Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP), actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP)
Sachverhalt
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente, dès le 4 août 2014, une procédure – référencée SV.14.0935 – à l’encontre de C. pour suspicion de blanchiment d’argent (art. 305bis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]). Par ordonnances du 20 août 2014 et 1er octobre 2018, l’enquête à l’encontre du prénommé a été étendue à, respectivement, du blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et de l’escroquerie (art. 146 CP). La procédure a été étendue, le 30 septembre 2014, contre D. pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 al. 1 CP) et, le 10 novembre 2015, contre E. pour faux dans les titres (art. 251 al. 1 CP). Dans le cadre de la procédure, diverses personnes physiques et morales, dont la banque A., en liquidation, se sont constituées parties plaignantes. La banque A. a ainsi pu exercer ses droits de partie, dont la consultation du dossier (in act. 3,
p. 1 s.).
B. Le 13 février 2020, le MPC a ordonné la disjonction de l’instruction menée contre E. et le versement des pièces topiques de la procédure SV.14.0935 dans la procédure disjointe référencée SV.20.0210. Par décision du 18 octobre 2021, l’autorité de poursuite pénale précitée a rejeté la demande de constitution de la banque A. en qualité de partie plaignante à la procédure SV.20.0210. En l’absence de recours, cette décision est entrée en force (in act. 3, p. 2).
C. Par missive du 13 décembre 2022, la banque A. a indiqué, sous la plume d’un de ses conseils juridiques, qu’elle souhaitait « clarifier un certain nombre de points en relation à la situation des séquestres » en lien avec la commission rogatoire internationale en matière pénale du 15 janvier 2016 émise à l’attention des autorités luxembourgeoises ainsi que concernant les éventuels séquestres prononcés dans le cadre de la procédure SV.20.0210 (act. 1.2).
D. Par courrier du 30 décembre 2022, le MPC a, d’une part, répondu à la banque A. au sujet de la demande d’entraide internationale en matière pénale du 15 janvier 2016 et, d’autre part, retenu que s’agissant de la requête relative à la procédure SV.20.0210, il n’apparaît notamment pas que la banque A. « possède la qualité de partie au sens de l’art. 105 al. 2 CPP cum 105 al. 1 let. f CPP. En effet aucune atteinte directe ne ressort de votre correspondance » (act. 1.1).
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E. Par missive du 4 janvier 2023, la banque A., tout en estimant que le courrier du MPC précité (supra let. D) ne répondait qu’incomplètement aux questions soulevées, a réitéré sa requête portant sur la transmission de certaines informations. En ce qui concerne plus particulièrement la procédure disjointe (supra let. B), elle considère, en substance, que le MPC « semble vouloir refuser » de l’informer « sur l’existence éventuelle de séquestres la concernant […] au motif qu’elle n’aurait pas été lésée par les faits reprochés à E. ». La prénommée fait dès lors valoir divers motifs qui, selon elle, justifient l’obtention des informations requises. Elle renouvelle ainsi sa requête tendant à l’obtention de certaines informations et requiert, à défaut, qu’une décision susceptible de recours soit rendue par le MPC (act. 1.3).
F. Par mémoire du 13 janvier 2023, la banque A. a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre le courrier du MPC du 30 décembre 2022 (supra let. D). Elle conclut: « En la forme
1. Recevoir le présent recours. Au fond
2. Annuler la décision du Ministère public de la Confédération du 30 décembre 2022 et inviter le Ministère public de la Confédération à informer la banque A., en liquidation de l’existence et du statut d’éventuels séquestres la concernant qui auraient été prononcés et/ou repris dans la procédure SV.20.0210 et lui donner, dans ces limites, accès au dossier de la procédure.
3. Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions » (act. 1, p. 2).
G. Sur invitation de la Cour des plaintes, le MPC a déposé ses observations le 30 janvier 2023. Il conclut, en substance, à l’irrecevabilité, respectivement au rejet du recours, sous suite de frais et dépens (act. 3). Une copie de ces déterminations a été transmise à la banque A. pour information (act. 4). Cette dernière a adressé, par missive du 1er février 2023, des observations spontanées à l’autorité de céans (act. 5). Une copie de celles-ci a été transmise pour information à l’autorité intimée (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 Les décisions et les actes de procédure du MPC peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]; v. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).
