Ordre de mise en détention provisoire (art. 226 en lien avec l'art. 222 CPP)
Sachverhalt
A. Le 8 mai 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre inconnus pour extorsion (art. 156 CP), contrainte (art. 181 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et organisation criminelle (art. 260ter CP) (dossier MPC, annexe 2). Selon les éléments recueillis au stade actuel de l’enquête, il apparaît que certains membres présumés d’une fraction appartenant au mouvement in- dépendantiste tamoul des Tigres de libération de l’Eelam Tamoul (Libera- tion Tigers of Tamil Eelam [ci-après: LTTE]) sont soupçonnés d’avoir parti- cipé à, respectivement soutenu, une organisation de type criminel. Ils au- raient ainsi, depuis la Suisse, et à compter de 2002 au moins, collecté des sommes d’argent auprès de la communauté tamoule résidant sur territoire suisse et organisé le transport de cet argent vers Singapour notamment. Le MPC suspecte fortement la fraction LTTE sous enquête d’avoir récolté les sommes en question en ayant recours à des menaces à l’encontre des membres de la communauté tamoule, à tout le moins en ayant instauré un régime de crainte incitant ces derniers à procéder à des versements.
B. En date du 11 janvier 2011, le MPC a procédé à l’arrestation de plusieurs personnes qu’il soupçonne d’appartenir à l’organisation en question (act. 3.1). Parmi ces dernières figure le dénommé A. Selon l’autorité de poursuite, ledit A. serait depuis 2002 un personnage important de la frac- tion LTTE sous enquête en Suisse (act. 4, p. 2). Par demande du 12 janvier 2011, le Procureur fédéral en charge du dossier a requis du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci- après: TMC) qu’il soit prononcé la détention provisoire de A. (act. 3.1). En- suite d’une audience tenue le 13 janvier 2011, le TMC a reconnu l’existence de soupçons graves de culpabilité ainsi que le risque de collu- sion, et a en conséquence ordonné la mise en détention provisoire de A.; la décision motivée a été adressée aux parties le 17 janvier 2011 (act. 1.1).
C. Par acte du 24 janvier 2011, A. recourt contre cette décision, concluant à l’annulation de cette dernière et à sa mise en liberté immédiate (act. 1,
p. 2). Il considère d’abord que le TMC aurait violé les art. 76 s. CPP en s’étant contenté de faire figurer au procès-verbal ses conclusions et non
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l’ensemble de son argumentation développée en plaidoirie; il estime en- suite que son droit d’être entendu et son droit à un procès équitable n’auraient pas été respectés, l’autorité inférieure n’ayant nullement discuté les arguments par lui soulevés en plaidoirie; il soutient enfin que les condi- tions de son maintien en détention ne sont en l’espèce pas remplies, l’existence, entre autres, de graves soupçons de culpabilité à son endroit n’ayant à son sens pas été établie (act. 1, p. 3 ss). Invité à répondre, le TMC a informé la Cour de céans qu’il renonçait à dé- poser des observations complémentaires (act. 3). Quant au MPC, il s’est déterminé sur le recours de A. par envoi du 31 janvier 2011 (act. 4). Appelé à répliquer, le recourant a, en date du 2 février 2011, déposé une écriture par laquelle il confirme ses conclusions, reprochant au surplus au MPC de ne pas avoir procédé aux confrontations annoncées (act. 5, p. 4).
Le greffe du Tribunal a, par envois du 4 février 2011, transmis au MPC et au TMC une copie de la réplique du recourant à titre d’information (act. 6 et 7). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1 Selon l’art. 3 al. 2 LOAP, le MPC détermine la langue de la procédure à l’ouverture de l’instruction. Une fois déterminée, la langue en question est utilisée jusqu’à la clôture de la procédure par une décision entrée en force (al. 3). En l’espèce, il ressort des éléments soumis à la Cour que la langue de la procédure déterminée par le MPC est le français. Certes sa décision fait-elle l’objet de plusieurs recours actuellement pendants devant l’autorité de céans (dossiers BB.2011.6, BB.2011.7 et BB.2011.13); il n’en demeure pas moins que jusqu’à droit connu sur cette question, le français doit être considéré comme la langue de la procédure. Conformément aux disposi- tions légales en vigueur depuis le 1er janvier 2011, exposées ci-dessus, le présent arrêt est rendu en français, et ce en dépit du fait que la décision entreprise, de même que les écritures du recourant sont rédigées en lan- gue allemande.
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E. 2.1 La Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités).
E. 2.2 Le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions du tribu- nal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolonga- tion ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). La Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours est recevable à la condition que le détenu dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modifica- tion de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les dé- cisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée oralement au recourant le 13 janvier 2011 (act. 1.1). Le recours déposé le 24 janvier 2011 par le conseil d’office de ce dernier l’a été en temps utile. L’intérêt juridiquement protégé du détenu à entreprendre une décision ordonnant sa mise en dé- tention provisoire ne faisant aucun doute, ce dernier est légitimé à recourir. Le recours est ainsi recevable en la forme.
E. 2.3 En tant qu’autorité de recours, la Ire Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 dé- cembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; STEPHENSON/THIRIET, Commen- taire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], no 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 1512).
E. 3 Dans sa réplique, le recourant conteste que soient pris en considération des éléments postérieurs à la décision entreprise. Selon lui, l’autorité de recours ne peut juger la cause que sur la base de l’état du dossier à la date à laquelle la décision attaquée a été rendue (act. 5, p. 1 s.).
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C’est le lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence que la Cour de céans doit en principe prendre en considération la situation de fait existant au moment auquel elle statue (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2005.33 du 10 novembre 2005, consid. 3 et les références citées). Le recourant ne soulève à cet égard aucun élément propre à déroger à la règle établie, de sorte que le grief se révèle privé de fondement. C’est donc bien la situation à la date du présent arrêt qui sera prise ici en compte.
E. 4 Dans un premier moyen intitulé « Verletzung der Protokollierungspflicht, der allgemeinen Dokumentationspflicht und des Anspruchs auf rechtliches Gehörs bzw. auf ein faires Verfahren », le recourant reproche en substance à l’autorité inférieure d’avoir violé les art. 76 s. CPP en s’étant contenté de faire figurer au procès-verbal ses conclusions et non l’ensemble de son ar- gumentation développée en plaidoirie, omission qui aurait conduit à la vio- lation de son droit d’être entendu, respectivement de son droit à un procès équitable, en ce sens que le TMC n’aurait nullement discuté les arguments par lui soulevés en plaidoirie (act. 1, p. 3 ch. 1).
E. 4.1 La question de la ténorisation ou non des plaidoiries se pose effectivement sous l’égide de la nouvelle procédure pénale fédérale entrée en vigueur le 1er janvier 2011. Si l’art. 77 let. b CPP ne se réfère expressément qu’à l’obligation de faire figurer « les conclusions des parties » au procès-verbal, il y a lieu de relever – avec le recourant – que l’énumération de l’art. 77 CPP n’est pas exhaustive, d’une part, et que la doctrine consacrée à l’art. 346 CPP (ordre des plaidoiries) est très partagée sur la question. Les avis exprimés reflètent apparemment les diverses sensibilités cantona- les, respectivement régionales, en cours dans les différents cantons jus- qu’au 31 décembre dernier. Pour les uns, adeptes du « système zuri- chois », l’obligation de verbalisation s’étend en principe non seulement aux conclusions des parties, mais également aux motifs qui y ont conduit; ce courant plaide en d’autres termes pour un système dans lequel le contenu des plaidoiries figurerait au procès-verbal (HAURI, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 7 ad art. 346; SCHMID, op. cit., no 1335, note 107; FINGERHUTH, Kommentar zur Schweizerischen Strafpro- zessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], no 1 ad art. 346). Pour les autres, de souche bernoise, ou encore romande, seules les conclusions des parties doivent en principe figurer au procès-verbal (BÄN- ZIGER/BURKHARD/HAENNI, Der Strafprozess im Kanton Bern, 1519 Anmer- kungen zum Übergang vom bernischen Recht zu StPO und JStPO, Berne 2010, nos 189 et 194, selon lesquels l’art. 76 CPP « erlaubt die Aufrechter- haltung des Standards des bernischen Rechts », soit le principe de la seule
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verbalisation des conclusions des parties; JORNOT, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, nos 7 s. ad art. 346).
