opencaselaw.ch

BB.2024.97

Bundesstrafgericht · 2024-10-10 · Français CH

Admission de la partie plaignante (art. 118 ss en lien avec l'art. 104 al. 1 let. b CPP); séquestre (art. 263 ss CPP); actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP), mesures provisionnelles (art. 388 CPP)

Sachverhalt

A. Le 31 octobre 2023, A., par son conseil, procède à une dénonciation pénale au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC). Il en ressort, en substance, qu’en dates des 10 et 26 octobre 2023, elle a reçu deux envois postaux adressés et envoyés directement à son domicile suisse par les autorités russes, contenant quatre actes judiciaires en russe, datés des 2, 5 et 10 octobre 2023, qui auraient pour objet la confiscation de son actionnariat au sein de la société B., de son droit aux dividendes et des biens et avoirs y relatifs (dossier MPC, pièces n. 05-00-00-0001 à 0117). Les 14 novembre et 5 décembre 2023, A. transmet au MPC deux autres envois postaux reçus directement des autorités russes (dossier MPC, pièces n. 05- 00-00-0143 à 0244).

B. Le 5 février 2024, A. requiert du MPC son admission en qualité de partie plaignante et civile dans la procédure pénale, le séquestre pénal en vue de confiscation en sa faveur d’un montant de CHF 94'500'000.-- plus intérêts au taux de 5% dès le 1er novembre 2023 des fonds de la banque centrale de la Fédération de Russie, actuellement en Suisse et gelés par l’ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine et la confiscation de cette somme (art. 73 al. 1 let. b CP) ou, à défaut, la cession de la créance compensatrice de la Confédération (art. 73 al. 1 let. c CP; dossier MPC, pièces n. 15-01-00-0001 ss).

C. Les 26 février, 29 mai et 26 juin 2024, A. remet au MPC en tout quatre nouveaux envois postaux reçus directement à son domicile des autorités russes, pour le premier, et, pour les trois derniers, très vraisemblablement desdites autorités (dossier MPC, pièces n. 05-00-00-0254 à 0404).

D. Le 16 juillet 2024, le MPC refuse à A. la qualité de partie plaignante s’agissant de l’infraction à l’art. 271 CP, lui reconnaissant, pour ce chef, uniquement celle de dénonciatrice, et rejette ses requêtes de séquestre et confiscation (act. 1.1).

E. Le 8 juillet 2024, A. (ci-après: la recourante) recourt auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre le prononcé précité, concluant, à titre principal, au constat de sa nullité, subsidiairement à son annulation et à sa réforme, en ce sens, en substance, d’une part, qu’il soit constaté qu’elle a déposé plainte du fait des infractions

- 3 -

aux art. 271, 137, 156 et 181 CP et qu’elle soit admise en qualité de partie plaignante et civile dans le cadre de la procédure SV.23.1496, et, d’autre part, qu’il soit procédé au séquestre pénal et à la confiscation (ou, à défaut, la cession de la créance compensatrice de la Confédération) en sa faveur d’un montant de CHF 94'500'000.-- plus intérêts au taux de 5% dès le 1er novembre 2023 des fonds de la banque centrale de la Fédération de Russie, actuellement en Suisse et gelés par l’ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine. A titre subsidiaire, elle conclut à l’annulation du prononcé entrepris et au renvoi de la cause au MPC pour nouvelle décision au sens des considérants; et, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif ou au prononcé de plusieurs mesures provisionnelles (constatation du risque de préjudice irréparable en cas de poursuite de la procédure avant le prononcé de la décision sur recours, accès à l’intégralité du dossier, autorisation de compléter son recours après consultation du dossier, suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur l’issue du recours), le tout sous suite de frais et dépens (act. 1, p. 3 ss).

F. Invité à répondre, le MPC y renonce le 23 août 2024, renvoyant à l’ordonnance entreprise (act. 5). Le 3 septembre 2024, il transmet, à la demande de la Cour de céans, les pièces du dossier auxquelles la recourante a accès (act. 7 et 8).

