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BE.2022.4

Bundesstrafgericht · 2022-02-22 · Français CH

Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 février 2022, consentant à la levée des scellés apposés sur son téléphone portable le 29 novembre 2022 et à sa perquisition; il y a lieu de rayer la cause du rôle; les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe; aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures ou des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 25 al. 4 DPA en relation avec l’art. 66 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110] applicable par analogie; v. TPF 2011 25 consid. 3); à teneur de la jurisprudence et de la doctrine il s’agit d’analyser de manière sommaire la probable issue de la procédure; si celle-ci ne peut être déterminée, il y a lieu de se référer aux règles de procédure ordinaire, avec pour conséquence que les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue, par la suite, sans objet, ou encore la partie qui a causé le motif pour lequel la procédure est devenue sans objet (ATF 118 Ia 488 consid. 4a; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2012.11 du 13 août 2013; GEISER, Basler Kommentar LTF, 3e éd., 2018, n. 16 ad art. 66); en l’état actuel du dossier, il apparaît impossible de déterminer l’issue probable de la requête de levée de scellés, faute de motivation relative à la mise sous scellés; il y a toutefois lieu de constater que la présente procédure a pris fin, suite au consentement de l’opposant à la levée des scellés, lequel vaut renonciation à la mise sous scellés initialement requise; l’opposant doit ainsi être considéré comme partie qui succombe et supporter les frais de la procédure, dans la mesure où, dûment informé de ses droits et devoirs en matière de scellés les 29 novembre (act. 1.1), puis 7 décembre 2021 (act. 1.2), ce consentement aurait pu intervenir avant, ce d’autant qu’il a lui-même admis être alors représenté, par un précédent conseil (act. 4); en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162) applicable par renvoi des art. 25 al. 4 DPA et 73 LOAP, un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de l’opposant.

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Dispositiv
  1. Devenue sans objet, la procédure est rayée du rôle.
  2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de l'opposant. Bellinzone, le 23 février 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 22 février 2022 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, vice-présidente, Miriam Forni et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana

Parties

COMMISSION FÉDÉRALE DES MAISONS DE JEU, requérante

contre

A., représenté par Me Johann Piller, avocat, opposant

Objet

Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BE.2022.4

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Vu:

- la procédure pénale administrative ouverte par la Commission fédérale des maisons de jeu (ci-après: CFMJ) à l’encontre de l’opposant, du chef d’infraction à la loi fédérale sur les jeux d’argent du 29 septembre 2017 (LJAr; RS 935.51; act. 1.10), - la perquisition intervenue le 29 novembre 2021 au domicile de l’opposant, aux fins de saisir son ou ses téléphones portables (act. 1.10), - le procès-verbal de mise sous scellés du même jour du « téléphone portable IPhone 11 Pro noir et son chargeur », dûment signé par l’opposant, également au bas de la mention des voies de droit et informations (act. 1.1), - la lettre de la CFMJ du 7 décembre 2021, notifiée à l’opposant le lendemain, accompagnant le renvoi du téléphone portable et de son chargeur, lui impartissant un délai de 10 jours pour renoncer à la mise sous scellés des données dudit téléphone, à défaut de quoi l’autorité adresserait une demande de levée de scellés au Tribunal pénal fédéral, dont les frais de procédure pourraient être mis à sa charge (act. 1.2), - la requête de levée des scellés adressée par la CFMJ à la Cour de céans par acte du 20 janvier 2022 (act. 1), - la réponse du 3 février 2022, transmise à la CFMJ le 7 février 2022, par laquelle l’opposant informe la Cour de céans de son accord « plein et irrévocable » à la consultation des données récoltées sur son téléphone portable et à son consentement à la levée d’éventuels scellés posés sur son téléphone portable, ainsi qu’à sa perquisition (act. 4 et 5),

et considérant que:

la poursuite pénale des infractions à la LJAr s’effectue conformément aux dispositions de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 (DPA; RS 313.0; art. 134 al. 1 LJAr); la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur l’admissibilité de la perquisition conformément à l’art. 50 al. 3 cum 25 al. 1 DPA et l’art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71); la requête de levée des scellés selon la DPA, applicable par renvoi de la LJAr, n’est soumise à aucun délai particulier;

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la CFMJ est légitimée à soumettre une telle requête à la Cour de céans (art. 134 al. 2 LJAr); la requête est, partant, recevable; la requête est devenue sans objet suite aux déterminations de l’opposant du 3 février 2022, consentant à la levée des scellés apposés sur son téléphone portable le 29 novembre 2022 et à sa perquisition; il y a lieu de rayer la cause du rôle; les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe; aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures ou des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 25 al. 4 DPA en relation avec l’art. 66 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110] applicable par analogie; v. TPF 2011 25 consid. 3); à teneur de la jurisprudence et de la doctrine il s’agit d’analyser de manière sommaire la probable issue de la procédure; si celle-ci ne peut être déterminée, il y a lieu de se référer aux règles de procédure ordinaire, avec pour conséquence que les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue, par la suite, sans objet, ou encore la partie qui a causé le motif pour lequel la procédure est devenue sans objet (ATF 118 Ia 488 consid. 4a; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2012.11 du 13 août 2013; GEISER, Basler Kommentar LTF, 3e éd., 2018, n. 16 ad art. 66); en l’état actuel du dossier, il apparaît impossible de déterminer l’issue probable de la requête de levée de scellés, faute de motivation relative à la mise sous scellés; il y a toutefois lieu de constater que la présente procédure a pris fin, suite au consentement de l’opposant à la levée des scellés, lequel vaut renonciation à la mise sous scellés initialement requise; l’opposant doit ainsi être considéré comme partie qui succombe et supporter les frais de la procédure, dans la mesure où, dûment informé de ses droits et devoirs en matière de scellés les 29 novembre (act. 1.1), puis 7 décembre 2021 (act. 1.2), ce consentement aurait pu intervenir avant, ce d’autant qu’il a lui-même admis être alors représenté, par un précédent conseil (act. 4); en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162) applicable par renvoi des art. 25 al. 4 DPA et 73 LOAP, un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de l’opposant.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Devenue sans objet, la procédure est rayée du rôle.

2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de l'opposant.

Bellinzone, le 23 février 2022

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La vice-présidente: La greffière:

Distribution

- Commission fédérale des maisons de jeux - Me Johann Piller

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).