Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)
Sachverhalt
A. Suite à un vol par effraction commis sur son sol le 28 juin 2023 et à la plainte déposée le même jour auprès de la Police de Nyon Région, le Ministère public du canton de Vaud a ouvert une procédure pénale à l’encontre de A., des chefs de vol (art. 139 ch. 1 CP) et dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP; dossier vaudois, in dossier tessinois). Le 13 septembre 2023, le Ministère public du Canton du Tessin (ci-après: MP-TI) a accepté de reprendre la procédure vaudoise (dossier tessinois, pièce n. 4).
B. Le 20 septembre 2023, informé par son homologue vaudois de la reprise de la procédure vaudoise par le MP-TI, le Ministère public du canton du Valais (ci-après: MP-VS) a demandé à ce dernier de reprendre la procédure pénale valaisanne ouverte contre A., des chefs de vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP), pour des faits s’étant déroulés sur son sol et annoncés à la police valaisanne le 1er juillet 2023 (act. 1.1 et dossier valaisan, p. 10 ss).
C. Le 10 octobre 2023, le MP-TI a refusé la reprise de for, sollicitant du MP-VS qu’il reprenne la procédure – initialement – vaudoise contre le précité (act. 1.2).
D. Le 19 octobre 2023, le MP-VS a réitéré sa demande au MP-TI (act. 1.3), que ce dernier a refusée le 2 novembre 2023 (act. 1.4).
E. Le 13 novembre 2023, le MP-VS adresse à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) une requête de fixation de for, concluant à la compétence des autorités tessinoises pour reprendre l’instruction de la cause valaisanne contre A. (act. 1).
F. Invité à se déterminer sur la requête, le MP-TI a formulé des observations le 24 novembre 2023, transmises pour information au MP-VS le 27 novembre 2023 (act. 4). Le MP-TI conclut à la compétence des autorités valaisannes pour poursuivre et juger A. (act. 3).
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]). La condition pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 1 et BG.2018.6 du 19 avril 2018 consid. 2; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n. 599). Le respect des principes de célérité et d’économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 40 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018,
n. 3031). S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les références citées; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194). C’est en fonction de la législation de chaque canton que l’on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; ECHLE/KUHN, Commentaire bâlois, 3e éd. 2023, n. 9 ad art. 39 CPP et n. 10 s. ad art. 40 CPP).
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E. 1.2 L’échange de vues a été mené à bien. Les ministères publics des cantons concernés sont légitimés à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixation de for a été présentée par l’un d’eux. Déposée le 13 novembre 2023, soit dans les dix jours ayant suivi la notification, le 3 novembre 2023, du dernier échange de vue du 2 novembre 2023, la requête en fixation de for est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
E. 2.1 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP: les principes aux art. 31 et 32 CPP et les fors spéciaux aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procédure visant à déterminer les fors.
E. 2.1.1 À teneur de l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Selon l’art. 34 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. Tombent dans la définition d'actes de poursuite la réception d'une plainte pénale et l'établissement d'un rapport de police (arrêts du Tribunal fédéral 6B_372/2018 du 7 décembre 2018 consid. 1.3; 6B_553/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1, non publié in ATF 142 IV 23; SCHLEGEL, Commentaire zurichois, 3e éd. 2020, n. 27 ad art. 31 CPP).
E. 2.1.2 Le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n’est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu’elle ressort du dossier au moment de l’examen du for (MOSER/SCHLAPBACH, Commentaire bâlois, op. cit., n. 11 ad art. 34 CPP). La fixation du for ne repose ainsi pas sur ce dont l’intéressé s’est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé mais sur l’état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l’enquête en cours, à moins que cet état de fait ne paraisse d’emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.16 du 15 juin 2012 consid. 3.2). La Cour de céans se fonde sur des faits et non sur des hypothèses. Le principe in dubio pro duriore selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d’instruire et de poursuivre sur la base de l’infraction la plus grave, prévaut. Ce n’est que si, à ce stade déjà, cette dernière peut être exclue de façon certaine qu’elle
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n’est plus pertinente pour déterminer le for (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.45 du 9 avril 2013 consid. 2.2 et les références citées).
E. 2.2 En l’espèce, il est reproché à A. d’avoir commis deux vols par effraction, le premier, le 28 juin 2023 dans le canton de Vaud, le second le 1er juillet 2023 en Valais (v. supra Faits, let. A et B).