G. La réplique spontanée de la recourante du 13 septembre 2024 est transmise, pour information, au MPC, le 18 septembre 2024 (act. 11 et 12).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée).

- 4 -

E. 1.2.1 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]).

E. 1.2.2 En l’espèce, la décision entreprise refuse à la recourante la qualité de partie plaignante s’agissant de l’infraction à l’art. 271 CP, lui reconnaissant, pour ce chef, uniquement celle de dénonciatrice, et rejette ses requêtes de séquestre et confiscation d’une somme de CHF 94'500'000.-- (act. 1.1, p. 9). Elle ne porte pas sur les infractions aux art. 137, 156 et 181 CP. Le seul fait que le MPC précise, dans les considérants de son prononcé, qu’en l’état, il n’instruit pas ces infractions ne saurait être assimilé, comme le retient la recourante, à une décision de non-entrée en matière et/ou à une décision de disjonction – implicite/s ou non – de la poursuite de ces chefs. Il n’y a pas à douter que, s’il entendait se prononcer en ce sens, il aurait rendu un/des prononcés formels y relatifs. Aussi, n’y-a-t-il pas lieu d’entrer en matière sur les reproches en lien avec la poursuite des infractions aux art. 137, 156 et 181 CP.

E. 1.3 La qualité pour recourir de la recourante peut, en l’espèce, demeurer ouverte, en ce qui concerne les autres griefs, vu leurs sorts et l’issue du recours (v. infra consid. 2 à 5).

E. 1.4 Déposé le 29 juillet, contre une décision notifiée le 17 juillet 2024, le recours l’a été en temps utile (art. 396 al. 1 CPP).

E. 2 La recourante invoque la nullité absolue de la décision querellée, à défaut de compétence matérielle pour rendre un tel prononcé avant d’avoir obtenu l’autorisation du Conseil fédéral, au sens de l’art. 66 al. 1 LOAP. De son point de vue, sur la base de l’art. 66 a. 2 CPP, le MPC avait uniquement la compétence d’admettre le séquestre, non celle de le refuser, et n’avait pas non plus matériellement celle de lui refuser la qualité de la partie plaignante (act. 1, p. 12 ss).

E. 2.1 A teneur de l’art. 66 al. 1 LOAP, la poursuite des infractions politiques – ce qu’est l’art. 271 CP, partie du titre 13 du Code pénal (v. Message du Conseil fédéral du 10 septembre 2008 relatif à la LOAP; FF 2008 7371, p. 7417) – est soumise à l’autorisation du Conseil fédéral, qui peut la refuser si les intérêts du pays l’exigent. Le MPC, autorité compétente pour connaître de ces infractions (v. art. 23 al. 1 let. h CPP), prend des mesures conservatoires

- 5 -

sans attendre la décision du Conseil fédéral (art. 66 al. 2 LOAP).

E. 2.2 La compétence de prendre des mesures conservatoires, comme le séquestre (v. infra consid. 4.1), comprend tant celle de les admettre que celle de les refuser.

E. 2.3 En ce qui concerne la qualité de partie plaignante s’agissant de l’art. 271 CP, le seul fait que le prononcé y relatif a été rendu par le MPC avant l’obtention de l’autorisation n’entraine pas sa nullité, indépendamment du caractère conservatoire de la mesure, dès lors que la recourante ne saurait, en tout état de cause, revêtir cette qualité (v. infra consid. 3.4; v. ROTH/VILLARD, Commentaire romand, n. 34 ad art. 7 CPP; v. également ATF 139 IV 161 consid. 2.5, JdT 2014 IV 66 et réf. citées). Ce d’autant que le MPC a donné suite à une requête de la recourante formulée sans égard à l’autorisation du Conseil fédéral et que l’éventuel préjudice – au demeurant non invoqué – pour la recourante du fait d’une décision – négative – antérieure à l’octroi de l’autorisation en question n’apparaît pas.

E. 2.4 Le grief relatif à la nullité de la décision entreprise doit ainsi être écarté.

E. 3 La recourante reproche au MPC de lui avoir refusé la qualité de partie plaignante, s’agissant de l’infraction à l’art. 271 CP. Elle estime être directement atteinte dans sa liberté d’action, son droit de propriété et son patrimoine suisse par la notification sans droit, par les autorités russes, à son domicile suisse, d’actes judiciaires prononçant la confiscation de l’ensemble de ses biens, y compris ceux se trouvant en Suisse (act. 1, p. 27 ss).

E. 3.1 Se rend coupable d’infraction à l'art. 271, ch. 1, al. 1, CP, celui qui, sans autorisation, procède sur le territoire suisse, pour un Etat étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics. Cette disposition vise à empêcher l'exercice de la puissance étatique étrangère sur le territoire suisse et à protéger le monopole du pouvoir étatique et la souveraineté suisse. Ainsi, c'est toujours l'Etat qui est porteur du bien juridique protégé; les personnes privées ne peuvent être concernées qu'indirectement. En cas de violation de cette disposition, c'est le droit de la Suisse à ce que l'action de l'Etat sur son territoire soit menée uniquement par ses institutions qui est attaqué (ATF 148 IV 66 consid. 1.4.1 et références citées).

E. 3.2 Dans son prononcé entrepris, le MPC écarte, au stade actuel, la possibilité que la recourante ait subi un dommage pouvant être la conséquence directe des soupçons d’actes exécutés sans droit pour un Etat étranger (art. 271 CP), ce qu’elle n’invoquerait d’ailleurs pas. Les atteintes alléguées à sa liberté d’action, son droit de propriété et son patrimoine, et les

- 6 -

dommages qui en résulteraient, au demeurant non démontrés, ne seraient que la conséquence indirecte ou par ricochet des actes exécutés sans droit pour un Etat étranger (act. 1.1, p. 6).

E. 3.3 La recourante estime que la notification des prononcés de confiscation serait le moyen préalable pour l’Etat russe de parvenir à la confiscation effective de ses biens sur territoire suisse (act. 1, p. 9, 22 et 28). Ce faisant, elle retient elle-même le préjudice causé par la notification comme indirect et non réalisé, en l’état. En effet, la recourante n’allègue ou ne démontre pas que tout – ou partie de – ses biens sis en Suisse auraient été confisqués par l’Etat russe ou pourraient l’être du seul fait de la notification d’actes judiciaires. La recourante admet d’ailleurs elle-même, dans une requête au Tribunal fédéral du 31 octobre 2023, n’être pas directement titulaire du bien juridique protégé par l’art. 271 CP (dossier MPC, pièce n. 05-00-00-0016).

E. 3.4 Partant, c’est à bon droit que le MPC a refusé à la recourante la qualité de partie plaignante s’agissant de l’infraction à l’art. 271 CP. Le grief doit être écarté.

E. 4 La recourante reproche également au MPC d’avoir rejeté ses demandes de séquestre en vue de la confiscation « en sa faveur » et confiscation « en sa faveur » (ou, à défaut cession de la créance compensatrice de la Confédération) de la somme de CHF 94'500'000.-- plus intérêts au taux de 5% dès le 1er novembre 2023 des fonds de la banque centrale de la Fédération de Russie, actuellement en Suisse et gelés par l’ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine. De son point de vue, si la Suisse n’avait pas gelé les avoirs en Suisse de la Banque centrale de la Fédération de Russie, l’Etat russe n’aurait pas confisqué la société B. (act. 1, p. 28 ss).

E. 4.1 Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers qui sont susceptibles d’être utilisés comme moyens de preuve, de devoir être restitués au lésé ou confisqués ou encore de servir à l’exécution d’une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP; ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_321/2021 du 29 octobre 2021 consid. 3.1).

E. 4.2 En l’espèce, la recourante requiert le séquestre et la confiscation des avoirs, uniquement afin qu’ils lui soient attribués (non en tant que susceptibles de servir de moyen de preuve). Dès lors que la recourante ne subit aucun dommage direct de l’infraction à l’art. 271 CP, en particulier patrimonial (v. supra consid. 3), elle ne saurait valablement prétendre à obtenir, sur cette

- 7 -

base, le séquestre conservatoire de valeurs patrimoniales, de sorte que le refus du MPC de procéder à la mesure doit être confirmé.

E. 4.3 Le séquestre constituant une mesure préalable à la confiscation, le refus de procéder au premier emporte celui de procéder à la seconde.

E. 4.4 Ce qui scelle le sort du grief.

E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

E. 6 Partant, les requêtes de mesures provisionnelles sont sans objet (BP.2024.79). S’agissant, en particulier, de celle concernant l’accès à l’intégralité du dossier du MPC, il y a lieu de relever qu’une telle demande doit être adressée au MPC, en tant que direction de la procédure, non à la Cour de céans. Ce que n’a pas fait la recourante, comme le relève le MPC dans sa lettre du 3 septembre 2024 (act. 8). Cela étant, l’eût-elle fait, vu le sort de la cause concernant sa qualité de partie plaignante s’agissant l’infraction à l’art. 271 CP, un éventuel recours contre une décision de refus de consulter le dossier y relatif aurait dû être rejeté.

E. 7 Compte tenu du sort de la cause et en tant que partie qui succombe, la recourante supporte les frais de la procédure (v. art. 428 al. 1 CPP), fixés à CHF 2'000.--, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162). Ce montant est couvert par l’avance de frais versée.

- 8 -

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Les demandes de mesures provisionnelles sont sans objet (BP.2024.79).
  3. Un émolument de CHF 2’000.--, couvert par l’avance de frais versée, est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 10 octobre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 10 octobre 2024 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Daniel Kipfer Fasciati et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana

Parties

A., représentée par Me Hrant Hovagemyan, avocat, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Admission de la partie plaignante (art. 118 ss en lien avec l'art. 104 al. 1 let. b CPP); séquestre (art. 263 ss CPP); actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP); mesures provisionnelles (art. 388 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2024.97 Procédure secondaire: BP.2024.79

- 2 -

Faits:

A. Le 31 octobre 2023, A., par son conseil, procède à une dénonciation pénale au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC). Il en ressort, en substance, qu’en dates des 10 et 26 octobre 2023, elle a reçu deux envois postaux adressés et envoyés directement à son domicile suisse par les autorités russes, contenant quatre actes judiciaires en russe, datés des 2, 5 et 10 octobre 2023, qui auraient pour objet la confiscation de son actionnariat au sein de la société B., de son droit aux dividendes et des biens et avoirs y relatifs (dossier MPC, pièces n. 05-00-00-0001 à 0117). Les 14 novembre et 5 décembre 2023, A. transmet au MPC deux autres envois postaux reçus directement des autorités russes (dossier MPC, pièces n. 05- 00-00-0143 à 0244).

B. Le 5 février 2024, A. requiert du MPC son admission en qualité de partie plaignante et civile dans la procédure pénale, le séquestre pénal en vue de confiscation en sa faveur d’un montant de CHF 94'500'000.-- plus intérêts au taux de 5% dès le 1er novembre 2023 des fonds de la banque centrale de la Fédération de Russie, actuellement en Suisse et gelés par l’ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine et la confiscation de cette somme (art. 73 al. 1 let. b CP) ou, à défaut, la cession de la créance compensatrice de la Confédération (art. 73 al. 1 let. c CP; dossier MPC, pièces n. 15-01-00-0001 ss).

C. Les 26 février, 29 mai et 26 juin 2024, A. remet au MPC en tout quatre nouveaux envois postaux reçus directement à son domicile des autorités russes, pour le premier, et, pour les trois derniers, très vraisemblablement desdites autorités (dossier MPC, pièces n. 05-00-00-0254 à 0404).

D. Le 16 juillet 2024, le MPC refuse à A. la qualité de partie plaignante s’agissant de l’infraction à l’art. 271 CP, lui reconnaissant, pour ce chef, uniquement celle de dénonciatrice, et rejette ses requêtes de séquestre et confiscation (act. 1.1).

E. Le 8 juillet 2024, A. (ci-après: la recourante) recourt auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre le prononcé précité, concluant, à titre principal, au constat de sa nullité, subsidiairement à son annulation et à sa réforme, en ce sens, en substance, d’une part, qu’il soit constaté qu’elle a déposé plainte du fait des infractions

- 3 -

aux art. 271, 137, 156 et 181 CP et qu’elle soit admise en qualité de partie plaignante et civile dans le cadre de la procédure SV.23.1496, et, d’autre part, qu’il soit procédé au séquestre pénal et à la confiscation (ou, à défaut, la cession de la créance compensatrice de la Confédération) en sa faveur d’un montant de CHF 94'500'000.-- plus intérêts au taux de 5% dès le 1er novembre 2023 des fonds de la banque centrale de la Fédération de Russie, actuellement en Suisse et gelés par l’ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine. A titre subsidiaire, elle conclut à l’annulation du prononcé entrepris et au renvoi de la cause au MPC pour nouvelle décision au sens des considérants; et, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif ou au prononcé de plusieurs mesures provisionnelles (constatation du risque de préjudice irréparable en cas de poursuite de la procédure avant le prononcé de la décision sur recours, accès à l’intégralité du dossier, autorisation de compléter son recours après consultation du dossier, suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur l’issue du recours), le tout sous suite de frais et dépens (act. 1, p. 3 ss).

F. Invité à répondre, le MPC y renonce le 23 août 2024, renvoyant à l’ordonnance entreprise (act. 5). Le 3 septembre 2024, il transmet, à la demande de la Cour de céans, les pièces du dossier auxquelles la recourante a accès (act. 7 et 8).

G. La réplique spontanée de la recourante du 13 septembre 2024 est transmise, pour information, au MPC, le 18 septembre 2024 (act. 11 et 12).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée).

- 4 -

1.2

1.2.1 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]).

1.2.2 En l’espèce, la décision entreprise refuse à la recourante la qualité de partie plaignante s’agissant de l’infraction à l’art. 271 CP, lui reconnaissant, pour ce chef, uniquement celle de dénonciatrice, et rejette ses requêtes de séquestre et confiscation d’une somme de CHF 94'500'000.-- (act. 1.1, p. 9). Elle ne porte pas sur les infractions aux art. 137, 156 et 181 CP. Le seul fait que le MPC précise, dans les considérants de son prononcé, qu’en l’état, il n’instruit pas ces infractions ne saurait être assimilé, comme le retient la recourante, à une décision de non-entrée en matière et/ou à une décision de disjonction – implicite/s ou non – de la poursuite de ces chefs. Il n’y a pas à douter que, s’il entendait se prononcer en ce sens, il aurait rendu un/des prononcés formels y relatifs. Aussi, n’y-a-t-il pas lieu d’entrer en matière sur les reproches en lien avec la poursuite des infractions aux art. 137, 156 et 181 CP.

1.3 La qualité pour recourir de la recourante peut, en l’espèce, demeurer ouverte, en ce qui concerne les autres griefs, vu leurs sorts et l’issue du recours (v. infra consid. 2 à 5).

1.4 Déposé le 29 juillet, contre une décision notifiée le 17 juillet 2024, le recours l’a été en temps utile (art. 396 al. 1 CPP).

2. La recourante invoque la nullité absolue de la décision querellée, à défaut de compétence matérielle pour rendre un tel prononcé avant d’avoir obtenu l’autorisation du Conseil fédéral, au sens de l’art. 66 al. 1 LOAP. De son point de vue, sur la base de l’art. 66 a. 2 CPP, le MPC avait uniquement la compétence d’admettre le séquestre, non celle de le refuser, et n’avait pas non plus matériellement celle de lui refuser la qualité de la partie plaignante (act. 1, p. 12 ss).

2.1 A teneur de l’art. 66 al. 1 LOAP, la poursuite des infractions politiques – ce qu’est l’art. 271 CP, partie du titre 13 du Code pénal (v. Message du Conseil fédéral du 10 septembre 2008 relatif à la LOAP; FF 2008 7371, p. 7417) – est soumise à l’autorisation du Conseil fédéral, qui peut la refuser si les intérêts du pays l’exigent. Le MPC, autorité compétente pour connaître de ces infractions (v. art. 23 al. 1 let. h CPP), prend des mesures conservatoires

- 5 -

sans attendre la décision du Conseil fédéral (art. 66 al. 2 LOAP). 2.2 La compétence de prendre des mesures conservatoires, comme le séquestre (v. infra consid. 4.1), comprend tant celle de les admettre que celle de les refuser. 2.3 En ce qui concerne la qualité de partie plaignante s’agissant de l’art. 271 CP, le seul fait que le prononcé y relatif a été rendu par le MPC avant l’obtention de l’autorisation n’entraine pas sa nullité, indépendamment du caractère conservatoire de la mesure, dès lors que la recourante ne saurait, en tout état de cause, revêtir cette qualité (v. infra consid. 3.4; v. ROTH/VILLARD, Commentaire romand, n. 34 ad art. 7 CPP; v. également ATF 139 IV 161 consid. 2.5, JdT 2014 IV 66 et réf. citées). Ce d’autant que le MPC a donné suite à une requête de la recourante formulée sans égard à l’autorisation du Conseil fédéral et que l’éventuel préjudice – au demeurant non invoqué – pour la recourante du fait d’une décision – négative – antérieure à l’octroi de l’autorisation en question n’apparaît pas. 2.4 Le grief relatif à la nullité de la décision entreprise doit ainsi être écarté.

3. La recourante reproche au MPC de lui avoir refusé la qualité de partie plaignante, s’agissant de l’infraction à l’art. 271 CP. Elle estime être directement atteinte dans sa liberté d’action, son droit de propriété et son patrimoine suisse par la notification sans droit, par les autorités russes, à son domicile suisse, d’actes judiciaires prononçant la confiscation de l’ensemble de ses biens, y compris ceux se trouvant en Suisse (act. 1, p. 27 ss).

3.1 Se rend coupable d’infraction à l'art. 271, ch. 1, al. 1, CP, celui qui, sans autorisation, procède sur le territoire suisse, pour un Etat étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics. Cette disposition vise à empêcher l'exercice de la puissance étatique étrangère sur le territoire suisse et à protéger le monopole du pouvoir étatique et la souveraineté suisse. Ainsi, c'est toujours l'Etat qui est porteur du bien juridique protégé; les personnes privées ne peuvent être concernées qu'indirectement. En cas de violation de cette disposition, c'est le droit de la Suisse à ce que l'action de l'Etat sur son territoire soit menée uniquement par ses institutions qui est attaqué (ATF 148 IV 66 consid. 1.4.1 et références citées). 3.2 Dans son prononcé entrepris, le MPC écarte, au stade actuel, la possibilité que la recourante ait subi un dommage pouvant être la conséquence directe des soupçons d’actes exécutés sans droit pour un Etat étranger (art. 271 CP), ce qu’elle n’invoquerait d’ailleurs pas. Les atteintes alléguées à sa liberté d’action, son droit de propriété et son patrimoine, et les

- 6 -

dommages qui en résulteraient, au demeurant non démontrés, ne seraient que la conséquence indirecte ou par ricochet des actes exécutés sans droit pour un Etat étranger (act. 1.1, p. 6). 3.3 La recourante estime que la notification des prononcés de confiscation serait le moyen préalable pour l’Etat russe de parvenir à la confiscation effective de ses biens sur territoire suisse (act. 1, p. 9, 22 et 28). Ce faisant, elle retient elle-même le préjudice causé par la notification comme indirect et non réalisé, en l’état. En effet, la recourante n’allègue ou ne démontre pas que tout – ou partie de – ses biens sis en Suisse auraient été confisqués par l’Etat russe ou pourraient l’être du seul fait de la notification d’actes judiciaires. La recourante admet d’ailleurs elle-même, dans une requête au Tribunal fédéral du 31 octobre 2023, n’être pas directement titulaire du bien juridique protégé par l’art. 271 CP (dossier MPC, pièce n. 05-00-00-0016).

3.4 Partant, c’est à bon droit que le MPC a refusé à la recourante la qualité de partie plaignante s’agissant de l’infraction à l’art. 271 CP. Le grief doit être écarté.

4. La recourante reproche également au MPC d’avoir rejeté ses demandes de séquestre en vue de la confiscation « en sa faveur » et confiscation « en sa faveur » (ou, à défaut cession de la créance compensatrice de la Confédération) de la somme de CHF 94'500'000.-- plus intérêts au taux de 5% dès le 1er novembre 2023 des fonds de la banque centrale de la Fédération de Russie, actuellement en Suisse et gelés par l’ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine. De son point de vue, si la Suisse n’avait pas gelé les avoirs en Suisse de la Banque centrale de la Fédération de Russie, l’Etat russe n’aurait pas confisqué la société B. (act. 1, p. 28 ss).

4.1 Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers qui sont susceptibles d’être utilisés comme moyens de preuve, de devoir être restitués au lésé ou confisqués ou encore de servir à l’exécution d’une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP; ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_321/2021 du 29 octobre 2021 consid. 3.1).

4.2 En l’espèce, la recourante requiert le séquestre et la confiscation des avoirs, uniquement afin qu’ils lui soient attribués (non en tant que susceptibles de servir de moyen de preuve). Dès lors que la recourante ne subit aucun dommage direct de l’infraction à l’art. 271 CP, en particulier patrimonial (v. supra consid. 3), elle ne saurait valablement prétendre à obtenir, sur cette

- 7 -

base, le séquestre conservatoire de valeurs patrimoniales, de sorte que le refus du MPC de procéder à la mesure doit être confirmé.

4.3 Le séquestre constituant une mesure préalable à la confiscation, le refus de procéder au premier emporte celui de procéder à la seconde.

4.4 Ce qui scelle le sort du grief.

5. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

6. Partant, les requêtes de mesures provisionnelles sont sans objet (BP.2024.79). S’agissant, en particulier, de celle concernant l’accès à l’intégralité du dossier du MPC, il y a lieu de relever qu’une telle demande doit être adressée au MPC, en tant que direction de la procédure, non à la Cour de céans. Ce que n’a pas fait la recourante, comme le relève le MPC dans sa lettre du 3 septembre 2024 (act. 8). Cela étant, l’eût-elle fait, vu le sort de la cause concernant sa qualité de partie plaignante s’agissant l’infraction à l’art. 271 CP, un éventuel recours contre une décision de refus de consulter le dossier y relatif aurait dû être rejeté.

7. Compte tenu du sort de la cause et en tant que partie qui succombe, la recourante supporte les frais de la procédure (v. art. 428 al. 1 CPP), fixés à CHF 2'000.--, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162). Ce montant est couvert par l’avance de frais versée.

- 8 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2. Les demandes de mesures provisionnelles sont sans objet (BP.2024.79).

3. Un émolument de CHF 2’000.--, couvert par l’avance de frais versée, est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 10 octobre 2024

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Hrant Hovagemyan, avocat - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).