E. 4.2 Il apparaît que la question peut, dans la présente espèce, demeurer indé- cise. En effet, il ressort de l’argumentation du recourant que la violation in- voquée des dispositions procédurales relatives à la verbalisation des plai- doiries, l’aurait en fin de compte privé de son droit d’être entendu, comme composante du droit à un procès équitable, en ce sens que l’autorité infé- rieure n’aurait en aucune manière pris en compte et discuté les arguments par lui soulevés. A cet égard, il convient d’abord de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit d’être entendu, l’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (arrêt du Tribunal fédéral 1B_311/2009 du 17 février 2010, consid. 2.1). Force est de constater que, sous cet angle, la décision entre- prise expose clairement les motifs qui la fondent, motivation qui n’a du reste pas échappé au recourant, lequel a été en mesure de l’entreprendre dans le détail devant l’autorité de céans. Le grief de la violation du droit d’être entendu, en tant que droit à une décision motivée, doit être partant rejeté. C’est toutefois le lieu de noter avec le recourant que l’autorité inférieure n’a effectivement pas mentionné, ne serait-ce qu’à une seule occasion, l’un ou l’autre des arguments soulevés par la défense en cours de plaidoirie. Pareil constat apparaît de nature à soulever la question du respect du droit d’être entendu du recourant sur ce point. Cette dernière peut toutefois demeurer ouverte en l’espèce, à l’instar de la problématique liée à l’étendue du devoir de ténorisation découlant des art. 76 s. CPP. En effet, le droit d’être enten- du du recourant eût-il été violé sous ces deux angles précis par l’autorité in- férieure, que le vice s’en serait en tout état de cause trouvé guéri dans la mesure où ledit recourant a eu la possibilité de s’exprimer librement en in- voquant l’ensemble de ses arguments dans le cadre de son recours devant l’autorité de céans, laquelle dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure, soit un pouvoir plein et entier (arrêt du Tribunal fédéral 1C_439/2009 du 25 novembre 2009, consid. 2.1; supra, consid. 2.3).
E. 5 La détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sé-
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rieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens, ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 CPP). La détention peut également être ordon- née s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). A l’instar de toutes les autres mesures de contrainte, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être at- teints par des mesures moins sévères, et qu’elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP).
E. 5.1.1 Il existe de forts soupçons lorsqu’il est admissible, pour un tiers et sur la base de circonstances concrètes, que la personne ait pu commettre l’infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité; il faut en d’autres termes que pèsent sur ladite personne de graves présomptions de culpabilité (SCHMOCKER, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, no 8 ad art. 221 et références citées en note de bas de page 4). Se- lon la jurisprudence du Tribunal fédéral – toujours d’actualité sous l’empire du CPP dans la mesure où ce dernier ne fait pratiquement que codifier la pratique de la Haute Cour en la matière (SCHMOCKER, op. cit., no 6 ad art. 221) –, l’intensité des charges justifiant une détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peuvent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l’enquête, mais la perspective d’une condamnation doit paraître vrai- semblable après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envisa- geables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004, consid. 3.1). En l’occurrence, l’enquête a été ouverte le 8 mai 2009 (dossier MPC, an- nexe 2), pour être étendue formellement le 4 janvier 2011 au recourant (dossier MPC, annexe 2). Même si à ce jour, quelque 21 mois se sont écoulés depuis l’ouverture de l’enquête, l’on ne saurait exiger à ce stade des preuves définitives de la culpabilité du recourant, dans la mesure où le nombre non négligeable des protagonistes en cause, qu’il s’agisse des prévenus – le MPC a procédé à l’arrestation simultanée de 8 personnes le 11 janvier 2011 (act. 3.1; supra, let. B) – ou des personnes ayant subi les conséquences de leur activité, lié au caractère international et financier des investigations, apparaissent de nature à compliquer et rallonger d’autant la procédure. Au vu de ces éléments, il y a encore lieu de considérer que les investigations en cours se situent dans une phase initiale.
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E. 5.1.2 La décision entreprise retient en substance qu’il existe au stade actuel de l’enquête dirigée notamment contre le recourant de forts soupçons que ce dernier appartienne à une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP (act. 1.1, consid. 4.4). Elle retient par ailleurs que, au vu du nombre de per- sonnes visées par la procédure et des actes d’enquête devant encore être accomplis, le risque de collusion est fondé (act. 1.1, consid. 6.2). Quant au risque de fuite, invoqué par le MPC à l’appui de sa requête, il n’a pas été considéré comme plausible par l’autorité inférieure (act. 1.1, consid. 5.2). Le recourant, quant à lui, conteste l’existence de charges suffisantes qui seraient de nature à justifier la prolongation de sa détention, de même que celle d’un quelconque risque de collusion (act. 1 et 5).
E. 5.1.3 Concernant l’existence de charges suffisantes à son encontre, le recourant reproche à l’autorité inférieure d’être tombée dans l’arbitraire, en fondant sa décision sur le seul rapport de police versé au dossier, d’une part, rapport qui pour le surplus ne s’appuierait sur aucun moyen de preuve concrète- ment vérifiable, d’autre part (act. 1, p. 3 ss). Selon lui, les procès-verbaux d’audition des personnes entendues à titre de renseignement le mettant en cause personnellement auraient dû être versés intégralement au dossier. Le fait de n’avoir retranscrit que des parties d’audition de ces personnes – dont l’identité est par ailleurs cachée – ne permettrait pas de vérifier les faits y allégués et rendrait lesdites auditions inexploitables comme élé- ments à sa décharge (act. 1, p. 5). Pareil résultat serait renforcé par le fait que l’enquête a été ouverte en 2009 déjà, ce qui aurait dû permettre au MPC d’étayer et concrétiser bien plus les éléments aujourd’hui avancés (act. 1, p. 5 s.). Bien que sans l’évoquer expressément, le recourant fait valoir ici égale- ment la violation de son droit d’être entendu, en ce sens qu’il n’a pas été en mesure de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier. Pareil grief se révèle d’emblée infondé dans la mesure où le recourant – en l’état de la procédure – n’a jamais requis, ni du MPC, ni devant le TMC, le ver- sement des pièces en question au dossier. L’absence de verbalisation de la plaidoirie ne saurait en rien changer le constat qui précède; une telle re- quête de production de pièces aurait en effet dû faire l’objet de conclusions formelles. Or il ne ressort aucunement du procès-verbal d’audience devant le TMC, ni des conclusions formulées par le recourant, ni de l’acte de re- cours devant l’autorité de céans, qu’une telle requête a été formulée. Pareil constat scelle à lui seul le sort du grief.
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Cela étant précisé, il convient ci-après d’examiner si c’est à bon droit que l’autorité inférieure a conclu à l’existence de charges suffisantes à l’encontre du recourant.
