opencaselaw.ch

BE.2006.4

Bundesstrafgericht · 2006-11-20 · Français CH

Requête de levée des scellés (art. 69 al. 3 PPF)

Sachverhalt

A. En date du 12 juillet 2004 l’Etude d’avocats B. à Zurich a, en sa qualité d’intermédiaire financier, fait une annonce au bureau de communication en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (MROS) en application de l’art. 9 LBA. Cette annonce était essentiellement fondée sur le fait que C., fils de D., ayant droit économique de la société E. AG, faisait l’objet d’une en- quête pénale au Brésil en relation avec plusieurs irrégularités commises dans le cadre de soumissions publiques internationales et des contrats sub- séquents conclus par l’Etat brésilien, visant principalement l’importation de produits dérivés du sang. L’étude B. a notamment relevé que E. AG, active dans le domaine de produits dérivés du sang, avait soudain suspendu toute activité dès le début de l’année 2004, soit après que les autorités brésilien- nes aient ouvert une enquête de police judiciaire à l’encontre de plusieurs individus pour escroquerie, en relation avec la manipulation des prix de pro- duits dérivés du sang vendus au gouvernement brésilien, et qu’elle avait au- paravant, entre 1999 et 2003, engrangé des bénéfices de l’ordre de USD 5,4 millions déposés sur des relations bancaires ouvertes auprès de la banque F. à Zurich. Me A. était indiqué comme étant à la fois le seul membre du conseil d’administration de la société et son fondé de pouvoir avec signature individuelle sur les relations bancaires de cette société auprès de la banque précitée.

B. Suite à ces informations, le 20 juillet 2004 le Ministère public de la Confédé- ration (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire à l’encontre de plusieurs personnes, parmi lesquelles D. et son fils C., du chef de blan- chiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP.

C. Dans le cadre de cette enquête la police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) a, en date du 4 mai 2006, effectué des perquisitions simultanément à plusieurs endroits situés en Suisse et au Liechtenstein, notamment dans les locaux de l’étude B. à Zurich. Se prévalant de son secret professionnel, Me A. a requis et obtenu que certains actes recueillis au cours de l’opération soient placés sous scellés.

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D. Par courrier du 10 juillet 2006, Me A., par l’intermédiaire de son représentant Me Michel Czitron, a demandé au MPC d’adresser une requête de levée des scellés à la Cour des plaintes.

E. Par requête du 27 juillet 2006, le MPC sollicite de la Cour des plaintes qu'elle statue sur l’admissibilité de la saisie opérée le 4 mai 2006, qu’elle se déter- mine quant à la procédure d’examen et de tri des documents mis sous scel- lés et qu’elle remette au MPC les documents non couverts par le secret pro- fessionnel afin que leur degré de pertinence dans le cadre de l’enquête puisse être déterminé.

F. Invité à se déterminer sur cette requête, Me A. s’oppose à la demande du MPC, soutenant avoir déjà procédé lui-même au tri entre les documents qui comportent des informations essentiellement commerciales et ceux couverts par le secret professionnel de l’avocat. Il précise n’avoir requis la mise sous scellée que pour ces derniers.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 En vertu de l’art. 69 al. 3 PPF, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur l’admissibilité d’une perquisition qui a fait l’objet d’une opposition. La requête de levée des scellés n’est pas soumise à un délai particulier. En sa qualité d’autorité saisie de l’enquête, le requérant est légitimé à faire une telle requête. Celle-ci est donc recevable.

E. 2 La saisie probatoire de documents (la perquisition de papiers selon la termi- nologie légale) est régie par l'art. 69 PPF. Cette disposition prévoit en sub- stance que les secrets à caractère privé doivent être respectés dans la me- sure du possible et que le secret professionnel, notamment celui de l'avocat, doit être sauvegardé (al. 1). Si le détenteur des documents s'oppose à leur saisie, ceux-ci sont placés sous scellés et il revient à la Cour des plaintes, sur requête de l'autorité ayant ordonné la saisie, de se prononcer sur l'ad- missibilité de la perquisition (al. 3).

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E. 2.1 Une perquisition est admissible s’il existe des indices suffisants de la com- mission d’une infraction, si le soupçon peut être nourri que des preuves pou- vant intéresser l’enquête pourraient se trouver dans le lieu à perquisitionner et si le principe de la proportionnalité est respecté (TPF BK_B 039/04 ; SCHMID, Strafprozessrecht, 3ème éd. Zürich 1997. p. 228 n. 737 ; PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zürich 2000, p. 539 n. 2514 et les arrêts cités par ces auteurs). La saisie des documents suppose en outre que ceux-ci soient importants pour l’instruction de la cause (art. 69 al. 2 PPF). Cette règle ne doit pas être interprétée de manière restrictive et, comme la formulation al- lemande le suggère de manière plus nuancée («…Papiere…die für die Un- tersuchung von Bedeutung sind ») elle signifie simplement que des docu- ments ne peuvent être saisis que s’ils sont pertinents pour l’enquête (« un- tersuchungsrelevant » selon la formulation retenue par SCHMID, op. cit.,

p. 227 n. 734).

