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BB.2024.25

Bundesstrafgericht · 2025-09-30 · Français CH

Récusation du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP); retrait des demandes

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 B.,

E. 2 C., Procureurs fédéraux, opposants

Objet

Récusation du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP); retrait des demandes

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2024.25

- 2 -

La Cour des plaintes vu:

- l’instruction pénale ouverte le 5 novembre 2018 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre la banque A., D. et inconnus des chefs de complicité de corruption d’agents publics étrangers (art. 25 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0] en lien avec l’art. 322septies CP) et blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis CP) en relation avec l’art. 102 al. 2 CP; instruction étendue le 25 juillet 2019 à E. pour soupçons de complicité de corruption d’agents publics étrangers (art. 25 CP en lien avec l’art. 322septies CP) et blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis CP [in act. 4.2,

p. 1 s.]),

- la demande de récusation de la banque A. du 26 janvier 2024 visant les Procureurs fédéraux B. et C. (act. 1) et la prise de position de ces derniers du 21 février 2024 (act. 4),

- la missive du 18 mars 2024 par laquelle la banque A. a requis la récusation du Procureur fédéral B. (act. 8) et la prise de position de celui-ci du 28 mars 2024 (act. 11),

- les divers autres échanges d’écritures intervenus dans le cadre de la présente procédure (act. 6, 10, 14, 22) et notamment le courrier de la requérante du 9 octobre 2024 où la récusation du Procureur fédéral B. est à nouveau requise (act. 16),

- le courrier du 22 août 2025 où la requérante, par l’entremise de ses conseils juridiques, déclare retirer sa requête du 26 janvier 2024 ainsi que « toutes autres requêtes de récusation » formulées dans la procédure BB.2024.25, « notamment celle formée le 9 octobre 2024 » (act. 25.1),

- la missive de la Cour de céans du 4 septembre 2025 accusant réception du courrier précité et informant les diverses parties qu’il sera statué sur la question des frais de la cause dans les meilleurs délais (act. 26),

et considérant:

- qu’aux termes de l’art. 59 al. 1 let. b du Code de procédure pénale suisse du

E. 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le

- 3 -

litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours – soit la Cour de céans en procédure pénale fédérale (art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]) – lorsque le ministère public est concerné;

- que les demandes de récusation ayant été retirées, il y a lieu d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2024.48-49 du 4 avril 2024; BB.2023.33 du 22 février 2023; BB.2021.182 du 28 juillet 2021 consid. 1), la question de savoir si les conditions d’entrée en matière seraient remplies pouvant demeurer indécise;

- qu’au vu de ce qui précède, les frais de la présente procédure sont mis à la charge de la requérante (v. art. 59 al. 4 CPP; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2023.33 précitée; BB.2021.182 précitée consid. 2);

- que ces derniers s'élèveront en l’espèce à CHF 2’000.-- (v. art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 73 al. 2 LOAP);

- qu’il convient enfin de préciser que cette Cour restitue au MPC les pièces sous scellés transmises lors de l’échange d’écritures (act. 22.0); l’enveloppe les contenant étant restituée à l’autorité susdite telle que scellée par ses soins.

- 4 -

Dispositiv
  1. Il est pris acte du retrait des demandes de récusation.
  2. La procédure BB.2024.25 est rayée du rôle.
  3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la requérante. Bellinzone, le 30 septembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 30 septembre 2025 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Miriam Forni et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Federico Illanez

Parties

BANQUE A. représentée par Mes Carlo Lombardini et Alain Macaluso, avocats, requérante

contre

1. B.,

2. C., Procureurs fédéraux, opposants

Objet

Récusation du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP); retrait des demandes

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2024.25

- 2 -

La Cour des plaintes vu:

- l’instruction pénale ouverte le 5 novembre 2018 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre la banque A., D. et inconnus des chefs de complicité de corruption d’agents publics étrangers (art. 25 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0] en lien avec l’art. 322septies CP) et blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis CP) en relation avec l’art. 102 al. 2 CP; instruction étendue le 25 juillet 2019 à E. pour soupçons de complicité de corruption d’agents publics étrangers (art. 25 CP en lien avec l’art. 322septies CP) et blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis CP [in act. 4.2,

p. 1 s.]),

- la demande de récusation de la banque A. du 26 janvier 2024 visant les Procureurs fédéraux B. et C. (act. 1) et la prise de position de ces derniers du 21 février 2024 (act. 4),

- la missive du 18 mars 2024 par laquelle la banque A. a requis la récusation du Procureur fédéral B. (act. 8) et la prise de position de celui-ci du 28 mars 2024 (act. 11),

- les divers autres échanges d’écritures intervenus dans le cadre de la présente procédure (act. 6, 10, 14, 22) et notamment le courrier de la requérante du 9 octobre 2024 où la récusation du Procureur fédéral B. est à nouveau requise (act. 16),

- le courrier du 22 août 2025 où la requérante, par l’entremise de ses conseils juridiques, déclare retirer sa requête du 26 janvier 2024 ainsi que « toutes autres requêtes de récusation » formulées dans la procédure BB.2024.25, « notamment celle formée le 9 octobre 2024 » (act. 25.1),

- la missive de la Cour de céans du 4 septembre 2025 accusant réception du courrier précité et informant les diverses parties qu’il sera statué sur la question des frais de la cause dans les meilleurs délais (act. 26),

et considérant:

- qu’aux termes de l’art. 59 al. 1 let. b du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le

- 3 -

litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours – soit la Cour de céans en procédure pénale fédérale (art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]) – lorsque le ministère public est concerné;

- que les demandes de récusation ayant été retirées, il y a lieu d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2024.48-49 du 4 avril 2024; BB.2023.33 du 22 février 2023; BB.2021.182 du 28 juillet 2021 consid. 1), la question de savoir si les conditions d’entrée en matière seraient remplies pouvant demeurer indécise;

- qu’au vu de ce qui précède, les frais de la présente procédure sont mis à la charge de la requérante (v. art. 59 al. 4 CPP; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2023.33 précitée; BB.2021.182 précitée consid. 2);

- que ces derniers s'élèveront en l’espèce à CHF 2’000.-- (v. art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 73 al. 2 LOAP);

- qu’il convient enfin de préciser que cette Cour restitue au MPC les pièces sous scellés transmises lors de l’échange d’écritures (act. 22.0); l’enveloppe les contenant étant restituée à l’autorité susdite telle que scellée par ses soins.

- 4 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Il est pris acte du retrait des demandes de récusation.

2. La procédure BB.2024.25 est rayée du rôle.

3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la requérante.

Bellinzone, le 30 septembre 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution - Mes Carlo Lombardini et Alain Macaluso - A.et B., Procureurs fédéraux

Copie pour information - Mes Albert Righini et Elisa Bianchetti (conseils de D.) - Me Jeremy Reichlin (conseil de E.) - Mes Christophe Emonet et Nicolas Herren (conseils de F. SA)

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.