opencaselaw.ch

BB.2024.90

Bundesstrafgericht · 2024-09-25 · Français CH

Mise sous scellés (art. 248 al. 1 CPP); effet suspensif (art. 387 CPP)

Sachverhalt

A. Depuis le 14 juillet 2017, le Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) mène une instruction (SV.17.0743) pour blanchiment d’argent (art. 305bis al. 1 et 2 CP) contre inconnus, en lien avec des avoirs présumés d’origine criminelle déposés auprès de la banque A. par l’ancien président du pays Z., feu C., et les membres de sa famille, de 1992 à 2011 environ, sur une trentaine de relations bancaires.

B. Le 14 mars 2024, le MPC requiert du Département fédéral des finances (ci- après: DFF) l’accès au dossier de la procédure menée du chef de violation de l’obligation de communiquer (art. 37 de la loi fédérale sur le blanchiment d’argent du 10 octobre 1997 [LBA ; RS.955.0]), suite à une dénonciation de la FINMA (act. 4.1).

C. Le 30 avril 2024, le DFF accepte la demande d’entraide du MPC. Le 17 mai 2024, le Chef du Service juridique du DFF rejette la plainte de A1. et A2. contre ce prononcé (act. 4.7); le 11 juin 2024, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) celle contre le prononcé du 17 mai 2024 (BV.2024.9-10).

D. Le 12 juin 2024, A1. et A2. requièrent du MPC la mise sous scellés du dossier du DFF (act. 4.10).

E. Le 14 juin 2024, à la demande de A1. et A2., le DFF transmet au MPC le dossier de sa cause sur une clé USB dans une enveloppe fermée (act. 4.11).

F. Le 27 juin 2024, le MPC rejette la demande de A1. et A2., du 12 juin 2024, précisant, dans le dispositif de son ordonnance, que la clé USB contenant le dossier de la procédure du DFF ne sera pas exploitée avant l’entrée en force de son prononcé (act. 4.A).

G. Le 8 juillet 2024, A1. et A2., (ci-après: les recourantes) recourent auprès de la Cour de céans contre le prononcé précité, concluant, à son annulation et, principalement, à ce qu’il soit ordonné au MPC de mettre sous scellés la clé USB, subsidiairement, au renvoi de la cause au MPC pour nouvelle décision dans le sens des considérants, ainsi que, préalablement, au prononcé de

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deux mesures provisionnelles (act. 1, p. 2). H. Le 24 juillet 2024, le juge rapporteur retire des actes de la procédure et retourne aux recourantes les pièces n. 5 à 11, 13, 15 à 18, 22, 24 et 26 annexées au recours du 8 juillet 2024, déclarant sans objet la requête de mesures provisionnelles, tendant à la restriction d’accès du MPC aux pièces en question et laisse le sort des frais suivre celui de la cause au fond (BP.2024.75-76).

I. Invité à répondre, le MPC se détermine le 6 août 2024, renvoyant à l’ordonnance entreprise et concluant au rejet du recours (act. 4),

J. La réplique des recourantes du 9 septembre 2024, par laquelle elles persistent dans les conclusions de leur recours, est transmise, pour information, au MPC, le 11 septembre 2024 (act. 8 et 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée).

E. 1.2 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]).

E. 1.3.1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et la référence citée). L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas

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nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 136 I 274 consid. 1.3; 133 IV 121 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_601/2017 du 26 février 2018 consid. 2). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1 p. 193 et références citées). La notion de partie – énoncée à l'art. 382 CPP – doit notamment être comprise au sens de l'art. 105 CPP (ATF 139 IV 78 consid. 3.1 p. 80). Selon l'al. 1 let. f de cette disposition, participent à la procédure les tiers touchés par des actes de procédure. Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP). Pour que le participant à la procédure se voie reconnaître la qualité de partie en application de l'art. 105 al. 2 CPP, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante. L'atteinte est par exemple directe lorsqu'elle entraîne une violation des droits fondamentaux ou des libertés fondamentales, en particulier lorsque des mesures de contrainte sont ordonnées (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; 143 IV 40 consid. 3.6; 137 IV 280 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_370/2019 du 4 octobre 2019 consid. 2.1.1).