E. 2.3 Dans chacune des deux procédures, les faits répondent à la qualification de l’art. 139 CP, infraction constitutive de crime – dans toutes ses variantes – comme infraction passible de la peine la plus grave. Les infractions aux art. 144 et 186 CP sont des délits, exception faite du dommage à la propriété ayant engendré un dommage considérable (art. 144 al. 3 CP), soit équivalant à au moins CHF 10'000.-- (ATF 136 IV 117 consid. 4.3.1), cas pouvant, en l’état, être exclu, au vu des dossiers en possession de la Cour de céans.
E. 2.4 En cas d’infractions commises en des lieux différents (art. 34 al. 1, 1re phrase CPP) punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 34 al. 1, 2e phrase CPP). En l’espèce, les premiers actes d’enquête, soit l’établissement du rapport de constat et de plainte (v. supra consid. 2.1.1, in fine), ont été entrepris le 28 juin 2023 par les autorités vaudoises (dossier vaudois, pièce n. 5, in dossier tessinois), alors que ceux des autorités valaisannes remontent au 1er juillet 2023 (v. supra Faits, let. B). Vu la reprise du dossier vaudois par le MP-TI le 13 septembre 2023 (v. supra Faits, let. A), la compétence de ce dernier pour reprendre le dossier valaisan contre A. est donnée. À l’aune du principe de la perpetuatio fori, il n’y a en effet pas lieu de remettre en discussion le for fixé le 13 septembre 2023 (v. art. 38 al. 1 et 42 al. 3 CPP).
E. 3 Au vu de ce qui précède, il sied de reconnaître la compétence des autorités pénales du canton du Tessin. Partant, la requête formée par le MP-VS le 13 novembre 2023 est admise et il convient d’enjoindre aux autorités pénales tessinoises de poursuivre et de juger les infractions reprochées à A.
E. 4 Selon la pratique constante, la présente décision est rendue sans frais.
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Dispositiv
- Les autorités pénales du canton du Tessin sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions concernées par les procédures pénales ouvertes à l’encontre de A.
- La présente décision est rendue sans frais. Bellinzone, le 13 décembre 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 12 décembre 2023 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey, la greffière Joëlle Fontana Parties
CANTON DU VALAIS, requérant
contre
CANTONE TICINO, opposant
Objet
Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2023.49
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Faits:
A. Suite à un vol par effraction commis sur son sol le 28 juin 2023 et à la plainte déposée le même jour auprès de la Police de Nyon Région, le Ministère public du canton de Vaud a ouvert une procédure pénale à l’encontre de A., des chefs de vol (art. 139 ch. 1 CP) et dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP; dossier vaudois, in dossier tessinois). Le 13 septembre 2023, le Ministère public du Canton du Tessin (ci-après: MP-TI) a accepté de reprendre la procédure vaudoise (dossier tessinois, pièce n. 4).
B. Le 20 septembre 2023, informé par son homologue vaudois de la reprise de la procédure vaudoise par le MP-TI, le Ministère public du canton du Valais (ci-après: MP-VS) a demandé à ce dernier de reprendre la procédure pénale valaisanne ouverte contre A., des chefs de vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP), pour des faits s’étant déroulés sur son sol et annoncés à la police valaisanne le 1er juillet 2023 (act. 1.1 et dossier valaisan, p. 10 ss).
C. Le 10 octobre 2023, le MP-TI a refusé la reprise de for, sollicitant du MP-VS qu’il reprenne la procédure – initialement – vaudoise contre le précité (act. 1.2).
D. Le 19 octobre 2023, le MP-VS a réitéré sa demande au MP-TI (act. 1.3), que ce dernier a refusée le 2 novembre 2023 (act. 1.4).
E. Le 13 novembre 2023, le MP-VS adresse à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) une requête de fixation de for, concluant à la compétence des autorités tessinoises pour reprendre l’instruction de la cause valaisanne contre A. (act. 1).
F. Invité à se déterminer sur la requête, le MP-TI a formulé des observations le 24 novembre 2023, transmises pour information au MP-VS le 27 novembre 2023 (act. 4). Le MP-TI conclut à la compétence des autorités valaisannes pour poursuivre et juger A. (act. 3).
