opencaselaw.ch

BG.2026.18

Bundesstrafgericht · 2026-04-28 · Français CH

Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)

Sachverhalt

A. Suite à diverses infractions commises sur leurs sols par A. (ou ci-après: le prévenu), entre août 2024 et mars 2025, les ministères publics des cantons de Vaud (ci-après: MP-VD), Berne (ci-après: MP-BE), Fribourg (ci-après: MP-FR), Neuchâtel (ci-après: MP-NE), Bâle-Ville (ci-après: MP-BS) et Saint- Gall (ci-après: MP-SG) mènent chacun une procédure pénale contre le prénommé.

B. Le 15 décembre 2025, le MP-VD, sur territoire duquel le prévenu est détenu depuis le 9 mars 2025, a requis de son homologue fribourgeois une reprise de for, lequel a refusé, le 23 décembre 2025, estimant le MP-BE compétent pour ce faire (act. 1.1 et 1.2).

C. Le 12 janvier 2026, le MP-VD a entrepris une procédure collective de fixation de for avec ses homologues fribourgeois, bernois, neuchâtelois et saint- gallois (act. 1.3), étendue au MP-BS le 23 janvier 2026 (act. 1.4).

D. Le 15 janvier 2026, le MP-SG a décliné sa compétence, au motif qu’il avait rendu une ordonnance pénale contre le prévenu le 30 décembre 2025, pour les infractions commises sur son sol (act. 1.5); le 19 janvier 2026, le MP-NE a fait de même, précisant, qu’une partie des faits reprochés avait fait l’objet d’une reprise de for par le MP-FR, le 5 février 2025, l’autre concernait des actes postérieurs à la reprise (act. 1.6).

E. Le 19 janvier 2026 également, le MP-FR a, à nouveau, décliné sa compétence, estimant celle du MP-BE, subsidiairement, celle du MP-VD, données (act. 1.7).

F. Le lendemain, le MP-BE a, à son tour, refusé de reprendre le for, estimant le MP-FR compétent pour ce faire (act. 1.8).

G. Le 28 janvier 2026, le MP-BS a conclu à la compétence du MP-BE, subsidiairement du MP-VD (act. 1.9).

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H. Le 2 février 2026, le MP-VD a transmis les diverses déterminations aux autres participants à la procédure précités, concluant pour sa part à la compétence du MP-FR pour instruire et juger l’ensemble des faits reprochés au prévenu et les invitant une nouvelle fois à se déterminer (act. 1.10).

I. Les MP-BE, MP-NE, MP-FR, MP-BS et MP-SG ont maintenu leurs précédentes déterminations, les 6, 11, 12 février et 23 mars 2026 (act. 1.11 à 1.16).

J. Le 2 avril 2026, le MP-VD adresse à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) une requête de fixation de for, concluant, principalement, à la compétence des autorités fribourgeoises pour poursuivre et juger les faits objet des différentes procédures pénales cantonales, subsidiairement, à celles des autorités bernoises (act. 1).

K. Invités à se déterminer, le MP-SG a décliné sa compétence, le 9 avril 2026 (act. 3); le 13 avril 2026, le MP-NE a fait siennes les conclusions du MP-VD (act. 4), tout comme le MP-BS, lequel a conclu à titre plus subsidiaire à la compétence du MP-VD (act. 6); le MP-FR à la compétence du MP-BE, le 15 avril 2026 (act. 7), et le MP-BE, le même jour, à celle du MP-FR (act. 8).

L. Ces déterminations ont été transmises, pour information, aux autres parties à la procédure, le 16 avril 2026 (act. 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de

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l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]). La condition pour la saisine de la Cour des plaintes réside en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 1 et BG.2018.6 du 19 avril 2018 consid. 2; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n. 599). Le respect des principes de célérité et d’économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 40 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018,

n. 3031). S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les références citées; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194). C’est en fonction de la législation de chaque canton que l’on détermine les autorités légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; ECHLE/KUHN, Commentaire bâlois, 3e éd. 2023, n. 9 ad art. 39 CPP et n. 10 s. ad art. 40 CPP).