E. 1.3.2 La qualité pour recourir des recourantes peut, en l’espèce, demeurer ouverte, vu l’issue du recours.

E. 1.4 Déposé le 8 juillet 2024, contre une décision notifiée le 28 juin 2024, le recours l’a été en temps utile (art. 396 al. 1 CPP).

E. 2 Les recourantes contestent le refus du MPC de placer sous scellés le dossier de la procédure du DFF, transmis par ce dernier, le 14 juin 2024. De leur point de vue, le fait que les pièces litigieuses ont été obtenues par la voie de l’entraide entre autorités ne permettait pas d’exclure d’emblée l’apposition de scellés. Les secrets dont elles se prévalent, comme le droit de ne pas s’auto-incriminer, devaient faire l’objet d’un examen par un juge des scellés (act. 1).

E. 2.1 A teneur de l’art. 248 al. 1, 1re phrase CPP, si le détenteur s’oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l’art. 264, l’autorité pénale les met sous scellés. Selon l’art. 264 al. 1 CPP, quels que soient l’endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été

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conçus, ne peuvent être séquestrés les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur (let. a); les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l’intérêt à la protection de la personnalité prime l’intérêt à la poursuite pénale (let. b); les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n’a pas le statut de prévenu dans la même affaire (let. c); les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats et n’a pas le statut de prévenu dans la même affaire (let. d). Si le détenteur s’oppose au séquestre d’objets ou de valeurs patrimoniales, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés (art. 264 al. 3 CPP).

E. 2.2 La mise sous scellés vise, avant tout, à soustraire des données à la prise de connaissance des autorités d’enquête, en d’autres termes, le maintien du secret des documents, tant qu'un tribunal ne s'est pas prononcé sur la licéité de l'accès à ces données (v. ATF 148 IV 221 consid. 3 et 4).

E. 2.3 En l’espèce, dans la procédure pénale administrative menée par le DFF, les pièces produites par les recourantes et, partant, contenues dans le dossier dont la mise sous scellés a été refusée par le MPC, ont – déjà – fait l’objet d’une procédure de levée de scellés. Par arrêt 1B_92/2023 du 11 mai 2023, le Tribunal fédéral, au terme d’un examen au fond, a rejeté le recours formé contre la décision de la Cour de céans BE.2021.11 du 11 janvier 2023, admettant la demande de levée de scellés du DFF (act. 1, p. 5; act. 4A, p. 8; act. 4.7, p. 2).

E. 2.4 Il en découle que les pièces du dossier du DFF fournies par les recourantes ont déjà été portées à la connaissance des autorités d’enquête, au terme d’une procédure de scellés et ne peuvent pas ou plus faire l’objet d’une nouvelle procédure de scellés par les personnes auprès desquelles les documents ont été initialement collectés, en l’espèce, A1. et A2., ou les recourantes (act. 1, p. 1); ce, sans égard à la nature pénale ou pénale administrative de la procédure, toutes deux connaissant la voie analogue des scellés pour s’opposer à une mesure coercitive (v. arrêts du Tribunal fédéral 1B_243/2021 du 20 décembre 2021 consid. 3.7; 1B_47/2021 du 14 décembre 2021 consid. 5.8; v. également ATF 148 IV 221 consid. 2). Quant aux pièces du dossier établies par le DFF, sur la base de celles fournies par les recourantes, elles ne peuvent, en conséquence, pas non plus faire l’objet d’une mise sous scellés (v. ég. arrêt du Tribunal fédéral 7B_874/2023 du 6 août 2024 consid. 3.2 in fine).