E. 1.2 En tant qu’autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (TPF 2021 97 consid. 1.1 et références citées; STRÄULI, Introduction aux articles 393-397 CPP in: Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 10; MOREILLON/PAREIN- REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n° 3 ad art. 393 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine).
E. 1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). In casu, le recours a été interjeté en temps utile.
E. 2.1.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant doit avoir subi une lésion (Beschwer), c’est-à-dire un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt juridique à l’élimination de ce préjudice (TPF 2020 23 consid. 4.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 du 22 octobre 2020 consid. 2.2.1; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n° 1911). L’intérêt juridiquement protégé se distingue de l’intérêt digne de protection, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait, ce dernier n’étant pas suffisant pour conférer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; CALAME, Commentaire romand, op. cit., n° 1 ad art. 382 CPP). D’après la jurisprudence, l’existence d’un intérêt juridiquement protégé doit être retenue lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n’est
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pas le cas lorsqu’il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et références citées; 137 IV 280 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2016 du 7 septembre 2017 consid. 2.3 [non publié in: ATF 143 IV 313]). L’atteinte est directe, par exemple, lorsqu’elle entraîne une violation des droits fondamentaux ou des libertés fondamentales, en particulier lorsque des mesures de contrainte sont ordonnées (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1B_370/2019 du 4 octobre 2019 consid. 2.1.1).
E. 2.1.2 L’intérêt juridiquement protégé doit en outre être actuel et pratique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 précité consid. 2.1 et références citées; LIEBER, Zürcher Kommentar, op. cit., n° 7 ad art. 382 CPP). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l’existence d’un intérêt de pur fait ou la simple perspective d’un intérêt juridique futur ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1B_396/2020, 1B_459/2020 du 19 janvier 2021, consid. 4.1; CALAME, op. cit, n° 2 ad art. 382 CPP). La violation d’un intérêt relevant d’un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour agir (ATF 145 IV 161 consid. 3. 1; arrêt 1B_187/2021 du 18 mai 2021 consid. 3.1). Une partie qui n’est pas concrètement lésée par une décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1).
E. 2.2 En l’occurrence, il s’agit de déterminer si la recourante dispose d’un intérêt juridiquement protégé personnel, actuel et pratique.
E. 2.2.1 La banque A. estime, en substance, que le MPC, en refusant de lui communiquer le 30 décembre 2022 les informations par elle requises (supra let. C), a violé le droit fédéral et en particulier les art. 101 et 105 CPP (act. 1,
p. 6 s.). La prénommée, qui revendique le statut de tiers touché au sens de l’art. 105 al. 1 let. f CPP, requiert donc un accès limité au dossier de la procédure SV.20.0210 et fait valoir le droit d’être informée quant à l’état des séquestres la concernant et qui ont été prononcés dans le cadre de la procédure précitée, respectivement qui ont été repris de la procédure SV.14.0935 (act. 1, p. 3, 5 s.). Elle souligne, de surcroît, que si elle « omettait de recourir contre le courrier du MPC […], qui semble vouloir lui refuser, sur la base d’arguments qui ont certes été contestés dans un courrier ultérieur […] du 4 janvier 2023 (mais qui étaient déjà contenus en substance dans le courrier du 13 décembre 2022), elle pourrait être considérée comme forclose
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à contester la décision du MPC qu’il paraît contenir, nonobstant sa réitération future éventuelle » (act. 1, p. 5).
Quant au MPC, il retient, en résumé, qu’il a répondu à l’interpellation de la banque A. le 30 décembre 2022 et qu’à la suite de cet échange de missives la recourante l’a à nouveau interpellé le 4 janvier 2023 tout en concluant que s’il « devait, contre toute attente, refuser de répondre à ces questions, il voudra bien rendre à cet égard une décision susceptible de recours » (act. 1.3, p. 2). Pour le MPC, la recourante, qui n’a toutefois pas attendu de réponse de sa part et a interjeté recours contre son courrier du 30 décembre 2022, dispose certes de la qualité de partie plaignante dans le cadre de la procédure SV.14.0935, mais il s’avère douteux que le courrier déféré auprès de l’autorité de céans puisse valoir décision puisqu’il ne fait que constater que la banque A. « n’a pas argumenté, respectivement développé en quoi elle devrait être considérée comme touchée par les séquestres potentiellement prononcés » dans la procédure SV.20.0210. De surcroît, le courrier attaqué permettait à la recourante de compléter sa requête, ce qu’elle a d’ailleurs fait le 4 janvier 2023, tout en indiquant qu’elle souhaite qu’une décision susceptible de recours soit rendue (act. 3, p. 3 s.).
