Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA); tri des documents en format papier
Sachverhalt
A. Sur autorisation du Chef du Département fédéral des finances du 22 octobre 2020, l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) mène, depuis le 30 novembre 2020, une enquête pénale fiscale contre A. SA, B. et C. des chefs de graves infractions fiscales au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD; RS 642.11), en relation avec l’art. 176 LIFD et de participation à ces infractions (art. 177 LIFD), ainsi que d’usage de faux (art. 186 LIFD), commises entre 2011 et 2019. L’AFC mène en parallèle une procédure pénale administrative à l’encontre des deux derniers nommés, des chefs d’escroqueries en matière de contributions, au sens de l’art. 14 al. 2 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 (DPA; RS 313.0) et de soustraction d’impôt au sens de l’art. 61 let. a de la loi fédérale sur l’impôt anticipé du 13 octobre 1965 (LIA ; RS 642.21), commises dans la gestion de la société A. SA de 2014 à 2019 (act. 1, 1.1 à 1.5).
B. Sur la base du mandat de perquisition du directeur de l’AFC du 31 août 2021, les enquêteurs de la Division affaires pénales et enquêtes de l’AFC ont procédé, les 23 et 24 septembre, ainsi que 14 octobre 2021, à la perquisition des locaux de la société A. SA, à Z. Cette dernière s’est opposée à la perquisition visant une partie des documents papier – l’autre ayant été séquestrée (EGE 001-156, EGE 456-636 et EGE 638-673) – et les documents électroniques, lesquels ont été placés sous scellés (répertoriés sous cotes EGE 157-220, EGE 674-702, EGE 900-915, EGE 917-920, EGE 926-927 et EMO 1-8). En date du 15 novembre 2021, A. SA (ci-après: l’opposante) a maintenu son opposition sur l’ensemble des documents (act. 1, 1.6 à 1.13).
C. Le 29 novembre 2021, l’AFC a adressé une requête de levée de scellés à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), portant sur les pièces répertoriées EGE 157-220, EGE 674-702, EGE 900- 915, EGE 917-920, EGE 926-927 et EMO 1-8 (act. 1).
D. En date du 30 novembre 2021, la Cour de céans a invité l’opposante à déposer des observations (act. 2).
E. Dans sa réponse du 20 janvier 2022, l’opposante conclut, en substance, principalement, à l’octroi d’un accès complet à l’ensemble de la
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documentation physique et informatique placée sous scellés par l’AFC à la suite des perquisitions des 23 et 24 septembre, ainsi que 14 octobre 2021, à ce qu’un nouveau délai lui soit imparti pour déposer ses observations complémentaires sur le fond et compléter sa liste de mots-clés, produite avec sa réponse, à la nomination d’un expert pour procéder au tri des documents informatiques, selon la liste de mots-clés complétée, et à ce que soit ordonné le caviardage des noms de tiers, dont en particulier de ses clients, selon la liste complétée fournie à l’issue de la consultation; subsidiairement, elle conclut au rejet de la demande de levée de scellés et, en conséquence, au maintien des scellés et à la restitution des pièces, ainsi qu’à la destruction définitive de toute copie éventuelle en possession de l’AFC ou notes prises par l’autorité à leur sujet (act. 8.1).
F. En dates des 26 janvier et 10 février 2022, la Cour de céans a retourné à l’opposante les pièces transmises, une première fois avec sa réponse et une seconde fois, en date du 3 février 2022 (act. 11), auxquelles elle demandait que l’AFC n’ait pas accès (act. 9 et 13).
G. Invitée à ce faire, l’AFC a répliqué en date du 7 février 2022 (act. 12); la duplique spontanée du 18 février 2022 a été transmise à l’AFC le 21 février 2022 (act. 15 et 16).
H. A la requête de la Cour de céans, l’AFC a transmis les pièces sous scellés, en dates des 15 et 24 mars 2022 (act. 17, 20 et 23).
I. L’opposante a fait parvenir des observations spontanées en date du 17 mars 2022, l’AFC en date du 25 mars 2022 (act. 21 et 24). Copies ont été transmises aux parties respectives les 21 et 29 mars 2022 (act. 22 et 25).
J. Par ordonnance du 6 avril 2022, le juge rapporteur a, notamment, rejeté la demande de consultation des documents papier, exception faite des pièces sous cotes EGE 157 à 161 et EMO 1, pour lesquelles la demande est sans objet, en tant qu’il a décidé de procéder au tri desdites pièces. Il a prolongé une ultime fois le délai pour répondre au 25 avril 2022. Le même jour, il a informé les parties de la procédure de tri des données informatiques (act. 26 et 27).
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K. Les déterminations spontanées de l’opposante du 8 avril 2022 ont été transmises à l’AFC le 11 avril 2022 (act. 28 et 29).
L. Le complément de réponse de l’opposante du 25 avril 2022 a été transmis à l’AFC, pour information (act. 31 et 32). La procédure de tri des données informatiques a suivi son cours (act. 33 ss).
M. Le 18 juillet 2023, l’AFC a requis de la Cour de céans qu’elle rende une décision partielle relative à la question de la levée des scellés sur les papiers, indépendamment de la décision ultérieure relative à celle de la levée des scellés sur les données électroniques (act. 69).
N. Invitée à se prononcer, l’opposante s’est déclarée contraire à une telle décision, le 11 août 2023 (act. 70 et 72). Ces déterminations ont été transmises, pour information, à l’AFC le 16 août 2023 (act. 73).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1.1 Lorsque la poursuite d’infractions est confiée à une autorité administrative fédérale, le droit pénal administratif est applicable (art. 1 DPA). Dans la mesure où la DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 139 IV 246 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.1 et références citées [non publié in ATF 145 IV 273]; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2019.46-47+BE.2019.16 du 14 novembre 2019 consid. 2.2 et références citées). Les principes généraux de la procédure pénale et du droit constitutionnel doivent en tout état de cause être également pris en compte dans la procédure pénale administrative (ATF 139 IV 246 consid. 1.2 et 3.2; v. TPF 2016 55 consid. 2.3).
E. 1.2 À teneur des art. 25 al. 1, 50 al. 3 DPA et de l’art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du
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19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur la présente requête de levée des scellés. L’AFC est, par ailleurs, indiscutablement légitimée à soumettre une telle requête à la Cour de céans.
