Récusation de l'ensemble de la juridiction d'appel (art. 59 al. 1 let. d en lien avec l'art. 56 CPP)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 24 juin 2019; BB.2016.333 du 18 octobre 2016; BB.2015.18 du 12 mars 2015);
à teneur de l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est récusable lorsque d'autres motifs – que ceux énumérés aux let. a à e – sont de nature à la rendre suspecte de prévention, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil;
cette disposition, qui a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes et correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH, n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée;
il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat; seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d’une des parties au procès n’étant pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 138 IV 142 consid. 2.1);
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un rapport de dépendance ou des liens particuliers entre un juge et une partie au procès, au sens de l'art. 56 let. f CPP, ne sauraient entraîner une récusation que s'il est objectivement à craindre que le magistrat ne perde ainsi sa liberté de jugement; de simples rapports professionnels ou collégiaux sont à cet égard insuffisants, en l'absence d'autres indices de partialité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_851/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4.2.2 et arrêts cités; 1B_157/2017 du 10 mai 2017 consid. 2.2 et arrêts cités);
en l’occurrence, dans sa décision du 26 octobre 2023, la Cour de céans a rejeté la demande de récusation de l'ensemble des juges de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du Canton de Vaud, au motif que le seul fait d’être collègues du juge plaignant, ce qu’est chaque membre de la Cour d’appel pénale individuellement, est en soi insuffisant à fonder objectivement une apparence de prévention et, partant, la récusation de l’ensemble des membres de la juridiction d’appel pénale, indépendamment du fait que certains des membres de cette juridiction sont également membres de la Cour d’appel civile, au sein de laquelle siège le juge plaignant;
en l’espèce, aucun des deux requérants ne fait valoir de fait ou motif nouveau, de nature à constituer un motif de récusation de l’ensemble des juges de la Cour d’appel pénale et qui n’aurait déjà été traité dans la précédente décision BB.2023.180;
le fait que le Tribunal cantonal soit sis en un lieu unique, que B. en côtoie quotidiennement les autres juges, avec lesquels il lui arrive de boire le café et de parler de la marche du Tribunal, ne constituent pas des éléments allant au-delà des simples rapports professionnels ou collégiaux;
ces éléments ne permettent, en particulier, pas d’établir un lien d’amitié étroite ou d’inimitié, de nature à faire craindre objectivement que l’ensemble des magistrats de la Cour d’appel pénale perdent leur liberté de jugement;
de tels liens ne sont, au demeurant, pas allégués par les requérants;
au surplus, la Cour a déjà été composée pour statuer sur l’appel formé par A. (act. 1.3-1.6) et la Cour de céans n’est pas compétente pour statuer sur la récusation des trois juges désignés (v. art. 59 al. 1 let. c CPP);
les requêtes étant manifestement infondées, elles doivent être rejetées, sans procéder à un échange d’écritures (v. art. 390 al. 2 CPP a contrario, par analogie);
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vu le sort de la cause, il incombe aux requérants de supporter les frais de la présente procédure, sous forme d’un émolument (art. 59 al. 4, 2e phrase CPP; v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]), mis à charge de chacun d’eux par CHF 300.--.
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Dispositiv
- Les causes sont jointes.
- Les demandes de récusation de l'ensemble des juges de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du Canton de Vaud sont rejetées.
- Un émolument de CHF 300.-- est mis à la charge de chaque requérant. Bellinzone, le 5 décembre 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 5 décembre 2023 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A., représenté par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat,
B., requérants
contre
TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD COUR D'APPEL PÉNALE,
Objet
Récusation de l'ensemble de la juridiction d'appel (art. 59 al. 1 let. d en lien avec l'art. 56 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BB.2023.195-196
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Vu:
- la déclaration d’appel formée par A. le 26 septembre 2023 contre le jugement rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne le 15 août 2023 (act. 1.9),
- la demande de récusation de l’ensemble du Tribunal cantonal adressée le même jour par A. à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Cour d’appel pénale),
- la décision BB.2023.180 du 26 octobre 2023 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: le Cour de céans) rejetant la demande de récusation de l’ensemble des juges de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du Canton de Vaud et déclarant celle des autres membres du Tribunal cantonal du canton de Vaud sans objet, dans la mesure de sa recevabilité (in act. 1.1),
- l’information du 2 novembre 2023 aux parties à la procédure d’appel, dont A. et B., de la composition de la Cour appelée à statuer sur l’appel formé par A., soit la présidente, C. et les juges D. et E. (act. 1.3-1.6),
- la demande de récusation de la Cour d’appel pénale et de ses membres formée par A. le 9 novembre 2023 et demandant la constitution d’une cour ad hoc au sein du Tribunal cantonal, et à défaut la mise en œuvre d’un Tribunal neutre pour instruire et juger l’affaire pénale (act. 1.1),
- la lettre de B. du 22 novembre 2023, appuyant la demande de récusation de A., concluant à ce qu’un Tribunal neutre soit désigné pour trancher l’appel et, à défaut, des juges des Cours de droit administratif (act. 1.2),
- la transmission, le 24 novembre 2023, par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois de ces pièces à la Cour de céans (act. 1),
et considérant que:
en application de l’art. 59 al. 1 let. d CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a (intérêt personnel dans l’affaire) ou f (autres motifs) pouvant fonder un soupçon de prévention est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]),
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lorsque l’ensemble de la juridiction d’appel d’un canton est concerné;
en l’espèce, en tant qu’il déclare appuyer la demande de récusation formée par A., en prenant des conclusions différentes, la lettre de B. du 22 novembre 2023 constitue également une demande de récusation;
les requêtes tendent à la récusation de « la Cour d’appel pénale et de ses membres » (act. 1.1 et 1.2), de sorte que la Cour de céans est compétente pour en connaître, dans la même décision (art. 30 CPP);
à l’appui de sa requête, A. invoque l’ancienneté du juge plaignant B. au Tribunal cantonal, par rapport à ses collègues composant la Cour appelée à statuer sur son appel, ainsi qu’une décision de récusation civile rendue par la Cour administrative du Tribunal cantonal le 21 octobre 2021, prononçant la récusation en corps de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal suite à un recours déposé par A. dans le cadre de l’affaire pénale qui l’oppose, en particulier à B. (act. 1.1);
il ressort de cette décision que le juge plaignant exerce la fonction de Juge cantonal au sein [...] du Tribunal cantonal sise au Palais de Justice de l’Hermitage, lequel abrite également la Chambre des recours pénale, que ledit juge entretient des contacts quotidiens avec l’ensemble des juges et collaborateurs de cette juridiction et qu’il pourrait en résulter un rapport d’amitié étroite ou d’inimitié personnelle entre les membres de la Chambre des recours pénale et le juge plaignant, de sorte que les magistrats de ladite Chambre des recours pénale ne peuvent traiter le recours de A., « sans risque d’apparaître prévenus » (act. 1.1.1);
de l’avis de A., cette argumentation vaut pour les membres de la Cour d’appel pénale (dont la proximité, en raison de la matière, avec les membres de la Chambre des recours pénale ne peut être niée), également située au Palais de Justice de l’Hermitage (act. 1.1);
quant à B., il « ne voi[t] pas comment [s]es collègues pourraient sereinement juger d’une affaire dans laquelle [il est] plaignant » et estime: « Même si nous ne travaillons pas au sein de la même cour, nous nous côtoyons quotidiennement depuis des années. Il nous arrive de prendre des pauses ensemble, de discuter de la marche du Tribunal, etc. etc. Il en est ainsi non seulement des membres désignés de la Cour, mais de tous les Juges de l’Hermitage » (act. 1.2);
lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la
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direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation doivent pour le surplus être rendus plausibles (art. 58 al. 1 CPP);
en principe, une requête tendant à la récusation « en bloc » des membres d’une autorité appelée à statuer est irrecevable, à moins que des motifs de récusation concrets et individuels soient exposés dans la requête à l’encontre de chacun des membres de ladite autorité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.1 et les arrêts cités; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.13 du 4 février 2021; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n. 7 ad art. 59 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 10 ad art. 58 CPP; BOOG, Commentaire bâlois, 3e éd. 2023, n. 2 ad art. 58 CPP);
une telle demande de récusation « en bloc » sans indication de motifs propres à chaque membre individuellement peut néanmoins être considérée, dans certains cas, comme dirigée contre chaque membre individuellement, à charge toutefois pour le requérant de motiver dûment sa démarche sur ce point (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2022.58 du 27 mai 2022 consid. 2.1.3; BB.2019.117 du 24 juin 2019; BB.2016.333 du 18 octobre 2016; BB.2015.18 du 12 mars 2015);
à teneur de l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est récusable lorsque d'autres motifs – que ceux énumérés aux let. a à e – sont de nature à la rendre suspecte de prévention, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil;
cette disposition, qui a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes et correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH, n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée;
il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat; seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d’une des parties au procès n’étant pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 138 IV 142 consid. 2.1);
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un rapport de dépendance ou des liens particuliers entre un juge et une partie au procès, au sens de l'art. 56 let. f CPP, ne sauraient entraîner une récusation que s'il est objectivement à craindre que le magistrat ne perde ainsi sa liberté de jugement; de simples rapports professionnels ou collégiaux sont à cet égard insuffisants, en l'absence d'autres indices de partialité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_851/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4.2.2 et arrêts cités; 1B_157/2017 du 10 mai 2017 consid. 2.2 et arrêts cités);
en l’occurrence, dans sa décision du 26 octobre 2023, la Cour de céans a rejeté la demande de récusation de l'ensemble des juges de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du Canton de Vaud, au motif que le seul fait d’être collègues du juge plaignant, ce qu’est chaque membre de la Cour d’appel pénale individuellement, est en soi insuffisant à fonder objectivement une apparence de prévention et, partant, la récusation de l’ensemble des membres de la juridiction d’appel pénale, indépendamment du fait que certains des membres de cette juridiction sont également membres de la Cour d’appel civile, au sein de laquelle siège le juge plaignant;
en l’espèce, aucun des deux requérants ne fait valoir de fait ou motif nouveau, de nature à constituer un motif de récusation de l’ensemble des juges de la Cour d’appel pénale et qui n’aurait déjà été traité dans la précédente décision BB.2023.180;
le fait que le Tribunal cantonal soit sis en un lieu unique, que B. en côtoie quotidiennement les autres juges, avec lesquels il lui arrive de boire le café et de parler de la marche du Tribunal, ne constituent pas des éléments allant au-delà des simples rapports professionnels ou collégiaux;
ces éléments ne permettent, en particulier, pas d’établir un lien d’amitié étroite ou d’inimitié, de nature à faire craindre objectivement que l’ensemble des magistrats de la Cour d’appel pénale perdent leur liberté de jugement;
de tels liens ne sont, au demeurant, pas allégués par les requérants;
au surplus, la Cour a déjà été composée pour statuer sur l’appel formé par A. (act. 1.3-1.6) et la Cour de céans n’est pas compétente pour statuer sur la récusation des trois juges désignés (v. art. 59 al. 1 let. c CPP);
les requêtes étant manifestement infondées, elles doivent être rejetées, sans procéder à un échange d’écritures (v. art. 390 al. 2 CPP a contrario, par analogie);
- 6 -
vu le sort de la cause, il incombe aux requérants de supporter les frais de la présente procédure, sous forme d’un émolument (art. 59 al. 4, 2e phrase CPP; v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]), mis à charge de chacun d’eux par CHF 300.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes sont jointes.
2. Les demandes de récusation de l'ensemble des juges de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du Canton de Vaud sont rejetées.
3. Un émolument de CHF 300.-- est mis à la charge de chaque requérant.
Bellinzone, le 5 décembre 2023
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Pierre-Xavier Luciani, avocat - B. - Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel pénale
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.