E. 2.2 Même si, en l’occurrence, l’opposant n’avance guère d’arguments qui fe- raient obstacle à la perquisition contestée selon les principes décrits ci- dessus, il y a lieu malgré tout de statuer sur l’admissibilité de cette mesure, conformément à l’art. 69 al. 3 PPF et aux conclusions du MPC. Il ressort des pièces du dossier que la perquisition ordonnée par le requé- rant, et effectuée par la PJF en date du 4 mai 2006 dans les locaux de l’étude B. à Zurich, s’inscrit dans le cadre d’investigations opérées à l’échelle internationale et portant sur plusieurs individus suspectés d’avoir blanchi des sommes d’argent considérables. L’enquête menée par les enquêteurs suisses a notamment conduit au blocage des comptes de E. AG auprès de la banque F. à Zurich. Le MPC justifie ce séquestre par le soupçon que tout ou partie des valeurs patrimoniales déposées sur les relations bancaires en question sont d’origine délictueuse, étant notamment le fruit de malversa- tions commises au Brésil par le biais de la manipulation des prix des produits dérivés du sang vendus au gouvernement de ce pays. La société E. AG, dont les ayants droits économiques sont les principaux suspects, est administrée par l’opposant en sa qualité de membre du conseil d’administration. Il est donc très vraisemblable que des documents utiles à l’enquête menée en Suisse par le MPC puissent se trouver à l’étude de ce dernier. Ce fait n’est d’ailleurs pas contesté par l’opposant qui, lors de la perquisition, a spontanément remis aux enquêteurs de la documentation commerciale concernant les activités de la société en question. De ce fait il y a lieu de considérer que la perquisition opérée dans les locaux de l’étude B. à Zurich est admissible et respectueuse du principe de la pro- portionnalité (cf. cons. 2.1).

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E. 3 Il reste donc à statuer sur le sort des documents dont l’opposant a demandé la mise sous scellés en invoquant son secret professionnel.

E. 3.1 Comme la Cour des plaintes a déjà eu l'occasion de le préciser, lorsque le secret professionnel au sens des art. 321 CP et 69 al. 1 PPF doit être sau- vegardé, le tri des documents mis sous scellés s’effectue sous son contrôle, en présence du détenteur des papiers et avec la participation du magistrat, respectivement de l’enquêteur, en charge du dossier (TPF BE.2005.4 du 8 août 2005 consid. 7.1; TPF BK_B 039/04 du 26 mai 2004 consid. 1.2; TPF BK_B 062/04 du 7 juin 2004 consid. 1.2). Le droit fédéral institue un secret professionnel absolu de l'avocat, dont la violation est passible des peines prévues par l'art. 321 CP. L'art. 13 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) prévoit en particulier que l'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers (al 1). Le secret professionnel couvre tous les faits et documents confiés à l'avocat et qui présentent un rapport certain avec l'exercice de sa profession. Cette protection trouve sa raison d'être dans le rapport de confiance particulier liant l'avocat et son client, qui doit pouvoir se fier entièrement à la discrétion de son mandataire (ATF 117 Ia 341, 349 consid. 6a/bb). Si le secret profes- sionnel de l'avocat exclut la saisie de documents relatifs à l'exécution de son mandat d'avocat, il ne s'oppose pas en revanche à la saisie de pièces qui concernent une activité purement commerciale de l'avocat (ATF 117 Ia 341, 349 consid. 6a/cc). Il a ainsi été jugé que ce qui était confié à un avocat en sa qualité d'administrateur de société (ATF 115 Ia 197, 199 consid. 3d; 114 III 105, 107 consid. 3a), de gérant de fortune (ATF 112 Ib 606) ou dans le cadre d'un mandat d'encaissement d'un chèque (ATF 120 Ib 112, 119 consid. 4) n'était pas couvert par le secret professionnel.

