Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP).
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les mi- nistères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essen- tiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec les art. 37 LOAP et 19 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de s’en tenir aux dix jours prévus à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circons- tances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (v. notamment: arrêts du Tribunal pénal fédéral BG.2011.17 du 15 juillet 2011, consid. 2.1; BG.2011.7 du 17 juin 2011, consid. 2.2).
E. 1.2 La demande de fixation de for ayant été déposée dans le délai mentionné plus haut (v. supra consid. 1.1), et les cantons ayant été représentés par des autorités légitimées à le faire, il y a lieu d’entrer en matière sur le fond de la cause.
E. 2.1 Selon l’art. 31 al. 1 CPP, l'autorité du lieu où l'acte a été commis est compé- tente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. L'alinéa second de cette disposition précise que si l'infraction a été commise en différents lieux, l'auto- rité compétente est celle du lieu où les premiers actes d'enquête ont été en- trepris.
E. 2.2.1 La question litigieuse entre les parties à la présente procédure est de savoir où l'infraction dénoncée par l'association A. a – par hypothèse – été com- mise.
Selon les éléments au dossier, l'association A. reproche à la société B. d'avoir violé l'art. 3 al. 1 let. b de la loi fédérale contre la concurrence déloyale
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(LCD; RS 241), et ce en mettant sur pied une campagne publicitaire au moyen d'affiches faisant croire aux consommateurs que la totalité des œufs vendus dans ses magasins serait issue d'un élevage respectueux des ani- maux (dossier MP-VD, pièce 4/1, p. 3).
E. 2.2.2 Aux termes de l'art. 3 al. 1 let. b LCD, agit de façon déloyale celui qui "donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents".
Le comportement ici réprimé appartient certes à la catégorie des délits for- mels (SPITZ, in Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG], Jung/Spitz [éd.], 2010, no 11 ad art. 27; KILLIAS/GILLÉRON, in Basler Kom- mentar, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG], 2013, no 4 ad art. 27), soit ceux punissables indépendamment du fait de savoir si un résultat ultérieur est survenu ou non (KILLIAS et al., Précis de droit pénal gé- néral, 3e éd. 2008, no 217). Il n'en demeure pas moins que, pour être réalisée, l'infraction suppose que des indications – fallacieuses ou inexactes – aient été "données", à savoir que leur, respectivement leurs auteurs se soient ex- primés d'une manière ou d'une autre (JUNG, in Bundesgesetz gegen den un- lauteren Wettbewerb [UWG], Jung/Spitz [éd.], 2010, nos 18 ss ad art. art. 3 let. b; BERGER, in Basler Kommentar, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG], 2013, nos 14 ss ad art. 3 al. 1 let. b). Cela signifie en l'espèce que l'argument du MP-VD selon lequel l'infraction aurait été con- sommée au moment de la "réalisation", respectivement de la "conception" ou encore de l'"élaboration" de l'affiche publicitaire tombe à faux. Ce n'est qu'au moment où le contenu de l'affiche a été finalement révélé, à savoir lorsque l'affiche litigieuse a été placardée, que l'infraction a été consommée. Il en résulte que le lieu de commission de l'infraction dénoncée par l'associa- tion A. se situe en terres vaudoises.
E. 2.3 S'agissant de l'application de l'art. 36 al. 2 CPP, c'est à raison que le MP-BS relève qu'il n'est en l'état aucunement rendu vraisemblable que les investi- gations à mener dans le cadre de la future procédure ne pourront l'être qu'à l'encontre de la société B. en tant qu'entreprise au sens de l'art. 102 CP, et non pas à l'encontre des personnes physiques ayant – par hypothèse – violé la loi sur la concurrence déloyale. En d'autres termes, la position du MP-VD fait fi du caractère subsidiaire de la responsabilité de l'entreprise par rapport à celle des personnes physiques (art. 102 al. 1 CP; v. à ce propos, DUPUIS et al., Petit Commentaire – Code pénal, 2012, nos 14 ss ad art. 102) et ne saurait être suivie.
- 6 -
E. 2.4 En conclusion, aucun élément au dossier ne permet de déroger à l'applica- tion de l'art. 31 al. 1 CPP, dont le principe cardinal du lieu de commission de l'infraction conduit en l'espèce à constater la compétence des autorités de poursuite vaudoises.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que les autorités de poursuite pénale du canton de Vaud sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les in- fractions dénoncées par l'association A. dans sa plainte pénale du 18 mars 2015.
E. 4 La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les autorités de poursuite pénale du canton de Vaud sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger l'infraction dénoncée par l'association A. dans sa plainte pénale du 18 mars 2015.
2. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 18 septembre 2015
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: Le greffier:
Distribution
- Ministère public central du canton de Vaud - Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt, Abteilung Wirtschaftsdelikte
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 18 septembre 2015 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, juge prési- dent, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Aurélien Stettler Parties
CANTON DE VAUD, Ministère public central, requérant
contre
KANTON BASEL-STADT, Staatsanwaltschaft, Ab- teilung Wirtschaftsdelikte, intimé
Objet
Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2015.20
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Faits:
A. En date du 18 mars 2015, l'Association "A." a déposé plainte pénale auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Dirigée contre la so- ciété B., la démarche porte en substance sur les méthodes publicitaires uti- lisées par cette dernière dans le cadre de sa campagne médiatique intitulée "(...)" débutée en février 2015 sur l'ensemble du territoire national. L'associa- tion A. considère cette campagne comme mensongère, car faisant croire aux consommateurs que la totalité des œufs vendus dans les magasins de la société B. seraient désormais issus d'un élevage respectueux des animaux.
B. Par envoi du 27 mars 2015, le Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) s’est adressé en ces termes à son homologue bâlois "[…]. Selon l'art. 31 al. 1 CPP, le for de la poursuite pénale est au lieu de commission de l'infraction. En l'espèce, si des dispositions de la loi fédérale sur la concurrence déloyale devaient avoir été violées, celles-ci consisteraient en l'élaboration et la création de la campagne publicitaire prétendument déloyale, et en la décision de la placarder sur la voie publique pour qu'elle soit vue par les consommateurs suisses (art. 3 al. 1 let. b et i, 23 al. 1 LCD). Or, il apparaît que la publicité litigieuse a été réalisée par le département marketing de la société B. et, à tout le moins, avalisée par la direction de celle-ci (…). Or, son siège social se trouve à Bâle/BS. Au vu de ce qui précède, la compétence des autorités judiciaires de Bâle-Ville me paraît acquise en application de l'article 31 al. 1 CPP. Je vous adresse sous ce pli le dossier de la cause, pour les besoins de cette procédure de fixation du for, ainsi que la liste de frais. […]".
Le Ministère public du canton de Bâle-Ville (ci-après: MP-BS) a, par courrier du 17 avril 2015, adressé la réponse suivante au MP-VD: "[…]. Unlauter handelt entsprechend dem Wortlaut von Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG nament- lich, wer über seine Waren unrichtige oder irreführende Angaben macht. Verlangt ist somit notwendigerweise eine wie auch immer geartete Äusserung des Täters gegenüber dem Publikum, ob sie nun zur Kenntnis genommen wird oder nicht. Eine solche Äusserung liegt in casu aber nicht bereits in der Konzeption einer be- stimmten Marketingstrategie, welche möglicherweise (aber nicht zwingend und zurzeit auch nicht nachgewiesenermassen) am Sitz der Firma B. in Basel erfolgt
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ist, sondern erst im Aushang der entsprechenden Plakate (wenn man die Kam- pagne angesichts der klaren Publikationen der Firma B. zu diesem Praxisversuch überhaupt als unlauter betrachten wollte). Da im vorliegenden Fall die angeblich irreführende der Firma B. in Lausanne er- folgte, wo si offensichtlich auch von der Anzeigestellerin zur Kenntnis genommen wurde, ist zumindest auch ein Handlungsort im Sinne von Art. 31 Abs. 1 StPO im Kanton Waadt zu sehen, wo auch die erst (und offenbar einzige) Anzeige betref- fend diesen Sachverhalt eingegangen ist. Entsprechend können wir den Gerichts[s]tand nach Massgabe der Aktenlage der- zeit nicht anerkennen, weshalb wir Ihnen Ihre Verfahrensakten in der Beilage zu retournieren gestatten. […]."
C. Un second échange de vues entre les cantons concernés s'en est suivi, sans que ces derniers parviennent à s'entendre. L'argument supplémentaire relatif à l'application de l'art. 36 CPP – soit celui du siège social de l'entreprise sus- ceptible d'avoir violé les règles sur la concurrence – n'était pas pertinent se- lon le MP-BS.
D. En date du 12 mai 2015, le MP-VD a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d’une requête en fixation de for intercantonal. Il conclut à ce que les autorités judiciaires du canton de Bâle-Ville soient déclarées compé- tentes pour traiter la plainte susmentionnée (act. 1).
Invité à répondre, le MP-BS a, par écriture du 20 mai 2015, conclu à ce que les autorités judiciaires vaudoises conservent leur compétence pour instruire les faits dénoncés dans ladite plainte (act. 3).