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E. 2.5 A cela s’ajoute que les pièces concernées par le prononcé querellé de refus de mise sous scellés sont celles du dossier de la procédure terminée du DFF et ont été transmises dans le cadre de l’entraide entre autorités, soit un moyen de preuve qui ne requiert pas de mesure de contrainte (v. arrêts du Tribunal fédéral 1B_100/2021 du 7 juillet 2021 consid. 1.1; 1B_547/2018 du 15 janvier 2019 consid. 1.2; 1B_243/2021 du 20 décembre 2021 consid. 3.7; 1B_47/2021 du 14 décembre 2021 consid. 5.8) et à l’occasion duquel les recourantes ont fait valoir leurs arguments (v. supra Faits, let. C).

E. 2.6 En outre, le fait que le Tribunal fédéral a, par deux fois, confirmé l’irrecevabilité des demandes de levée de scellés successives formulées par le MPC dans la procédure pénale (arrêts du Tribunal fédéral 28/2020 du 19 mai 2020 et 1B_8/2021 du 16 juin 2021) concernant les mêmes pièces (act. 1, p. 4) que celles fournies par les recourantes dans la procédure pénale administrative devant le DFF ne saurait, au demeurant, constituer un obstacle à leur prise de connaissance par le MPC, dans la mesure où, depuis les deux arrêts de la Haute Cour, les scellés apposés dans le cadre de la procédure pénale administrative ont été définitivement levés au terme d’un examen au fond (v. supra consid. 2.3 et 2.4).

E. 2.7 Au surplus, l’actuel art. 248 CPP, applicable en l’espèce et entré en vigueur postérieurement à l’arrêt du Tribunal fédéral levant définitivement les scellés dans la procédure pénale administrative, ne prévoit pas – ou plus – comme motifs à l’appui de la mise sous scellés pour des non prévenus, ceux invoqués par les recourantes, qui ne le sont pas, soit le secret bancaire, le secret des affaires, la sphère intime des employés et, en général, le droit de ne pas s’auto-incriminer (v. supra consid. 2.1; ROTEN, La modification 2022 des règles du CPP concernant la procédure en matière de scellés, in: Macaluso/Moreillon/Lombardini/Garbarski (éd.), Développements récents en droit pénal de l’entreprise IV, 2024, p. 90 s. et 94 s.; v. également, s’agissant du dernier invoqué, arrêt du Tribunal fédéral 7B_181/2023 du 24 août 2023 consid. 1.4.2).

E. 2.8 Il en découle que le MPC pouvait, à bon droit, écarter d’emblée la requête des recourantes, au motif qu’elle était manifestement irrecevable ou mal fondée.

E. 2.9 En tout état de cause, d’autres moyens de procédure que celui des scellés existent pour empêcher l’exploitation de documents (art. 140 et 141 CPP).

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

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E. 4 Partant, la requête d’effet suspensif – à considérer, vu la mesure concernée, soit « éviter une consultation/exploitation des pièces litigieuses par le MPC », comme une requête de mesures provisionnelles – est devenue, à admettre qu’elle en ait eu un, sans objet, le MPC s’étant engagé, dans le dispositif du prononcé entrepris, à ne pas exploiter la clé USB contenant une copie électronique du dossier de la procédure DFF, avant l’entrée en force dudit prononcé (act. 1.1, p. 9), ainsi qu’il l’a rappelé le 22 juillet 2024 (BP.2024.73-74, act. 3).

E. 5 Compte tenu du sort de la cause et en tant que parties qui succombent, les recourantes supporteront solidairement les frais de la procédure (v. art. 428 al. 1 CPP), lesquels comprennent ceux de la procédure BP.2024.75-76 et sont fixés à CHF 2'500.-- (v. supra Faits, let. H), en application des art. 5 et

E. 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
  2. La demande d’effet suspensif est sans objet (BP.2024.73-74).
  3. Un émolument de CHF 2’500.-- est mis à la charge des recourantes. Bellinzone, le 26 septembre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 25 septembre 2024 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Felix Ulrich, la greffière Joëlle Fontana