E. 3.2 En l’occurrence, l’opposant argumente son opposition à la levée des scellés requise par le MPC en déclarant en substance avoir déjà procédé lui-même au tri entre la documentation relative à la société E. AG, qui relève du secret de l’avocat, et celle qui ne se réfère qu’à des éléments de nature essentiel- lement commerciale. Cette décision ne saurait toutefois relever de son seul libre arbitre. Sans porter de jugement sur la bonne foi de l’opposant, force est en effet de constater que les rapports qu’il entretient avec E. AG sont pour le moins am- bigus, du fait notamment de son activité au sein du conseil d’administration et des larges pouvoirs de disposition qu’il exerce sur les comptes ouverts auprès de la banque F. à Zurich. En outre, et comme le relève le requérant à juste titre, l’opposant ne s’est, depuis le début de l’enquête, jamais présenté en tant que défenseur mandaté par E. AG ou par ses ayant droits, mais ex-

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clusivement en sa qualité d’administrateur de cette société. Il ne saurait donc être exclu que, parmi les documents mis sous scellés, se trouvent des actes pertinents dont l’opposant a considéré à tort qu’ils relevaient plus de l’exercice de sa profession d’avocat que de celle d’administrateur de la so- ciété, ou qui ne pourraient être que partiellement couverts par le secret de l’avocat. Afin de dissiper ces doutes tout en garantissant que les actes effectivement couverts par le secret professionnel ne seront pas remis à l’autorité de pour- suite, il se justifie que le tri des documents mis sous scellés s’effectue sous le contrôle de la Cour des plaintes.

E. 4 La requête du MPC est ainsi admise au sens des considérants. Les parties seront convoquées ultérieurement aux fins d’assister à la levée des scellés et au tri des documents sous le contrôle du juge délégué par la Cour des plaintes.

E. 5 En application de l’art. 156 OJ, applicable par renvoi de l’art. 245 PPF, ainsi que de l’art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judi- ciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge de l’opposant.

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Dispositiv
  1. La requête est admise.
  2. La levée des scellés apposés sur les documents saisis le 4 mai 2006 auprès de l’Etude B. à Zurich est ordonnée, sous la surveillance de la Cour des plaintes. Les parties seront invitées ultérieurement à se présenter au siège du Tribu- nal pénal fédéral pour assister à la levée des scellés et au tri des documents.
  3. Un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge de l’opposant. Bellinzone, le 22 novembre 2006
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 20 novembre 2006 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Bernard Bertossa et Tito Ponti, Le greffier Luca Fantini

Parties

MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION, requérant

Contre

A.,

représenté par Me Michel Czitron, opposant

Objet

Requête de levée des scellés (art. 69 al. 3 PPF)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BE.2006.4

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Faits: A. En date du 12 juillet 2004 l’Etude d’avocats B. à Zurich a, en sa qualité d’intermédiaire financier, fait une annonce au bureau de communication en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (MROS) en application de l’art. 9 LBA. Cette annonce était essentiellement fondée sur le fait que C., fils de D., ayant droit économique de la société E. AG, faisait l’objet d’une en- quête pénale au Brésil en relation avec plusieurs irrégularités commises dans le cadre de soumissions publiques internationales et des contrats sub- séquents conclus par l’Etat brésilien, visant principalement l’importation de produits dérivés du sang. L’étude B. a notamment relevé que E. AG, active dans le domaine de produits dérivés du sang, avait soudain suspendu toute activité dès le début de l’année 2004, soit après que les autorités brésilien- nes aient ouvert une enquête de police judiciaire à l’encontre de plusieurs individus pour escroquerie, en relation avec la manipulation des prix de pro- duits dérivés du sang vendus au gouvernement brésilien, et qu’elle avait au- paravant, entre 1999 et 2003, engrangé des bénéfices de l’ordre de USD 5,4 millions déposés sur des relations bancaires ouvertes auprès de la banque F. à Zurich. Me A. était indiqué comme étant à la fois le seul membre du conseil d’administration de la société et son fondé de pouvoir avec signature individuelle sur les relations bancaires de cette société auprès de la banque précitée.

B. Suite à ces informations, le 20 juillet 2004 le Ministère public de la Confédé- ration (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire à l’encontre de plusieurs personnes, parmi lesquelles D. et son fils C., du chef de blan- chiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP.

C. Dans le cadre de cette enquête la police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) a, en date du 4 mai 2006, effectué des perquisitions simultanément à plusieurs endroits situés en Suisse et au Liechtenstein, notamment dans les locaux de l’étude B. à Zurich. Se prévalant de son secret professionnel, Me A. a requis et obtenu que certains actes recueillis au cours de l’opération soient placés sous scellés.

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D. Par courrier du 10 juillet 2006, Me A., par l’intermédiaire de son représentant Me Michel Czitron, a demandé au MPC d’adresser une requête de levée des scellés à la Cour des plaintes.