- 3 -
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]). La condition pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 1 et BG.2018.6 du 19 avril 2018 consid. 2; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n. 599). Le respect des principes de célérité et d’économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 40 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018,
n. 3031). S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les références citées; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194). C’est en fonction de la législation de chaque canton que l’on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; ECHLE/KUHN, Commentaire bâlois, 3e éd. 2023, n. 9 ad art. 39 CPP et n. 10 s. ad art. 40 CPP).
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1.2 L’échange de vues a été mené à bien. Les ministères publics des cantons concernés sont légitimés à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixation de for a été présentée par l’un d’eux. Déposée le 13 novembre 2023, soit dans les dix jours ayant suivi la notification, le 3 novembre 2023, du dernier échange de vue du 2 novembre 2023, la requête en fixation de for est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
2.
2.1 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP: les principes aux art. 31 et 32 CPP et les fors spéciaux aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procédure visant à déterminer les fors.
2.1.1 À teneur de l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Selon l’art. 34 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. Tombent dans la définition d'actes de poursuite la réception d'une plainte pénale et l'établissement d'un rapport de police (arrêts du Tribunal fédéral 6B_372/2018 du 7 décembre 2018 consid. 1.3; 6B_553/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1, non publié in ATF 142 IV 23; SCHLEGEL, Commentaire zurichois, 3e éd. 2020, n. 27 ad art. 31 CPP).
2.1.2 Le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n’est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu’elle ressort du dossier au moment de l’examen du for (MOSER/SCHLAPBACH, Commentaire bâlois, op. cit., n. 11 ad art. 34 CPP). La fixation du for ne repose ainsi pas sur ce dont l’intéressé s’est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé mais sur l’état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l’enquête en cours, à moins que cet état de fait ne paraisse d’emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.16 du 15 juin 2012 consid. 3.2). La Cour de céans se fonde sur des faits et non sur des hypothèses. Le principe in dubio pro duriore selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d’instruire et de poursuivre sur la base de l’infraction la plus grave, prévaut. Ce n’est que si, à ce stade déjà, cette dernière peut être exclue de façon certaine qu’elle
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n’est plus pertinente pour déterminer le for (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.45 du 9 avril 2013 consid. 2.2 et les références citées).
2.2 En l’espèce, il est reproché à A. d’avoir commis deux vols par effraction, le premier, le 28 juin 2023 dans le canton de Vaud, le second le 1er juillet 2023 en Valais (v. supra Faits, let. A et B).
2.3 Dans chacune des deux procédures, les faits répondent à la qualification de l’art. 139 CP, infraction constitutive de crime – dans toutes ses variantes – comme infraction passible de la peine la plus grave. Les infractions aux art. 144 et 186 CP sont des délits, exception faite du dommage à la propriété ayant engendré un dommage considérable (art. 144 al. 3 CP), soit équivalant à au moins CHF 10'000.-- (ATF 136 IV 117 consid. 4.3.1), cas pouvant, en l’état, être exclu, au vu des dossiers en possession de la Cour de céans.
2.4 En cas d’infractions commises en des lieux différents (art. 34 al. 1, 1re phrase CPP) punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 34 al. 1, 2e phrase CPP). En l’espèce, les premiers actes d’enquête, soit l’établissement du rapport de constat et de plainte (v. supra consid. 2.1.1, in fine), ont été entrepris le 28 juin 2023 par les autorités vaudoises (dossier vaudois, pièce n. 5, in dossier tessinois), alors que ceux des autorités valaisannes remontent au 1er juillet 2023 (v. supra Faits, let. B). Vu la reprise du dossier vaudois par le MP-TI le 13 septembre 2023 (v. supra Faits, let. A), la compétence de ce dernier pour reprendre le dossier valaisan contre A. est donnée. À l’aune du principe de la perpetuatio fori, il n’y a en effet pas lieu de remettre en discussion le for fixé le 13 septembre 2023 (v. art. 38 al. 1 et 42 al. 3 CPP).
3. Au vu de ce qui précède, il sied de reconnaître la compétence des autorités pénales du canton du Tessin. Partant, la requête formée par le MP-VS le 13 novembre 2023 est admise et il convient d’enjoindre aux autorités pénales tessinoises de poursuivre et de juger les infractions reprochées à A.
4. Selon la pratique constante, la présente décision est rendue sans frais.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les autorités pénales du canton du Tessin sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions concernées par les procédures pénales ouvertes à l’encontre de A.
2. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 13 décembre 2023
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Ministère public du canton du Valais - Ministero pubblico del Cantone Ticino
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.