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PE25.016847

Waadt · 2025-10-07 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 655 PE25.016847-EKT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 octobre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Morand ***** Art. 59 al. 1 let. b et 106 CPP ; 17 et 398 CC Statuant sur les demandes de récusation déposées les 25 mai et 1er juin 2025 par S.________ à l’encontre du Procureur général du Canton de Vaud dans la cause n° PE25.016847-EKT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une curatelle de portée générale a été instituée par ordonnance de mesures provisionnelles prononcée par la Justice de paix des districts du Jura-Nord-vaudois et du Gros-de-Vaud en faveur de S.________, avec effet au 18 janvier 2023. La décision est à ce jour exécutoire. 351

- 2 -

b) Par arrêt du 9 avril 2025 (n° 119), la Chambre de céans a admis le recours interjeté le 13 décembre 2024 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 26 novembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois classant sans suite sa plainte du 16 novembre 2024 pour violences policières, diffamation et contrainte, annulant ladite ordonnance et renvoyant le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il complète sa motivation ou, le cas échéant, qu’il ouvre une instruction. B. a) Par courrier du 11 mai 2025 adressé au Procureur général du Canton de Vaud, S.________ a déposé plainte pour abus d’autorité et faux dans les titres envers le Juge cantonal Joël Krieger, au motif que ce dernier aurait, dans son arrêt du 9 avril 2025 (n° 119), déféré le traitement de sa plainte du 16 novembre 2024 au Ministère public.

b) Par courrier du 20 mai 2025 à S.________, le Procureur général du Canton de Vaud l’a informé qu’une ordonnance de non-entrée en matière avait été rendue le 23 janvier 2025 et que cette décision n’ayant fait l’objet d’aucun recours, son courrier du 11 mai 2025 ne pouvait pas être pris en considération, l’affaire étant, par conséquent, définitivement clôturée.

c) Les 25 mai et 1er juin 2025, S.________ a déposé des demandes de récusation tendant notamment à la récusation du Juge cantonal Joël Krieger, ainsi que de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois in corpore, soutenant que l’arrêt rendu le 9 avril 2025 violerait son droit à un traitement équitable et à un procès équitable. Par arrêt du 12 août 2025 (n° 398), la Cour d’appel pénale a dit que les demandes de récusation étaient sans objet, dès lors que, la cause n’étant plus pendante devant la Chambre des recours pénale, ni la Chambre des recours pénale, ni son président, n’étaient plus saisis de l’affaire en cause. Le 1er juin 2025, S.________ a déposé une demande de récusation contre le Tribunal cantonal in corpore du canton de Vaud. Par

- 3 - ordonnance du 7 août 2025 (BB.2025.74), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable ladite demande, au motif que la demande de récusation « en bloc » ne répondait pas aux exigences jurisprudentielles, les écrits prolixes de S.________ étant en outre inintelligibles. La question de la capacité de procéder en justice de ce dernier a été laissée ouverte. C. Les 25 mai et 1er juin 2025, S.________ a requis la récusation du Procureur général du canton de Vaud. Par courrier du 19 septembre 2025, le Président de la Chambre de céans a demandé à la curatrice de S.________ si elle entendait ratifier les demandes de récusation déposées les 25 mai et 1er juin 2025 par ce dernier. Par courrier du 2 octobre 2025 au Président de la Chambre de céans, la curatrice de S.________, ainsi que la cheffe de groupe du Service des curatelles et tutelles professionnelles, ont indiqué ne pas ratifier les demandes de récusation. En d roit : 1. 1.1 1.1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le

- 4 - Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.1.2 Aux termes de l’art. 398 al. 1 CC, une curatelle de portée générale est instituée lorsqu’une personne a particulièrement besoin d’aide, en raison notamment d’une incapacité durable de discernement. Elle couvre tous les domaines de l’assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l’exercice des droits civils (art. 17 et 398 al. 3 CC). Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (art. 106 al. 2 CPP). Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l’avis de son représentant légal (art. 106 al. 3 CPP). Est capable de discernement au sens du droit civil celui qui a la faculté d’agir raisonnablement (art. 16 CC). Cette notion comporte deux éléments : un élément intellectuel, la capacité d’apprécier le sens, l’opportunité et les effets d’un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d’agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 ; ATF 124 III 5 consid. 1a ; ATF 117 II 231 consid. 2a et les références citées). La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l’abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l’acte (ATF 134 II 235 précité consid. 4.3.2 ; ATF 118 Ia 236 consid. 2b ; TF 5A_81/2015 du 28 mai 2015 consid. 4.1). La preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à apporter, la pratique considère que celle-ci doit en principe être présumée, sur la base de l’expérience générale de la vie (ATF 134 II 235 précité consid. 4.3.3 ; ATF 124 III 5 précité consid. 1b ; ATF 117 II 231 précité consid. 2b). Cette présomption n’existe toutefois

- 5 - que s’il n’y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée. En revanche, lorsqu’une personne est atteinte de déficience mentale ou de troubles psychiques, l’incapacité de discernement est présumée, car cette personne doit généralement être considérée, d’après l’expérience générale de la vie, comme étant selon une vraisemblance prépondérante, dépourvue, en principe, de discernement (ATF 134 II 235 précité consid. 4.3.3 et les références citées). Toute atteinte à la santé mentale ne permet pas de présumer l’incapacité de discernement. Il faut que cette atteinte crée une dégradation durable et importante des facultés de l’esprit (TF 5A_81/2015 précité consid. 4.1 ; TF 5A_859/2014 du 17 mars 2015 consid. 4.1.2 et la référence citée). 1.2 En l’espèce, la Chambre de céans est compétente pour statuer sur les demandes de récusation, dès lors qu’elles sont dirigées contre le Procureur général du Canton de Vaud, premier magistrat du Ministère public. Ces demandes ont été faites en temps utile, soit dans les jours qui ont suivi le courrier du 20 mai 2025 du Procureur général. En revanche, conformément à l’art. 106 al. 3 CPP, S.________ ne peut pas exercer lui-même ses droits procéduraux de nature personnelle. En effet, une curatelle provisoire de portée générale a été instituée en faveur de celui-ci, avec effet au 18 janvier 2023. Il est ainsi limité dans l’exercice de ses droits civils, en particulier pour les affaires juridiques, en ce sens que seul son curateur peut, en matière d’affaires juridiques, consentir ou non à tout acte (agir, plaider et transiger) devant toute autorité judiciaire. A défaut d’un tel consentement, il s’ensuit que les demandes de récusation sont irrecevables.

2. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de S.________, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP).

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les demandes de récusation sont irrecevables. II. Les frais de décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de S.________. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- M. S.________,

- M. le Procureur général du Canton de Vaud,

- Mme [...], curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :