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BB.2023.33

Bundesstrafgericht · 2023-02-22 · Français CH

Récusation du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP)

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 B., Procureure fédérale, Ministère public de la Confédération,

E. 2 C., Procureur fédéral, Ministère public de la Confédération, intimés

Objet

Récusation du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2023.33

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- l’« ordonnance de jonction et pénale » du 27 janvier 2023 (act. 2.1) rendue par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre A. des chefs d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et d’injure (art. 177 al. 1 CP),

- l'opposition de A. à ladite ordonnance formée par son défenseur le 5 février 2023 (dossier du MPC, pièce n° 16-01-00-0001),

- l’ouverture d’une instruction pénale SV.22.1552 le 8 février 2023 (act. 2.2; dossier du MPC, pièce n° 01-00-00-0001),

- la demande de récusation de A. visant B., Procureure fédérale, et C., Procureur fédéral, du 11 février 2023 (act. 1),

- la prise de position de B. du 16 février 2023 quant à ladite demande, remise à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral avec notamment la demande de récusation précitée (act. 1; 2),

- l’envoi desdites déterminations au défenseur du requérant le 20 février 2023 par la Cour des plaintes (act. 4),

- la lettre du défenseur du requérant du 21 février 2023 par laquelle celui-ci déclare retirer la demande de récusation de A. (act. 5),

et considérant:

qu’aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours – soit la Cour de céans en procédure pénale fédérale (art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]) – lorsque le ministère public est concerné;

que la demande de récusation ayant été retirée, il y a ainsi lieu de prendre acte dudit retrait et de rayer la cause du rôle (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.182 du 28 juillet 2021);

- 3 -

qu’au vu de ce qui précède, les frais de la présente procédure sont mis à la charge du requérant (v. art. 59 al. 4 CPP);

que ces derniers s'élèveront en l'espèce à CHF 500.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 73 al. 2 LOAP).

- 4 -

Dispositiv
  1. Il est pris acte du retrait de la demande de récusation.
  2. La procédure BB.2023.33 est rayée du rôle.
  3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du requérant. Bellinzone, le 22 février 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 22 février 2023 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Miriam Forni et Nathalie Zufferey, la greffière Julienne Borel

Parties

A., représenté par Me Rémy Bucheler, avocat, requérant

contre

1. B., Procureure fédérale, Ministère public de la Confédération,

2. C., Procureur fédéral, Ministère public de la Confédération, intimés

Objet

Récusation du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2023.33

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- l’« ordonnance de jonction et pénale » du 27 janvier 2023 (act. 2.1) rendue par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre A. des chefs d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et d’injure (art. 177 al. 1 CP),

- l'opposition de A. à ladite ordonnance formée par son défenseur le 5 février 2023 (dossier du MPC, pièce n° 16-01-00-0001),

- l’ouverture d’une instruction pénale SV.22.1552 le 8 février 2023 (act. 2.2; dossier du MPC, pièce n° 01-00-00-0001),

- la demande de récusation de A. visant B., Procureure fédérale, et C., Procureur fédéral, du 11 février 2023 (act. 1),

- la prise de position de B. du 16 février 2023 quant à ladite demande, remise à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral avec notamment la demande de récusation précitée (act. 1; 2),

- l’envoi desdites déterminations au défenseur du requérant le 20 février 2023 par la Cour des plaintes (act. 4),

- la lettre du défenseur du requérant du 21 février 2023 par laquelle celui-ci déclare retirer la demande de récusation de A. (act. 5),

et considérant:

qu’aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours – soit la Cour de céans en procédure pénale fédérale (art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]) – lorsque le ministère public est concerné;

que la demande de récusation ayant été retirée, il y a ainsi lieu de prendre acte dudit retrait et de rayer la cause du rôle (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.182 du 28 juillet 2021);

- 3 -

qu’au vu de ce qui précède, les frais de la présente procédure sont mis à la charge du requérant (v. art. 59 al. 4 CPP);

que ces derniers s'élèveront en l'espèce à CHF 500.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 73 al. 2 LOAP).

- 4 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Il est pris acte du retrait de la demande de récusation.

2. La procédure BB.2023.33 est rayée du rôle.

3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du requérant.

Bellinzone, le 22 février 2023

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Rémy Bucheler, avocat - Mme B., Procureure fédérale, Ministère public de la Confédération - M. C., Procureur fédéral, Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.