E. 1.2 L’échange de vues entre les ministères publics concernés a été mené à bien. Les différents ministères publics sont légitimés à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixation de for a été présentée par l’un d’eux, le MP-VD, dans les dix jours qui ont suivi la réception des dernières déterminations, en l’occurrence du MP-SG.

E. 1.3 La procédure devant la Cour de céans se déroule dans l’une des langues des cantons concernés.

E. 1.4 La requête en fixation de for est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

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E. 2.1 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP: les principes aux art. 31 et 32 CPP et les fors spéciaux aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procédure visant à déterminer les fors.

E. 2.1.1 A teneur de l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Si l’infraction a été commise ou si son résultat s’est produit en différents lieux, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 31 al. 2 CPP). Selon l’art. 34 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.

E. 2.1.2 Le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n’est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu’elle ressort du dossier au moment de l’examen du for (MOSER/SCHLAPBACH, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 11 ad art. 34 CPP). La fixation du for ne repose ainsi pas sur ce dont l’intéressé s’est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé mais sur l’état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l’enquête en cours, à moins que cet état de fait ne paraisse d’emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.16 du 15 juin 2012 consid. 3.2). La Cour de céans se fonde sur des faits et non sur des hypothèses. Le principe in dubio pro duriore selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d’instruire et de poursuivre sur la base de l’infraction la plus grave, prévaut. Ce n’est que si, à ce stade déjà, cette dernière peut être exclue de façon certaine qu’elle n’est plus pertinente pour déterminer le for (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.45 du 9 avril 2013 consid. 2.2 et les références citées).

E. 2.2.1 Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 139 ch. 1 CP). S’il fait métier du vol, commet l’acte en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols ou se munit d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse pour commettre le vol, il encourt une peine privative de liberté de six mois à dix ans (art. 139 ch. 3 CP).

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E. 2.2.2 A teneur de l’art. 140 ch. 1 CP, quiconque commet un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans (al. 1). Encourt la même peine, selon l’al. 2, quiconque, pris en flagrant délit de vol, commet un des actes de contrainte mentionnés à l’al. 1 dans le but de garder la chose volée (al. 2). Si l’auteur se munit d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage, la peine privative de liberté sera d’un an au moins (art. 140 ch. 2 CP). S’il commet l’acte en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols ou montre de toute autre manière, par sa façon d’agir, qu’il est particulièrement dangereux, la peine privative de liberté sera de deux ans au moins (art. 140 ch. 3 CP).

E. 2.2.3 Le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l’auteur a employés (ATF 133 IV 207 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1183/2023 du 19 janvier 2024 consid. 1.2). Comme dans le cas du vol, l’auteur soustrait la chose, c’est-à-dire qu’il en prend la maîtrise sans le consentement de celui qui l’avait précédemment. A la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l’auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d’autrui. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de la chose (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1183/2023 précité consid. 1.2; 6B_1373/2021 du 23 mars 2023 consid. 4.2.1). Il importe peu que la victime ait été mise dans l’incapacité de se défendre pour que le brigandage soit consommé; il suffit que l’auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1 s.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1183/2023 précité consid. 1.2; 6B_1373/2021 précité consid. 4.2.1). Cela suppose que la violence ait une certaine intensité, propre à faire céder la victime; lui prendre simplement le bras ne suffit pas (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.2). Celui qui commet un vol à l’arraché exploite l’élément de surprise. Sans exercer sur la victime une action physique immédiate sur son corps, il tente de prévenir sa défense, totalement ou en partie, par la ruse, la surprise ou tout autre moyen semblable. En règle générale, le vol à l’arraché ne remplit pas les conditions d’un brigandage, faute de violence exercée sur le corps de la personne (ATF 133 IV 207 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 3.1.1; 6B_1373/2021 précité consid. 4.2.2).