E. 2.2.2 In casu, il ressort des éléments ci-haut indiqués que la banque A. revendique, d’une part, la qualité de partie à la procédure SV.20.0210 et, d’autre part, le droit d’être informée quant aux séquestres – qui la concerneraient – prononcés dans le cadre de la procédure précitée ou repris de celle référencée SV.14.0935. N’en déplaise à la prénommée, ses griefs sont cependant, à défaut de la qualité pour recourir, irrecevables à ce stade, et cela pour les raisons qui suivent:
a) Il n’est guère possible de retenir que le courrier du MPC attaqué a causé à la banque A. une lésion et donc un préjudice direct et immédiat. La missive de l’autorité de poursuite pénale se limite, d’une part, à donner certaines informations quant à la commission rogatoire internationale du 15 janvier 2016 et, d’autre part, à mentionner que s’agissant de la requête relative à la procédure SV.20.0210, « il n’apparaît pas » que la banque A. « possède la qualité de partie au sens de l’art. 105 al. 2 CPP cum art. 105 al. 1 let. f CPP », car « aucune atteinte directe ne ressort » de sa correspondance du 13 décembre 2022 (act. 1.1, p. 1). On voit ainsi mal comment le courrier attaqué pourrait acter un quelconque refus, ne serait-ce qu’implicite, le MPC se limitant, comme il le souligne à juste titre dans ses déterminations auprès de l’autorité de céans, à constater que la recourante n’a pas argumenté, respectivement développé en quoi elle devrait être considérée comme touchée par les séquestres potentiellement prononcés dans le cadre de la procédure SV.20.0210. Il appartenait ainsi à la banque A., comme elle l’a
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d’ailleurs fait le 4 janvier 2023, de compléter sa requête et de demander, le cas échéant, qu’une décision susceptible de recours soit rendue. Du reste, le MPC mentionne dans ses déterminations qu’il doit encore « prendre position suite aux informations complémentaires remises » par la recourante (act. 3, p. 4), ce qui permet de retenir que le recours est prématuré, l’autorité de poursuite pénale devant encore se déterminer quant aux requêtes faites par la banque A.
b) La banque A. n’a subi aucun préjudice actuel et pratique puisqu’elle se contente de faire valoir qu’elle est potentiellement détentrice des valeurs patrimoniales concernées; qu’elle dispose de droits de gage sur ces valeurs; qu’elle entend faire valoir ses droits en matière d’allocation et/ou de restitution; et, qu’il est dès lors nécessaire de déterminer si des décisions de confiscation ont été prononcées dans la procédure SV.20.0210. Ces divers éléments ainsi que les risques que la recourante semble invoquer lorsqu’elle mentionne que son objectif est de « s’assurer que les lésés finaux par les infractions […] puissent disposer des meilleures chances possibles d’indemnisation » (act. 5, p. 2) sont à ce stade non seulement théoriques, la perspective d’un intérêt juridique futur n’étant pas suffisant pour conférer la qualité pour recourir, mais également prématurés. Comme déjà relevé ci- haut, il revient au MPC de statuer sur la question de savoir si la banque A. dispose – ou non – d’un droit à obtenir certaines informations concernant la procédure SV.20.0210 et, le cas échéant, de l’étendue des informations qui peuvent lui être transmises.
E. 3 Compte tenu des éléments qui précèdent, le recours doit être déclaré irrecevable.
E. 4.1 À teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
E. 4.2 En tant que partie qui succombe, la banque A. supporte les frais de la présente procédure de recours. Ceux-ci prendront en l’espèce la forme d’un émolument fixé, en vertu des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), à CHF 2’000.--.
