opencaselaw.ch

BB.2024.149

Bundesstrafgericht · 2024-12-10 · Français CH

Admission de la partie plaignante (art. 118 ss en lien avec l'art. 104 al. 1 let. b CPP), ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)

Sachverhalt

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène une procédure préliminaire SV.23.1239, notamment, du chef de service de renseignements politiques (art. 272 CP; in act. 1.1; v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2023.205-206 du 26 mars 2024).

B. Les 2 et 27 septembre 2024, A. demande au MPC de participer à la procédure pénale ouverte contre B. SA en qualité de partie plaignante et porte plainte pour diffamation et calomnie (art. 173 et 174 CP), ainsi qu’espionnage illicite, au sens de l’art. 272 ch. 1 CP, contre « toute personne impliquée dans les atteintes à [s]a réputation et liberté » (act. 1.3 et 1.4). Relayé par son conseil, le 28 octobre 2024, il s’estime « particulièrement lésé au sens de l’art. 115 al. 1 CPP par les agissements délictueux sur sol suisse de C., pour avoir été ciblé par ce dernier, à son préjudice, au sens de l’art. 272 CP » et déclare se constituer partie plaignante au pénal et au civil dans la procédure SV.23.1239 (act. 1.5).

C. Le 13 novembre 2024, le MPC refuse à A. la qualité de partie plaignante à la procédure pénale SV.23.1239 et n’entre pas en matière sur la plainte du 2 septembre 2024 et sur ses compléments (act. 1.1).

D. Le 25 novembre 2024, A. (ci-après: le recourant) recourt auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre le prononcé précité, concluant à son annulation et, principalement, à ce qu’il soit entré en matière sur la plainte du 2 septembre et ses compléments des 27 septembre et 28 octobre 2024 et à l’admission de sa qualité de partie plaignante en tant que demandeur au pénal et au civil dans la procédure SV.23.1239 dirigée contre B. SA et C., subsidiairement, au renvoi de la cause au MPC, afin qu’il soit entré en matière sur la plainte du 2 septembre et ses compléments des 27 septembre et 28 octobre 2024 et statué sur sa qualité de partie plaignante en tant que demandeur au pénal et au civil dans la procédure SV.23.1239 dirigée contre B. SA et C., sous suite de frais, ainsi que de dépens à hauteur de CHF 4'864.50 (act. 1).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée).

E. 1.2.1 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]).

E. 1.2.2 En l’espèce, le prononcé entrepris refuse au recourant la qualité de partie plaignante à la procédure SV.23.1239 et n’entre pas en matière sur la plainte du 2 septembre 2024 et ses compléments (act. 1.1).

E. 1.2.3 Dès lors que le recourant ne discute pas les arguments du MPC relatifs aux infractions aux art. 173 et 174 CP, se prévalant uniquement de sa qualité de partie plaignante à la procédure SV.23.1239, en tant qu’il existerait des soupçons suffisants de l’infraction d’espionnage (art. 272 CP) dont il serait lésé, la Cour de céans limite son examen à l’art. 272 CP.

E. 1.3 Déposé le 25, contre une décision notifiée le 14 novembre 2024, le recours l’a été en temps utile (art. 396 al. 1 CPP).

E. 2 Le recourant reproche au MPC de lui avoir refusé la qualité de partie plaignante, s’agissant de l’infraction à l’art. 272 CP (act. 1, p. 10 ss).

E. 2.1 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, c’est-à-dire un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt juridiquement protégé à l’élimination de ce préjudice. L’intérêt juridiquement protégé se distingue de l’intérêt digne de protection, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait, ce dernier n’étant pas suffisant pour conférer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_485/2021 précité consid. 2.2; TPF 2020 23 consid. 4.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 du 22 octobre 2020 consid. 2.2.1). D’après la jurisprudence, l’existence d’un intérêt juridiquement protégé doit être retenue lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n’est pas le cas lorsqu’il est touché par un simple effet

