Récusation de l'ensemble de la juridiction d'appel (art. 59 al. 1 let. d en lien avec l'art. 56 CPP)
Sachverhalt
Tribunal cantonal du canton de Vaud
Copie pour information
- Tribunal Neutre
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente ordonnance.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordonnance du 7 août 2025 Cour des plaintes Composition
Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique, la greffière Julienne Borel
Parties
A., requérant
contre
TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD,
opposant
Objet
Récusation de l'ensemble de la juridiction d'appel (art. 59 al. 1 let. d en lien avec l'art. 56 CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2025.74
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Le juge unique, vu:
- l’écrit de A. du 1er juin 2025 adressé au Tribunal Neutre du canton de Vaud et concernant la « récusation du Tribunal cantonal et saisine du Tribunal Neutre pour traitement du recours du 29.05.25 (30.05.25) relatif à des violations de l’art. 3 CEDH » (act. 1),
- les diverses autres demandes de récusation formées par A. contre des autorités vaudoises, accompagnées d’un certain nombre de pièces (act. 1.4),
- la transmission, le 19 juin 2025, à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) desdits écrits par le Tribunal Neutre (in act. 1.2),
- la lettre de la CAP-TPF au Tribunal Neutre par laquelle elle lui renvoie les demandes de récusation précitées, faute de compétence,
- la transmission, le 31 juillet 2025, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral par le Tribunal Neutre de la demande de récusation de A. visant le Tribunal cantonal vaudois in corpore du 1er juin 2025 susmentionnée (act.1.1),
et considérant:
qu’en application de l’art. 59 al. 1 let. c CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a (intérêt personnel dans l’affaire) ou f (autres motifs) pouvant fonder un soupçon de prévention est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]), lorsque, comme en l’espèce, l’ensemble de la juridiction d’appel est concerné;
qu’en l’espèce, la question de savoir si la requête de récusation a été formulée sans délai à la direction de la procédure (cf. art. 58 al. 1 CPP) peut demeurée indécise au vu de ce qui suit;
qu’il ressort du dossier, qu’à tout le moins jusqu’au 9 avril 2025, une mesure de curatelle de portée générale provisoire, instituée le 14 décembre 2022 en faveur de A., est en vigueur;
que se pose dès lors la question de la capacité de procéder en justice (art. 106 CPP), qui découle de l’exercice des droits civils au sens des art. 12 ss CC (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1271/2016, 6B_251/2017, 6B_298/2017, 6B_441/2017 du
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10 novembre 2017 consid. 7.2) du requérant;
que cette question peut souffrir de rester ouverte au vu de ce qui suit;
qu’en principe, une demande tendant à la récusation « en bloc » des membres d’une autorité appelée à statuer est irrecevable, à moins que des motifs de récusation concrets et individuels soient exposés dans la requête à l’encontre de chacun des membres de ladite autorité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.1 et les arrêts cités; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.13 du 4 février 2021 et références citées);
que le requérant fait notamment valoir « la partialité généralisée du Tribunal cantonal dénoncée le 25.05.25 »;
qu’au surplus, les écrits du recourant, prolixes, sont inintelligibles;
que la demande de récusation « en bloc » du requérant ne répond pas aux exigences jurisprudentielles et qu’elle est par conséquent irrecevable;
qu’il est rappelé de surcroît que le simple fait de rendre une décision défavorable à une partie ne constitue pas un motif de récusation (v. ATF 114 Ia 278 consid. 1);
qu’il sied de préciser que la Cour de céans est uniquement compétente pour statuer sur la récusation de l’ensemble d’une juridiction d’appel d’un canton (cf. art. 59 al. 1 let. d CPP);
que la demande de récusation concernant les membres d’autres autorités vaudoises doit être déclarée irrecevable, faute de compétence de la Cour de céans;
que les demandes de récusation étant traitées par l’autorité compétente sans administration supplémentaire de preuves (art. 59 al. 1 CPP), il s’ensuit que la demande de récusation du Tribunal cantonal vaudois in corpore est déclarée – manifestement – irrecevable par un juge unique et sans procéder à un échange d’écritures (art. 388 al. 2 et 390 al. 2 CPP a contrario, appliqués par analogie);
que vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais de la présente procédure, sous forme d’un émolument fixé à CHF 200.-- (art. 59 al. 4, 2e phrase CPP; v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. La demande de récusation de l’ensemble des juges du Tribunal cantonal du canton de Vaud est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du requérant.
Bellinzone, le 7 août 2025
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière:
Distribution
- A. - Tribunal cantonal du canton de Vaud
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Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente ordonnance.