E. 5.1.4 D’un rapport particulièrement détaillé de la police judiciaire fédérale (ci- après: PJF) du 7 décembre 2010 (dossier MPC, annexe 3), il ressort no- tamment ce qui suit: Le LTTE serait né dans les années 1970 au Sri Lanka ensuite notamment du renforcement des politiques de discrimination du gouvernement sri lan- kais à l’encontre de la communauté tamoule (dossier MPC, annexe 3, chap. 1, p. 5). Dans un contexte de violences et de polarisation de la socié- té sri lankaise, les membres du LTTE se seraient imposés comme les seuls représentants de poids de la minorité tamoule. Au fil du temps, l’affrontement avec les forces de sécurité sri lankaises devient armé, et le LTTE se serait ainsi constitué non seulement en une organisation efficace, mais également en une organisation politique structurée (dossier MPC, an- nexe 3, chap. 1, p. 6). Se fondant sur une étude d’Europol, le rapport PJF précise encore que le LTTE a, au fil du temps, mis en place un appareil de soutien logistique efficace, reposant pour partie sur des activités légales, et pour l’autre sur les revenus issus de trafics d’armes et de drogue, de même que sur le soutien financier de la diaspora, laquelle serait en expansion continue depuis le début du conflit (dossier MPC, annexe 3, chap. 1, p. 6 in fine). Le rapport PJF mentionne également que les membres du LTTE au- raient commis, entre les années 1970 et 2008, 1’183 actes de violence, étant ainsi responsables de plus de la moitié des actes de violence politi- que commis au Sri Lanka (dossier MPC, annexe 3, chap. 2, p. 12). Dans un chapitre 3, intitulé « Structure organisationnelle en Suisse », il est notamment expliqué que le LTTE aurait mis en place un « appareil structu- rel » lui permettant de contrôler la communauté tamoule (dossier MPC, an- nexe 3, chap. 3, p. 4). Pour chaque pays, un représentant serait chargé de coordonner toutes les activités du mouvement. Il apparaît que, pour la Suisse, la fonction de coordination serait exercée par le comité B. à Zurich (dossier MPC, annexe 3, chap. 3, p. 4 ss, spécialement p. 7). Dans l’un des organigrammes établis par la PJF, le recourant apparaît au sein des « [c]adres jouant un rôle clé au niveau national » (dossier MPC, annexe 3, chap. 3, p. 8), étant décrit comme le principal rédacteur des discours pro- noncés par les cadres du LTTE lors de diverses manifestations. Dans un chapitre 4, intitulé « Activités en Suisse », il est expliqué que les activités de propagande du LTTE à l’échelon international ciblent aussi bien la diaspora tamoule que des acteurs de la vie politique, médiatique ou as-
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sociative des pays hôtes (dossier MPC, annexe 3, chap. 4, p. 3). Afin d’assurer le soutien inconditionnel des Tamouls en exil à la cause sépara- tiste, le LTTE aurait créé une véritable culture de la communication au sein des pays de diaspora, s’appuyant sur un réseau d’organismes propagan- distes (dossier MPC, annexe 3, chap. 4, p. 3). Le LTTE utiliserait notam- ment le réseau d’écoles dispensant des cours de langue et de culture ta- moules (environ 90 en Suisse) pour faire passer ses idées, voire même endoctriner les jeunes qui y prennent part (dossier MPC, annexe 3, chap. 4, p. 4 s.). En lien avec la structure de propagande existant sur terri- toire helvétique, les enquêteurs de la PJF ont établi – sur la base d’auditions de personnes entendues à titre de renseignements – un organi- gramme des « Cadres LTTE impliqués dans des activités de propagande au profit de l’organisation » (dossier MPC, annexe 3, chap. 4, p. 8). A l’instar de ce qui ressort déjà de l’organigramme mentionné au paragraphe précédent, le recourant y figure ici aussi comme « Rédacteur des dis- cours ». Selon les informations recueillies par les enquêteurs, il serait éga- lement responsable de l’organisation LTTE pour le canton Z., étant précisé qu’un représentant LTTE serait présent dans chaque canton suisse. Selon le témoignage d’une personne appelée à fournir des renseignements (ano- nymisé pour des raisons évidentes de sécurité, et apparaissant sous numé- ro 1009), « les LTTE en Suisse liste[nt] les personnes qui ont payé ou qui n’ont pas payé. Dans la pratique, chaque responsable cantonal établit un listing de qui a payé ou qui n’a pas payé. Cette liste est ensuite envoyée vers C., au bureau suisse des LTTE qui transmet ensuite ces informations au Sri Lanka » (dossier MPC, annexe 3, chap. 4, p. 11 in fine). A cet égard, le MPC indique avoir découvert au domicile du recourant plusieurs enve- loppes contenant plus de Fr. 20'000.--, ainsi que des listes, lesquelles pour- raient contenir les noms des donateurs en faveur du LTTE (act. 4, p. 2). Il ressort encore des investigations de la PJF que, lorsqu’une personne est réticente à contribuer à la cause séparatiste, le LTTE tente de la convain- cre par la propagande, et, dans certains cas par l’intimidation ou la menace (dossier MPC, annexe 3, chap. 4, p. 11 ss). Les représailles évoquées dans les témoignages recueillis prennent notamment la forme de dépréda- tions, dommages à la propriété ou même agressions physiques, dont se chargerait un groupe criminel dénommé « D. », présenté comme le bras armé du LTTE en Suisse (dossier MPC, annexe 3, chap. 4, p. 12 ss).
E. 5.1.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la condition des forts soupçons à l’encontre du recourant doit être considérée comme réalisée au stade actuel de l’enquête, laquelle se situe encore dans une phase qu’il convient de qualifier d’initiale (supra, consid. 5.1 in fine). A cet égard, le re- courant semble perdre de vue qu’il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et
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d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, la valeur probante des différentes déclarations étant laissée à l’appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 1B_131/2008 du 9 juin 2008, consid. 3.2 in fine). Il incombe au juge de la détention uniquement de véri- fier, sous l’angle de la vraisemblance, que le maintien en détention avant jugement repose sur des indices de culpabilité suffisants (arrêt du Tribunal fédéral 1B_233/2010 du 4 août 2010, consid. 3.4). A cet égard, la jurispru- dence du Tribunal fédéral précise qu’il n’est pas nécessaire, au stade de l’examen de la détention préventive, que la condamnation du prévenu soit « quasiment certaine », mais il suffit bien plutôt d’un faisceau d’indices de sa culpabilité (arrêt 1B_131/2008 précité, consid. 3.2). Sur ce vu, il apparaît que l’ensemble des éléments évoqués au considérant précédent constitue à n’en point douter un faisceau d’indices suffisant pour justifier un maintien en détention, et ce pour soupçons graves d’infraction à l’art. 260ter CP, ré- primant la participation, respectivement le soutien à une organisation crimi- nelle, soit une organisation qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels. Contrairement à ce que semble soutenir le recourant (act. 1, p. 4 in initio), le rapport PJF apporte un éclairage sur la situation concrète et sur l’activité reprochée au LTTE sur territoire suisse (dossier MPC, annexe 3, chap. 3 et 4). Le rapport en ques- tion se révèle au demeurant fouillé, s’appuyant sur un nombre important de sources. Sur ce vu, il s’ensuit que les dénégations du recourant ne lui sont d’aucun secours à ce stade.
E. 5.2.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours. Tel est le cas par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP; cf. également ATF 132 I 21 consid. 3.2; 128 I 149 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1B_40/2009 du 2 mars 2009, consid. 3.2). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, ce dernier étant inhérent à toute procédure pénale en cours (SCHMOCKER, op. cit., no 16 ad art. 221). Le ris- que de collusion doit ainsi présenter une certaine vraisemblance, étant pré- cisé qu’il est en règle générale plus important au début d’une procédure pénale (ATF 107 Ia 138 consid. 4g). L’autorité doit indiquer, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2; 128 I 149 consid. 2.1 et les arrêts cités).