Une copie de la réponse du MP-BS a été adressée pour information au MP- VD (act. 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les mi- nistères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essen- tiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec les art. 37 LOAP et 19 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de s’en tenir aux dix jours prévus à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circons- tances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (v. notamment: arrêts du Tribunal pénal fédéral BG.2011.17 du 15 juillet 2011, consid. 2.1; BG.2011.7 du 17 juin 2011, consid. 2.2).
1.2 La demande de fixation de for ayant été déposée dans le délai mentionné plus haut (v. supra consid. 1.1), et les cantons ayant été représentés par des autorités légitimées à le faire, il y a lieu d’entrer en matière sur le fond de la cause.
2.
2.1 Selon l’art. 31 al. 1 CPP, l'autorité du lieu où l'acte a été commis est compé- tente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. L'alinéa second de cette disposition précise que si l'infraction a été commise en différents lieux, l'auto- rité compétente est celle du lieu où les premiers actes d'enquête ont été en- trepris.
2.2
2.2.1 La question litigieuse entre les parties à la présente procédure est de savoir où l'infraction dénoncée par l'association A. a – par hypothèse – été com- mise.
Selon les éléments au dossier, l'association A. reproche à la société B. d'avoir violé l'art. 3 al. 1 let. b de la loi fédérale contre la concurrence déloyale
- 5 -
(LCD; RS 241), et ce en mettant sur pied une campagne publicitaire au moyen d'affiches faisant croire aux consommateurs que la totalité des œufs vendus dans ses magasins serait issue d'un élevage respectueux des ani- maux (dossier MP-VD, pièce 4/1, p. 3).
2.2.2 Aux termes de l'art. 3 al. 1 let. b LCD, agit de façon déloyale celui qui "donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents".
Le comportement ici réprimé appartient certes à la catégorie des délits for- mels (SPITZ, in Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG], Jung/Spitz [éd.], 2010, no 11 ad art. 27; KILLIAS/GILLÉRON, in Basler Kom- mentar, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG], 2013, no 4 ad art. 27), soit ceux punissables indépendamment du fait de savoir si un résultat ultérieur est survenu ou non (KILLIAS et al., Précis de droit pénal gé- néral, 3e éd. 2008, no 217). Il n'en demeure pas moins que, pour être réalisée, l'infraction suppose que des indications – fallacieuses ou inexactes – aient été "données", à savoir que leur, respectivement leurs auteurs se soient ex- primés d'une manière ou d'une autre (JUNG, in Bundesgesetz gegen den un- lauteren Wettbewerb [UWG], Jung/Spitz [éd.], 2010, nos 18 ss ad art. art. 3 let. b; BERGER, in Basler Kommentar, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG], 2013, nos 14 ss ad art. 3 al. 1 let. b). Cela signifie en l'espèce que l'argument du MP-VD selon lequel l'infraction aurait été con- sommée au moment de la "réalisation", respectivement de la "conception" ou encore de l'"élaboration" de l'affiche publicitaire tombe à faux. Ce n'est qu'au moment où le contenu de l'affiche a été finalement révélé, à savoir lorsque l'affiche litigieuse a été placardée, que l'infraction a été consommée. Il en résulte que le lieu de commission de l'infraction dénoncée par l'associa- tion A. se situe en terres vaudoises.
2.3 S'agissant de l'application de l'art. 36 al. 2 CPP, c'est à raison que le MP-BS relève qu'il n'est en l'état aucunement rendu vraisemblable que les investi- gations à mener dans le cadre de la future procédure ne pourront l'être qu'à l'encontre de la société B. en tant qu'entreprise au sens de l'art. 102 CP, et non pas à l'encontre des personnes physiques ayant – par hypothèse – violé la loi sur la concurrence déloyale. En d'autres termes, la position du MP-VD fait fi du caractère subsidiaire de la responsabilité de l'entreprise par rapport à celle des personnes physiques (art. 102 al. 1 CP; v. à ce propos, DUPUIS et al., Petit Commentaire – Code pénal, 2012, nos 14 ss ad art. 102) et ne saurait être suivie.
- 6 -
2.4 En conclusion, aucun élément au dossier ne permet de déroger à l'applica- tion de l'art. 31 al. 1 CPP, dont le principe cardinal du lieu de commission de l'infraction conduit en l'espèce à constater la compétence des autorités de poursuite vaudoises.
3. Il résulte de ce qui précède que les autorités de poursuite pénale du canton de Vaud sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les in- fractions dénoncées par l'association A. dans sa plainte pénale du 18 mars 2015.
4. La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).
- 7 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les autorités de poursuite pénale du canton de Vaud sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger l'infraction dénoncée par l'association A. dans sa plainte pénale du 18 mars 2015.
2. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 18 septembre 2015
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: Le greffier:
Distribution
- Ministère public central du canton de Vaud - Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt, Abteilung Wirtschaftsdelikte
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.