E. Par requête du 27 juillet 2006, le MPC sollicite de la Cour des plaintes qu'elle statue sur l’admissibilité de la saisie opérée le 4 mai 2006, qu’elle se déter- mine quant à la procédure d’examen et de tri des documents mis sous scel- lés et qu’elle remette au MPC les documents non couverts par le secret pro- fessionnel afin que leur degré de pertinence dans le cadre de l’enquête puisse être déterminé.

F. Invité à se déterminer sur cette requête, Me A. s’oppose à la demande du MPC, soutenant avoir déjà procédé lui-même au tri entre les documents qui comportent des informations essentiellement commerciales et ceux couverts par le secret professionnel de l’avocat. Il précise n’avoir requis la mise sous scellée que pour ces derniers.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit: 1. En vertu de l’art. 69 al. 3 PPF, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur l’admissibilité d’une perquisition qui a fait l’objet d’une opposition. La requête de levée des scellés n’est pas soumise à un délai particulier. En sa qualité d’autorité saisie de l’enquête, le requérant est légitimé à faire une telle requête. Celle-ci est donc recevable. 2. La saisie probatoire de documents (la perquisition de papiers selon la termi- nologie légale) est régie par l'art. 69 PPF. Cette disposition prévoit en sub- stance que les secrets à caractère privé doivent être respectés dans la me- sure du possible et que le secret professionnel, notamment celui de l'avocat, doit être sauvegardé (al. 1). Si le détenteur des documents s'oppose à leur saisie, ceux-ci sont placés sous scellés et il revient à la Cour des plaintes, sur requête de l'autorité ayant ordonné la saisie, de se prononcer sur l'ad- missibilité de la perquisition (al. 3).

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2.1 Une perquisition est admissible s’il existe des indices suffisants de la com- mission d’une infraction, si le soupçon peut être nourri que des preuves pou- vant intéresser l’enquête pourraient se trouver dans le lieu à perquisitionner et si le principe de la proportionnalité est respecté (TPF BK_B 039/04 ; SCHMID, Strafprozessrecht, 3ème éd. Zürich 1997. p. 228 n. 737 ; PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zürich 2000, p. 539 n. 2514 et les arrêts cités par ces auteurs). La saisie des documents suppose en outre que ceux-ci soient importants pour l’instruction de la cause (art. 69 al. 2 PPF). Cette règle ne doit pas être interprétée de manière restrictive et, comme la formulation al- lemande le suggère de manière plus nuancée («…Papiere…die für die Un- tersuchung von Bedeutung sind ») elle signifie simplement que des docu- ments ne peuvent être saisis que s’ils sont pertinents pour l’enquête (« un- tersuchungsrelevant » selon la formulation retenue par SCHMID, op. cit.,

p. 227 n. 734). 2.2 Même si, en l’occurrence, l’opposant n’avance guère d’arguments qui fe- raient obstacle à la perquisition contestée selon les principes décrits ci- dessus, il y a lieu malgré tout de statuer sur l’admissibilité de cette mesure, conformément à l’art. 69 al. 3 PPF et aux conclusions du MPC. Il ressort des pièces du dossier que la perquisition ordonnée par le requé- rant, et effectuée par la PJF en date du 4 mai 2006 dans les locaux de l’étude B. à Zurich, s’inscrit dans le cadre d’investigations opérées à l’échelle internationale et portant sur plusieurs individus suspectés d’avoir blanchi des sommes d’argent considérables. L’enquête menée par les enquêteurs suisses a notamment conduit au blocage des comptes de E. AG auprès de la banque F. à Zurich. Le MPC justifie ce séquestre par le soupçon que tout ou partie des valeurs patrimoniales déposées sur les relations bancaires en question sont d’origine délictueuse, étant notamment le fruit de malversa- tions commises au Brésil par le biais de la manipulation des prix des produits dérivés du sang vendus au gouvernement de ce pays. La société E. AG, dont les ayants droits économiques sont les principaux suspects, est administrée par l’opposant en sa qualité de membre du conseil d’administration. Il est donc très vraisemblable que des documents utiles à l’enquête menée en Suisse par le MPC puissent se trouver à l’étude de ce dernier. Ce fait n’est d’ailleurs pas contesté par l’opposant qui, lors de la perquisition, a spontanément remis aux enquêteurs de la documentation commerciale concernant les activités de la société en question. De ce fait il y a lieu de considérer que la perquisition opérée dans les locaux de l’étude B. à Zurich est admissible et respectueuse du principe de la pro- portionnalité (cf. cons. 2.1).