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E. 5.2.2 L’autorité inférieure a reconnu en la présente espèce l’existence d’un ris- que de collusion concret. Les éléments au dossier ne sont aucunement de nature à modifier ce constat. En effet, comme mentionné plus haut, le re- courant est fortement soupçonné – à ce stade des investigations – d’occuper une position de cadre au sein de ce qui apparaît être la fraction helvétique du LTTE, mouvement dont il a été vu qu’il pourrait s’agir d’une organisation criminelle au sens où l’entend l’art. 260ter CP (supra, consid. 5.1, spéc. 5.1.4). Il y a lieu de présumer que de pareille fonction découle une connaissance importante des tenants et aboutissants de l’organisation, et par voie de conséquence des personnes susceptibles d’être influencées, ou des éventuels moyens de preuve à altérer. Ledit ris- que de collusion est en l’espèce renforcé par le fait que les explications du recourant concernant ses liens avec le LTTE sont pour le moins évasives. Alors que, selon le témoignage d’au moins une personne appelée à fournir des renseignements, le recourant « travaillait à 100% pour le LTTE », qu’il « est responsable du LTTE pour le canton Z. » et que le magasin dans le- quel il travaille à Y. « est la propriété du LTTE » (dossier MPC, annexe 10,
p. 36 ss), le recourant a affirmé ne pas avoir « de contact sérieux » avec cette organisation, refusant pour le surplus de s’exprimer plus avant sur la nature exacte de ces contacts (act. 4.1, p. 10). Pareil comportement cumu- lé au fait que le recourant est également mis en cause pour avoir tenté d’agresser un membre de la communauté tamoule refusant de soutenir la cause du LTTE (dossier MPC, annexe 10, p. 37 in fine), peut laisser à pen- ser qu’il cache certains éléments à l’autorité de poursuite et que, en cas de mise en liberté, il mettrait cette dernière à profit pour prendre contact avec des témoins ou d’autres prévenus afin de tenter d’influencer leurs déclara- tions. En définitive, si le risque de collusion diminue en principe à mesure que l’enquête progresse, l’on ne saurait en aucun cas considérer que l’instruction est suffisamment avancée à l’égard du recourant pour dénier l’existence dudit risque de collusion. A cet égard, au vu des interrogatoires et autres mesures d’enquête prévus par le MPC (act. 3.1, p. 3 s. de la de- mande du MPC au TMC), et dans la mesure où le risque concret existe que le recourant tente d’influencer également d’éventuels autres prévenus, la seule anonymisation totale des personnes appelées à fournir des informa- tions – telle que suggérée par le recourant (act. 5, p. 3 s.) – n’apparaît au- cunement de nature à faire disparaître le risque de collusion.
E. 5.3 Quant au risque de fuite, s’il a été invoqué par le MPC à l’appui de sa re- quête devant le TMC, il n’a pas été retenu comme plausible par cette auto- rité. Au vu de la situation personnelle du recourant, établi dans notre pays depuis vingt-trois ans, père de trois enfants scolarisés en Suisse égale- ment, il n’existe en effet pas suffisamment d’éléments pour conclure à
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l’existence d’un tel risque, raison pour laquelle l’autorité inférieure l’a dénié à juste titre.
E. 6 S’agissant des mesures de substitution prévues aux art. 237 ss CPP, elles ne sauraient pas entrer en ligne de compte au stade actuel de l’enquête, et ce au vu des considérations qui précèdent quant au risque de collusion.
E. 7 L’enquête est menée sans désemparer, de nombreuses démarches devant être entreprises dans ce contexte. Parmi ces dernières figurent notamment plusieurs auditions et autres éventuelles confrontations des prévenus aux moyens de preuve à disposition des enquêteurs (act. 4, p. 2 in fine), ce qui
– et cela a déjà été relevé précédemment – est susceptible de prendre du temps dans une enquête d’envergure visant plusieurs prévenus, et qui sou- lève également la problématique de l’anonymat éventuel des témoins ap- pelés à déposer (act. 4, p. 3). Le principe de célérité est, partant, respecté. Il en va de même du principe de proportionnalité. A cet égard, on relèvera que les faits reprochés à l’organisation criminelle à laquelle le recourant est suspecté d’avoir apporté son soutien s’étendent non seulement sur une longue durée, mais sont également objectivement graves. Sur ce vu, la mesure de détention provisoire ordonnée ne viole pas le principe de la pro- portionnalité.
E. 8 En résumé, le recours est mal fondé et doit être rejeté.
E. 9 Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en applica- tion de l’art. 8 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédé- rale (RFPPF; RS 173.713.162 [ci-après: le règlement sur les frais]), sera fixé à Fr. 1'500.--. Ce montant sera supporté par le recourant, dans la me- sure où aucune demande d’assistance judiciaire pour indigence n’a été formulée dans le cadre du recours.
E. 10.1 Un avocat d’office a été désigné au recourant en date du 11 janvier 2011 en la personne de Me Pascal Veuve à Zurich « [e]n application des
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art. 130-135 CPP ». L’art. 135 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure. Même si, à rigueur de texte, l’autorité de céans n’intervient pas en tant que juge du fond, cette fonction étant revêtue, dans la juridiction pénale fédé- rale, par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (art. 35 LOAP), il a été prévu, dans le règlement sur les frais, de s’en tenir à l’ancienne pratique en matière d’indemnisation du défenseur d’office dans le cadre d’une procédure de recours devant l’autorité de céans, à savoir que la Caisse du Tribunal pénal fédéral prend en charge cette dernière tout en en exigeant, le cas échéant, le remboursement au recourant (art. 21 al. 2 et 3 RFPPF). Pareille solution, en plus de simplifier la tâche de l’autorité appelée à indemniser le défenseur d’office en fin de procédure (MPC ou Cour des affaires pénales) en ce sens qu’elle règle clairement la problématique des frais/indemnités liés aux procédures incidentes, pré- sente également l’avantage pour le défenseur lui-même d’être indemnisé dans des délais plus courts pour les opérations relatives aux procédures incidentes devant la Cour de céans.
E. 10.2 L’art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la dé- fense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s’applique également aux mandataires d’office, est de Fr. 200.-- au minimum et de Fr. 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF), étant précisé que le tarif usuellement ap- pliqué par la Cour de céans est de Fr. 220.-- par heure (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.17 du 18 août 2009, consid. 6.2). En l’absence d’un mémoire d’honoraires, l’autorité saisie de la cause fixe l’indemnité selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’activité déployée par le défenseur dans le cadre de la procé- dure inhérente au recours, une indemnité d’un montant de Fr. 1'500.--, TVA non comprise (art. 14 RFPPF), paraît justifiée. Ainsi que précisé au considérant précédent, la Caisse du Tribunal pénal fédéral versera cette indemnité à Me Pascal Veuve. Elle en demandera toutefois le rembourse- ment au recourant.
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge du recourant.
3. L’indemnité d’avocat d’office de Me Pascal Veuve pour la présente procé- dure est fixée à Fr. 1'500.--, TVA non comprise. Elle sera acquittée par la Caisse du Tribunal pénal fédéral, laquelle en demandera le remboursement au recourant.
