Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Le 4 juillet 2025, Q.________ a déposé plainte pénale contre [...], Présidente du Tribunal [...], pour abus d'autorité et faux dans les titres. Par ordonnance du 15 août 2025, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d'entrer en matière sur cette plainte, considérant d'une part que la curatrice de Q.________ – sous curatelle de portée 353
- 2 - générale depuis le 18 janvier 2023 – n'avait pas ratifié la plainte et, d'autre part, que les faits dénoncés par Q.________ n'étaient constitutifs d'aucune infraction.
E. 2 Par acte du 25 août 2025, Q.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation, à la désignation d'un procureur extraordinaire, à ce qu'il soit ordonné la "restitution immédiate de tous les objets judiciaires et correspondances retenus", à ce que "l'accès à l'ordonnance du 21.01.25 rendue dans la procédure PE24.027317" soit restitué et à ce que le recours soit "joint" à des plaintes déposées les 11, 21 et 22 mai 2025. Q.________ a en outre demandé la récusation de la Chambre des recours pénale in corpore, notamment celle de son président. Le 26 septembre 2025, dans le délai prolongé à cet effet, la curatrice de Q.________ a déclaré ne pas ratifier l'acte déposé par celui-ci le 25 août 2025.
E. 3.1 Selon l’art. 388 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du
E. 3.2 En l’espèce, depuis plusieurs années, Q.________ dépose des actes prolixes et difficilement compréhensibles – comme tel est le cas du présent recours et de la demande de récusation qu'il contient – aux termes desquels, le plus souvent, il dépose des plaintes contre diverses personnes, autorités ou magistrats sans qu’il soit possible de discerner la commission d’une quelconque infraction, avant de recourir contre les décisions écartant lesdites plaintes, recours pour la plupart téméraires et dénués de chances de succès (cf. CREP 19 septembre 2024/612 et les nombreuses références citées). Dans ce contexte, le recours déposé contre une ordonnance du Ministère public, qui porte à nouveau sur des contestations similaires et récurrentes ne peut – en l’absence d'un quelconque élément permettant d’envisager la commission d’une infraction pénale – qu’être considéré comme procédurier et abusif au sens de l’art. 388 al. 2 let. c CPP. L’intéressé a au demeurant été avisé à plusieurs reprises qu’il ne serait plus entré en matière sur des actes de même nature. Le Président de la Chambre des recours pénale constate donc que le recours est irrecevable pour ce motif (art. 388 al. 2 let. c CPP). Pour la même raison, il en va de même des requêtes incidentes, notamment celle en jonction de causes, dont on ne saisit du reste pas la pertinence.
4. Il y a également lieu de constater que, conformément à l’art. 106 al. 3 CPP, le recourant ne peut pas exercer lui-même ses droits procéduraux de nature personnelle. En effet, une curatelle provisoire de portée générale a été instituée en faveur de celui-ci, avec effet au 18 janvier 2023, par ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud,
- 4 - ordonnance exécutoire pour l'heure et quoi qu'en dise Q.________. Il est ainsi limité dans l’exercice de ses droits civils, en particulier pour les affaires juridiques, en ce sens que seul sa curatrice peut, dans ce domaine, consentir ou non à tout acte (agir, plaider et transiger) devant toute autorité judiciaire. Dès lors qu'un tel consentement a expressément été refusé, le recours est irrecevable pour ce second motif (cf. CREP 7 octobre 2025/655).
E. 5 Le recourant demande la récusation de la Chambre des recours pénale in corpore, et particulièrement de son président.
E. 5.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-même la requête irrecevable lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_615/2021 du 2 juillet 2021 consid. 3).