E. 1.3 Sont parties à la procédure de levée des scellés l’autorité requérante et le détenteur des documents et/ou objets placés sous scellés (art. 50 al. 3 DPA; arrêts du Tribunal fédéral 1B_487/2018 du 6 février 2019 consid. 2.3; 1B_106/2017 du 8 juin 2017 consid. 2.1; 1B_331/2016 du 23 novembre 2016 consid. 1.3), soit, en matière de droit pénal administratif, celui ayant la maîtrise effective des pièces en cause (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.2).
E. 1.4 En l’espèce, en tant que détentrice des papiers mis sous scellés suite à la perquisition de ses locaux les 23, 24 septembre et 14 octobre 2021, A. SA est légitimée à s’opposer à la requête de l’AFC tendant à la levée des scellés.
E. 1.5 Compte tenu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière.
E. 2 Les documents en format papier sous scellés objet du tri par la Cour de céans et de la présente décision sont répertoriés sous cotes EGE 157-220, EGE 674-702, ainsi que EMO 1-8 (act. 1.9, pièces n. 200.102.002 ss; act. 1.12, pièce n. 200.107.002; act. 20). Le 6 avril 2022, les parties ont été informées qu’il serait procédé au tri des documents en format papier répertoriés sous cotes EGE 157 à 161 et EMO 1 (v. supra Faits, let. J).
E. 2.1 L’AFC motive sa demande au moyen de divers éléments: la procédure de tri des données informatiques en cours, le temps écoulé depuis la saisine de la Cour de céans et le cours ininterrompu de la prescription (v. supra Faits, let. M).
E. 2.2 Dans ses observations du 25 avril 2022, auxquelles elle renvoie dans celles du 11 août 2023, l’opposante requiert le tri des données papier répertoriées sous cotes EGE 196, EGE 689-691, EGE 694, EGE 695, EGE 697, EGE 699, EGE 700 et EGE 702, dont l’inventaire suffit, selon elle, à rendre vraisemblable la présence d’un secret d’avocat, ainsi que EGE 162-166, EGE 170 et EGE 176, s’agissant de celle d’un secret d’affaires. De son point de vue, les pièces répertoriées sous cotes EGE 675, EGE 676, EGE 679- 681, EGE 683-688 font état de documents d’ordre exclusivement privé, comportant potentiellement des factures et des documents couverts par le secret médical, ainsi que des documents sans pertinence pour l’enquête. Les pièces sous cotes EGE 677, EGE 700, EMO 4, EMO 6, EMO 7, EMO 8
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seraient également sans pertinence pour l’enquête en cours, du fait qu’elles concernent, en tout ou en partie, des années très éloignées des périodes 2011-2019 sous enquête (v. supra Faits, let. L). Le 20 janvier 2022, l’opposante mentionnait également les pièces sous cotes EMO 3, selon elle sans pertinence (v. supra Faits, let. E). Dans ses observations du 11 août 2023, l’opposante estime que le tri des documents papier se trouvera facilité par celui, en cours, des données informatiques et qu’il n’existe aucun intérêt légitimant le prononcé d’une décision partielle telle que requise par l’AFC (v. supra Faits, let. N).
E. 2.3 Afin de pouvoir se prononcer sur la pertinence des documents en format papier concernés, il s’agit, dans un premier temps, d’examiner si des soupçons suffisants de commission des infractions reprochées existent.
E. 2.4 Conformément à la LIFD, en cas d’enquête de l’AFC pour soupçon fondé de graves infractions fiscales, d’assistance ou d’incitation à de tels actes (art. 190 al. 1 LIFD), la procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d’après les dispositions des art. 19 à 50 DPA (art. 191 al. 1, 1re phrase LIFD). L’art. 190 al. 2 LIFD précise que par grave infraction fiscale on entend, en particulier, la soustraction continue de montants importants d’impôt (art. 175 et 176 LIFD). Au nombre des mesures prévues par le droit pénal administratif figure, notamment, la perquisition visant des papiers (art. 50 DPA).
E. 2.4.1 La perquisition de documents n’est admissible qu’en présence d’indices suffisants de l’existence d’une infraction (ATF 106 IV 413 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_671/2012 du 8 mai 2013 consid. 3.7.1). La nécessité de la perquisition doit ainsi être justifiée par des soupçons précis et objectivement fondés et non pas reposer sur une suspicion générale ou une prévention purement subjective. Conformément à l’art. 45 DPA, les mesures, en tant qu’elles portent atteinte à la sphère privée, doivent respecter le principe de la proportionnalité et être appliquées avec une retenue particulière lorsqu’elles portent atteinte aux droits fondamentaux de personnes qui n’ont pas le statut de prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3; 1B_71/2019 précité consid. 2.3 et références citées; 1B_671/2012 précité consid. 3.8.1). L’objet de la perquisition doit être circonscrit de façon précise afin que l’on puisse contrôler sa connexité avec le soupçon précis et objectivement fondé qui pèse sur l’accusé et vérifier le respect du principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 1B_671/2012 précité consid. 3.8.1; 8G.116/2003 du 26 janvier 2004 consid. 5).
E. 2.4.2 La saisie de documents suppose que ceux-ci soient importants pour l’instruction de la cause (art. 50 al. 1 DPA). Cette règle ne doit pas être
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interprétée de manière restrictive et, comme la formulation allemande le suggère de manière plus nuancée (« [...] Papiere [...] die für die Untersuchung von Bedeutung sind »), elle signifie simplement que des documents ne peuvent être saisis que s’ils sont pertinents pour l’enquête (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2017.13 du 9 août 2017 consid. 2.3 et référence citée).
E. 2.4.3.1 Dans le cadre d’une demande de levée des scellés selon l’art. 50 al. 3 DPA, la Cour des plaintes n’a pas à se prononcer sur la réalisation des infractions reprochées au prévenu. Elle se limite à déterminer si la perquisition concernant les documents mis sous scellés est admissible, soit si l’administration est légitimée ou non à y avoir accès (ATF 106 IV 413 consid. 3; v. arrêts du Tribunal fédéral 1B_167/2015 du 30 juin 2015 consid. 2.1; 1B_671/2012 précité consid. 3.7.1 et les références citées). Pour ce faire, l’autorité de levée des scellés examine si les secrets – ou les autres empêchements légaux – invoqués par le détenteur pour obtenir la mesure de protection justifient de soustraire les documents et/ou objets de la procédure (art. 50 al. 2 et 3 DPA, ATF 144 IV 74 consid. 2.2 p. 77; 141 IV 77 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_487/2018 précité consid. 2.2; 1B_433/2017 du 21 mars 2018 consid. 3.3; 1B_210/2017 du 23 octobre 2017 consid. 3.4).
E. 2.4.3.2 Appelée à se prononcer sur une demande de levée des scellés, l’autorité de céans se doit d’examiner, d’une part, si des soupçons suffisants quant à la commission d’une infraction existent et, d’autre part, si les documents présentent « apparemment » une pertinence pour l’instruction en cours. Ces questions ne peuvent pas être résolues dans le détail, puisque le contenu même des documents mis sous scellés n’est pas encore connu. L’autorité doit s’en tenir, à ce stade, au principe de l’« utilité potentielle » des pièces saisies (arrêts du Tribunal fédéral 1B_539/2019 précité consid. 3.2.3 et références citées; 1B_180/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1). À cet égard, tant l’autorité requérante que le détenteur des pièces mises sous scellés doivent fournir des explications circonstanciées sur l’éventuelle pertinence, respectivement le défaut de pertinence de dites pièces (ATF 143 IV 462 consid. 2.1). Lorsque le détenteur des pièces considère que celles-ci – ou certaines d’entre elles – ne sont pas pertinentes pour l’enquête, il doit justifier dans quelle mesure les documents ou objets en question sont manifestement inadaptés à l’enquête en cours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_453/2018 du 6 février 2019 consid. 5.1 et références citées). Il doit ainsi, conformément à son obligation de collaborer, décrire, respectivement rendre vraisemblable, que les documents ne sont pas pertinents pour l’enquête. Si ledit détenteur ne satisfait pas à ces exigences, le juge de la levée des scellés n'est pas tenu
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à rechercher d'office d'éventuels obstacles matériels à la perquisition (arrêts du Tribunal fédéral 1B_243/2020 du 26 février 2021 consid. 3.2; 1B_433/2017 précité consid. 4.14).
E. 2.4.3.3 Il est toutefois inévitable que la perquisition visant des papiers porte également sur des documents qui ne présentent aucun intérêt pour l’enquête (ATF 130 II 193 consid. 5.1 in fine; 108 IV 75 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 1B_354/2009 et 1B_366/2009 du 2 mars 2010 consid. 3.2; 8G.116/2003 précité consid. 5). Dans la mesure où la perquisition se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines, on ne saurait exiger un rapport de connexité étroit entre l’infraction ciblée et l’objet de la perquisition (ATF 137 IV 189 consid. 5.1). Il est au contraire logique et naturel que, si le séquestre est fondé sur la vraisemblance (v. art. 263 al. 1 CPP), il doit en être à plus forte raison de même dans le cas d’une requête de levée des scellés (arrêts du Tribunal fédéral 1B_167/2015 précité consid. 2.1; 1B_206/2014 du 21 août 2014 consid. 4.1). Ce, d’autant plus que, dans les premiers temps de l’enquête, des soupçons même encore peu précis peuvent être considérés comme étant suffisants (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2011.5 du 22 mai 2012 consid. 3.2).
E. 2.4.4 En l’espèce, l’AFC reproche à l’opposante des tentatives de soustraction d’impôt sur le bénéfice (art. 176 LIFD) pour les périodes fiscales 2011 à 2019, portant sur des montants importants, pour avoir inscrit, dans ses comptes, des charges non justifiées par l’usage commercial, correspondant à des redevances de licence de commercialisation d’un logiciel rétrocédées successivement par la société à des société proches, sises à l’étranger, alors qu’elle serait en réalité propriétaire légale du logiciel en question. À C. et B., tous deux administrateurs de l’opposante avec signature individuelle entre 2011 et 2019, l’AFC reproche, pour ces mêmes périodes fiscales, des délits d’usage de faux (art. 186 LIFD), pour avoir déposé ou fait déposer des comptes faux ou inexacts (bilans et comptes de résultat) à l’appui des déclarations fiscales de l’opposante dans le dessein de tromper l’autorité fiscale, ainsi qu’en qualité d’organe, d’avoir participé aux infractions commises par l’opposante (art. 177 LIFD en relation avec l’art. 176 LIFD). Les importantes redevances de licence non justifiées commercialement ainsi versées à la société D. SA, sise au Luxembourg, ont ensuite été, pour une part importante, reversées à la société E. BV, sise en Hollande, qui en a à son tour reversé la quasi-totalité à la société F. Ltd, sise aux Îles Vierges britanniques, où la fiscalité est nulle. Le mécanisme mis en place viserait à déplacer une part importante de bénéfices de l’opposante, dans un pays à fiscalité nulle et à en occulter les bénéficiaires finaux. La licence en question a été concédée, pour la Suisse, à l’opposante par D. SA, par contrat signé le 3 juillet 1989 par C. pour cette dernière, dont il était administrateur
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délégué. Entre 2011 et 2019, l’opposante a versé à D. SA quelques CHF 133 millions de redevances pour cette licence. D. SA avait elle-même obtenu la licence, pour tous les Etats membres de la CEE et la Suisse, de E. BV, le 28 juin 1989, laquelle se l’était vue concéder par F. Ltd. F. Ltd l’avait obtenue de la société G. Ltd, sise aux Îles Vierges britanniques, pour GBP 1.--, le 8 novembre 1999, selon un contrat signé par deux collaborateurs d’une fiduciaire genevoise, mandatée par l’opposante. En outre, alors que le contrat signé par l’opposante avec D. SA délimite son droit de vendre des sous-licences du logiciel en Suisse et au Liechtenstein, une partie importante de son chiffre d’affaires en la matière proviendrait de nombreux pays étrangers. Des indices, parmi lesquels le nombre d’employés spécialisés et le niveau de leurs salaires, en comparaison avec ceux des employés de la société au Luxembourg, ainsi que la facturation à D. SA, tendent également à démontrer que l’opposante exercerait des fonctions de développement du logiciel et de maintien de sa valeur, faisant d’elle le propriétaire légal du logiciel. L’opposante ne recevrait aucune répercussion adéquate des coûts y liés de la part des sociétés étrangères qui exploitent également ce logiciel, lesquelles en versent à D. SA (act. 1). L’existence de soupçons suffisants de commission d’infractions fiscales est ainsi établie.
