Récusation de l'ensemble de la juridiction d'appel (art. 59 al. 1 let. d en lien avec l'art. 56 CPP)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 24 juin 2019; BB.2016.333 du 18 octobre 2016; BB.2015.18 du 12 mars 2015);
à teneur de l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est récusable lorsque d'autres motifs – que ceux énumérés aux let. a à e – sont de nature à la rendre suspecte de prévention, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil;
cette disposition, qui a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes et correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH, n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée;
il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat; seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d’une des parties au procès n’étant pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 138 IV 142 consid. 2.1);
un rapport de dépendance ou des liens particuliers entre un juge et une partie au procès, au sens de l'art. 56 let. f CPP, ne sauraient entraîner une récusation que s'il est objectivement à craindre que le magistrat ne perde ainsi sa liberté de jugement; de simples rapports professionnels ou collégiaux sont à cet égard insuffisants, en l'absence d'autres indices de
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partialité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_851/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4.2.2 et arrêts cités; 1B_157/2017 du 10 mai 2017 consid. 2.2 et arrêts cités);
en l’occurrence, il ressort de la motivation de la demande que le requérant sollicite la récusation, au motif que l’appel interjeté porte sur une plainte déposée par un membre du Tribunal cantonal, le Juge cantonal B., et que « la Cour d’appel pénale et les autres membres du Tribunal cantonal, collègues du juge plaignant, n’auront pas, sous l’angle des apparences, l’indépendance nécessaire pour traiter cette affaire et, [le] cas échéant, accueillir l’appel déposé » par le requérant (act. 1);
s’il peut être admis qu’un tel motif, soit le fait d’être collègues du juge plaignant, concerne chaque membre de la Cour d’appel pénale individuellement, ce seul fait est en soi insuffisant à fonder objectivement une apparence de prévention et, partant, la récusation de l’ensemble des membres de la juridiction d’appel pénale, indépendamment du fait que certains des membres de cette juridiction sont également membres de la Cour d’appel civile (https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/ordre-judiciaire- vaudois-ojv/tribunal-cantonal/cour-dappel-penale, consulté le 24 octobre 2023), au sein de laquelle siège le juge plaignant (https://www.vd.ch/toutes- les-autorites/ordre-judiciaire-vaudois-ojv/tribunal-cantonal/cour-dappel- civile, consulté le 24 octobre 2023);
le cas échéant, une demande de récusation des membres concernés siégeant au sein des deux cours devrait être formulée, auprès de l’autorité compétente, en application de l’art. 59 al. 1 let. c CPP;
il s’ensuit que la demande de récusation de l'ensemble des juges de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du Canton de Vaud doit être rejetée;
partant, s’agissant des autres membres du Tribunal cantonal vaudois, la demande est sans objet, dans la mesure de sa recevabilité;
vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais de la présente procédure, sous forme d’un émolument fixé à CHF 500.-- (art. 59 al. 4, 2e phrase CPP; v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Dispositiv
- La demande de récusation de l'ensemble des juges de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du Canton de Vaud est rejetée.
- La demande de récusation des autres membres du Tribunal cantonal du canton de Vaud est sans objet, dans la mesure de sa recevabilité.
- Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du requérant. Bellinzone, le 26 octobre 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 26 octobre 2023 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A., représenté par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat, requérant
contre
TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD COUR D'APPEL PÉNALE,
Objet
Récusation de l'ensemble de la juridiction d'appel (art. 59 al. 1 let. d en lien avec l'art. 56 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2023.180
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Vu:
- la déclaration d’appel formée par A. (ci-après: le requérant) le 26 septembre 2023 contre le jugement rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne le 15 août 2023 (act. 1.1),
- la demande de récusation adressée le même jour par le requérant à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Cour d’appel pénale; act. 1),
- la transmission, le 29 septembre 2023, par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois de la demande de récusation au Tribunal neutre du Canton de Vaud (ci-après: le Tribunal neutre; act. 1.2),
- celle effectuée par le Tribunal neutre à la Cour des plaintes du Tribunal fédéral (ci-après: le Cour de céans), pour raison de compétence, le 19 octobre 2023 (act. 2),
et considérant que:
en application de l’art. 59 al. 1 let. d CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a (intérêt personnel dans l’affaire) ou f (autres motifs) pouvant fonder un soupçon de prévention est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]), lorsque l’ensemble de la juridiction d’appel est concerné;
en l’espèce, la requête tend à « la récusation de l’ensemble du Tribunal cantonal » vaudois, soit « la Cour d’appel pénale et les autres membres du Tribunal cantonal » (act. 1);
la Cour de céans est compétente pour connaître de la demande de récusation, en tant qu’elle concerne l’ensemble de la Cour d’appel pénale, soit la juridiction d’appel pénale, au sens de l’art. 21 CPP;
lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation doivent pour le surplus être rendus plausibles (art. 58 al. 1 CPP);
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en principe, une requête tendant à la récusation « en bloc » des membres d’une autorité appelée à statuer est irrecevable, à moins que des motifs de récusation concrets et individuels soient exposés dans la requête à l’encontre de chacun des membres de ladite autorité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.1 et les arrêts cités; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.13 du 4 février 2021; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n. 7 ad art. 59 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 10 ad art. 58 CPP; BOOG, Commentaire bâlois, 3e éd. 2023, n. 2 ad art. 58 CPP);
une telle demande de récusation « en bloc » sans indication de motifs propres à chaque membre individuellement peut néanmoins être considérée, dans certains cas, comme dirigée contre chaque membre individuellement, à charge toutefois pour le requérant de motiver dûment sa démarche sur ce point (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2022.58 du 27 mai 2022 consid. 2.1.3; BB.2019.117 du 24 juin 2019; BB.2016.333 du 18 octobre 2016; BB.2015.18 du 12 mars 2015);
à teneur de l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est récusable lorsque d'autres motifs – que ceux énumérés aux let. a à e – sont de nature à la rendre suspecte de prévention, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil;
cette disposition, qui a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes et correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH, n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée;
il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat; seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d’une des parties au procès n’étant pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 138 IV 142 consid. 2.1);
un rapport de dépendance ou des liens particuliers entre un juge et une partie au procès, au sens de l'art. 56 let. f CPP, ne sauraient entraîner une récusation que s'il est objectivement à craindre que le magistrat ne perde ainsi sa liberté de jugement; de simples rapports professionnels ou collégiaux sont à cet égard insuffisants, en l'absence d'autres indices de
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partialité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_851/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4.2.2 et arrêts cités; 1B_157/2017 du 10 mai 2017 consid. 2.2 et arrêts cités);
en l’occurrence, il ressort de la motivation de la demande que le requérant sollicite la récusation, au motif que l’appel interjeté porte sur une plainte déposée par un membre du Tribunal cantonal, le Juge cantonal B., et que « la Cour d’appel pénale et les autres membres du Tribunal cantonal, collègues du juge plaignant, n’auront pas, sous l’angle des apparences, l’indépendance nécessaire pour traiter cette affaire et, [le] cas échéant, accueillir l’appel déposé » par le requérant (act. 1);
s’il peut être admis qu’un tel motif, soit le fait d’être collègues du juge plaignant, concerne chaque membre de la Cour d’appel pénale individuellement, ce seul fait est en soi insuffisant à fonder objectivement une apparence de prévention et, partant, la récusation de l’ensemble des membres de la juridiction d’appel pénale, indépendamment du fait que certains des membres de cette juridiction sont également membres de la Cour d’appel civile (https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/ordre-judiciaire- vaudois-ojv/tribunal-cantonal/cour-dappel-penale, consulté le 24 octobre 2023), au sein de laquelle siège le juge plaignant (https://www.vd.ch/toutes- les-autorites/ordre-judiciaire-vaudois-ojv/tribunal-cantonal/cour-dappel- civile, consulté le 24 octobre 2023);
le cas échéant, une demande de récusation des membres concernés siégeant au sein des deux cours devrait être formulée, auprès de l’autorité compétente, en application de l’art. 59 al. 1 let. c CPP;
il s’ensuit que la demande de récusation de l'ensemble des juges de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du Canton de Vaud doit être rejetée;
partant, s’agissant des autres membres du Tribunal cantonal vaudois, la demande est sans objet, dans la mesure de sa recevabilité;
vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais de la présente procédure, sous forme d’un émolument fixé à CHF 500.-- (art. 59 al. 4, 2e phrase CPP; v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de récusation de l'ensemble des juges de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du Canton de Vaud est rejetée.
2. La demande de récusation des autres membres du Tribunal cantonal du canton de Vaud est sans objet, dans la mesure de sa recevabilité.
3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du requérant.
Bellinzone, le 26 octobre 2023
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Pierre-Xavier Luciani, avocat - Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel pénale - Tribunal neutre du canton de Vaud, pour information
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.