E. 5.2 En l’espèce, la Chambre des recours pénale a déjà déclaré irrecevables de multiples demandes de récusation la concernant et émanant de Q.________, considérant notamment que le fait qu’elle ait pu rendre des arrêts en défaveur de l’intéressé ne permettait pas de fonder un motif de récusation (cf. CREP 5 mai 2023/181 et les références citées ; ATF 143 IV 69 consid. 3.1). Au demeurant, par ordonnance du 7 août 2025 (BB.2025.74), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable une demande de récusation de Q.________ visant le Tribunal cantonal du canton de Vaud in corpore, dite demande ne répondant pas aux exigences jurisprudentielles et les écrits prolixes de Q.________ étant inintelligibles. Tel est également le cas en l'espèce. Ainsi, présentée une énième fois par Q.________ sans motif pertinent, la demande de récusation est manifestement abusive et doit être déclarée irrecevable, par le Président de la Chambre des recours pénale, en application par analogie de l’art. 388 al. 2 let. c CPP (cf. CREP 11 novembre 2024/802). Dite demande n'a au demeurant pas non plus été ratifiée par la curatrice de
- 5 - l'intéressé, de sorte qu'elle est irrecevable pour ce motif supplémentaire (cf. CREP 7 octobre 2025/655).
E. 6 Au vu de ce qui précède, les frais de la procédure de recours et de récusation, par 450 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat, la curatrice n'ayant pas ratifié l'acte. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La demande de récusation est irrecevable. III. Les frais du présent arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 6 - Du Le présent arrêt est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Q.________,
- M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :
- Service des curatelles et tutelles professionnelles, Mme [...] (pour Q.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 818 PE25.015254-EKT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 septembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Greffier : M. Glauser ***** Art. 106 al. 3 et 388 al. 2 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 août 2025 par Q.________ contre l'ordonnance rendue le 15 août 2025 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE25.015254-EKT, le Président de la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit :
1. Le 4 juillet 2025, Q.________ a déposé plainte pénale contre [...], Présidente du Tribunal [...], pour abus d'autorité et faux dans les titres. Par ordonnance du 15 août 2025, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d'entrer en matière sur cette plainte, considérant d'une part que la curatrice de Q.________ – sous curatelle de portée 353
- 2 - générale depuis le 18 janvier 2023 – n'avait pas ratifié la plainte et, d'autre part, que les faits dénoncés par Q.________ n'étaient constitutifs d'aucune infraction.
2. Par acte du 25 août 2025, Q.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation, à la désignation d'un procureur extraordinaire, à ce qu'il soit ordonné la "restitution immédiate de tous les objets judiciaires et correspondances retenus", à ce que "l'accès à l'ordonnance du 21.01.25 rendue dans la procédure PE24.027317" soit restitué et à ce que le recours soit "joint" à des plaintes déposées les 11, 21 et 22 mai 2025. Q.________ a en outre demandé la récusation de la Chambre des recours pénale in corpore, notamment celle de son président. Le 26 septembre 2025, dans le délai prolongé à cet effet, la curatrice de Q.________ a déclaré ne pas ratifier l'acte déposé par celui-ci le 25 août 2025. 3. 3.1 Selon l’art. 388 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou encore procéduriers ou abusifs (let. c). L’introduction du nouvel alinéa 2, dès le 1er janvier 2024 (RO 2023 pp. 468 ss), permettant à la direction de la procédure de statuer seule dans des cas d’irrecevabilité manifeste a pour but de ne pas mener la procédure de recours, respectivement de la clore prématurément, dans les cas où – pour des raisons d’économie de procédure – il ne paraît pas cohérent de laisser un collège se pencher sur ces recours (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019, FF 2019 p. 6419).