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Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Un émolument de CHF 2’000.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 9 février 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 9 février 2023 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Federico Illanez
Parties
BANQUE A. EN LIQUIDATION, c/o B. SA, représentée par Me Alain Macaluso, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet
Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l’art. 107 al. 1 let. a CPP), actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l’art. 393 al. 1 let. a CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2023.8
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente, dès le 4 août 2014, une procédure – référencée SV.14.0935 – à l’encontre de C. pour suspicion de blanchiment d’argent (art. 305bis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]). Par ordonnances du 20 août 2014 et 1er octobre 2018, l’enquête à l’encontre du prénommé a été étendue à, respectivement, du blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et de l’escroquerie (art. 146 CP). La procédure a été étendue, le 30 septembre 2014, contre D. pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 al. 1 CP) et, le 10 novembre 2015, contre E. pour faux dans les titres (art. 251 al. 1 CP). Dans le cadre de la procédure, diverses personnes physiques et morales, dont la banque A., en liquidation, se sont constituées parties plaignantes. La banque A. a ainsi pu exercer ses droits de partie, dont la consultation du dossier (in act. 3,
p. 1 s.).
B. Le 13 février 2020, le MPC a ordonné la disjonction de l’instruction menée contre E. et le versement des pièces topiques de la procédure SV.14.0935 dans la procédure disjointe référencée SV.20.0210. Par décision du 18 octobre 2021, l’autorité de poursuite pénale précitée a rejeté la demande de constitution de la banque A. en qualité de partie plaignante à la procédure SV.20.0210. En l’absence de recours, cette décision est entrée en force (in act. 3, p. 2).
C. Par missive du 13 décembre 2022, la banque A. a indiqué, sous la plume d’un de ses conseils juridiques, qu’elle souhaitait « clarifier un certain nombre de points en relation à la situation des séquestres » en lien avec la commission rogatoire internationale en matière pénale du 15 janvier 2016 émise à l’attention des autorités luxembourgeoises ainsi que concernant les éventuels séquestres prononcés dans le cadre de la procédure SV.20.0210 (act. 1.2).
D. Par courrier du 30 décembre 2022, le MPC a, d’une part, répondu à la banque A. au sujet de la demande d’entraide internationale en matière pénale du 15 janvier 2016 et, d’autre part, retenu que s’agissant de la requête relative à la procédure SV.20.0210, il n’apparaît notamment pas que la banque A. « possède la qualité de partie au sens de l’art. 105 al. 2 CPP cum 105 al. 1 let. f CPP. En effet aucune atteinte directe ne ressort de votre correspondance » (act. 1.1).
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E. Par missive du 4 janvier 2023, la banque A., tout en estimant que le courrier du MPC précité (supra let. D) ne répondait qu’incomplètement aux questions soulevées, a réitéré sa requête portant sur la transmission de certaines informations. En ce qui concerne plus particulièrement la procédure disjointe (supra let. B), elle considère, en substance, que le MPC « semble vouloir refuser » de l’informer « sur l’existence éventuelle de séquestres la concernant […] au motif qu’elle n’aurait pas été lésée par les faits reprochés à E. ». La prénommée fait dès lors valoir divers motifs qui, selon elle, justifient l’obtention des informations requises. Elle renouvelle ainsi sa requête tendant à l’obtention de certaines informations et requiert, à défaut, qu’une décision susceptible de recours soit rendue par le MPC (act. 1.3).
F. Par mémoire du 13 janvier 2023, la banque A. a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre le courrier du MPC du 30 décembre 2022 (supra let. D). Elle conclut: « En la forme
1. Recevoir le présent recours. Au fond
2. Annuler la décision du Ministère public de la Confédération du 30 décembre 2022 et inviter le Ministère public de la Confédération à informer la banque A., en liquidation de l’existence et du statut d’éventuels séquestres la concernant qui auraient été prononcés et/ou repris dans la procédure SV.20.0210 et lui donner, dans ces limites, accès au dossier de la procédure.
3. Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions » (act. 1, p. 2).
G. Sur invitation de la Cour des plaintes, le MPC a déposé ses observations le 30 janvier 2023. Il conclut, en substance, à l’irrecevabilité, respectivement au rejet du recours, sous suite de frais et dépens (act. 3). Une copie de ces déterminations a été transmise à la banque A. pour information (act. 4). Cette dernière a adressé, par missive du 1er février 2023, des observations spontanées à l’autorité de céans (act. 5). Une copie de celles-ci a été transmise pour information à l’autorité intimée (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les décisions et les actes de procédure du MPC peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]; v. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).
1.2 En tant qu’autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (TPF 2021 97 consid. 1.1 et références citées; STRÄULI, Introduction aux articles 393-397 CPP in: Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 10; MOREILLON/PAREIN- REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n° 3 ad art. 393 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine).
1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). In casu, le recours a été interjeté en temps utile.
2.
2.1
2.1.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant doit avoir subi une lésion (Beschwer), c’est-à-dire un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt juridique à l’élimination de ce préjudice (TPF 2020 23 consid. 4.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 du 22 octobre 2020 consid. 2.2.1; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n° 1911). L’intérêt juridiquement protégé se distingue de l’intérêt digne de protection, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait, ce dernier n’étant pas suffisant pour conférer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; CALAME, Commentaire romand, op. cit., n° 1 ad art. 382 CPP). D’après la jurisprudence, l’existence d’un intérêt juridiquement protégé doit être retenue lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n’est
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pas le cas lorsqu’il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et références citées; 137 IV 280 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2016 du 7 septembre 2017 consid. 2.3 [non publié in: ATF 143 IV 313]). L’atteinte est directe, par exemple, lorsqu’elle entraîne une violation des droits fondamentaux ou des libertés fondamentales, en particulier lorsque des mesures de contrainte sont ordonnées (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1B_370/2019 du 4 octobre 2019 consid. 2.1.1).
2.1.2 L’intérêt juridiquement protégé doit en outre être actuel et pratique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 précité consid. 2.1 et références citées; LIEBER, Zürcher Kommentar, op. cit., n° 7 ad art. 382 CPP). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l’existence d’un intérêt de pur fait ou la simple perspective d’un intérêt juridique futur ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1B_396/2020, 1B_459/2020 du 19 janvier 2021, consid. 4.1; CALAME, op. cit, n° 2 ad art. 382 CPP). La violation d’un intérêt relevant d’un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour agir (ATF 145 IV 161 consid. 3. 1; arrêt 1B_187/2021 du 18 mai 2021 consid. 3.1). Une partie qui n’est pas concrètement lésée par une décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1).
2.2 En l’occurrence, il s’agit de déterminer si la recourante dispose d’un intérêt juridiquement protégé personnel, actuel et pratique.
2.2.1 La banque A. estime, en substance, que le MPC, en refusant de lui communiquer le 30 décembre 2022 les informations par elle requises (supra let. C), a violé le droit fédéral et en particulier les art. 101 et 105 CPP (act. 1,
p. 6 s.). La prénommée, qui revendique le statut de tiers touché au sens de l’art. 105 al. 1 let. f CPP, requiert donc un accès limité au dossier de la procédure SV.20.0210 et fait valoir le droit d’être informée quant à l’état des séquestres la concernant et qui ont été prononcés dans le cadre de la procédure précitée, respectivement qui ont été repris de la procédure SV.14.0935 (act. 1, p. 3, 5 s.). Elle souligne, de surcroît, que si elle « omettait de recourir contre le courrier du MPC […], qui semble vouloir lui refuser, sur la base d’arguments qui ont certes été contestés dans un courrier ultérieur […] du 4 janvier 2023 (mais qui étaient déjà contenus en substance dans le courrier du 13 décembre 2022), elle pourrait être considérée comme forclose
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à contester la décision du MPC qu’il paraît contenir, nonobstant sa réitération future éventuelle » (act. 1, p. 5).
Quant au MPC, il retient, en résumé, qu’il a répondu à l’interpellation de la banque A. le 30 décembre 2022 et qu’à la suite de cet échange de missives la recourante l’a à nouveau interpellé le 4 janvier 2023 tout en concluant que s’il « devait, contre toute attente, refuser de répondre à ces questions, il voudra bien rendre à cet égard une décision susceptible de recours » (act. 1.3, p. 2). Pour le MPC, la recourante, qui n’a toutefois pas attendu de réponse de sa part et a interjeté recours contre son courrier du 30 décembre 2022, dispose certes de la qualité de partie plaignante dans le cadre de la procédure SV.14.0935, mais il s’avère douteux que le courrier déféré auprès de l’autorité de céans puisse valoir décision puisqu’il ne fait que constater que la banque A. « n’a pas argumenté, respectivement développé en quoi elle devrait être considérée comme touchée par les séquestres potentiellement prononcés » dans la procédure SV.20.0210. De surcroît, le courrier attaqué permettait à la recourante de compléter sa requête, ce qu’elle a d’ailleurs fait le 4 janvier 2023, tout en indiquant qu’elle souhaite qu’une décision susceptible de recours soit rendue (act. 3, p. 3 s.).