Parties

BANQUE A1. et BANQUE A2.,

représentées par Mes Benjamin Borsodi et Charles Goumaz, avocats, recourantes

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Mise sous scellés (art. 248 al. 1 CPP); effet suspensif (art. 387 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2024.90-91 Procédure secondaire: BP.2024.73-74

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Faits:

A. Depuis le 14 juillet 2017, le Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) mène une instruction (SV.17.0743) pour blanchiment d’argent (art. 305bis al. 1 et 2 CP) contre inconnus, en lien avec des avoirs présumés d’origine criminelle déposés auprès de la banque A. par l’ancien président du pays Z., feu C., et les membres de sa famille, de 1992 à 2011 environ, sur une trentaine de relations bancaires.

B. Le 14 mars 2024, le MPC requiert du Département fédéral des finances (ci- après: DFF) l’accès au dossier de la procédure menée du chef de violation de l’obligation de communiquer (art. 37 de la loi fédérale sur le blanchiment d’argent du 10 octobre 1997 [LBA ; RS.955.0]), suite à une dénonciation de la FINMA (act. 4.1).

C. Le 30 avril 2024, le DFF accepte la demande d’entraide du MPC. Le 17 mai 2024, le Chef du Service juridique du DFF rejette la plainte de A1. et A2. contre ce prononcé (act. 4.7); le 11 juin 2024, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) celle contre le prononcé du 17 mai 2024 (BV.2024.9-10).

D. Le 12 juin 2024, A1. et A2. requièrent du MPC la mise sous scellés du dossier du DFF (act. 4.10).

E. Le 14 juin 2024, à la demande de A1. et A2., le DFF transmet au MPC le dossier de sa cause sur une clé USB dans une enveloppe fermée (act. 4.11).

F. Le 27 juin 2024, le MPC rejette la demande de A1. et A2., du 12 juin 2024, précisant, dans le dispositif de son ordonnance, que la clé USB contenant le dossier de la procédure du DFF ne sera pas exploitée avant l’entrée en force de son prononcé (act. 4.A).

G. Le 8 juillet 2024, A1. et A2., (ci-après: les recourantes) recourent auprès de la Cour de céans contre le prononcé précité, concluant, à son annulation et, principalement, à ce qu’il soit ordonné au MPC de mettre sous scellés la clé USB, subsidiairement, au renvoi de la cause au MPC pour nouvelle décision dans le sens des considérants, ainsi que, préalablement, au prononcé de

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deux mesures provisionnelles (act. 1, p. 2). H. Le 24 juillet 2024, le juge rapporteur retire des actes de la procédure et retourne aux recourantes les pièces n. 5 à 11, 13, 15 à 18, 22, 24 et 26 annexées au recours du 8 juillet 2024, déclarant sans objet la requête de mesures provisionnelles, tendant à la restriction d’accès du MPC aux pièces en question et laisse le sort des frais suivre celui de la cause au fond (BP.2024.75-76).

I. Invité à répondre, le MPC se détermine le 6 août 2024, renvoyant à l’ordonnance entreprise et concluant au rejet du recours (act. 4),

J. La réplique des recourantes du 9 septembre 2024, par laquelle elles persistent dans les conclusions de leur recours, est transmise, pour information, au MPC, le 11 septembre 2024 (act. 8 et 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée).

1.2 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]).

1.3

1.3.1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et la référence citée). L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas

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nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 136 I 274 consid. 1.3; 133 IV 121 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_601/2017 du 26 février 2018 consid. 2). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1 p. 193 et références citées). La notion de partie – énoncée à l'art. 382 CPP – doit notamment être comprise au sens de l'art. 105 CPP (ATF 139 IV 78 consid. 3.1 p. 80). Selon l'al. 1 let. f de cette disposition, participent à la procédure les tiers touchés par des actes de procédure. Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP). Pour que le participant à la procédure se voie reconnaître la qualité de partie en application de l'art. 105 al. 2 CPP, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante. L'atteinte est par exemple directe lorsqu'elle entraîne une violation des droits fondamentaux ou des libertés fondamentales, en particulier lorsque des mesures de contrainte sont ordonnées (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; 143 IV 40 consid. 3.6; 137 IV 280 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_370/2019 du 4 octobre 2019 consid. 2.1.1).

1.3.2 La qualité pour recourir des recourantes peut, en l’espèce, demeurer ouverte, vu l’issue du recours.

1.4 Déposé le 8 juillet 2024, contre une décision notifiée le 28 juin 2024, le recours l’a été en temps utile (art. 396 al. 1 CPP).

2. Les recourantes contestent le refus du MPC de placer sous scellés le dossier de la procédure du DFF, transmis par ce dernier, le 14 juin 2024. De leur point de vue, le fait que les pièces litigieuses ont été obtenues par la voie de l’entraide entre autorités ne permettait pas d’exclure d’emblée l’apposition de scellés. Les secrets dont elles se prévalent, comme le droit de ne pas s’auto-incriminer, devaient faire l’objet d’un examen par un juge des scellés (act. 1).

2.1 A teneur de l’art. 248 al. 1, 1re phrase CPP, si le détenteur s’oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l’art. 264, l’autorité pénale les met sous scellés. Selon l’art. 264 al. 1 CPP, quels que soient l’endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été

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conçus, ne peuvent être séquestrés les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur (let. a); les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l’intérêt à la protection de la personnalité prime l’intérêt à la poursuite pénale (let. b); les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n’a pas le statut de prévenu dans la même affaire (let. c); les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats et n’a pas le statut de prévenu dans la même affaire (let. d). Si le détenteur s’oppose au séquestre d’objets ou de valeurs patrimoniales, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés (art. 264 al. 3 CPP).

2.2 La mise sous scellés vise, avant tout, à soustraire des données à la prise de connaissance des autorités d’enquête, en d’autres termes, le maintien du secret des documents, tant qu'un tribunal ne s'est pas prononcé sur la licéité de l'accès à ces données (v. ATF 148 IV 221 consid. 3 et 4).

2.3 En l’espèce, dans la procédure pénale administrative menée par le DFF, les pièces produites par les recourantes et, partant, contenues dans le dossier dont la mise sous scellés a été refusée par le MPC, ont – déjà – fait l’objet d’une procédure de levée de scellés. Par arrêt 1B_92/2023 du 11 mai 2023, le Tribunal fédéral, au terme d’un examen au fond, a rejeté le recours formé contre la décision de la Cour de céans BE.2021.11 du 11 janvier 2023, admettant la demande de levée de scellés du DFF (act. 1, p. 5; act. 4A, p. 8; act. 4.7, p. 2).

2.4 Il en découle que les pièces du dossier du DFF fournies par les recourantes ont déjà été portées à la connaissance des autorités d’enquête, au terme d’une procédure de scellés et ne peuvent pas ou plus faire l’objet d’une nouvelle procédure de scellés par les personnes auprès desquelles les documents ont été initialement collectés, en l’espèce, A1. et A2., ou les recourantes (act. 1, p. 1); ce, sans égard à la nature pénale ou pénale administrative de la procédure, toutes deux connaissant la voie analogue des scellés pour s’opposer à une mesure coercitive (v. arrêts du Tribunal fédéral 1B_243/2021 du 20 décembre 2021 consid. 3.7; 1B_47/2021 du 14 décembre 2021 consid. 5.8; v. également ATF 148 IV 221 consid. 2). Quant aux pièces du dossier établies par le DFF, sur la base de celles fournies par les recourantes, elles ne peuvent, en conséquence, pas non plus faire l’objet d’une mise sous scellés (v. ég. arrêt du Tribunal fédéral 7B_874/2023 du 6 août 2024 consid. 3.2 in fine).

- 6 -

2.5 A cela s’ajoute que les pièces concernées par le prononcé querellé de refus de mise sous scellés sont celles du dossier de la procédure terminée du DFF et ont été transmises dans le cadre de l’entraide entre autorités, soit un moyen de preuve qui ne requiert pas de mesure de contrainte (v. arrêts du Tribunal fédéral 1B_100/2021 du 7 juillet 2021 consid. 1.1; 1B_547/2018 du 15 janvier 2019 consid. 1.2; 1B_243/2021 du 20 décembre 2021 consid. 3.7; 1B_47/2021 du 14 décembre 2021 consid. 5.8) et à l’occasion duquel les recourantes ont fait valoir leurs arguments (v. supra Faits, let. C).

2.6 En outre, le fait que le Tribunal fédéral a, par deux fois, confirmé l’irrecevabilité des demandes de levée de scellés successives formulées par le MPC dans la procédure pénale (arrêts du Tribunal fédéral 28/2020 du 19 mai 2020 et 1B_8/2021 du 16 juin 2021) concernant les mêmes pièces (act. 1, p. 4) que celles fournies par les recourantes dans la procédure pénale administrative devant le DFF ne saurait, au demeurant, constituer un obstacle à leur prise de connaissance par le MPC, dans la mesure où, depuis les deux arrêts de la Haute Cour, les scellés apposés dans le cadre de la procédure pénale administrative ont été définitivement levés au terme d’un examen au fond (v. supra consid. 2.3 et 2.4).

2.7 Au surplus, l’actuel art. 248 CPP, applicable en l’espèce et entré en vigueur postérieurement à l’arrêt du Tribunal fédéral levant définitivement les scellés dans la procédure pénale administrative, ne prévoit pas – ou plus – comme motifs à l’appui de la mise sous scellés pour des non prévenus, ceux invoqués par les recourantes, qui ne le sont pas, soit le secret bancaire, le secret des affaires, la sphère intime des employés et, en général, le droit de ne pas s’auto-incriminer (v. supra consid. 2.1; ROTEN, La modification 2022 des règles du CPP concernant la procédure en matière de scellés, in: Macaluso/Moreillon/Lombardini/Garbarski (éd.), Développements récents en droit pénal de l’entreprise IV, 2024, p. 90 s. et 94 s.; v. également, s’agissant du dernier invoqué, arrêt du Tribunal fédéral 7B_181/2023 du 24 août 2023 consid. 1.4.2).

2.8 Il en découle que le MPC pouvait, à bon droit, écarter d’emblée la requête des recourantes, au motif qu’elle était manifestement irrecevable ou mal fondée.

2.9 En tout état de cause, d’autres moyens de procédure que celui des scellés existent pour empêcher l’exploitation de documents (art. 140 et 141 CPP).

3. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

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4. Partant, la requête d’effet suspensif – à considérer, vu la mesure concernée, soit « éviter une consultation/exploitation des pièces litigieuses par le MPC », comme une requête de mesures provisionnelles – est devenue, à admettre qu’elle en ait eu un, sans objet, le MPC s’étant engagé, dans le dispositif du prononcé entrepris, à ne pas exploiter la clé USB contenant une copie électronique du dossier de la procédure DFF, avant l’entrée en force dudit prononcé (act. 1.1, p. 9), ainsi qu’il l’a rappelé le 22 juillet 2024 (BP.2024.73-74, act. 3).

5. Compte tenu du sort de la cause et en tant que parties qui succombent, les recourantes supporteront solidairement les frais de la procédure (v. art. 428 al. 1 CPP), lesquels comprennent ceux de la procédure BP.2024.75-76 et sont fixés à CHF 2'500.-- (v. supra Faits, let. H), en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2. La demande d’effet suspensif est sans objet (BP.2024.73-74).

3. Un émolument de CHF 2’500.-- est mis à la charge des recourantes.

Bellinzone, le 26 septembre 2024

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Benjamin Borsodi et Charles Goumaz, avocats - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).