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3. Il reste donc à statuer sur le sort des documents dont l’opposant a demandé la mise sous scellés en invoquant son secret professionnel. 3.1 Comme la Cour des plaintes a déjà eu l'occasion de le préciser, lorsque le secret professionnel au sens des art. 321 CP et 69 al. 1 PPF doit être sau- vegardé, le tri des documents mis sous scellés s’effectue sous son contrôle, en présence du détenteur des papiers et avec la participation du magistrat, respectivement de l’enquêteur, en charge du dossier (TPF BE.2005.4 du 8 août 2005 consid. 7.1; TPF BK_B 039/04 du 26 mai 2004 consid. 1.2; TPF BK_B 062/04 du 7 juin 2004 consid. 1.2). Le droit fédéral institue un secret professionnel absolu de l'avocat, dont la violation est passible des peines prévues par l'art. 321 CP. L'art. 13 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) prévoit en particulier que l'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers (al 1). Le secret professionnel couvre tous les faits et documents confiés à l'avocat et qui présentent un rapport certain avec l'exercice de sa profession. Cette protection trouve sa raison d'être dans le rapport de confiance particulier liant l'avocat et son client, qui doit pouvoir se fier entièrement à la discrétion de son mandataire (ATF 117 Ia 341, 349 consid. 6a/bb). Si le secret profes- sionnel de l'avocat exclut la saisie de documents relatifs à l'exécution de son mandat d'avocat, il ne s'oppose pas en revanche à la saisie de pièces qui concernent une activité purement commerciale de l'avocat (ATF 117 Ia 341, 349 consid. 6a/cc). Il a ainsi été jugé que ce qui était confié à un avocat en sa qualité d'administrateur de société (ATF 115 Ia 197, 199 consid. 3d; 114 III 105, 107 consid. 3a), de gérant de fortune (ATF 112 Ib 606) ou dans le cadre d'un mandat d'encaissement d'un chèque (ATF 120 Ib 112, 119 consid. 4) n'était pas couvert par le secret professionnel. 3.2 En l’occurrence, l’opposant argumente son opposition à la levée des scellés requise par le MPC en déclarant en substance avoir déjà procédé lui-même au tri entre la documentation relative à la société E. AG, qui relève du secret de l’avocat, et celle qui ne se réfère qu’à des éléments de nature essentiel- lement commerciale. Cette décision ne saurait toutefois relever de son seul libre arbitre. Sans porter de jugement sur la bonne foi de l’opposant, force est en effet de constater que les rapports qu’il entretient avec E. AG sont pour le moins am- bigus, du fait notamment de son activité au sein du conseil d’administration et des larges pouvoirs de disposition qu’il exerce sur les comptes ouverts auprès de la banque F. à Zurich. En outre, et comme le relève le requérant à juste titre, l’opposant ne s’est, depuis le début de l’enquête, jamais présenté en tant que défenseur mandaté par E. AG ou par ses ayant droits, mais ex-

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clusivement en sa qualité d’administrateur de cette société. Il ne saurait donc être exclu que, parmi les documents mis sous scellés, se trouvent des actes pertinents dont l’opposant a considéré à tort qu’ils relevaient plus de l’exercice de sa profession d’avocat que de celle d’administrateur de la so- ciété, ou qui ne pourraient être que partiellement couverts par le secret de l’avocat. Afin de dissiper ces doutes tout en garantissant que les actes effectivement couverts par le secret professionnel ne seront pas remis à l’autorité de pour- suite, il se justifie que le tri des documents mis sous scellés s’effectue sous le contrôle de la Cour des plaintes.

4. La requête du MPC est ainsi admise au sens des considérants. Les parties seront convoquées ultérieurement aux fins d’assister à la levée des scellés et au tri des documents sous le contrôle du juge délégué par la Cour des plaintes.

5. En application de l’art. 156 OJ, applicable par renvoi de l’art. 245 PPF, ainsi que de l’art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judi- ciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge de l’opposant.

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Par ces motifs, la Cour prononce:

1. La requête est admise. 2. La levée des scellés apposés sur les documents saisis le 4 mai 2006 auprès de l’Etude B. à Zurich est ordonnée, sous la surveillance de la Cour des plaintes. Les parties seront invitées ultérieurement à se présenter au siège du Tribu- nal pénal fédéral pour assister à la levée des scellés et au tri des documents. 3. Un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge de l’opposant.

Bellinzone, le 22 novembre 2006 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président:

Le greffier:

Distribution

- Ministère public de la Confédération

- Me Michel Czitron

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu- res de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro- cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF). Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.