E. 2.2.4 L’utilisation de moyens coercitifs, qui, à eux seuls, visent à permettre la fuite de l’auteur tout en laissant le butin derrière lui, ne remplit pas les éléments constitutifs du brigandage, faute de lien entre la violence et l’atteinte à la

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propriété (ATF 92 IV 153 consid. 1; 83 IV 66; chacun avec références citées). Il n’est toutefois pas nécessaire que la mise en sûreté du butin soit le seul objectif de l’acte de contrainte. Si l’auteur souhaite assurer à la fois le butin et sa fuite par ses actes de violence, l’art. 140 ch. 1 al. 2 CP s’applique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1404/2020 du consid. 1.2.2, non publié à l’ATF 148 IV 124; 6B_787/2019 du 24 octobre 2019 consid. 1.1; 6B_651/2018 du 17 octobre 2018 consid. 6.3).

E. 2.2.5 Sont des armes dangereuses, au sens de l’art. 140 ch. 2 CP, les objets conçus pour l’attaque ou la défense. L’appréciation de la dangerosité se fait au regard de critères objectifs, non seulement de l’impression subjective de la victime ou d’un tiers, l’élément décisif étant que l’arme en cause soit susceptible de causer de graves lésions. Tel est, en particulier, le cas des grenades, explosifs, coups-de-poing américains et certaines armes blanches. Un couteau de poche militaire (Militarsackmesser) n’est pas considéré comme une arme (ATF 118 IV 142 consid. 3, JdT 1994 IV 101; 117 IV 135 consi. 1c/bb, JdT 1993 IV 75).

E. 2.3 En l’espèce, les faits, relevant pour la présente procédure, reprochés au prévenu dans les différents cantons constituent, essentiellement, des infractions contre le patrimoine et la liberté (vol, brigandage, dommages à la propriété et violation de domicile). Les faits entrant en ligne de compte pour la qualification de l’infraction la plus grave, celle de brigandage, éventuellement qualifié, sont ceux perpétrés dans le canton de Fribourg, le 14 septembre 2024, par le prévenu et une autre personne identifiée, ainsi que ceux commis sur sol bernois, le 9 novembre 2024, par le prévenu et une autre personne non identifiée.

E. 2.3.1 Ainsi que cela ressort du dossier fribourgeois, le 14 septembre 2024, vers 1 heure 15 du matin, à Wünnevil, le prévenu, accompagné de B., aurait abordé C. pour lui demander un briquet et en aurait profité pour lui arracher son téléphone portable des mains, avant de prendre la fuite. Alors que C. aurait suivi et saisi par la veste celui en possession de son téléphone pour le récupérer, l’autre individu l’aurait frappé d’un coup au visage. Les deux individus se seraient ensuite cachés dans une haie; le lésé les aurait repérés et rejoints, tentant de prendre son téléphone des mains de celui qui le détenait. L’autre individu l’aurait alors saisi par le cou et l’aurait serré. Tous deux seraient tombés au sol et le lésé, craignant de perdre connaissance, aurait alors crié avec ce qui lui restait de force. Les deux individus auraient ensuite pris la fuite avec le téléphone portable. C. a déclaré que tout s’était passé vite, qu’il faisait nuit et qu’il a essayé de se défendre au mieux; il a également précisé avoir vu un objet métallique en possession des auteurs,

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qu’il a décrit comme un couteau ou un coup-de-poing américain, objet qui aurait vraisemblablement atterri dans la haie (audition de C. du 23 septembre 2024; dossier fribourgeois, in dossier vaudois).

E. 2.3.2 Du dossier bernois, il ressort que le 9 novembre 2024, vers 2 heures 15 du matin, en ville de Berne, le prévenu et un tiers se seraient approchés de D., placés chacun à l’un de ses flancs et lui auraient demandé s’il savait comment on jouait au football, avant de l’attraper chacun par un bras et de lui donner des coups de pieds – pas très forts – derrière les jambes. Ils l’auraient ensuite lâché, seraient partis et le lésé se serait alors rendu compte qu’il n’avait plus son téléphone portable dans sa poche de pantalon. Il les aurait suivis et rejoints une première fois leur demandant de lui rendre son téléphone, puis une seconde fois, quelques rues plus loin, réitérant sa demande. Les individus se seraient séparés; le lésé aurait suivi le prévenu, en possession du téléphone, et l’aurait saisi par l’épaule. Le prévenu se serait alors retourné, l’aurait repoussé avant de sortir un couteau pliable de sa poche, qu’il aurait ouvert d’une main et pointé dans la direction du lésé, qui se trouvait à un mètre du prévenu. Ce dernier aurait alors fait un mouvement de coup avec le couteau, en direction du lésé, lequel aurait fait un saut en arrière, pour éviter d’être touché. Le prévenu serait alors reparti, avec le téléphone. Selon le lésé, la lame du couteau mesurait environ 5 cm et était droite (audition de D. du 9 novembre 2024; dossier bernois).