- 3 - Une personne procédurière est une personne qui met les autorités à contribution de manière récurrente pour des motifs insignifiants voire sans raison. Elle leur adresse des demandes manifestement injustifiées, est quasi-hermétique aux informations qui lui sont données et insiste sur son prétendu bon droit même si, de manière répétée, il n’est pas donné suite à ses demandes (FF 2019 p. 6420). 3.2 En l’espèce, depuis plusieurs années, Q.________ dépose des actes prolixes et difficilement compréhensibles – comme tel est le cas du présent recours et de la demande de récusation qu'il contient – aux termes desquels, le plus souvent, il dépose des plaintes contre diverses personnes, autorités ou magistrats sans qu’il soit possible de discerner la commission d’une quelconque infraction, avant de recourir contre les décisions écartant lesdites plaintes, recours pour la plupart téméraires et dénués de chances de succès (cf. CREP 19 septembre 2024/612 et les nombreuses références citées). Dans ce contexte, le recours déposé contre une ordonnance du Ministère public, qui porte à nouveau sur des contestations similaires et récurrentes ne peut – en l’absence d'un quelconque élément permettant d’envisager la commission d’une infraction pénale – qu’être considéré comme procédurier et abusif au sens de l’art. 388 al. 2 let. c CPP. L’intéressé a au demeurant été avisé à plusieurs reprises qu’il ne serait plus entré en matière sur des actes de même nature. Le Président de la Chambre des recours pénale constate donc que le recours est irrecevable pour ce motif (art. 388 al. 2 let. c CPP). Pour la même raison, il en va de même des requêtes incidentes, notamment celle en jonction de causes, dont on ne saisit du reste pas la pertinence.
4. Il y a également lieu de constater que, conformément à l’art. 106 al. 3 CPP, le recourant ne peut pas exercer lui-même ses droits procéduraux de nature personnelle. En effet, une curatelle provisoire de portée générale a été instituée en faveur de celui-ci, avec effet au 18 janvier 2023, par ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud,
- 4 - ordonnance exécutoire pour l'heure et quoi qu'en dise Q.________. Il est ainsi limité dans l’exercice de ses droits civils, en particulier pour les affaires juridiques, en ce sens que seul sa curatrice peut, dans ce domaine, consentir ou non à tout acte (agir, plaider et transiger) devant toute autorité judiciaire. Dès lors qu'un tel consentement a expressément été refusé, le recours est irrecevable pour ce second motif (cf. CREP 7 octobre 2025/655).
5. Le recourant demande la récusation de la Chambre des recours pénale in corpore, et particulièrement de son président. 5.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-même la requête irrecevable lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_615/2021 du 2 juillet 2021 consid. 3). 5.2 En l’espèce, la Chambre des recours pénale a déjà déclaré irrecevables de multiples demandes de récusation la concernant et émanant de Q.________, considérant notamment que le fait qu’elle ait pu rendre des arrêts en défaveur de l’intéressé ne permettait pas de fonder un motif de récusation (cf. CREP 5 mai 2023/181 et les références citées ; ATF 143 IV 69 consid. 3.1). Au demeurant, par ordonnance du 7 août 2025 (BB.2025.74), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable une demande de récusation de Q.________ visant le Tribunal cantonal du canton de Vaud in corpore, dite demande ne répondant pas aux exigences jurisprudentielles et les écrits prolixes de Q.________ étant inintelligibles. Tel est également le cas en l'espèce. Ainsi, présentée une énième fois par Q.________ sans motif pertinent, la demande de récusation est manifestement abusive et doit être déclarée irrecevable, par le Président de la Chambre des recours pénale, en application par analogie de l’art. 388 al. 2 let. c CPP (cf. CREP 11 novembre 2024/802). Dite demande n'a au demeurant pas non plus été ratifiée par la curatrice de
- 5 - l'intéressé, de sorte qu'elle est irrecevable pour ce motif supplémentaire (cf. CREP 7 octobre 2025/655).
6. Au vu de ce qui précède, les frais de la procédure de recours et de récusation, par 450 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat, la curatrice n'ayant pas ratifié l'acte. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La demande de récusation est irrecevable. III. Les frais du présent arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 6 - Du Le présent arrêt est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Q.________,
- M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :
- Service des curatelles et tutelles professionnelles, Mme [...] (pour Q.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :