Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP); consultation du dossier (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP)
Sachverhalt
A. Le 31 octobre 2023, A., par son conseil, procède à une dénonciation pénale au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC). Il en ressort, en substance, qu’en dates des 10 et 26 octobre 2023, elle a reçu deux envois postaux adressés et envoyés directement à son domicile suisse par les autorités russes, contenant quatre actes judiciaires en russe, datés des 2, 5 et 10 octobre 2023, qui auraient pour objet la confiscation de son actionnariat au sein de la société B., de son droit aux dividendes et des biens et avoirs y relatifs. Les 14 novembre et 5 décembre 2023, A. transmet au MPC deux autres envois postaux reçus directement des autorités russes.
B. Le 5 février 2024, A. requiert du MPC son admission en qualité de partie plaignante et civile dans la procédure pénale, le séquestre pénal en vue de confiscation en sa faveur d’un montant de CHF 94'500'000.-- plus intérêts au taux de 5% dès le 1er novembre 2023 des fonds de la banque centrale de la Fédération de Russie, actuellement en Suisse et gelés par l’ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine et la confiscation de cette somme (art. 73 al. 1 let. b CP) ou, à défaut, la cession de la créance compensatrice de la Confédération (art. 73 al. 1 let. c CP).
C. Les 26 février, 29 mai et 26 juin 2024, A. remet au MPC en tout quatre nouveaux envois postaux reçus directement à son domicile des autorités russes, pour le premier, et, pour les trois derniers, très vraisemblablement desdites autorités.
D. Le 16 juillet 2024, le MPC refuse à A. la qualité de partie plaignante s’agissant de l’infraction à l’art. 271 CP, lui reconnaissant, pour ce chef, uniquement celle de dénonciatrice, et rejette ses requêtes de séquestre et confiscation.
E. Le 10 octobre 2024, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci- après: la Cour de céans) rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de A. contre le prononcé précité (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2024.97).
F. Le 23 octobre 2024, A. réitère sa requête du 5 février 2024 au MPC et la complète d’une annexe, intitulée: « Exégèse / Des points de fait et de droit /
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En réponse à la décision du 16 juillet 2024 du Ministère public de la Confédération / A teneur du recours du 29 juillet 2024 de Madame A. formé devant le Tribunal pénal fédéral / Points non traités par le Tribunal pénal fédéral dans sa décision du 10 octobre 2024 », afin que le MPC se prononce sur les « éléments recours [du 29 juillet 2024] qui requièrent des décisions motivées ». Elle demande également à consulter le dossier de la procédure (en tant que l’instruction serait, de son point de vue, menée du chef de l’art. 181 CP), à être entendue, à ce que la procédure soit instruite des chefs des art. 137 et 156 CP, ainsi que 275 CP, et transmet de nouveaux plis reçus du pouvoir judiciaire russe en dates des 29 juillet, 5 août et 5 octobre 2024. Elle informe qu’elle saisira le Tribunal fédéral d’un recours contre la décision du 10 octobre 2024, ainsi que la Cour de céans d’un nouveau recours pour déni de justice du MPC « si l’inaction qui prévaut depuis le dépôt de plainte devait perdurer, et si le silence devait continuer à [lui] être opposé » (act. 1.3).
G. Le 20 novembre 2024, le MPC renvoie A. à sa décision du 16 juillet 2024, ainsi qu’à celle de la Cour de céans du 10 octobre 2024; il lui refuse l’accès au dossier, en tant que seule la qualité de dénonciatrice lui a été reconnue dans le prononcé du 16 juillet 2024 (actuellement contesté au Tribunal fédéral), et, pour le surplus, accuse réception des nouveaux envois postaux des autorités russes au domicile de A., précisant qu’ils feront l’objet des investigations nécessaires (act. 1. 1).
H. Le 5 décembre 2024, A. (ci-après: la recourante) recourt auprès de la Cour de céans, contre: « La décision du 20 novembre 2024, reçue le 25 novembre 2024, (pièce 1a) se référant aux décisions du 16 juillet 2024, explicites de refus de la qualité de partie plaignante, de refus de mise sous séquestre, et de refus de confiscation et La décision du même jour de refus d’étendre l’instruction de la procédure aux infractions d’appropriation illégitime (art. 137 CP), d’extorsion (art. 156 CP), et de contrainte (art. 181 CP), et donc de non-entrée en matière implicite, (pièce 1b) et La décision du même jour, implicite, de disjonction de la procédure relative aux infractions susmentionnées et celle relative à l’art. 273 CP (pièce 1b) » (act. 1).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée).
E. 1.2 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]). Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus de pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, la constatation incomplète ou erronée des faits ou l’opportunité (art. 393 al. 2 CPP).
E. 1.3 À teneur de l'art. 396 al. 1 CPP le recours doit être motivé et adressé par écrit à l'autorité de recours dans le délai de dix jours dès la notification de la décision. Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP).
E. 1.3.1 Selon l’art. 385 al. 1 CPP, un recours motivé doit indiquer précisément les points de la décision attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (let. c). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai et si, à l’expiration de ce délai, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP).
E. 1.3.2 La motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même; elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêts du Tribunal fédéral 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et arrêts cités; 5A_357/2019 du 27 août 2021 consid. 4.1; 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3, JdT 2009 I 716). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit. La motivation doit être complète, si bien qu'un simple renvoi à d'autres écritures n'est pas suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et arrêts cités). Dans la mesure où il concrétise l'interdiction, pour les autorités, du formalisme excessif, l’art. 385 al. 2 CPP n’est pas applicable aux requêtes déposées par une partie qui connaît les exigences de forme – à savoir notamment une partie assistée d'un avocat – et ne les respecte pas, sans
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quoi il serait possible de contourner les exigences de l’art. 89 al. 1 CPP et prolonger ainsi indûment les délais légaux (arrêts du Tribunal fédéral 7B_305/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.2.2; 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 et références citées; 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et arrêt cité; 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1; 6B_688/2013 du 28 octobre 2013 consid. 4.2 ; 6B_872/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3).
E. 1.3.3 En l’espèce, nonobstant les titres « I. Faits » et « II. Droit et conclusions », le recours du 5 décembre 2024 contient sans distinction ou structure des faits, des hypothèses, des griefs et des conclusions. En outre, le titre II. se termine par un renvoi à un acte précédent, ou plus précisément, la reprise des « conclusions et griefs de son recours du 29 juillet 2024 », constitué de quelques cinquante pages (act. 1, p. 7). Or, selon la jurisprudence précitée, le simple renvoi à des écritures précédentes, comme le fait la recourante, représentée par un mandataire professionnel, ne saurait – suffire à – constituer une motivation complète (v. supra consid. 1.3.2). Ce à plus forte raison lorsque, comme en l’espèce, les écritures auxquelles elle renvoie ont déjà fait l’objet d’un prononcé de la Cour de céans (en l’occurrence, la décision BB.2024.97 du 10 octobre 2024) et que la recourante précise les avoir complétées, dans sa requête au MPC du 23 octobre 2024, au moyen d’une annexe (v. supra Faits, let. F), constituée d’une trentaine de pages, qu’elle se limite, là encore, à joindre au présent recours.
E. 1.3.4 Il n’appartient pas à la Cour de céans de procéder au tri des requêtes et/ou griefs à traiter. Ce d’autant que la recourante semble désormais reprocher au MPC indistinctement du déni de justice et des violations du droit d’être entendu (act. 1, p. 5 à 7), deux notions pourtant distinctes (v. infra consid. 1.3.5), sans précision des requêtes et/griefs concernés – exception faite de la violation du droit d’être entendu relative au refus de consulter le dossier. Sous l’angle du déni de justice, elle n’expose, en particulier, pas non plus pourquoi le MPC aurait dû, à ce stade, statuer.
E. 1.3.5 Pour rappel, une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_950/2024, 7B_976/2024 du 15 novembre 2024 consid. 3.2.1, prévu pour la publication; 7B_646/2024 du 24 juillet 2024 consid. 4.2; 7B_121/2023 du 22 juillet 2024 consid. 4.2). Elle viole, en revanche, le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Elle se rend également
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coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 133 III 235 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_950/2024, 7B_976/2024 du 15 novembre 2024 consid. 3.2.1, prévu pour la publication; 5D_2/2024 du 29 août 2024 consid. 3.2.2.1; 6B_706/2023 du 15 avril 2024 consid. 1.1.2; 7B_182/2023 du 4 mars 2024 consid. 6.2).
E. 1.3.6 Ces défauts d’ordre formel dans la motivation du recours du 5 décembre 2024 entrainent son irrecevabilité.
E. 2 Irrecevable, le recours l’est également sous l’angle de la qualité pour agir.
E. 2.1.1 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, c’est-à-dire un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt juridiquement protégé à l’élimination de ce préjudice. L’intérêt juridiquement protégé se distingue de l’intérêt digne de protection, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait, ce dernier n’étant pas suffisant pour conférer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_485/2021 précité consid. 2.2; TPF 2020 23 consid. 4.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 du 22 octobre 2020 consid. 2.2.1). D’après la jurisprudence, l’existence d’un intérêt juridiquement protégé doit être retenue lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n’est pas le cas lorsqu’il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et références citées; 137 IV 280 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2016 du 7 septembre 2017 consid. 2.3 non publié in ATF 143 IV 313). L’intérêt juridiquement protégé doit en outre être actuel et pratique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 précitée consid. 2.1; LIEBER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 7 ad art. 382 CPP). L’existence d’un intérêt de pur fait ou la simple perspective d’un intérêt juridique futur ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et références citées). Le recourant doit donc établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d’un intérêt relevant d’un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour agir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et références citées). Une partie qui n’est pas concrètement lésée par une décision ne possède
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dès lors pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et références citées). La notion de partie visée par cette disposition doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.2; 139 IV 78 consid. 3.1), soit notamment la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), les lésés (art. 105 al. 1 let. a CPP) et les personnes qui dénoncent les infractions (art. 105 al. 1 let. b CPP).
E. 2.1.2 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est défini à l’art. 115 al. 1 CPP comme toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé ou co-protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; 143 IV 77 consid. 2.2 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_92/2018 du 17 mai 2018 consid. 2.1 et références citées).
E. 2.1.3 Lorsque la norme protège un bien juridique individuel tel que la vie, l’intégrité corporelle, la propriété, l’honneur, etc., la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 et références citées; Message CPP, p. 1148). En revanche, lorsque l’infraction protège en première ligne l’intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l’acte dénoncé (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; 138 IV 258 consid. 2.3 et référence citée; arrêts du Tribunal fédéral 6B_92/2018, précité ibid.; 1B_723/2012 du 15 mars 2013 consid. 4.1 et références citées; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.227 du 17 septembre 2019 consid. 1.3.1 et 1.3.2; BB.2012.67 du 22 janvier 2013 consid. 1.3). Le lésé doit donc, pour être directement touché, subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l’infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 3.1; 6B_694/2019 du 11 juillet 2019 consid. 2.1). Enfin, lorsque l’infraction protège (seulement) des biens juridiques collectifs, le titulaire du bien juridique individuel qui serait le cas échéant atteint par la commission de l’infraction n’est pas touché directement dans ses droits. Il ne peut ainsi se prévaloir que d’une atteinte indirecte et ne dispose pas de la qualité de lésé au sens de l’art. 115 CPP (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; 138 IV 258 consid. 2.3 et 3.2; 129 IV 95 consid. 3.5; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.72+73 du 13 septembre 2013 consid. 1.2 non publié in TPF 2013 164).
E. 2.2 En l’espèce, il est renvoyé à la décision de la Cour de céans du 10 octobre
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2024, qui confirme le refus du MPC de reconnaître la qualité de partie plaignante à la recourante, s’agissant de l’état de faits actuellement instruit dans la procédure SV.23.1496, au motif qu’elle n’est pas lésée par l’art. 271 CP (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2024.97 consid. 3).
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
E. 4 En raison de l’irrecevabilité manifeste du recours, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario).
E. 5 Compte tenu du sort de la cause et en tant que partie qui succombe, la recourante supporte les frais de la procédure (v. art. 428 al. 1 CPP), fixés à CHF 800.--, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).
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Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Un émolument de CHF 800.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 8 janvier 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 8 janvier 2025 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Daniel Kipfer Fasciati et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A., représentée par Me Hrant Hovagemyan, avocat, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet
Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP); consultation du dossier (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2024.150
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Faits:
A. Le 31 octobre 2023, A., par son conseil, procède à une dénonciation pénale au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC). Il en ressort, en substance, qu’en dates des 10 et 26 octobre 2023, elle a reçu deux envois postaux adressés et envoyés directement à son domicile suisse par les autorités russes, contenant quatre actes judiciaires en russe, datés des 2, 5 et 10 octobre 2023, qui auraient pour objet la confiscation de son actionnariat au sein de la société B., de son droit aux dividendes et des biens et avoirs y relatifs. Les 14 novembre et 5 décembre 2023, A. transmet au MPC deux autres envois postaux reçus directement des autorités russes.
B. Le 5 février 2024, A. requiert du MPC son admission en qualité de partie plaignante et civile dans la procédure pénale, le séquestre pénal en vue de confiscation en sa faveur d’un montant de CHF 94'500'000.-- plus intérêts au taux de 5% dès le 1er novembre 2023 des fonds de la banque centrale de la Fédération de Russie, actuellement en Suisse et gelés par l’ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine et la confiscation de cette somme (art. 73 al. 1 let. b CP) ou, à défaut, la cession de la créance compensatrice de la Confédération (art. 73 al. 1 let. c CP).
C. Les 26 février, 29 mai et 26 juin 2024, A. remet au MPC en tout quatre nouveaux envois postaux reçus directement à son domicile des autorités russes, pour le premier, et, pour les trois derniers, très vraisemblablement desdites autorités.
D. Le 16 juillet 2024, le MPC refuse à A. la qualité de partie plaignante s’agissant de l’infraction à l’art. 271 CP, lui reconnaissant, pour ce chef, uniquement celle de dénonciatrice, et rejette ses requêtes de séquestre et confiscation.
E. Le 10 octobre 2024, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci- après: la Cour de céans) rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de A. contre le prononcé précité (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2024.97).
F. Le 23 octobre 2024, A. réitère sa requête du 5 février 2024 au MPC et la complète d’une annexe, intitulée: « Exégèse / Des points de fait et de droit /
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En réponse à la décision du 16 juillet 2024 du Ministère public de la Confédération / A teneur du recours du 29 juillet 2024 de Madame A. formé devant le Tribunal pénal fédéral / Points non traités par le Tribunal pénal fédéral dans sa décision du 10 octobre 2024 », afin que le MPC se prononce sur les « éléments recours [du 29 juillet 2024] qui requièrent des décisions motivées ». Elle demande également à consulter le dossier de la procédure (en tant que l’instruction serait, de son point de vue, menée du chef de l’art. 181 CP), à être entendue, à ce que la procédure soit instruite des chefs des art. 137 et 156 CP, ainsi que 275 CP, et transmet de nouveaux plis reçus du pouvoir judiciaire russe en dates des 29 juillet, 5 août et 5 octobre 2024. Elle informe qu’elle saisira le Tribunal fédéral d’un recours contre la décision du 10 octobre 2024, ainsi que la Cour de céans d’un nouveau recours pour déni de justice du MPC « si l’inaction qui prévaut depuis le dépôt de plainte devait perdurer, et si le silence devait continuer à [lui] être opposé » (act. 1.3).
G. Le 20 novembre 2024, le MPC renvoie A. à sa décision du 16 juillet 2024, ainsi qu’à celle de la Cour de céans du 10 octobre 2024; il lui refuse l’accès au dossier, en tant que seule la qualité de dénonciatrice lui a été reconnue dans le prononcé du 16 juillet 2024 (actuellement contesté au Tribunal fédéral), et, pour le surplus, accuse réception des nouveaux envois postaux des autorités russes au domicile de A., précisant qu’ils feront l’objet des investigations nécessaires (act. 1. 1).
H. Le 5 décembre 2024, A. (ci-après: la recourante) recourt auprès de la Cour de céans, contre: « La décision du 20 novembre 2024, reçue le 25 novembre 2024, (pièce 1a) se référant aux décisions du 16 juillet 2024, explicites de refus de la qualité de partie plaignante, de refus de mise sous séquestre, et de refus de confiscation et La décision du même jour de refus d’étendre l’instruction de la procédure aux infractions d’appropriation illégitime (art. 137 CP), d’extorsion (art. 156 CP), et de contrainte (art. 181 CP), et donc de non-entrée en matière implicite, (pièce 1b) et La décision du même jour, implicite, de disjonction de la procédure relative aux infractions susmentionnées et celle relative à l’art. 273 CP (pièce 1b) » (act. 1).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée).
1.2 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]). Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus de pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, la constatation incomplète ou erronée des faits ou l’opportunité (art. 393 al. 2 CPP).
1.3 À teneur de l'art. 396 al. 1 CPP le recours doit être motivé et adressé par écrit à l'autorité de recours dans le délai de dix jours dès la notification de la décision. Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP).
1.3.1 Selon l’art. 385 al. 1 CPP, un recours motivé doit indiquer précisément les points de la décision attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (let. c). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai et si, à l’expiration de ce délai, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP).
1.3.2 La motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même; elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêts du Tribunal fédéral 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et arrêts cités; 5A_357/2019 du 27 août 2021 consid. 4.1; 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3, JdT 2009 I 716). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit. La motivation doit être complète, si bien qu'un simple renvoi à d'autres écritures n'est pas suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et arrêts cités). Dans la mesure où il concrétise l'interdiction, pour les autorités, du formalisme excessif, l’art. 385 al. 2 CPP n’est pas applicable aux requêtes déposées par une partie qui connaît les exigences de forme – à savoir notamment une partie assistée d'un avocat – et ne les respecte pas, sans
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quoi il serait possible de contourner les exigences de l’art. 89 al. 1 CPP et prolonger ainsi indûment les délais légaux (arrêts du Tribunal fédéral 7B_305/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.2.2; 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 et références citées; 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et arrêt cité; 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1; 6B_688/2013 du 28 octobre 2013 consid. 4.2 ; 6B_872/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3).
1.3.3 En l’espèce, nonobstant les titres « I. Faits » et « II. Droit et conclusions », le recours du 5 décembre 2024 contient sans distinction ou structure des faits, des hypothèses, des griefs et des conclusions. En outre, le titre II. se termine par un renvoi à un acte précédent, ou plus précisément, la reprise des « conclusions et griefs de son recours du 29 juillet 2024 », constitué de quelques cinquante pages (act. 1, p. 7). Or, selon la jurisprudence précitée, le simple renvoi à des écritures précédentes, comme le fait la recourante, représentée par un mandataire professionnel, ne saurait – suffire à – constituer une motivation complète (v. supra consid. 1.3.2). Ce à plus forte raison lorsque, comme en l’espèce, les écritures auxquelles elle renvoie ont déjà fait l’objet d’un prononcé de la Cour de céans (en l’occurrence, la décision BB.2024.97 du 10 octobre 2024) et que la recourante précise les avoir complétées, dans sa requête au MPC du 23 octobre 2024, au moyen d’une annexe (v. supra Faits, let. F), constituée d’une trentaine de pages, qu’elle se limite, là encore, à joindre au présent recours.
1.3.4 Il n’appartient pas à la Cour de céans de procéder au tri des requêtes et/ou griefs à traiter. Ce d’autant que la recourante semble désormais reprocher au MPC indistinctement du déni de justice et des violations du droit d’être entendu (act. 1, p. 5 à 7), deux notions pourtant distinctes (v. infra consid. 1.3.5), sans précision des requêtes et/griefs concernés – exception faite de la violation du droit d’être entendu relative au refus de consulter le dossier. Sous l’angle du déni de justice, elle n’expose, en particulier, pas non plus pourquoi le MPC aurait dû, à ce stade, statuer.
1.3.5 Pour rappel, une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_950/2024, 7B_976/2024 du 15 novembre 2024 consid. 3.2.1, prévu pour la publication; 7B_646/2024 du 24 juillet 2024 consid. 4.2; 7B_121/2023 du 22 juillet 2024 consid. 4.2). Elle viole, en revanche, le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Elle se rend également
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coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 133 III 235 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_950/2024, 7B_976/2024 du 15 novembre 2024 consid. 3.2.1, prévu pour la publication; 5D_2/2024 du 29 août 2024 consid. 3.2.2.1; 6B_706/2023 du 15 avril 2024 consid. 1.1.2; 7B_182/2023 du 4 mars 2024 consid. 6.2).
1.3.6 Ces défauts d’ordre formel dans la motivation du recours du 5 décembre 2024 entrainent son irrecevabilité.
2. Irrecevable, le recours l’est également sous l’angle de la qualité pour agir.
2.1
2.1.1 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, c’est-à-dire un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt juridiquement protégé à l’élimination de ce préjudice. L’intérêt juridiquement protégé se distingue de l’intérêt digne de protection, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait, ce dernier n’étant pas suffisant pour conférer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_485/2021 précité consid. 2.2; TPF 2020 23 consid. 4.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 du 22 octobre 2020 consid. 2.2.1). D’après la jurisprudence, l’existence d’un intérêt juridiquement protégé doit être retenue lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n’est pas le cas lorsqu’il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et références citées; 137 IV 280 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2016 du 7 septembre 2017 consid. 2.3 non publié in ATF 143 IV 313). L’intérêt juridiquement protégé doit en outre être actuel et pratique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 précitée consid. 2.1; LIEBER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 7 ad art. 382 CPP). L’existence d’un intérêt de pur fait ou la simple perspective d’un intérêt juridique futur ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et références citées). Le recourant doit donc établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d’un intérêt relevant d’un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour agir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et références citées). Une partie qui n’est pas concrètement lésée par une décision ne possède
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dès lors pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et références citées). La notion de partie visée par cette disposition doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.2; 139 IV 78 consid. 3.1), soit notamment la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), les lésés (art. 105 al. 1 let. a CPP) et les personnes qui dénoncent les infractions (art. 105 al. 1 let. b CPP).
2.1.2 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est défini à l’art. 115 al. 1 CPP comme toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé ou co-protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; 143 IV 77 consid. 2.2 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_92/2018 du 17 mai 2018 consid. 2.1 et références citées).
2.1.3 Lorsque la norme protège un bien juridique individuel tel que la vie, l’intégrité corporelle, la propriété, l’honneur, etc., la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 et références citées; Message CPP, p. 1148). En revanche, lorsque l’infraction protège en première ligne l’intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l’acte dénoncé (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; 138 IV 258 consid. 2.3 et référence citée; arrêts du Tribunal fédéral 6B_92/2018, précité ibid.; 1B_723/2012 du 15 mars 2013 consid. 4.1 et références citées; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.227 du 17 septembre 2019 consid. 1.3.1 et 1.3.2; BB.2012.67 du 22 janvier 2013 consid. 1.3). Le lésé doit donc, pour être directement touché, subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l’infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 3.1; 6B_694/2019 du 11 juillet 2019 consid. 2.1). Enfin, lorsque l’infraction protège (seulement) des biens juridiques collectifs, le titulaire du bien juridique individuel qui serait le cas échéant atteint par la commission de l’infraction n’est pas touché directement dans ses droits. Il ne peut ainsi se prévaloir que d’une atteinte indirecte et ne dispose pas de la qualité de lésé au sens de l’art. 115 CPP (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; 138 IV 258 consid. 2.3 et 3.2; 129 IV 95 consid. 3.5; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.72+73 du 13 septembre 2013 consid. 1.2 non publié in TPF 2013 164).
2.2 En l’espèce, il est renvoyé à la décision de la Cour de céans du 10 octobre
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2024, qui confirme le refus du MPC de reconnaître la qualité de partie plaignante à la recourante, s’agissant de l’état de faits actuellement instruit dans la procédure SV.23.1496, au motif qu’elle n’est pas lésée par l’art. 271 CP (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2024.97 consid. 3).
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
4. En raison de l’irrecevabilité manifeste du recours, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario).
5. Compte tenu du sort de la cause et en tant que partie qui succombe, la recourante supporte les frais de la procédure (v. art. 428 al. 1 CPP), fixés à CHF 800.--, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 800.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 8 janvier 2025
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Hrant Hovagemyan, avocat - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente décision.