E. 2.4 Ces deux états de faits constituent en tous cas des actes de brigandage, selon l’art. 140 ch. 1 CP, éventuellement qualifié, selon l’art. 140 ch. 2 CP.

E. 2.4.1 Dans le cas fribourgeois, une fois le téléphone du lésé dérobé, les actes de contrainte ou de violence ont été exercés dans le but, certes de fuir, mais en emportant le butin, selon la jurisprudence précitée (art. 140 ch. 1 al. 2 CP;

v. supra consid. 2.2.4). Quant à la présence d’une autre arme dangereuse (dont aurait été muni l’auteur, sans besoin d’utilisation effective), au sens de l’art. 140 ch. 2 CP, elle ne saurait être exclue, in dubio pro duriore, en l’état du dossier, vu les déclarations du lésé C.; un couteau peut, en fonction du cas, constituer une arme dangereuse et un poing américain revêt cette qualité, selon la jurisprudence (v. supra consid. 2.2.5).

E. 2.4.2 Il en va de même dans le cas bernois. Les actes reprochés au prévenu sont également constitutifs de brigandage simple, selon l’art. 140 ch. 1 CP. Quant au couteau pliable avec une lame estimée à 5 cm utilisé, sa qualification d’autre arme dangereuse, au sens de l’art. 140 ch. 2 CP, ne saurait être exclue, in dubio pro duriore (v. supra consid. 2.2.5).

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E. 2.4.3 Quant à l’application de l’art. 140 ch. 3 CP, envisagée par les deux ministères publics concernés s’agissant des faits s’étant déroulés sur sol de l’autre canton, elle ne saurait, en l’état, entrer en ligne de compte, nonobstant l’utilisation du couteau, dans le cas bernois, et l’étranglement du lésé, dans le cas fribourgeois, vu les exigences jurisprudentielles relatives au caractère particulièrement dangereux de l’auteur (v. notamment ATF 117 IV 135 précité consid. 1, JdT 1993 IV 75; 116 IV 312 consid. 2, JdT 1992 IV 74).

E. 2.5 Partant, à gravité égale, il y lieu de retenir, en application de l’art. 34 al. 1 2e phrase CPP, le for des premiers actes de poursuite, ayant eu lieu en septembre 2024 dans le canton de Fribourg.

E. 2.6 Enfin, la Cour de céans ne voit pas de motif de déroger au for spécial de l’art. 34 al. 1 2e phrase CPP, en application de l’art. 40 al. 3 CPP – pareille solution devant demeurer l’exception –, au profit des autorités pénales du canton de Vaud, en particulier, dans la mesure où les cas survenus dans ce canton s’élèvent à moins des deux tiers des cas concernés par la présente procédure (soit 27 sur 45; v. ATF 129 IV 202 consid. 2 et 3).

E. 3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de reconnaître la compétence des autorités pénales du canton de Fribourg pour poursuivre et juger les faits objet des différentes procédures pénales ouvertes à l’encontre de A. La requête principale formée par le MP-VD est ainsi admise.