E. 2.4.5 La condition de l’utilité potentielle de la documentation en format papier apparaît également réalisée en l’espèce. Il ressort, ainsi, des procès-verbaux d’objets sous scellés des 23 septembre et 14 octobre 2021 que les documents en format papier répertoriés sous cotes EGE 157-220, EGE 674- 702 et EMO 1-8, soit ceux concernés par la demande de levée de scellés peuvent présenter, à ce stade, un intérêt manifeste pour l’enquête menée par l’AFC. Il s’agit, pour les pièces précitées répertoriées sous cote EGE, des données de l’opposante, prévenue dans la procédure, pour les années 2011-2019, soit celles de la période sous enquête. Elles sont, en particulier, de nature à permettre d’établir l’activité de l’opposante et des autres sociétés donneuses de licence, dont D. SA, s’agissant, notamment, de l’exercice de fonctions de développement du logiciel concerné et de maintien de sa valeur, ainsi que le pouvoir décisionnel et de contrôle de l’opposante, en matière d’exploitation et d’utilisation du logiciel, ainsi que les relations entre l’opposante et ces autres sociétés. Le but d’une telle analyse fonctionnelle est de déterminer si l’opposante est propriétaire réelle du logiciel et si les redevances de licence de commercialisation du logiciel rétrocédées, correspondant à 25% de son chiffre d’affaires, sont justifiées. Comme le précise l’AFC, c’est toute l’activité en lien avec le logiciel en question qui doit être examinée, de sorte que toutes les données de l’opposante, dont l’unique activité est liée audit logiciel, sont susceptibles d’être pertinentes pour l’enquête (act. 1, p. 18). Il en va de même des pièces répertoriées sous cote EMO, dans la mesure où elles concernent les différentes sociétés participant
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au système de transfert des redevances de licence et cession de droits de licence et une période durant laquelle des contrats de sous-licence y relatifs étaient déjà conclus entre plusieurs d’entre elles (act. 1, p. 6 ss). La pertinence des données est ainsi établie. L’opposante ne fait valoir aucun motif de nature à contredire cette appréciation. Quant au fait que certaines pièces ne concerneraient que pour partie la période sous enquête, ainsi que cela a été vu précédemment, il est inévitable que la perquisition visant des papiers porte également sur des documents et/ou données qui ne présentent aucun intérêt pour l’enquête. S’il s’avère, après analyse de la documentation que tel est le cas, ces pièces devront être restituées à l’opposant par l’AFC.
E. 2.5 L’opposante se prévaut, dans les pièces dont elle établit la liste (v. supra consid. 2.2), de la présence de secrets d’avocat, d’affaires et médical, en application de l’art. 50 al. 1 DPA.
E. 2.5.1 À teneur de l’art. 50 DPA, la perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s’ils contiennent apparemment des écrits importants pour l’enquête (al. 1). La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (al. 2). Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d’en indiquer le contenu (al. 3, 1re phrase); s’il s’oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr (al. 3, 2e phrase); la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l’admissibilité de la perquisition (al. 3, 3e phrase).
E. 2.5.2 À la suite d’une demande de levée des scellés, l’autorité en la matière examine si les secrets – ou les autres empêchements légaux – invoqués par le détenteur pour obtenir la mesure de protection justifient de soustraire les documents et/ou objets de la procédure (art. 50 al. 2 et 3 DPA, v. art. 248 al. 1 et 3 CPP; ATF 144 IV 74 consid. 2.2 p. 77; 141 IV 77 précité consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_487/2018 précité consid. 2.2; 1B_433/2017 du 21 mars 2018 consid. 3.3; 1B_210/2017 du 23 octobre 2017 consid. 3.4). Lorsque l’autorité de levée des scellés est en présence d’un secret professionnel avéré, au sens de l’art. 50 al. 2 DPA, elle procède elle-même à un premier tri des documents afin d’écarter ceux qui sont sans utilité pour l’enquête; elle élimine ensuite les pièces couvertes par le secret professionnel et prend les autres mesures nécessaires visant à préserver, sur les documents remis aux enquêteurs, la confidentialité des tiers. Il incombe à celui ayant requis la mise sous scellés de démontrer, de manière suffisante, l’existence du secret professionnel dont il se prévaut, les exigences en matière de motivation et de collaboration à cet égard n'étant
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pas moindres ou différentes de celles qui prévalent, notamment, lorsque le défaut de pertinence est invoqué (ATF 145 IV 273 consid. 3.2 et références citées; v. supra consid. 2.4.3.2 et 2.4.3.3).
E. 2.6 Le secret d’affaires ne bénéficie pas de la même protection que ceux de l’art. 50 al. 2 DPA (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_279/2021 du 4 février 2022 consid. 3.2.2). L’opposante ne rend toutefois vraisemblable ni la présence d’un tel secret, ni que l’intérêt à son maintien l’emporterait sur celui à la manifestation de la vérité. Les scellés ne sauraient ainsi être maintenus sur les pièces EGE 162 à 166, EGE 176 et EGE 170.
E. 2.7 Les autres pièces objet de la liste dressée par l’opposante, pour lesquelles elle fait valoir la présence de secrets d’avocats et médical, feront l’objet d’un examen ultérieur.
E. 2.8 Au surplus, les scellés apposés sur les autres documents en format papier peuvent être levés. Il en va de même des pièces dont l’opposante estime qu’elles contiennent uniquement, en tout ou en partie, des pièces non pertinentes (v. supra consid. 2.2, 2.4.3.3 et 2.4.5 in fine).
E. 3.1 Au vu de ce qui précède, la demande de levée de scellés est admise sur les pièces répertoriées sous cotes EGE 162-195, EGE 197-220, EGE 674, EGE 677, EGE 678, EGE 682, EGE 692, EGE 693, EGE 696, EGE 698, EGE 701, ainsi que celles répertoriées cous cotes EMO 2 à 8.
E. 3.2 Les scellés sont maintenus sur les pièces EGE 196, EGE 675, EGE 676, EGE 679-681, EGE 683-691, EGE 694, EGE 695, EGE 697, EGE 699, EGE 700 et EGE 702, lesquelles feront l’objet d’une décision séparée, comme celles répertoriées sous cotes EGE 157-161 et EMO 1.
E. 4 Les frais de la cause sont joints au fond.
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Dispositiv
- La demande de levée de scellés sur les pièces répertoriées au considérant 3.1 de la présente décision est admise.
- La Cour transmettra ces pièces à l’Administration fédérale des contributions dès l’entrée en force de la présente décision.
- La demande de levée de scellés portant sur les pièces répertoriées au considérant 3.2 de la présente décision fera l’objet d’une décision distincte.