Bellinzone, le 17 février 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
Le greffier:
Distribution
- Me Pascal Veuve, avocat - Ministère public de la Confédération - Tribunal des mesures de contrainte
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 16 février 2011 Ire Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Patrick Robert-Nicoud et Emanuel Hochstrasser, le greffier Aurélien Stettler
Parties
A., actuellement en détention, défendu d’office par Me Pascal Veuve, avocat, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet
Ordre de mise en détention provisoire (art. 226 en lien avec l'art. 222 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BH.2011.1
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Faits:
A. Le 8 mai 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre inconnus pour extorsion (art. 156 CP), contrainte (art. 181 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et organisation criminelle (art. 260ter CP) (dossier MPC, annexe 2). Selon les éléments recueillis au stade actuel de l’enquête, il apparaît que certains membres présumés d’une fraction appartenant au mouvement in- dépendantiste tamoul des Tigres de libération de l’Eelam Tamoul (Libera- tion Tigers of Tamil Eelam [ci-après: LTTE]) sont soupçonnés d’avoir parti- cipé à, respectivement soutenu, une organisation de type criminel. Ils au- raient ainsi, depuis la Suisse, et à compter de 2002 au moins, collecté des sommes d’argent auprès de la communauté tamoule résidant sur territoire suisse et organisé le transport de cet argent vers Singapour notamment. Le MPC suspecte fortement la fraction LTTE sous enquête d’avoir récolté les sommes en question en ayant recours à des menaces à l’encontre des membres de la communauté tamoule, à tout le moins en ayant instauré un régime de crainte incitant ces derniers à procéder à des versements.
B. En date du 11 janvier 2011, le MPC a procédé à l’arrestation de plusieurs personnes qu’il soupçonne d’appartenir à l’organisation en question (act. 3.1). Parmi ces dernières figure le dénommé A. Selon l’autorité de poursuite, ledit A. serait depuis 2002 un personnage important de la frac- tion LTTE sous enquête en Suisse (act. 4, p. 2). Par demande du 12 janvier 2011, le Procureur fédéral en charge du dossier a requis du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci- après: TMC) qu’il soit prononcé la détention provisoire de A. (act. 3.1). En- suite d’une audience tenue le 13 janvier 2011, le TMC a reconnu l’existence de soupçons graves de culpabilité ainsi que le risque de collu- sion, et a en conséquence ordonné la mise en détention provisoire de A.; la décision motivée a été adressée aux parties le 17 janvier 2011 (act. 1.1).
C. Par acte du 24 janvier 2011, A. recourt contre cette décision, concluant à l’annulation de cette dernière et à sa mise en liberté immédiate (act. 1,
p. 2). Il considère d’abord que le TMC aurait violé les art. 76 s. CPP en s’étant contenté de faire figurer au procès-verbal ses conclusions et non
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l’ensemble de son argumentation développée en plaidoirie; il estime en- suite que son droit d’être entendu et son droit à un procès équitable n’auraient pas été respectés, l’autorité inférieure n’ayant nullement discuté les arguments par lui soulevés en plaidoirie; il soutient enfin que les condi- tions de son maintien en détention ne sont en l’espèce pas remplies, l’existence, entre autres, de graves soupçons de culpabilité à son endroit n’ayant à son sens pas été établie (act. 1, p. 3 ss). Invité à répondre, le TMC a informé la Cour de céans qu’il renonçait à dé- poser des observations complémentaires (act. 3). Quant au MPC, il s’est déterminé sur le recours de A. par envoi du 31 janvier 2011 (act. 4). Appelé à répliquer, le recourant a, en date du 2 février 2011, déposé une écriture par laquelle il confirme ses conclusions, reprochant au surplus au MPC de ne pas avoir procédé aux confrontations annoncées (act. 5, p. 4).
Le greffe du Tribunal a, par envois du 4 février 2011, transmis au MPC et au TMC une copie de la réplique du recourant à titre d’information (act. 6 et 7). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Selon l’art. 3 al. 2 LOAP, le MPC détermine la langue de la procédure à l’ouverture de l’instruction. Une fois déterminée, la langue en question est utilisée jusqu’à la clôture de la procédure par une décision entrée en force (al. 3). En l’espèce, il ressort des éléments soumis à la Cour que la langue de la procédure déterminée par le MPC est le français. Certes sa décision fait-elle l’objet de plusieurs recours actuellement pendants devant l’autorité de céans (dossiers BB.2011.6, BB.2011.7 et BB.2011.13); il n’en demeure pas moins que jusqu’à droit connu sur cette question, le français doit être considéré comme la langue de la procédure. Conformément aux disposi- tions légales en vigueur depuis le 1er janvier 2011, exposées ci-dessus, le présent arrêt est rendu en français, et ce en dépit du fait que la décision entreprise, de même que les écritures du recourant sont rédigées en lan- gue allemande.
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2.
2.1 La Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités). 2.2 Le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions du tribu- nal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolonga- tion ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). La Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours est recevable à la condition que le détenu dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modifica- tion de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les dé- cisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée oralement au recourant le 13 janvier 2011 (act. 1.1). Le recours déposé le 24 janvier 2011 par le conseil d’office de ce dernier l’a été en temps utile. L’intérêt juridiquement protégé du détenu à entreprendre une décision ordonnant sa mise en dé- tention provisoire ne faisant aucun doute, ce dernier est légitimé à recourir. Le recours est ainsi recevable en la forme. 2.3 En tant qu’autorité de recours, la Ire Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 dé- cembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; STEPHENSON/THIRIET, Commen- taire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], no 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 1512).
3. Dans sa réplique, le recourant conteste que soient pris en considération des éléments postérieurs à la décision entreprise. Selon lui, l’autorité de recours ne peut juger la cause que sur la base de l’état du dossier à la date à laquelle la décision attaquée a été rendue (act. 5, p. 1 s.).
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C’est le lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence que la Cour de céans doit en principe prendre en considération la situation de fait existant au moment auquel elle statue (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2005.33 du 10 novembre 2005, consid. 3 et les références citées). Le recourant ne soulève à cet égard aucun élément propre à déroger à la règle établie, de sorte que le grief se révèle privé de fondement. C’est donc bien la situation à la date du présent arrêt qui sera prise ici en compte.