E. 4 Selon la pratique constante, la présente décision est rendue sans frais (TPF 2023 130 consid. 5.1).

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Dispositiv
  1. Les autorités pénales du canton de Fribourg sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les faits objets des procédures pénales ouvertes à l’encontre de A.
  2. La présente décision est rendue sans frais. Bellinzone, le 29 avril 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 28 avril 2026 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Roy Garré et Nathalie Zufferey, la greffière Joëlle Fontana Parties

CANTON DE VAUD, requérant

contre

CANTON DE FRIBOURG,

CANTON DE BERNE,

CANTON DE NEUCHÂTEL,

KANTON ST. GALLEN,

KANTON BASEL-STADT, opposants

Objet

Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BG.2026.18

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Faits:

A. Suite à diverses infractions commises sur leurs sols par A. (ou ci-après: le prévenu), entre août 2024 et mars 2025, les ministères publics des cantons de Vaud (ci-après: MP-VD), Berne (ci-après: MP-BE), Fribourg (ci-après: MP-FR), Neuchâtel (ci-après: MP-NE), Bâle-Ville (ci-après: MP-BS) et Saint- Gall (ci-après: MP-SG) mènent chacun une procédure pénale contre le prénommé.

B. Le 15 décembre 2025, le MP-VD, sur territoire duquel le prévenu est détenu depuis le 9 mars 2025, a requis de son homologue fribourgeois une reprise de for, lequel a refusé, le 23 décembre 2025, estimant le MP-BE compétent pour ce faire (act. 1.1 et 1.2).

C. Le 12 janvier 2026, le MP-VD a entrepris une procédure collective de fixation de for avec ses homologues fribourgeois, bernois, neuchâtelois et saint- gallois (act. 1.3), étendue au MP-BS le 23 janvier 2026 (act. 1.4).

D. Le 15 janvier 2026, le MP-SG a décliné sa compétence, au motif qu’il avait rendu une ordonnance pénale contre le prévenu le 30 décembre 2025, pour les infractions commises sur son sol (act. 1.5); le 19 janvier 2026, le MP-NE a fait de même, précisant, qu’une partie des faits reprochés avait fait l’objet d’une reprise de for par le MP-FR, le 5 février 2025, l’autre concernait des actes postérieurs à la reprise (act. 1.6).

E. Le 19 janvier 2026 également, le MP-FR a, à nouveau, décliné sa compétence, estimant celle du MP-BE, subsidiairement, celle du MP-VD, données (act. 1.7).

F. Le lendemain, le MP-BE a, à son tour, refusé de reprendre le for, estimant le MP-FR compétent pour ce faire (act. 1.8).

G. Le 28 janvier 2026, le MP-BS a conclu à la compétence du MP-BE, subsidiairement du MP-VD (act. 1.9).

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H. Le 2 février 2026, le MP-VD a transmis les diverses déterminations aux autres participants à la procédure précités, concluant pour sa part à la compétence du MP-FR pour instruire et juger l’ensemble des faits reprochés au prévenu et les invitant une nouvelle fois à se déterminer (act. 1.10).

I. Les MP-BE, MP-NE, MP-FR, MP-BS et MP-SG ont maintenu leurs précédentes déterminations, les 6, 11, 12 février et 23 mars 2026 (act. 1.11 à 1.16).

J. Le 2 avril 2026, le MP-VD adresse à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) une requête de fixation de for, concluant, principalement, à la compétence des autorités fribourgeoises pour poursuivre et juger les faits objet des différentes procédures pénales cantonales, subsidiairement, à celles des autorités bernoises (act. 1).

K. Invités à se déterminer, le MP-SG a décliné sa compétence, le 9 avril 2026 (act. 3); le 13 avril 2026, le MP-NE a fait siennes les conclusions du MP-VD (act. 4), tout comme le MP-BS, lequel a conclu à titre plus subsidiaire à la compétence du MP-VD (act. 6); le MP-FR à la compétence du MP-BE, le 15 avril 2026 (act. 7), et le MP-BE, le même jour, à celle du MP-FR (act. 8).

L. Ces déterminations ont été transmises, pour information, aux autres parties à la procédure, le 16 avril 2026 (act. 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de

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l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]). La condition pour la saisine de la Cour des plaintes réside en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 1 et BG.2018.6 du 19 avril 2018 consid. 2; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n. 599). Le respect des principes de célérité et d’économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 40 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018,

n. 3031). S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les références citées; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194). C’est en fonction de la législation de chaque canton que l’on détermine les autorités légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; ECHLE/KUHN, Commentaire bâlois, 3e éd. 2023, n. 9 ad art. 39 CPP et n. 10 s. ad art. 40 CPP).

1.2 L’échange de vues entre les ministères publics concernés a été mené à bien. Les différents ministères publics sont légitimés à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixation de for a été présentée par l’un d’eux, le MP-VD, dans les dix jours qui ont suivi la réception des dernières déterminations, en l’occurrence du MP-SG.

1.3 La procédure devant la Cour de céans se déroule dans l’une des langues des cantons concernés.

1.4 La requête en fixation de for est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

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2.

2.1 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP: les principes aux art. 31 et 32 CPP et les fors spéciaux aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procédure visant à déterminer les fors.

2.1.1 A teneur de l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Si l’infraction a été commise ou si son résultat s’est produit en différents lieux, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 31 al. 2 CPP). Selon l’art. 34 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.

2.1.2 Le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n’est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu’elle ressort du dossier au moment de l’examen du for (MOSER/SCHLAPBACH, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 11 ad art. 34 CPP). La fixation du for ne repose ainsi pas sur ce dont l’intéressé s’est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé mais sur l’état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l’enquête en cours, à moins que cet état de fait ne paraisse d’emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.16 du 15 juin 2012 consid. 3.2). La Cour de céans se fonde sur des faits et non sur des hypothèses. Le principe in dubio pro duriore selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d’instruire et de poursuivre sur la base de l’infraction la plus grave, prévaut. Ce n’est que si, à ce stade déjà, cette dernière peut être exclue de façon certaine qu’elle n’est plus pertinente pour déterminer le for (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.45 du 9 avril 2013 consid. 2.2 et les références citées).

2.2

2.2.1 Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 139 ch. 1 CP). S’il fait métier du vol, commet l’acte en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols ou se munit d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse pour commettre le vol, il encourt une peine privative de liberté de six mois à dix ans (art. 139 ch. 3 CP).

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2.2.2 A teneur de l’art. 140 ch. 1 CP, quiconque commet un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans (al. 1). Encourt la même peine, selon l’al. 2, quiconque, pris en flagrant délit de vol, commet un des actes de contrainte mentionnés à l’al. 1 dans le but de garder la chose volée (al. 2). Si l’auteur se munit d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage, la peine privative de liberté sera d’un an au moins (art. 140 ch. 2 CP). S’il commet l’acte en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols ou montre de toute autre manière, par sa façon d’agir, qu’il est particulièrement dangereux, la peine privative de liberté sera de deux ans au moins (art. 140 ch. 3 CP).

2.2.3 Le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l’auteur a employés (ATF 133 IV 207 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1183/2023 du 19 janvier 2024 consid. 1.2). Comme dans le cas du vol, l’auteur soustrait la chose, c’est-à-dire qu’il en prend la maîtrise sans le consentement de celui qui l’avait précédemment. A la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l’auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d’autrui. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de la chose (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1183/2023 précité consid. 1.2; 6B_1373/2021 du 23 mars 2023 consid. 4.2.1). Il importe peu que la victime ait été mise dans l’incapacité de se défendre pour que le brigandage soit consommé; il suffit que l’auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1 s.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1183/2023 précité consid. 1.2; 6B_1373/2021 précité consid. 4.2.1). Cela suppose que la violence ait une certaine intensité, propre à faire céder la victime; lui prendre simplement le bras ne suffit pas (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.2). Celui qui commet un vol à l’arraché exploite l’élément de surprise. Sans exercer sur la victime une action physique immédiate sur son corps, il tente de prévenir sa défense, totalement ou en partie, par la ruse, la surprise ou tout autre moyen semblable. En règle générale, le vol à l’arraché ne remplit pas les conditions d’un brigandage, faute de violence exercée sur le corps de la personne (ATF 133 IV 207 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 3.1.1; 6B_1373/2021 précité consid. 4.2.2).

