Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA).
Dispositiv
- Devenue sans objet, la procédure est rayée du rôle.
- Un émolument de CHF 300.-- est mis à la charge solidaire de A. et B. SA. Bellinzone, le 23 octobre 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 22 octobre 2013 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Maria Ludwiczak
Parties
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES DOUANES, DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES, requérante
contre
1. A.,
2. B. SA, tous deux représentés par Me Corinne Corminboeuf Harari, avocate,
opposants
Objet
Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BE.2013.12
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Vu:
- la procédure pénale administrative ouverte par la Direction de l’arrondissement des douanes de Genève, Section antifraude douanière à l’encontre de A. et B. SA aux chefs d’infractions d’ordre fiscal au sens de la loi fédérale sur les douanes (LD; RS 631.0) et de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA; RS 641.20), - la perquisition intervenue le 22 août 2013 auprès de la société C. SA, société qui met à la disposition de B. SA un conteneur de stockage, - l’opposition à la perquisition formulée par A., ayant pour conséquence la mise sous scellés de la documentation trouvée sur les lieux, - la requête tendant à la levée des scellés adressée par l’Administration fédérale des douanes (ci-après: AFD) à la Cour de céans par acte du 18 septembre 2013 (act. 1), - le courrier de Me Corminboeuf Harari du 14 octobre 2013 par lequel la Cour de céans a été informée de la renonciation à la mise sous scellés des documents saisis (act. 4),
Et considérant que:
la poursuite pénale des infractions à la LTVA et la LD s’effectue conformément aux dispositions de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) (art. 103 al. 1 LTVA; art. 128 al. 1 LD); la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur l’admissibilité de la perquisition conformément à l’art. 50 al. 3 cum 25 al. 1 DPA et l’art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71); la requête de levée des scellés sous l’angle de la DPA applicable par renvoi de la LTVA et la LD n’est soumise à aucun délai particulier; l’AFD est indiscutablement légitimée à soumettre une telle requête à la Cour de céans; la requête est, partant, recevable;
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la requête est devenue sans objet suite à la renonciation à la mise sous scellés datée du 14 octobre 2013, libérant les documents dont le sort était querellé; il y a lieu de rayer la cause du rôle; les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe; aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 25 al. 4 DPA en relation avec l’art. 66 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110] applicable par analogie; cf. TPF 2011 25 consid. 3); à teneur de la jurisprudence et de la doctrine il s’agit d’analyser de manière sommaire la probable issue de la procédure; si celle-ci ne peut être déterminée, il y a lieu de se référer aux règles de procédure ordinaire, avec pour conséquence que les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue, par la suite, sans objet, ou encore la partie qui a causé le motif pour lequel la procédure est devenue sans objet (ATF 118 Ia 488 consid. 4a; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2012.11 du 13 août 2013; GEISER, Basler Kommentar LTF [Niggli/Uebersax/ Wiprächtiger, édit.], 2e éd., Bâle 2011, n° 14 ad art. 66); en l’état actuel du dossier, soit à défaut de prise de position des opposants, il apparaît impossible de déterminer l’issue probable de la requête; néanmoins, il y a lieu de constater que la présente procédure a pris fin ensuite de la renonciation à la mise sous scellés initialement demandée; A. et B. SA doivent être considérés comme parties qui succombent en la présente espèce; en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) applicable par renvoi des art. 25 al. 4 DPA et 73 LOAP, un émolument de CHF 300.-- est mis à la charge solidaire de A. et B. SA.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. Devenue sans objet, la procédure est rayée du rôle. 2. Un émolument de CHF 300.-- est mis à la charge solidaire de A. et B. SA.
Bellinzone, le 23 octobre 2013
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Administration fédérale des douanes, Direction générale des douanes - Me Corinne Corminboeuf Harari
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).