4. Dans un premier moyen intitulé « Verletzung der Protokollierungspflicht, der allgemeinen Dokumentationspflicht und des Anspruchs auf rechtliches Gehörs bzw. auf ein faires Verfahren », le recourant reproche en substance à l’autorité inférieure d’avoir violé les art. 76 s. CPP en s’étant contenté de faire figurer au procès-verbal ses conclusions et non l’ensemble de son ar- gumentation développée en plaidoirie, omission qui aurait conduit à la vio- lation de son droit d’être entendu, respectivement de son droit à un procès équitable, en ce sens que le TMC n’aurait nullement discuté les arguments par lui soulevés en plaidoirie (act. 1, p. 3 ch. 1). 4.1 La question de la ténorisation ou non des plaidoiries se pose effectivement sous l’égide de la nouvelle procédure pénale fédérale entrée en vigueur le 1er janvier 2011. Si l’art. 77 let. b CPP ne se réfère expressément qu’à l’obligation de faire figurer « les conclusions des parties » au procès-verbal, il y a lieu de relever – avec le recourant – que l’énumération de l’art. 77 CPP n’est pas exhaustive, d’une part, et que la doctrine consacrée à l’art. 346 CPP (ordre des plaidoiries) est très partagée sur la question. Les avis exprimés reflètent apparemment les diverses sensibilités cantona- les, respectivement régionales, en cours dans les différents cantons jus- qu’au 31 décembre dernier. Pour les uns, adeptes du « système zuri- chois », l’obligation de verbalisation s’étend en principe non seulement aux conclusions des parties, mais également aux motifs qui y ont conduit; ce courant plaide en d’autres termes pour un système dans lequel le contenu des plaidoiries figurerait au procès-verbal (HAURI, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 7 ad art. 346; SCHMID, op. cit., no 1335, note 107; FINGERHUTH, Kommentar zur Schweizerischen Strafpro- zessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], no 1 ad art. 346). Pour les autres, de souche bernoise, ou encore romande, seules les conclusions des parties doivent en principe figurer au procès-verbal (BÄN- ZIGER/BURKHARD/HAENNI, Der Strafprozess im Kanton Bern, 1519 Anmer- kungen zum Übergang vom bernischen Recht zu StPO und JStPO, Berne 2010, nos 189 et 194, selon lesquels l’art. 76 CPP « erlaubt die Aufrechter- haltung des Standards des bernischen Rechts », soit le principe de la seule
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verbalisation des conclusions des parties; JORNOT, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, nos 7 s. ad art. 346). 4.2 Il apparaît que la question peut, dans la présente espèce, demeurer indé- cise. En effet, il ressort de l’argumentation du recourant que la violation in- voquée des dispositions procédurales relatives à la verbalisation des plai- doiries, l’aurait en fin de compte privé de son droit d’être entendu, comme composante du droit à un procès équitable, en ce sens que l’autorité infé- rieure n’aurait en aucune manière pris en compte et discuté les arguments par lui soulevés. A cet égard, il convient d’abord de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit d’être entendu, l’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (arrêt du Tribunal fédéral 1B_311/2009 du 17 février 2010, consid. 2.1). Force est de constater que, sous cet angle, la décision entre- prise expose clairement les motifs qui la fondent, motivation qui n’a du reste pas échappé au recourant, lequel a été en mesure de l’entreprendre dans le détail devant l’autorité de céans. Le grief de la violation du droit d’être entendu, en tant que droit à une décision motivée, doit être partant rejeté. C’est toutefois le lieu de noter avec le recourant que l’autorité inférieure n’a effectivement pas mentionné, ne serait-ce qu’à une seule occasion, l’un ou l’autre des arguments soulevés par la défense en cours de plaidoirie. Pareil constat apparaît de nature à soulever la question du respect du droit d’être entendu du recourant sur ce point. Cette dernière peut toutefois demeurer ouverte en l’espèce, à l’instar de la problématique liée à l’étendue du devoir de ténorisation découlant des art. 76 s. CPP. En effet, le droit d’être enten- du du recourant eût-il été violé sous ces deux angles précis par l’autorité in- férieure, que le vice s’en serait en tout état de cause trouvé guéri dans la mesure où ledit recourant a eu la possibilité de s’exprimer librement en in- voquant l’ensemble de ses arguments dans le cadre de son recours devant l’autorité de céans, laquelle dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure, soit un pouvoir plein et entier (arrêt du Tribunal fédéral 1C_439/2009 du 25 novembre 2009, consid. 2.1; supra, consid. 2.3).
5. La détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sé-
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rieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens, ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 CPP). La détention peut également être ordon- née s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). A l’instar de toutes les autres mesures de contrainte, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être at- teints par des mesures moins sévères, et qu’elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP). 5.1
5.1.1 Il existe de forts soupçons lorsqu’il est admissible, pour un tiers et sur la base de circonstances concrètes, que la personne ait pu commettre l’infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité; il faut en d’autres termes que pèsent sur ladite personne de graves présomptions de culpabilité (SCHMOCKER, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, no 8 ad art. 221 et références citées en note de bas de page 4). Se- lon la jurisprudence du Tribunal fédéral – toujours d’actualité sous l’empire du CPP dans la mesure où ce dernier ne fait pratiquement que codifier la pratique de la Haute Cour en la matière (SCHMOCKER, op. cit., no 6 ad art. 221) –, l’intensité des charges justifiant une détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peuvent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l’enquête, mais la perspective d’une condamnation doit paraître vrai- semblable après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envisa- geables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004, consid. 3.1). En l’occurrence, l’enquête a été ouverte le 8 mai 2009 (dossier MPC, an- nexe 2), pour être étendue formellement le 4 janvier 2011 au recourant (dossier MPC, annexe 2). Même si à ce jour, quelque 21 mois se sont écoulés depuis l’ouverture de l’enquête, l’on ne saurait exiger à ce stade des preuves définitives de la culpabilité du recourant, dans la mesure où le nombre non négligeable des protagonistes en cause, qu’il s’agisse des prévenus – le MPC a procédé à l’arrestation simultanée de 8 personnes le 11 janvier 2011 (act. 3.1; supra, let. B) – ou des personnes ayant subi les conséquences de leur activité, lié au caractère international et financier des investigations, apparaissent de nature à compliquer et rallonger d’autant la procédure. Au vu de ces éléments, il y a encore lieu de considérer que les investigations en cours se situent dans une phase initiale.
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5.1.2 La décision entreprise retient en substance qu’il existe au stade actuel de l’enquête dirigée notamment contre le recourant de forts soupçons que ce dernier appartienne à une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP (act. 1.1, consid. 4.4). Elle retient par ailleurs que, au vu du nombre de per- sonnes visées par la procédure et des actes d’enquête devant encore être accomplis, le risque de collusion est fondé (act. 1.1, consid. 6.2). Quant au risque de fuite, invoqué par le MPC à l’appui de sa requête, il n’a pas été considéré comme plausible par l’autorité inférieure (act. 1.1, consid. 5.2). Le recourant, quant à lui, conteste l’existence de charges suffisantes qui seraient de nature à justifier la prolongation de sa détention, de même que celle d’un quelconque risque de collusion (act. 1 et 5). 5.1.3 Concernant l’existence de charges suffisantes à son encontre, le recourant reproche à l’autorité inférieure d’être tombée dans l’arbitraire, en fondant sa décision sur le seul rapport de police versé au dossier, d’une part, rapport qui pour le surplus ne s’appuierait sur aucun moyen de preuve concrète- ment vérifiable, d’autre part (act. 1, p. 3 ss). Selon lui, les procès-verbaux d’audition des personnes entendues à titre de renseignement le mettant en cause personnellement auraient dû être versés intégralement au dossier. Le fait de n’avoir retranscrit que des parties d’audition de ces personnes – dont l’identité est par ailleurs cachée – ne permettrait pas de vérifier les faits y allégués et rendrait lesdites auditions inexploitables comme élé- ments à sa décharge (act. 1, p. 5). Pareil résultat serait renforcé par le fait que l’enquête a été ouverte en 2009 déjà, ce qui aurait dû permettre au MPC d’étayer et concrétiser bien plus les éléments aujourd’hui avancés (act. 1, p. 5 s.). Bien que sans l’évoquer expressément, le recourant fait valoir ici égale- ment la violation de son droit d’être entendu, en ce sens qu’il n’a pas été en mesure de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier. Pareil grief se révèle d’emblée infondé dans la mesure où le recourant – en l’état de la procédure – n’a jamais requis, ni du MPC, ni devant le TMC, le ver- sement des pièces en question au dossier. L’absence de verbalisation de la plaidoirie ne saurait en rien changer le constat qui précède; une telle re- quête de production de pièces aurait en effet dû faire l’objet de conclusions formelles. Or il ne ressort aucunement du procès-verbal d’audience devant le TMC, ni des conclusions formulées par le recourant, ni de l’acte de re- cours devant l’autorité de céans, qu’une telle requête a été formulée. Pareil constat scelle à lui seul le sort du grief.