2.2.4 L’utilisation de moyens coercitifs, qui, à eux seuls, visent à permettre la fuite de l’auteur tout en laissant le butin derrière lui, ne remplit pas les éléments constitutifs du brigandage, faute de lien entre la violence et l’atteinte à la

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propriété (ATF 92 IV 153 consid. 1; 83 IV 66; chacun avec références citées). Il n’est toutefois pas nécessaire que la mise en sûreté du butin soit le seul objectif de l’acte de contrainte. Si l’auteur souhaite assurer à la fois le butin et sa fuite par ses actes de violence, l’art. 140 ch. 1 al. 2 CP s’applique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1404/2020 du consid. 1.2.2, non publié à l’ATF 148 IV 124; 6B_787/2019 du 24 octobre 2019 consid. 1.1; 6B_651/2018 du 17 octobre 2018 consid. 6.3).

2.2.5 Sont des armes dangereuses, au sens de l’art. 140 ch. 2 CP, les objets conçus pour l’attaque ou la défense. L’appréciation de la dangerosité se fait au regard de critères objectifs, non seulement de l’impression subjective de la victime ou d’un tiers, l’élément décisif étant que l’arme en cause soit susceptible de causer de graves lésions. Tel est, en particulier, le cas des grenades, explosifs, coups-de-poing américains et certaines armes blanches. Un couteau de poche militaire (Militarsackmesser) n’est pas considéré comme une arme (ATF 118 IV 142 consid. 3, JdT 1994 IV 101; 117 IV 135 consi. 1c/bb, JdT 1993 IV 75).

2.3 En l’espèce, les faits, relevant pour la présente procédure, reprochés au prévenu dans les différents cantons constituent, essentiellement, des infractions contre le patrimoine et la liberté (vol, brigandage, dommages à la propriété et violation de domicile). Les faits entrant en ligne de compte pour la qualification de l’infraction la plus grave, celle de brigandage, éventuellement qualifié, sont ceux perpétrés dans le canton de Fribourg, le 14 septembre 2024, par le prévenu et une autre personne identifiée, ainsi que ceux commis sur sol bernois, le 9 novembre 2024, par le prévenu et une autre personne non identifiée.

2.3.1 Ainsi que cela ressort du dossier fribourgeois, le 14 septembre 2024, vers 1 heure 15 du matin, à Wünnevil, le prévenu, accompagné de B., aurait abordé C. pour lui demander un briquet et en aurait profité pour lui arracher son téléphone portable des mains, avant de prendre la fuite. Alors que C. aurait suivi et saisi par la veste celui en possession de son téléphone pour le récupérer, l’autre individu l’aurait frappé d’un coup au visage. Les deux individus se seraient ensuite cachés dans une haie; le lésé les aurait repérés et rejoints, tentant de prendre son téléphone des mains de celui qui le détenait. L’autre individu l’aurait alors saisi par le cou et l’aurait serré. Tous deux seraient tombés au sol et le lésé, craignant de perdre connaissance, aurait alors crié avec ce qui lui restait de force. Les deux individus auraient ensuite pris la fuite avec le téléphone portable. C. a déclaré que tout s’était passé vite, qu’il faisait nuit et qu’il a essayé de se défendre au mieux; il a également précisé avoir vu un objet métallique en possession des auteurs,

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qu’il a décrit comme un couteau ou un coup-de-poing américain, objet qui aurait vraisemblablement atterri dans la haie (audition de C. du 23 septembre 2024; dossier fribourgeois, in dossier vaudois).

2.3.2 Du dossier bernois, il ressort que le 9 novembre 2024, vers 2 heures 15 du matin, en ville de Berne, le prévenu et un tiers se seraient approchés de D., placés chacun à l’un de ses flancs et lui auraient demandé s’il savait comment on jouait au football, avant de l’attraper chacun par un bras et de lui donner des coups de pieds – pas très forts – derrière les jambes. Ils l’auraient ensuite lâché, seraient partis et le lésé se serait alors rendu compte qu’il n’avait plus son téléphone portable dans sa poche de pantalon. Il les aurait suivis et rejoints une première fois leur demandant de lui rendre son téléphone, puis une seconde fois, quelques rues plus loin, réitérant sa demande. Les individus se seraient séparés; le lésé aurait suivi le prévenu, en possession du téléphone, et l’aurait saisi par l’épaule. Le prévenu se serait alors retourné, l’aurait repoussé avant de sortir un couteau pliable de sa poche, qu’il aurait ouvert d’une main et pointé dans la direction du lésé, qui se trouvait à un mètre du prévenu. Ce dernier aurait alors fait un mouvement de coup avec le couteau, en direction du lésé, lequel aurait fait un saut en arrière, pour éviter d’être touché. Le prévenu serait alors reparti, avec le téléphone. Selon le lésé, la lame du couteau mesurait environ 5 cm et était droite (audition de D. du 9 novembre 2024; dossier bernois).