- Les frais de la cause sont joints au fond. Bellinzone, le 7 septembre 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision partielle du 7 septembre 2023 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Daniel Kipfer Fasciati et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana
Parties
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS, requérante
contre
A. SA, représentée par Mes Alexandre Faltin et Xavier Oberson, avocats, opposante
Objet
Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA) Tri des documents en format papier
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BE.2021.16b
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Faits:
A. Sur autorisation du Chef du Département fédéral des finances du 22 octobre 2020, l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) mène, depuis le 30 novembre 2020, une enquête pénale fiscale contre A. SA, B. et C. des chefs de graves infractions fiscales au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD; RS 642.11), en relation avec l’art. 176 LIFD et de participation à ces infractions (art. 177 LIFD), ainsi que d’usage de faux (art. 186 LIFD), commises entre 2011 et 2019. L’AFC mène en parallèle une procédure pénale administrative à l’encontre des deux derniers nommés, des chefs d’escroqueries en matière de contributions, au sens de l’art. 14 al. 2 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 (DPA; RS 313.0) et de soustraction d’impôt au sens de l’art. 61 let. a de la loi fédérale sur l’impôt anticipé du 13 octobre 1965 (LIA ; RS 642.21), commises dans la gestion de la société A. SA de 2014 à 2019 (act. 1, 1.1 à 1.5).
B. Sur la base du mandat de perquisition du directeur de l’AFC du 31 août 2021, les enquêteurs de la Division affaires pénales et enquêtes de l’AFC ont procédé, les 23 et 24 septembre, ainsi que 14 octobre 2021, à la perquisition des locaux de la société A. SA, à Z. Cette dernière s’est opposée à la perquisition visant une partie des documents papier – l’autre ayant été séquestrée (EGE 001-156, EGE 456-636 et EGE 638-673) – et les documents électroniques, lesquels ont été placés sous scellés (répertoriés sous cotes EGE 157-220, EGE 674-702, EGE 900-915, EGE 917-920, EGE 926-927 et EMO 1-8). En date du 15 novembre 2021, A. SA (ci-après: l’opposante) a maintenu son opposition sur l’ensemble des documents (act. 1, 1.6 à 1.13).
C. Le 29 novembre 2021, l’AFC a adressé une requête de levée de scellés à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), portant sur les pièces répertoriées EGE 157-220, EGE 674-702, EGE 900- 915, EGE 917-920, EGE 926-927 et EMO 1-8 (act. 1).
D. En date du 30 novembre 2021, la Cour de céans a invité l’opposante à déposer des observations (act. 2).
E. Dans sa réponse du 20 janvier 2022, l’opposante conclut, en substance, principalement, à l’octroi d’un accès complet à l’ensemble de la
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documentation physique et informatique placée sous scellés par l’AFC à la suite des perquisitions des 23 et 24 septembre, ainsi que 14 octobre 2021, à ce qu’un nouveau délai lui soit imparti pour déposer ses observations complémentaires sur le fond et compléter sa liste de mots-clés, produite avec sa réponse, à la nomination d’un expert pour procéder au tri des documents informatiques, selon la liste de mots-clés complétée, et à ce que soit ordonné le caviardage des noms de tiers, dont en particulier de ses clients, selon la liste complétée fournie à l’issue de la consultation; subsidiairement, elle conclut au rejet de la demande de levée de scellés et, en conséquence, au maintien des scellés et à la restitution des pièces, ainsi qu’à la destruction définitive de toute copie éventuelle en possession de l’AFC ou notes prises par l’autorité à leur sujet (act. 8.1).
F. En dates des 26 janvier et 10 février 2022, la Cour de céans a retourné à l’opposante les pièces transmises, une première fois avec sa réponse et une seconde fois, en date du 3 février 2022 (act. 11), auxquelles elle demandait que l’AFC n’ait pas accès (act. 9 et 13).
G. Invitée à ce faire, l’AFC a répliqué en date du 7 février 2022 (act. 12); la duplique spontanée du 18 février 2022 a été transmise à l’AFC le 21 février 2022 (act. 15 et 16).
H. A la requête de la Cour de céans, l’AFC a transmis les pièces sous scellés, en dates des 15 et 24 mars 2022 (act. 17, 20 et 23).
I. L’opposante a fait parvenir des observations spontanées en date du 17 mars 2022, l’AFC en date du 25 mars 2022 (act. 21 et 24). Copies ont été transmises aux parties respectives les 21 et 29 mars 2022 (act. 22 et 25).
J. Par ordonnance du 6 avril 2022, le juge rapporteur a, notamment, rejeté la demande de consultation des documents papier, exception faite des pièces sous cotes EGE 157 à 161 et EMO 1, pour lesquelles la demande est sans objet, en tant qu’il a décidé de procéder au tri desdites pièces. Il a prolongé une ultime fois le délai pour répondre au 25 avril 2022. Le même jour, il a informé les parties de la procédure de tri des données informatiques (act. 26 et 27).
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K. Les déterminations spontanées de l’opposante du 8 avril 2022 ont été transmises à l’AFC le 11 avril 2022 (act. 28 et 29).
L. Le complément de réponse de l’opposante du 25 avril 2022 a été transmis à l’AFC, pour information (act. 31 et 32). La procédure de tri des données informatiques a suivi son cours (act. 33 ss).
M. Le 18 juillet 2023, l’AFC a requis de la Cour de céans qu’elle rende une décision partielle relative à la question de la levée des scellés sur les papiers, indépendamment de la décision ultérieure relative à celle de la levée des scellés sur les données électroniques (act. 69).
N. Invitée à se prononcer, l’opposante s’est déclarée contraire à une telle décision, le 11 août 2023 (act. 70 et 72). Ces déterminations ont été transmises, pour information, à l’AFC le 16 août 2023 (act. 73).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Lorsque la poursuite d’infractions est confiée à une autorité administrative fédérale, le droit pénal administratif est applicable (art. 1 DPA). Dans la mesure où la DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 139 IV 246 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.1 et références citées [non publié in ATF 145 IV 273]; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2019.46-47+BE.2019.16 du 14 novembre 2019 consid. 2.2 et références citées). Les principes généraux de la procédure pénale et du droit constitutionnel doivent en tout état de cause être également pris en compte dans la procédure pénale administrative (ATF 139 IV 246 consid. 1.2 et 3.2; v. TPF 2016 55 consid. 2.3).
1.2 À teneur des art. 25 al. 1, 50 al. 3 DPA et de l’art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du
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19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur la présente requête de levée des scellés. L’AFC est, par ailleurs, indiscutablement légitimée à soumettre une telle requête à la Cour de céans.