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réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et références citées; 137 IV 280 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2016 du 7 septembre 2017 consid. 2.3 non publié in ATF 143 IV 313). L’intérêt juridiquement protégé doit en outre être actuel et pratique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 précitée consid. 2.1; LIEBER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 7 ad art. 382 CPP). L’existence d’un intérêt de pur fait ou la simple perspective d’un intérêt juridique futur ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et références citées). Le recourant doit donc établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d’un intérêt relevant d’un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour agir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et références citées). Une partie qui n’est pas concrètement lésée par une décision ne possède dès lors pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et références citées). La notion de partie visée par cette disposition doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.2; 139 IV 78 consid. 3.1), soit notamment la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), les lésés (art. 105 al. 1 let. a CPP) et les personnes qui dénoncent les infractions (art. 105 al. 1 let. b CPP).

E. 2.2.1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est défini à l’art. 115 al. 1 CPP comme toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé ou co-protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; 143 IV 77 consid. 2.2 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_92/2018 du 17 mai 2018 consid. 2.1 et références citées).

E. 2.2.2 Lorsque la norme protège un bien juridique individuel tel que la vie, l’intégrité corporelle, la propriété, l’honneur, etc., la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 et références citées; Message CPP, p. 1148). En revanche, lorsque l’infraction protège en première ligne l’intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l’acte dénoncé (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; 138 IV 258 consid. 2.3 et référence citée; arrêts du Tribunal fédéral 6B_92/2018, précité ibid.; 1B_723/2012 du 15 mars 2013 consid. 4.1 et références citées; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.227 du 17 septembre 2019 consid. 1.3.1 et 1.3.2;

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BB.2012.67 du 22 janvier 2013 consid. 1.3). Le lésé doit donc, pour être directement touché, subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l’infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 3.1; 6B_694/2019 du 11 juillet 2019 consid. 2.1). Enfin, lorsque l’infraction protège (seulement) des biens juridiques collectifs, le titulaire du bien juridique individuel qui serait le cas échéant atteint par la commission de l’infraction n’est pas touché directement dans ses droits. Il ne peut ainsi se prévaloir que d’une atteinte indirecte et ne dispose pas de la qualité de lésé au sens de l’art. 115 CPP (v. ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; 138 IV 258 consid. 2.3 et 3.2; 129 IV 95 consid. 3.5; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.72+73 du 13 septembre 2013 consid. 1.2 non publié in TPF 2013 164).

E. 2.3.1 Se rend coupable d’infraction à l'art. 272 ch. 1 CP, celui qui, dans l’intérêt d’un Etat étranger, d’un parti étranger ou d’une autre organisation de l’étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques ou organise un tel service, engage autrui pour un tel service ou favorise de tels agissements.

E. 2.3.2 Cette disposition vise à protéger la souveraineté territoriale suisse et la sûreté de la Confédération (FF 1935 I 745, p. 745 ss). Seule la Confédération suisse est titulaire de ces biens juridiques (comme l'indique d'ailleurs le titre 13 du CP: crimes et délits contre l'Etat ou la défense nationale; ATF 74 IV 203 consid. 2, JdT 1949 IV 80). Comme pour les art. 273 et 274 CP, qui composent, avec l’art. 272 CP, le second sous-titre intitulé espionnage, c'est toujours l'Etat qui est porteur du bien juridique protégé; les personnes privées ne peuvent être concernées qu'indirectement (v. jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2014.46 du 27 novembre 2015 consid. 3.1 et 6.4). Le terme « au préjudice de » (« zum Nachteil ») vise uniquement à indiquer contre qui le service de renseignements – effectué au bénéfice de/pour l’Etat étranger – doit être dirigé: contre la Suisse (ou ses ressortissants, etc.), par opposition à celui dirigé contre un Etat étranger, appréhendé par l’art. 301 CP (FF 1949 I 1233, p. 1245; v. également ATF 101 IV 177, consid. II. 3, p. 196 s.; 74 IV 203 consid. 1, JdT 1949 IV 80). L’art. 272 CP a été conçu aux fins de répression dès la découverte de l’organisme dangereux pour l’Etat, sans devoir attendre la preuve que des renseignements aient déjà été recueillis ou transmis (FF 1935 I 745, p. 748). Il en va d’une infraction de mise en danger abstraite – qui ne requiert pas de préjudice (matériel ou immatériel; ATF 98 IV 209 consid. 1c, JdT 1973 IV 125; v. FISCHER/RICHA, Commentaire romand, 2017, n. 23 ad art. 272 CP). En cas de survenance d’un préjudice

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au détriment du titulaire d’un bien juridique individuel, les dispositions topiques des autres titres du Code pénal relatives à la protection du/des bien/s juridique/s individuel/s atteint/s (en particulier, le patrimoine [Titre 2], l’honneur, le domaine secret ou le domaine privé [Titre 3]) pourront s’appliquer en concours (v. HUSMANN, Commentaire bâlois, 4e éd. 2019,

n. 42 ad art. 272 CP; DUPUIS ET AL. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 31 ad art. 272 CP).

E. 2.4 Selon les termes de la loi, par la Suisse ou ses ressortissants, habitants ou organismes, il faut entendre toute entité étatique suisse (fédérale, cantonale ou communale), toute personne physique ou morale, ainsi que toute organisation internationale établie en Suisse (v. FISCHER/RICHA, op. cit.,

n. 21 ad art. 272 CP et références citées). Chaque fois que l’une est touchée par une activité de service de renseignement politique (ayant un rapport suffisant avec la Suisse; ATF 101 IV 177 précité, ibid.), c’est la souveraineté territoriale suisse et la sûreté de la Confédération qui le sont, au sens de l’art. 272 CP (ce, indépendamment d’une éventuelle atteinte à un bien juridique protégé individuel). En d’autres termes, cette disposition protège l’intérêt de l’Etat à ce que les personnes et entités précitées placées sous sa souveraineté ne soient pas objet d’espionnage politique.

E. 2.5 Dans son arrêt 9X.1/1999/bue du 7 juillet 2000 cité par le recourant, la Cour pénale fédérale du Tribunal fédéral a retenu que les art. 271 et 272 CP protégeaient, certes, en première ligne, la souveraineté territoriale suisse, respectivement l'indépendance et la neutralité de la Suisse, mais l’art. 272 CP protégeait, en outre, les personnes individuelles, au détriment desquelles (« zum Nachteil ») le prévenu avait agi. Ce faisant, elle visait uniquement à établir l’existence d’un concours entre les art. 271 et 272 CP (v. arrêt en question consid. 7b). Aucune question civile n’a été traitée au cours du procès pénal fédéral. Au terme d’un arrangement extrajudiciaire ayant précédé le procès, le plaignant a retiré sa plainte déposée du chef de l’art. 179bis CP et n’a plus participé audit procès en qualité de lésé – qualité qui lui avait été reconnue partiellement (v. arrêt en question, Faits, let. B, E et consid. 5).

E. 2.6 L’atteinte à sa sphère privée dont se prévaut le recourant ne relève ainsi pas de l’art. 272 CP, mais, le cas échéant, des infractions au domaine privé (lesquelles ne font pas l’objet de la présente décision; v. supra consid. 1.2.3). A ce titre, le MPC a d’ores et déjà relevé, dans son prononcé entrepris, qu’en cas de découverte, en cours d’instruction, de nouveaux éléments le concernant permettant de considérer que ses droits auraient été directement touchés par une infraction, le recourant en serait dûment informé par les autorités de poursuite pénales (act. 1.1, p. 2).

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E. 2.7 Partant, c’est à bon droit que le MPC a refusé au recourant la qualité de partie plaignante à la procédure SV.23.1239 fondée sur l’art. 272 CP.

E. 2.8 Le défaut de lésion – directe – possible basée sur l’art. 272 CP entraîne celui pour recourir contre le prononcé entrepris (v. supra consid. 2.1).

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.

E. 4 En raison de l’irrecevabilité manifeste du recours, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario).

E. 5 Compte tenu du sort de la cause et en tant que partie qui succombe, le recourant supporte les frais de la procédure (v. art. 428 al. 1 CPP), fixés à CHF 500.--, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).

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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 11 décembre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 10 décembre 2024 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey, la greffière Joëlle Fontana

Parties

A., représenté par Me François Membrez, avocat,

recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

Objet

Admission de la partie plaignante (art. 118 ss en lien avec l'art. 104 al. 1 let. b CPP), ordonnance de non- entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2024.149

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Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène une procédure préliminaire SV.23.1239, notamment, du chef de service de renseignements politiques (art. 272 CP; in act. 1.1; v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2023.205-206 du 26 mars 2024).

B. Les 2 et 27 septembre 2024, A. demande au MPC de participer à la procédure pénale ouverte contre B. SA en qualité de partie plaignante et porte plainte pour diffamation et calomnie (art. 173 et 174 CP), ainsi qu’espionnage illicite, au sens de l’art. 272 ch. 1 CP, contre « toute personne impliquée dans les atteintes à [s]a réputation et liberté » (act. 1.3 et 1.4). Relayé par son conseil, le 28 octobre 2024, il s’estime « particulièrement lésé au sens de l’art. 115 al. 1 CPP par les agissements délictueux sur sol suisse de C., pour avoir été ciblé par ce dernier, à son préjudice, au sens de l’art. 272 CP » et déclare se constituer partie plaignante au pénal et au civil dans la procédure SV.23.1239 (act. 1.5).

C. Le 13 novembre 2024, le MPC refuse à A. la qualité de partie plaignante à la procédure pénale SV.23.1239 et n’entre pas en matière sur la plainte du 2 septembre 2024 et sur ses compléments (act. 1.1).

D. Le 25 novembre 2024, A. (ci-après: le recourant) recourt auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre le prononcé précité, concluant à son annulation et, principalement, à ce qu’il soit entré en matière sur la plainte du 2 septembre et ses compléments des 27 septembre et 28 octobre 2024 et à l’admission de sa qualité de partie plaignante en tant que demandeur au pénal et au civil dans la procédure SV.23.1239 dirigée contre B. SA et C., subsidiairement, au renvoi de la cause au MPC, afin qu’il soit entré en matière sur la plainte du 2 septembre et ses compléments des 27 septembre et 28 octobre 2024 et statué sur sa qualité de partie plaignante en tant que demandeur au pénal et au civil dans la procédure SV.23.1239 dirigée contre B. SA et C., sous suite de frais, ainsi que de dépens à hauteur de CHF 4'864.50 (act. 1).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée).

1.2

1.2.1 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]).

1.2.2 En l’espèce, le prononcé entrepris refuse au recourant la qualité de partie plaignante à la procédure SV.23.1239 et n’entre pas en matière sur la plainte du 2 septembre 2024 et ses compléments (act. 1.1). 1.2.3 Dès lors que le recourant ne discute pas les arguments du MPC relatifs aux infractions aux art. 173 et 174 CP, se prévalant uniquement de sa qualité de partie plaignante à la procédure SV.23.1239, en tant qu’il existerait des soupçons suffisants de l’infraction d’espionnage (art. 272 CP) dont il serait lésé, la Cour de céans limite son examen à l’art. 272 CP. 1.3 Déposé le 25, contre une décision notifiée le 14 novembre 2024, le recours l’a été en temps utile (art. 396 al. 1 CPP).

2. Le recourant reproche au MPC de lui avoir refusé la qualité de partie plaignante, s’agissant de l’infraction à l’art. 272 CP (act. 1, p. 10 ss).

2.1 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, c’est-à-dire un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt juridiquement protégé à l’élimination de ce préjudice. L’intérêt juridiquement protégé se distingue de l’intérêt digne de protection, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait, ce dernier n’étant pas suffisant pour conférer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_485/2021 précité consid. 2.2; TPF 2020 23 consid. 4.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 du 22 octobre 2020 consid. 2.2.1). D’après la jurisprudence, l’existence d’un intérêt juridiquement protégé doit être retenue lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n’est pas le cas lorsqu’il est touché par un simple effet

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réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et références citées; 137 IV 280 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2016 du 7 septembre 2017 consid. 2.3 non publié in ATF 143 IV 313). L’intérêt juridiquement protégé doit en outre être actuel et pratique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 précitée consid. 2.1; LIEBER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 7 ad art. 382 CPP). L’existence d’un intérêt de pur fait ou la simple perspective d’un intérêt juridique futur ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et références citées). Le recourant doit donc établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d’un intérêt relevant d’un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour agir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et références citées). Une partie qui n’est pas concrètement lésée par une décision ne possède dès lors pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et références citées). La notion de partie visée par cette disposition doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.2; 139 IV 78 consid. 3.1), soit notamment la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), les lésés (art. 105 al. 1 let. a CPP) et les personnes qui dénoncent les infractions (art. 105 al. 1 let. b CPP). 2.2

2.2.1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est défini à l’art. 115 al. 1 CPP comme toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé ou co-protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; 143 IV 77 consid. 2.2 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_92/2018 du 17 mai 2018 consid. 2.1 et références citées).

2.2.2 Lorsque la norme protège un bien juridique individuel tel que la vie, l’intégrité corporelle, la propriété, l’honneur, etc., la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 et références citées; Message CPP, p. 1148). En revanche, lorsque l’infraction protège en première ligne l’intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l’acte dénoncé (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; 138 IV 258 consid. 2.3 et référence citée; arrêts du Tribunal fédéral 6B_92/2018, précité ibid.; 1B_723/2012 du 15 mars 2013 consid. 4.1 et références citées; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.227 du 17 septembre 2019 consid. 1.3.1 et 1.3.2;

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BB.2012.67 du 22 janvier 2013 consid. 1.3). Le lésé doit donc, pour être directement touché, subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l’infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 3.1; 6B_694/2019 du 11 juillet 2019 consid. 2.1). Enfin, lorsque l’infraction protège (seulement) des biens juridiques collectifs, le titulaire du bien juridique individuel qui serait le cas échéant atteint par la commission de l’infraction n’est pas touché directement dans ses droits. Il ne peut ainsi se prévaloir que d’une atteinte indirecte et ne dispose pas de la qualité de lésé au sens de l’art. 115 CPP (v. ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; 138 IV 258 consid. 2.3 et 3.2; 129 IV 95 consid. 3.5; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.72+73 du 13 septembre 2013 consid. 1.2 non publié in TPF 2013 164).

2.3

2.3.1 Se rend coupable d’infraction à l'art. 272 ch. 1 CP, celui qui, dans l’intérêt d’un Etat étranger, d’un parti étranger ou d’une autre organisation de l’étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques ou organise un tel service, engage autrui pour un tel service ou favorise de tels agissements.

2.3.2 Cette disposition vise à protéger la souveraineté territoriale suisse et la sûreté de la Confédération (FF 1935 I 745, p. 745 ss). Seule la Confédération suisse est titulaire de ces biens juridiques (comme l'indique d'ailleurs le titre 13 du CP: crimes et délits contre l'Etat ou la défense nationale; ATF 74 IV 203 consid. 2, JdT 1949 IV 80). Comme pour les art. 273 et 274 CP, qui composent, avec l’art. 272 CP, le second sous-titre intitulé espionnage, c'est toujours l'Etat qui est porteur du bien juridique protégé; les personnes privées ne peuvent être concernées qu'indirectement (v. jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2014.46 du 27 novembre 2015 consid. 3.1 et 6.4). Le terme « au préjudice de » (« zum Nachteil ») vise uniquement à indiquer contre qui le service de renseignements – effectué au bénéfice de/pour l’Etat étranger – doit être dirigé: contre la Suisse (ou ses ressortissants, etc.), par opposition à celui dirigé contre un Etat étranger, appréhendé par l’art. 301 CP (FF 1949 I 1233, p. 1245; v. également ATF 101 IV 177, consid. II. 3, p. 196 s.; 74 IV 203 consid. 1, JdT 1949 IV 80). L’art. 272 CP a été conçu aux fins de répression dès la découverte de l’organisme dangereux pour l’Etat, sans devoir attendre la preuve que des renseignements aient déjà été recueillis ou transmis (FF 1935 I 745, p. 748). Il en va d’une infraction de mise en danger abstraite – qui ne requiert pas de préjudice (matériel ou immatériel; ATF 98 IV 209 consid. 1c, JdT 1973 IV 125; v. FISCHER/RICHA, Commentaire romand, 2017, n. 23 ad art. 272 CP). En cas de survenance d’un préjudice

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au détriment du titulaire d’un bien juridique individuel, les dispositions topiques des autres titres du Code pénal relatives à la protection du/des bien/s juridique/s individuel/s atteint/s (en particulier, le patrimoine [Titre 2], l’honneur, le domaine secret ou le domaine privé [Titre 3]) pourront s’appliquer en concours (v. HUSMANN, Commentaire bâlois, 4e éd. 2019,

n. 42 ad art. 272 CP; DUPUIS ET AL. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 31 ad art. 272 CP). 2.4 Selon les termes de la loi, par la Suisse ou ses ressortissants, habitants ou organismes, il faut entendre toute entité étatique suisse (fédérale, cantonale ou communale), toute personne physique ou morale, ainsi que toute organisation internationale établie en Suisse (v. FISCHER/RICHA, op. cit.,

n. 21 ad art. 272 CP et références citées). Chaque fois que l’une est touchée par une activité de service de renseignement politique (ayant un rapport suffisant avec la Suisse; ATF 101 IV 177 précité, ibid.), c’est la souveraineté territoriale suisse et la sûreté de la Confédération qui le sont, au sens de l’art. 272 CP (ce, indépendamment d’une éventuelle atteinte à un bien juridique protégé individuel). En d’autres termes, cette disposition protège l’intérêt de l’Etat à ce que les personnes et entités précitées placées sous sa souveraineté ne soient pas objet d’espionnage politique. 2.5 Dans son arrêt 9X.1/1999/bue du 7 juillet 2000 cité par le recourant, la Cour pénale fédérale du Tribunal fédéral a retenu que les art. 271 et 272 CP protégeaient, certes, en première ligne, la souveraineté territoriale suisse, respectivement l'indépendance et la neutralité de la Suisse, mais l’art. 272 CP protégeait, en outre, les personnes individuelles, au détriment desquelles (« zum Nachteil ») le prévenu avait agi. Ce faisant, elle visait uniquement à établir l’existence d’un concours entre les art. 271 et 272 CP (v. arrêt en question consid. 7b). Aucune question civile n’a été traitée au cours du procès pénal fédéral. Au terme d’un arrangement extrajudiciaire ayant précédé le procès, le plaignant a retiré sa plainte déposée du chef de l’art. 179bis CP et n’a plus participé audit procès en qualité de lésé – qualité qui lui avait été reconnue partiellement (v. arrêt en question, Faits, let. B, E et consid. 5).

2.6 L’atteinte à sa sphère privée dont se prévaut le recourant ne relève ainsi pas de l’art. 272 CP, mais, le cas échéant, des infractions au domaine privé (lesquelles ne font pas l’objet de la présente décision; v. supra consid. 1.2.3). A ce titre, le MPC a d’ores et déjà relevé, dans son prononcé entrepris, qu’en cas de découverte, en cours d’instruction, de nouveaux éléments le concernant permettant de considérer que ses droits auraient été directement touchés par une infraction, le recourant en serait dûment informé par les autorités de poursuite pénales (act. 1.1, p. 2).

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2.7 Partant, c’est à bon droit que le MPC a refusé au recourant la qualité de partie plaignante à la procédure SV.23.1239 fondée sur l’art. 272 CP.

2.8 Le défaut de lésion – directe – possible basée sur l’art. 272 CP entraîne celui pour recourir contre le prononcé entrepris (v. supra consid. 2.1).

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.

4. En raison de l’irrecevabilité manifeste du recours, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario).

5. Compte tenu du sort de la cause et en tant que partie qui succombe, le recourant supporte les frais de la procédure (v. art. 428 al. 1 CPP), fixés à CHF 500.--, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 11 décembre 2024

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me François Membrez, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente décision.