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Cela étant précisé, il convient ci-après d’examiner si c’est à bon droit que l’autorité inférieure a conclu à l’existence de charges suffisantes à l’encontre du recourant. 5.1.4 D’un rapport particulièrement détaillé de la police judiciaire fédérale (ci- après: PJF) du 7 décembre 2010 (dossier MPC, annexe 3), il ressort no- tamment ce qui suit: Le LTTE serait né dans les années 1970 au Sri Lanka ensuite notamment du renforcement des politiques de discrimination du gouvernement sri lan- kais à l’encontre de la communauté tamoule (dossier MPC, annexe 3, chap. 1, p. 5). Dans un contexte de violences et de polarisation de la socié- té sri lankaise, les membres du LTTE se seraient imposés comme les seuls représentants de poids de la minorité tamoule. Au fil du temps, l’affrontement avec les forces de sécurité sri lankaises devient armé, et le LTTE se serait ainsi constitué non seulement en une organisation efficace, mais également en une organisation politique structurée (dossier MPC, an- nexe 3, chap. 1, p. 6). Se fondant sur une étude d’Europol, le rapport PJF précise encore que le LTTE a, au fil du temps, mis en place un appareil de soutien logistique efficace, reposant pour partie sur des activités légales, et pour l’autre sur les revenus issus de trafics d’armes et de drogue, de même que sur le soutien financier de la diaspora, laquelle serait en expansion continue depuis le début du conflit (dossier MPC, annexe 3, chap. 1, p. 6 in fine). Le rapport PJF mentionne également que les membres du LTTE au- raient commis, entre les années 1970 et 2008, 1’183 actes de violence, étant ainsi responsables de plus de la moitié des actes de violence politi- que commis au Sri Lanka (dossier MPC, annexe 3, chap. 2, p. 12). Dans un chapitre 3, intitulé « Structure organisationnelle en Suisse », il est notamment expliqué que le LTTE aurait mis en place un « appareil structu- rel » lui permettant de contrôler la communauté tamoule (dossier MPC, an- nexe 3, chap. 3, p. 4). Pour chaque pays, un représentant serait chargé de coordonner toutes les activités du mouvement. Il apparaît que, pour la Suisse, la fonction de coordination serait exercée par le comité B. à Zurich (dossier MPC, annexe 3, chap. 3, p. 4 ss, spécialement p. 7). Dans l’un des organigrammes établis par la PJF, le recourant apparaît au sein des « [c]adres jouant un rôle clé au niveau national » (dossier MPC, annexe 3, chap. 3, p. 8), étant décrit comme le principal rédacteur des discours pro- noncés par les cadres du LTTE lors de diverses manifestations. Dans un chapitre 4, intitulé « Activités en Suisse », il est expliqué que les activités de propagande du LTTE à l’échelon international ciblent aussi bien la diaspora tamoule que des acteurs de la vie politique, médiatique ou as-
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sociative des pays hôtes (dossier MPC, annexe 3, chap. 4, p. 3). Afin d’assurer le soutien inconditionnel des Tamouls en exil à la cause sépara- tiste, le LTTE aurait créé une véritable culture de la communication au sein des pays de diaspora, s’appuyant sur un réseau d’organismes propagan- distes (dossier MPC, annexe 3, chap. 4, p. 3). Le LTTE utiliserait notam- ment le réseau d’écoles dispensant des cours de langue et de culture ta- moules (environ 90 en Suisse) pour faire passer ses idées, voire même endoctriner les jeunes qui y prennent part (dossier MPC, annexe 3, chap. 4, p. 4 s.). En lien avec la structure de propagande existant sur terri- toire helvétique, les enquêteurs de la PJF ont établi – sur la base d’auditions de personnes entendues à titre de renseignements – un organi- gramme des « Cadres LTTE impliqués dans des activités de propagande au profit de l’organisation » (dossier MPC, annexe 3, chap. 4, p. 8). A l’instar de ce qui ressort déjà de l’organigramme mentionné au paragraphe précédent, le recourant y figure ici aussi comme « Rédacteur des dis- cours ». Selon les informations recueillies par les enquêteurs, il serait éga- lement responsable de l’organisation LTTE pour le canton Z., étant précisé qu’un représentant LTTE serait présent dans chaque canton suisse. Selon le témoignage d’une personne appelée à fournir des renseignements (ano- nymisé pour des raisons évidentes de sécurité, et apparaissant sous numé- ro 1009), « les LTTE en Suisse liste[nt] les personnes qui ont payé ou qui n’ont pas payé. Dans la pratique, chaque responsable cantonal établit un listing de qui a payé ou qui n’a pas payé. Cette liste est ensuite envoyée vers C., au bureau suisse des LTTE qui transmet ensuite ces informations au Sri Lanka » (dossier MPC, annexe 3, chap. 4, p. 11 in fine). A cet égard, le MPC indique avoir découvert au domicile du recourant plusieurs enve- loppes contenant plus de Fr. 20'000.--, ainsi que des listes, lesquelles pour- raient contenir les noms des donateurs en faveur du LTTE (act. 4, p. 2). Il ressort encore des investigations de la PJF que, lorsqu’une personne est réticente à contribuer à la cause séparatiste, le LTTE tente de la convain- cre par la propagande, et, dans certains cas par l’intimidation ou la menace (dossier MPC, annexe 3, chap. 4, p. 11 ss). Les représailles évoquées dans les témoignages recueillis prennent notamment la forme de dépréda- tions, dommages à la propriété ou même agressions physiques, dont se chargerait un groupe criminel dénommé « D. », présenté comme le bras armé du LTTE en Suisse (dossier MPC, annexe 3, chap. 4, p. 12 ss). 5.1.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la condition des forts soupçons à l’encontre du recourant doit être considérée comme réalisée au stade actuel de l’enquête, laquelle se situe encore dans une phase qu’il convient de qualifier d’initiale (supra, consid. 5.1 in fine). A cet égard, le re- courant semble perdre de vue qu’il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et
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d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, la valeur probante des différentes déclarations étant laissée à l’appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 1B_131/2008 du 9 juin 2008, consid. 3.2 in fine). Il incombe au juge de la détention uniquement de véri- fier, sous l’angle de la vraisemblance, que le maintien en détention avant jugement repose sur des indices de culpabilité suffisants (arrêt du Tribunal fédéral 1B_233/2010 du 4 août 2010, consid. 3.4). A cet égard, la jurispru- dence du Tribunal fédéral précise qu’il n’est pas nécessaire, au stade de l’examen de la détention préventive, que la condamnation du prévenu soit « quasiment certaine », mais il suffit bien plutôt d’un faisceau d’indices de sa culpabilité (arrêt 1B_131/2008 précité, consid. 3.2). Sur ce vu, il apparaît que l’ensemble des éléments évoqués au considérant précédent constitue à n’en point douter un faisceau d’indices suffisant pour justifier un maintien en détention, et ce pour soupçons graves d’infraction à l’art. 260ter CP, ré- primant la participation, respectivement le soutien à une organisation crimi- nelle, soit une organisation qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels. Contrairement à ce que semble soutenir le recourant (act. 1, p. 4 in initio), le rapport PJF apporte un éclairage sur la situation concrète et sur l’activité reprochée au LTTE sur territoire suisse (dossier MPC, annexe 3, chap. 3 et 4). Le rapport en ques- tion se révèle au demeurant fouillé, s’appuyant sur un nombre important de sources. Sur ce vu, il s’ensuit que les dénégations du recourant ne lui sont d’aucun secours à ce stade. 5.2
5.2.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours. Tel est le cas par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP; cf. également ATF 132 I 21 consid. 3.2; 128 I 149 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1B_40/2009 du 2 mars 2009, consid. 3.2). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, ce dernier étant inhérent à toute procédure pénale en cours (SCHMOCKER, op. cit., no 16 ad art. 221). Le ris- que de collusion doit ainsi présenter une certaine vraisemblance, étant pré- cisé qu’il est en règle générale plus important au début d’une procédure pénale (ATF 107 Ia 138 consid. 4g). L’autorité doit indiquer, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2; 128 I 149 consid. 2.1 et les arrêts cités).
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5.2.2 L’autorité inférieure a reconnu en la présente espèce l’existence d’un ris- que de collusion concret. Les éléments au dossier ne sont aucunement de nature à modifier ce constat. En effet, comme mentionné plus haut, le re- courant est fortement soupçonné – à ce stade des investigations – d’occuper une position de cadre au sein de ce qui apparaît être la fraction helvétique du LTTE, mouvement dont il a été vu qu’il pourrait s’agir d’une organisation criminelle au sens où l’entend l’art. 260ter CP (supra, consid. 5.1, spéc. 5.1.4). Il y a lieu de présumer que de pareille fonction découle une connaissance importante des tenants et aboutissants de l’organisation, et par voie de conséquence des personnes susceptibles d’être influencées, ou des éventuels moyens de preuve à altérer. Ledit ris- que de collusion est en l’espèce renforcé par le fait que les explications du recourant concernant ses liens avec le LTTE sont pour le moins évasives. Alors que, selon le témoignage d’au moins une personne appelée à fournir des renseignements, le recourant « travaillait à 100% pour le LTTE », qu’il « est responsable du LTTE pour le canton Z. » et que le magasin dans le- quel il travaille à Y. « est la propriété du LTTE » (dossier MPC, annexe 10,
p. 36 ss), le recourant a affirmé ne pas avoir « de contact sérieux » avec cette organisation, refusant pour le surplus de s’exprimer plus avant sur la nature exacte de ces contacts (act. 4.1, p. 10). Pareil comportement cumu- lé au fait que le recourant est également mis en cause pour avoir tenté d’agresser un membre de la communauté tamoule refusant de soutenir la cause du LTTE (dossier MPC, annexe 10, p. 37 in fine), peut laisser à pen- ser qu’il cache certains éléments à l’autorité de poursuite et que, en cas de mise en liberté, il mettrait cette dernière à profit pour prendre contact avec des témoins ou d’autres prévenus afin de tenter d’influencer leurs déclara- tions. En définitive, si le risque de collusion diminue en principe à mesure que l’enquête progresse, l’on ne saurait en aucun cas considérer que l’instruction est suffisamment avancée à l’égard du recourant pour dénier l’existence dudit risque de collusion. A cet égard, au vu des interrogatoires et autres mesures d’enquête prévus par le MPC (act. 3.1, p. 3 s. de la de- mande du MPC au TMC), et dans la mesure où le risque concret existe que le recourant tente d’influencer également d’éventuels autres prévenus, la seule anonymisation totale des personnes appelées à fournir des informa- tions – telle que suggérée par le recourant (act. 5, p. 3 s.) – n’apparaît au- cunement de nature à faire disparaître le risque de collusion. 5.3 Quant au risque de fuite, s’il a été invoqué par le MPC à l’appui de sa re- quête devant le TMC, il n’a pas été retenu comme plausible par cette auto- rité. Au vu de la situation personnelle du recourant, établi dans notre pays depuis vingt-trois ans, père de trois enfants scolarisés en Suisse égale- ment, il n’existe en effet pas suffisamment d’éléments pour conclure à
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l’existence d’un tel risque, raison pour laquelle l’autorité inférieure l’a dénié à juste titre.
6. S’agissant des mesures de substitution prévues aux art. 237 ss CPP, elles ne sauraient pas entrer en ligne de compte au stade actuel de l’enquête, et ce au vu des considérations qui précèdent quant au risque de collusion.
7. L’enquête est menée sans désemparer, de nombreuses démarches devant être entreprises dans ce contexte. Parmi ces dernières figurent notamment plusieurs auditions et autres éventuelles confrontations des prévenus aux moyens de preuve à disposition des enquêteurs (act. 4, p. 2 in fine), ce qui
– et cela a déjà été relevé précédemment – est susceptible de prendre du temps dans une enquête d’envergure visant plusieurs prévenus, et qui sou- lève également la problématique de l’anonymat éventuel des témoins ap- pelés à déposer (act. 4, p. 3). Le principe de célérité est, partant, respecté. Il en va de même du principe de proportionnalité. A cet égard, on relèvera que les faits reprochés à l’organisation criminelle à laquelle le recourant est suspecté d’avoir apporté son soutien s’étendent non seulement sur une longue durée, mais sont également objectivement graves. Sur ce vu, la mesure de détention provisoire ordonnée ne viole pas le principe de la pro- portionnalité.
8. En résumé, le recours est mal fondé et doit être rejeté.
9. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en applica- tion de l’art. 8 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédé- rale (RFPPF; RS 173.713.162 [ci-après: le règlement sur les frais]), sera fixé à Fr. 1'500.--. Ce montant sera supporté par le recourant, dans la me- sure où aucune demande d’assistance judiciaire pour indigence n’a été formulée dans le cadre du recours.
10.
10.1 Un avocat d’office a été désigné au recourant en date du 11 janvier 2011 en la personne de Me Pascal Veuve à Zurich « [e]n application des
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art. 130-135 CPP ». L’art. 135 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure. Même si, à rigueur de texte, l’autorité de céans n’intervient pas en tant que juge du fond, cette fonction étant revêtue, dans la juridiction pénale fédé- rale, par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (art. 35 LOAP), il a été prévu, dans le règlement sur les frais, de s’en tenir à l’ancienne pratique en matière d’indemnisation du défenseur d’office dans le cadre d’une procédure de recours devant l’autorité de céans, à savoir que la Caisse du Tribunal pénal fédéral prend en charge cette dernière tout en en exigeant, le cas échéant, le remboursement au recourant (art. 21 al. 2 et 3 RFPPF). Pareille solution, en plus de simplifier la tâche de l’autorité appelée à indemniser le défenseur d’office en fin de procédure (MPC ou Cour des affaires pénales) en ce sens qu’elle règle clairement la problématique des frais/indemnités liés aux procédures incidentes, pré- sente également l’avantage pour le défenseur lui-même d’être indemnisé dans des délais plus courts pour les opérations relatives aux procédures incidentes devant la Cour de céans. 10.2 L’art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la dé- fense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s’applique également aux mandataires d’office, est de Fr. 200.-- au minimum et de Fr. 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF), étant précisé que le tarif usuellement ap- pliqué par la Cour de céans est de Fr. 220.-- par heure (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.17 du 18 août 2009, consid. 6.2). En l’absence d’un mémoire d’honoraires, l’autorité saisie de la cause fixe l’indemnité selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’activité déployée par le défenseur dans le cadre de la procé- dure inhérente au recours, une indemnité d’un montant de Fr. 1'500.--, TVA non comprise (art. 14 RFPPF), paraît justifiée. Ainsi que précisé au considérant précédent, la Caisse du Tribunal pénal fédéral versera cette indemnité à Me Pascal Veuve. Elle en demandera toutefois le rembourse- ment au recourant.
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge du recourant.
3. L’indemnité d’avocat d’office de Me Pascal Veuve pour la présente procé- dure est fixée à Fr. 1'500.--, TVA non comprise. Elle sera acquittée par la Caisse du Tribunal pénal fédéral, laquelle en demandera le remboursement au recourant.
Bellinzone, le 17 février 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
Le greffier:
Distribution
- Me Pascal Veuve, avocat - Ministère public de la Confédération - Tribunal des mesures de contrainte
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).