1.3 Sont parties à la procédure de levée des scellés l’autorité requérante et le détenteur des documents et/ou objets placés sous scellés (art. 50 al. 3 DPA; arrêts du Tribunal fédéral 1B_487/2018 du 6 février 2019 consid. 2.3; 1B_106/2017 du 8 juin 2017 consid. 2.1; 1B_331/2016 du 23 novembre 2016 consid. 1.3), soit, en matière de droit pénal administratif, celui ayant la maîtrise effective des pièces en cause (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.2).
1.4 En l’espèce, en tant que détentrice des papiers mis sous scellés suite à la perquisition de ses locaux les 23, 24 septembre et 14 octobre 2021, A. SA est légitimée à s’opposer à la requête de l’AFC tendant à la levée des scellés.
1.5 Compte tenu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière.
2. Les documents en format papier sous scellés objet du tri par la Cour de céans et de la présente décision sont répertoriés sous cotes EGE 157-220, EGE 674-702, ainsi que EMO 1-8 (act. 1.9, pièces n. 200.102.002 ss; act. 1.12, pièce n. 200.107.002; act. 20). Le 6 avril 2022, les parties ont été informées qu’il serait procédé au tri des documents en format papier répertoriés sous cotes EGE 157 à 161 et EMO 1 (v. supra Faits, let. J).
2.1 L’AFC motive sa demande au moyen de divers éléments: la procédure de tri des données informatiques en cours, le temps écoulé depuis la saisine de la Cour de céans et le cours ininterrompu de la prescription (v. supra Faits, let. M). 2.2 Dans ses observations du 25 avril 2022, auxquelles elle renvoie dans celles du 11 août 2023, l’opposante requiert le tri des données papier répertoriées sous cotes EGE 196, EGE 689-691, EGE 694, EGE 695, EGE 697, EGE 699, EGE 700 et EGE 702, dont l’inventaire suffit, selon elle, à rendre vraisemblable la présence d’un secret d’avocat, ainsi que EGE 162-166, EGE 170 et EGE 176, s’agissant de celle d’un secret d’affaires. De son point de vue, les pièces répertoriées sous cotes EGE 675, EGE 676, EGE 679- 681, EGE 683-688 font état de documents d’ordre exclusivement privé, comportant potentiellement des factures et des documents couverts par le secret médical, ainsi que des documents sans pertinence pour l’enquête. Les pièces sous cotes EGE 677, EGE 700, EMO 4, EMO 6, EMO 7, EMO 8
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seraient également sans pertinence pour l’enquête en cours, du fait qu’elles concernent, en tout ou en partie, des années très éloignées des périodes 2011-2019 sous enquête (v. supra Faits, let. L). Le 20 janvier 2022, l’opposante mentionnait également les pièces sous cotes EMO 3, selon elle sans pertinence (v. supra Faits, let. E). Dans ses observations du 11 août 2023, l’opposante estime que le tri des documents papier se trouvera facilité par celui, en cours, des données informatiques et qu’il n’existe aucun intérêt légitimant le prononcé d’une décision partielle telle que requise par l’AFC (v. supra Faits, let. N). 2.3 Afin de pouvoir se prononcer sur la pertinence des documents en format papier concernés, il s’agit, dans un premier temps, d’examiner si des soupçons suffisants de commission des infractions reprochées existent.
2.4 Conformément à la LIFD, en cas d’enquête de l’AFC pour soupçon fondé de graves infractions fiscales, d’assistance ou d’incitation à de tels actes (art. 190 al. 1 LIFD), la procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d’après les dispositions des art. 19 à 50 DPA (art. 191 al. 1, 1re phrase LIFD). L’art. 190 al. 2 LIFD précise que par grave infraction fiscale on entend, en particulier, la soustraction continue de montants importants d’impôt (art. 175 et 176 LIFD). Au nombre des mesures prévues par le droit pénal administratif figure, notamment, la perquisition visant des papiers (art. 50 DPA). 2.4.1 La perquisition de documents n’est admissible qu’en présence d’indices suffisants de l’existence d’une infraction (ATF 106 IV 413 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_671/2012 du 8 mai 2013 consid. 3.7.1). La nécessité de la perquisition doit ainsi être justifiée par des soupçons précis et objectivement fondés et non pas reposer sur une suspicion générale ou une prévention purement subjective. Conformément à l’art. 45 DPA, les mesures, en tant qu’elles portent atteinte à la sphère privée, doivent respecter le principe de la proportionnalité et être appliquées avec une retenue particulière lorsqu’elles portent atteinte aux droits fondamentaux de personnes qui n’ont pas le statut de prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3; 1B_71/2019 précité consid. 2.3 et références citées; 1B_671/2012 précité consid. 3.8.1). L’objet de la perquisition doit être circonscrit de façon précise afin que l’on puisse contrôler sa connexité avec le soupçon précis et objectivement fondé qui pèse sur l’accusé et vérifier le respect du principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 1B_671/2012 précité consid. 3.8.1; 8G.116/2003 du 26 janvier 2004 consid. 5). 2.4.2 La saisie de documents suppose que ceux-ci soient importants pour l’instruction de la cause (art. 50 al. 1 DPA). Cette règle ne doit pas être
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interprétée de manière restrictive et, comme la formulation allemande le suggère de manière plus nuancée (« [...] Papiere [...] die für die Untersuchung von Bedeutung sind »), elle signifie simplement que des documents ne peuvent être saisis que s’ils sont pertinents pour l’enquête (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2017.13 du 9 août 2017 consid. 2.3 et référence citée). 2.4.3 2.4.3.1 Dans le cadre d’une demande de levée des scellés selon l’art. 50 al. 3 DPA, la Cour des plaintes n’a pas à se prononcer sur la réalisation des infractions reprochées au prévenu. Elle se limite à déterminer si la perquisition concernant les documents mis sous scellés est admissible, soit si l’administration est légitimée ou non à y avoir accès (ATF 106 IV 413 consid. 3; v. arrêts du Tribunal fédéral 1B_167/2015 du 30 juin 2015 consid. 2.1; 1B_671/2012 précité consid. 3.7.1 et les références citées). Pour ce faire, l’autorité de levée des scellés examine si les secrets – ou les autres empêchements légaux – invoqués par le détenteur pour obtenir la mesure de protection justifient de soustraire les documents et/ou objets de la procédure (art. 50 al. 2 et 3 DPA, ATF 144 IV 74 consid. 