2.2.2 In casu, il ressort des éléments ci-haut indiqués que la banque A. revendique, d’une part, la qualité de partie à la procédure SV.20.0210 et, d’autre part, le droit d’être informée quant aux séquestres – qui la concerneraient – prononcés dans le cadre de la procédure précitée ou repris de celle référencée SV.14.0935. N’en déplaise à la prénommée, ses griefs sont cependant, à défaut de la qualité pour recourir, irrecevables à ce stade, et cela pour les raisons qui suivent:
a) Il n’est guère possible de retenir que le courrier du MPC attaqué a causé à la banque A. une lésion et donc un préjudice direct et immédiat. La missive de l’autorité de poursuite pénale se limite, d’une part, à donner certaines informations quant à la commission rogatoire internationale du 15 janvier 2016 et, d’autre part, à mentionner que s’agissant de la requête relative à la procédure SV.20.0210, « il n’apparaît pas » que la banque A. « possède la qualité de partie au sens de l’art. 105 al. 2 CPP cum art. 105 al. 1 let. f CPP », car « aucune atteinte directe ne ressort » de sa correspondance du 13 décembre 2022 (act. 1.1, p. 1). On voit ainsi mal comment le courrier attaqué pourrait acter un quelconque refus, ne serait-ce qu’implicite, le MPC se limitant, comme il le souligne à juste titre dans ses déterminations auprès de l’autorité de céans, à constater que la recourante n’a pas argumenté, respectivement développé en quoi elle devrait être considérée comme touchée par les séquestres potentiellement prononcés dans le cadre de la procédure SV.20.0210. Il appartenait ainsi à la banque A., comme elle l’a
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d’ailleurs fait le 4 janvier 2023, de compléter sa requête et de demander, le cas échéant, qu’une décision susceptible de recours soit rendue. Du reste, le MPC mentionne dans ses déterminations qu’il doit encore « prendre position suite aux informations complémentaires remises » par la recourante (act. 3, p. 4), ce qui permet de retenir que le recours est prématuré, l’autorité de poursuite pénale devant encore se déterminer quant aux requêtes faites par la banque A.
b) La banque A. n’a subi aucun préjudice actuel et pratique puisqu’elle se contente de faire valoir qu’elle est potentiellement détentrice des valeurs patrimoniales concernées; qu’elle dispose de droits de gage sur ces valeurs; qu’elle entend faire valoir ses droits en matière d’allocation et/ou de restitution; et, qu’il est dès lors nécessaire de déterminer si des décisions de confiscation ont été prononcées dans la procédure SV.20.0210. Ces divers éléments ainsi que les risques que la recourante semble invoquer lorsqu’elle mentionne que son objectif est de « s’assurer que les lésés finaux par les infractions […] puissent disposer des meilleures chances possibles d’indemnisation » (act. 5, p. 2) sont à ce stade non seulement théoriques, la perspective d’un intérêt juridique futur n’étant pas suffisant pour conférer la qualité pour recourir, mais également prématurés. Comme déjà relevé ci- haut, il revient au MPC de statuer sur la question de savoir si la banque A. dispose – ou non – d’un droit à obtenir certaines informations concernant la procédure SV.20.0210 et, le cas échéant, de l’étendue des informations qui peuvent lui être transmises.
3. Compte tenu des éléments qui précèdent, le recours doit être déclaré irrecevable.
4.
4.1 À teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
4.2 En tant que partie qui succombe, la banque A. supporte les frais de la présente procédure de recours. Ceux-ci prendront en l’espèce la forme d’un émolument fixé, en vertu des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), à CHF 2’000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 2’000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 9 février 2023
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Alain Macaluso, avocat - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.