2.4 Ces deux états de faits constituent en tous cas des actes de brigandage, selon l’art. 140 ch. 1 CP, éventuellement qualifié, selon l’art. 140 ch. 2 CP.

2.4.1 Dans le cas fribourgeois, une fois le téléphone du lésé dérobé, les actes de contrainte ou de violence ont été exercés dans le but, certes de fuir, mais en emportant le butin, selon la jurisprudence précitée (art. 140 ch. 1 al. 2 CP;

v. supra consid. 2.2.4). Quant à la présence d’une autre arme dangereuse (dont aurait été muni l’auteur, sans besoin d’utilisation effective), au sens de l’art. 140 ch. 2 CP, elle ne saurait être exclue, in dubio pro duriore, en l’état du dossier, vu les déclarations du lésé C.; un couteau peut, en fonction du cas, constituer une arme dangereuse et un poing américain revêt cette qualité, selon la jurisprudence (v. supra consid. 2.2.5).

2.4.2 Il en va de même dans le cas bernois. Les actes reprochés au prévenu sont également constitutifs de brigandage simple, selon l’art. 140 ch. 1 CP. Quant au couteau pliable avec une lame estimée à 5 cm utilisé, sa qualification d’autre arme dangereuse, au sens de l’art. 140 ch. 2 CP, ne saurait être exclue, in dubio pro duriore (v. supra consid. 2.2.5).

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2.4.3 Quant à l’application de l’art. 140 ch. 3 CP, envisagée par les deux ministères publics concernés s’agissant des faits s’étant déroulés sur sol de l’autre canton, elle ne saurait, en l’état, entrer en ligne de compte, nonobstant l’utilisation du couteau, dans le cas bernois, et l’étranglement du lésé, dans le cas fribourgeois, vu les exigences jurisprudentielles relatives au caractère particulièrement dangereux de l’auteur (v. notamment ATF 117 IV 135 précité consid. 1, JdT 1993 IV 75; 116 IV 312 consid. 2, JdT 1992 IV 74).

2.5 Partant, à gravité égale, il y lieu de retenir, en application de l’art. 34 al. 1 2e phrase CPP, le for des premiers actes de poursuite, ayant eu lieu en septembre 2024 dans le canton de Fribourg.

2.6 Enfin, la Cour de céans ne voit pas de motif de déroger au for spécial de l’art. 34 al. 1 2e phrase CPP, en application de l’art. 40 al. 3 CPP – pareille solution devant demeurer l’exception –, au profit des autorités pénales du canton de Vaud, en particulier, dans la mesure où les cas survenus dans ce canton s’élèvent à moins des deux tiers des cas concernés par la présente procédure (soit 27 sur 45; v. ATF 129 IV 202 consid. 2 et 3).

3. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de reconnaître la compétence des autorités pénales du canton de Fribourg pour poursuivre et juger les faits objet des différentes procédures pénales ouvertes à l’encontre de A. La requête principale formée par le MP-VD est ainsi admise.

4. Selon la pratique constante, la présente décision est rendue sans frais (TPF 2023 130 consid. 5.1).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les autorités pénales du canton de Fribourg sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les faits objets des procédures pénales ouvertes à l’encontre de A.

2. La présente décision est rendue sans frais.

Bellinzone, le 29 avril 2026

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Ministère public central du Canton de Vaud - Ministère public du Canton de Fribourg - Parquet général du Canton de Berne - Ministère public du Canton de Neuchâtel - Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen - Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre cette décision.