2.2 p. 77; 141 IV 77 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_487/2018 précité consid. 2.2; 1B_433/2017 du 21 mars 2018 consid. 3.3; 1B_210/2017 du 23 octobre 2017 consid. 3.4). 2.4.3.2 Appelée à se prononcer sur une demande de levée des scellés, l’autorité de céans se doit d’examiner, d’une part, si des soupçons suffisants quant à la commission d’une infraction existent et, d’autre part, si les documents présentent « apparemment » une pertinence pour l’instruction en cours. Ces questions ne peuvent pas être résolues dans le détail, puisque le contenu même des documents mis sous scellés n’est pas encore connu. L’autorité doit s’en tenir, à ce stade, au principe de l’« utilité potentielle » des pièces saisies (arrêts du Tribunal fédéral 1B_539/2019 précité consid. 3.2.3 et références citées; 1B_180/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1). À cet égard, tant l’autorité requérante que le détenteur des pièces mises sous scellés doivent fournir des explications circonstanciées sur l’éventuelle pertinence, respectivement le défaut de pertinence de dites pièces (ATF 143 IV 462 consid. 2.1). Lorsque le détenteur des pièces considère que celles-ci – ou certaines d’entre elles – ne sont pas pertinentes pour l’enquête, il doit justifier dans quelle mesure les documents ou objets en question sont manifestement inadaptés à l’enquête en cours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_453/2018 du 6 février 2019 consid. 5.1 et références citées). Il doit ainsi, conformément à son obligation de collaborer, décrire, respectivement rendre vraisemblable, que les documents ne sont pas pertinents pour l’enquête. Si ledit détenteur ne satisfait pas à ces exigences, le juge de la levée des scellés n'est pas tenu
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à rechercher d'office d'éventuels obstacles matériels à la perquisition (arrêts du Tribunal fédéral 1B_243/2020 du 26 février 2021 consid. 3.2; 1B_433/2017 précité consid. 4.14). 2.4.3.3 Il est toutefois inévitable que la perquisition visant des papiers porte également sur des documents qui ne présentent aucun intérêt pour l’enquête (ATF 130 II 193 consid. 5.1 in fine; 108 IV 75 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 1B_354/2009 et 1B_366/2009 du 2 mars 2010 consid. 3.2; 8G.116/2003 précité consid. 5). Dans la mesure où la perquisition se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines, on ne saurait exiger un rapport de connexité étroit entre l’infraction ciblée et l’objet de la perquisition (ATF 137 IV 189 consid. 5.1). Il est au contraire logique et naturel que, si le séquestre est fondé sur la vraisemblance (v. art. 263 al. 1 CPP), il doit en être à plus forte raison de même dans le cas d’une requête de levée des scellés (arrêts du Tribunal fédéral 1B_167/2015 précité consid. 2.1; 1B_206/2014 du 21 août 2014 consid. 4.1). Ce, d’autant plus que, dans les premiers temps de l’enquête, des soupçons même encore peu précis peuvent être considérés comme étant suffisants (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2011.5 du 22 mai 2012 consid. 3.2). 2.4.4 En l’espèce, l’AFC reproche à l’opposante des tentatives de soustraction d’impôt sur le bénéfice (art. 176 LIFD) pour les périodes fiscales 2011 à 2019, portant sur des montants importants, pour avoir inscrit, dans ses comptes, des charges non justifiées par l’usage commercial, correspondant à des redevances de licence de commercialisation d’un logiciel rétrocédées successivement par la société à des société proches, sises à l’étranger, alors qu’elle serait en réalité propriétaire légale du logiciel en question. À C. et B., tous deux administrateurs de l’opposante avec signature individuelle entre 2011 et 2019, l’AFC reproche, pour ces mêmes périodes fiscales, des délits d’usage de faux (art. 186 LIFD), pour avoir déposé ou fait déposer des comptes faux ou inexacts (bilans et comptes de résultat) à l’appui des déclarations fiscales de l’opposante dans le dessein de tromper l’autorité fiscale, ainsi qu’en qualité d’organe, d’avoir participé aux infractions commises par l’opposante (art. 177 LIFD en relation avec l’art. 176 LIFD). Les importantes redevances de licence non justifiées commercialement ainsi versées à la société D. SA, sise au Luxembourg, ont ensuite été, pour une part importante, reversées à la société E. BV, sise en Hollande, qui en a à son tour reversé la quasi-totalité à la société F. Ltd, sise aux Îles Vierges britanniques, où la fiscalité est nulle. Le mécanisme mis en place viserait à déplacer une part importante de bénéfices de l’opposante, dans un pays à fiscalité nulle et à en occulter les bénéficiaires finaux. La licence en question a été concédée, pour la Suisse, à l’opposante par D. SA, par contrat signé le 3 juillet 1989 par C. pour cette dernière, dont il était administrateur
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délégué. Entre 2011 et 2019, l’opposante a versé à D. SA quelques CHF 133 millions de redevances pour cette licence. D. SA avait elle-même obtenu la licence, pour tous les Etats membres de la CEE et la Suisse, de E. BV, le 28 juin 1989, laquelle se l’était vue concéder par F. Ltd. F. Ltd l’avait obtenue de la société G. Ltd, sise aux Îles Vierges britanniques, pour GBP 1.--, le 8 novembre 1999, selon un contrat signé par deux collaborateurs d’une fiduciaire genevoise, mandatée par l’opposante. En outre, alors que le contrat signé par l’opposante avec D. SA délimite son droit de vendre des sous-licences du logiciel en Suisse et au Liechtenstein, une partie importante de son chiffre d’affaires en la matière proviendrait de nombreux pays étrangers. Des indices, parmi lesquels le nombre d’employés spécialisés et le niveau de leurs salaires, en comparaison avec ceux des employés de la société au Luxembourg, ainsi que la facturation à D. SA, tendent également à démontrer que l’opposante exercerait des fonctions de développement du logiciel et de maintien de sa valeur, faisant d’elle le propriétaire légal du logiciel. L’opposante ne recevrait aucune répercussion adéquate des coûts y liés de la part des sociétés étrangères qui exploitent également ce logiciel, lesquelles en versent à D. SA (act. 1). L’existence de soupçons suffisants de commission d’infractions fiscales est ainsi établie.
2.4.5 La condition de l’utilité potentielle de la documentation en format papier apparaît également réalisée en l’espèce. Il ressort, ainsi, des procès-verbaux d’objets sous scellés des 23 septembre et 14 octobre 2021 que les documents en format papier répertoriés sous cotes EGE 157-220, EGE 674- 702 et EMO 1-8, soit ceux concernés par la demande de levée de scellés peuvent présenter, à ce stade, un intérêt manifeste pour l’enquête menée par l’AFC. Il s’agit, pour les pièces précitées répertoriées sous cote EGE, des données de l’opposante, prévenue dans la procédure, pour les années 2011-2019, soit celles de la période sous enquête. Elles sont, en particulier, de nature à permettre d’établir l’activité de l’opposante et des autres sociétés donneuses de licence, dont D. SA, s’agissant, notamment, de l’exercice de fonctions de développement du logiciel concerné et de maintien de sa valeur, ainsi que le pouvoir décisionnel et de contrôle de l’opposante, en matière d’exploitation et d’utilisation du logiciel, ainsi que les relations entre l’opposante et ces autres sociétés. Le but d’une telle analyse fonctionnelle est de déterminer si l’opposante est propriétaire réelle du logiciel et si les redevances de licence de commercialisation du logiciel rétrocédées, correspondant à 25% de son chiffre d’affaires, sont justifiées. Comme le précise l’AFC, c’est toute l’activité en lien avec le logiciel en question qui doit être examinée, de sorte que toutes les données de l’opposante, dont l’unique activité est liée audit logiciel, sont susceptibles d’être pertinentes pour l’enquête (act. 1, p. 18). Il en va de même des pièces répertoriées sous cote EMO, dans la mesure où elles concernent les différentes sociétés participant
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au système de transfert des redevances de licence et cession de droits de licence et une période durant laquelle des contrats de sous-licence y relatifs étaient déjà conclus entre plusieurs d’entre elles (act. 1, p. 6 ss). La pertinence des données est ainsi établie. L’opposante ne fait valoir aucun motif de nature à contredire cette appréciation. Quant au fait que certaines pièces ne concerneraient que pour partie la période sous enquête, ainsi que cela a été vu précédemment, il est inévitable que la perquisition visant des papiers porte également sur des documents et/ou données qui ne présentent aucun intérêt pour l’enquête. S’il s’avère, après analyse de la documentation que tel est le cas, ces pièces devront être restituées à l’opposant par l’AFC. 2.5 L’opposante se prévaut, dans les pièces dont elle établit la liste (v. supra consid. 2.2), de la présence de secrets d’avocat, d’affaires et médical, en application de l’art. 50 al. 1 DPA. 2.5.1 À teneur de l’art. 50 DPA, la perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s’ils contiennent apparemment des écrits importants pour l’enquête (al. 1). La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (al. 2). Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d’en indiquer le contenu (al. 3, 1re phrase); s’il s’oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr (al. 3, 2e phrase); la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l’admissibilité de la perquisition (al. 3, 3e phrase). 2.5.2 À la suite d’une demande de levée des scellés, l’autorité en la matière examine si les secrets – ou les autres empêchements légaux – invoqués par le détenteur pour obtenir la mesure de protection justifient de soustraire les documents et/ou objets de la procédure (art. 50 al. 2 et 3 DPA, v. art. 248 al. 1 et 3 CPP; ATF 144 IV 74 consid. 2.2 p. 77; 141 IV 77 précité consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_487/2018 précité consid. 2.2; 1B_433/2017 du 21 mars 2018 consid. 3.3; 1B_210/2017 du 23 octobre 2017 consid. 3.4). Lorsque l’autorité de levée des scellés est en présence d’un secret professionnel avéré, au sens de l’art. 50 al. 2 DPA, elle procède elle-même à un premier tri des documents afin d’écarter ceux qui sont sans utilité pour l’enquête; elle élimine ensuite les pièces couvertes par le secret professionnel et prend les autres mesures nécessaires visant à préserver, sur les documents remis aux enquêteurs, la confidentialité des tiers. Il incombe à celui ayant requis la mise sous scellés de démontrer, de manière suffisante, l’existence du secret professionnel dont il se prévaut, les exigences en matière de motivation et de collaboration à cet égard n'étant
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pas moindres ou différentes de celles qui prévalent, notamment, lorsque le défaut de pertinence est invoqué (ATF 145 IV 273 consid. 3.2 et références citées; v. supra consid. 2.4.3.2 et 2.4.3.3). 2.6 Le secret d’affaires ne bénéficie pas de la même protection que ceux de l’art. 50 al. 2 DPA (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_279/2021 du 4 février 2022 consid. 3.2.2). L’opposante ne rend toutefois vraisemblable ni la présence d’un tel secret, ni que l’intérêt à son maintien l’emporterait sur celui à la manifestation de la vérité. Les scellés ne sauraient ainsi être maintenus sur les pièces EGE 162 à 166, EGE 176 et EGE 170. 2.7 Les autres pièces objet de la liste dressée par l’opposante, pour lesquelles elle fait valoir la présence de secrets d’avocats et médical, feront l’objet d’un examen ultérieur.
2.8 Au surplus, les scellés apposés sur les autres documents en format papier peuvent être levés. Il en va de même des pièces dont l’opposante estime qu’elles contiennent uniquement, en tout ou en partie, des pièces non pertinentes (v. supra consid. 2.2, 2.4.3.3 et 2.4.5 in fine).
3.
3.1 Au vu de ce qui précède, la demande de levée de scellés est admise sur les pièces répertoriées sous cotes EGE 162-195, EGE 197-220, EGE 674, EGE 677, EGE 678, EGE 682, EGE 692, EGE 693, EGE 696, EGE 698, EGE 701, ainsi que celles répertoriées cous cotes EMO 2 à 8. 3.2 Les scellés sont maintenus sur les pièces EGE 196, EGE 675, EGE 676, EGE 679-681, EGE 683-691, EGE 694, EGE 695, EGE 697, EGE 699, EGE 700 et EGE 702, lesquelles feront l’objet d’une décision séparée, comme celles répertoriées sous cotes EGE 157-161 et EMO 1.
4. Les frais de la cause sont joints au fond.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de levée de scellés sur les pièces répertoriées au considérant 3.1 de la présente décision est admise.
2. La Cour transmettra ces pièces à l’Administration fédérale des contributions dès l’entrée en force de la présente décision. 3. La demande de levée de scellés portant sur les pièces répertoriées au considérant 3.2 de la présente décision fera l’objet d’une décision distincte.
4. Les frais de la cause sont joints au fond.
Bellinzone, le 7 septembre 2023
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Administration fédérale des contributions - Mes Alexandre Faltin et Xavier Oberson, avocats
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).