opencaselaw.ch

BB.2023.141

Bundesstrafgericht · 2024-03-14 · Français CH

Refus de reprise de l'instruction (art. 315 CPP); séquestre (art. 263 ss CPP)

Sachverhalt

A. Suite à une demande d’entraide norvégienne, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction (SV.12.0427) à l’encontre de G. pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP) le 30 mars 2012.

Les autorités ont en effet identifié des versements provenant de la société néerlandaise H. BV de plusieurs dizaines de millions de dollars en faveur d’un compte au nom de la société I. Ltd en Suisse dont G. est l’ayant droit économique.

Ce premier volet, en relation avec « H. BV », est lié à une procédure pénale menée par les autorités néerlandaises. Dans ce cadre, G. est soupçonné d’avoir créé, avec J. (son beau-frère et un des administrateurs de H. BV), une structure de sociétés (dont I. Ltd) utilisée comme paravent pour encaisser et blanchir les commissions reçues de H. BV et qui résultaient d’actes de gestion déloyale commis à l’encontre des actionnaires de celle-ci. Les autorités néerlandaises soupçonnaient que les fonds reçus de H. BV devaient, du compte de passage de I. Ltd, être redistribués sur d’autres comptes bancaires détenus par différents sociétés (infra let. B).

B. Les 30 mars 2012 et 26 juin 2013, le MPC a ainsi prononcé dans la procédure suisse le séquestre des avoirs aux noms notamment des sociétés A. Ltd, B. Ltd, C. Ltd, D. Ltd et E. Ltd détenus auprès de la banque K. Le signataire autorisé pour ces sociétés est J. L’ayant droit économique de toutes ces différentes sociétés domiciliées aux Iles Vierges britanniques est F.

C. Le 12 novembre 2013, les autorités néerlandaises ont demandé et obtenu le séquestre des comptes précités par voie d’entraide.

D. En 2018, le MPC a rendu une décision de suspension de sa procédure. Il a en effet retenu que l’issue de celle-ci dépendait de celle menée au Pays-Bas qui visait notamment à déterminer le crime préalable des infractions retenues en Suisse contre G. Les séquestres prononcés dans ce contexte ont été maintenus jusqu’à droit connu dans la procédure pénale menée aux Pays- Bas à l’encontre de J. et portant sur le même complexe de faits.

E. Selon un courriel du 3 janvier 2023, le Ministère public néerlandais a

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confirmé que les charges originales contre la société H. BV et contre J. concernant la violation « de la législation sur les sanctions, le détournement de fonds […], l’escroquerie […], le blanchiment d’argent […] et la falsification en relation avec les contrats de gestion et les contrats de consultance […] ne sont plus poursuivis » (act. 1.9). Il précisait que l’affaire pénale se limitait désormais à la production délibérée de fausses déclarations fiscales, à la désinformation délibérée des autorités fiscales et à la falsification en ce qui concerne un certain nombre de documents écrits inclus dans le dossier pénal (act. 1.9).

Le 31 janvier 2023, les représentants des parties aux Pays-Bas ont été informés que les séquestres des comptes des sociétés précitées auprès de la banque K. seraient levés et que les autorités helvétiques en seraient informées et priées d’y donner suite (act. 1.8).

Dans un courrier du même jour, le Ministère public néerlandais a informé le MPC avoir décidé de lever tous les séquestres en Suisse (« to lift all the attachments in Switzerland ») et que cette décision lui serait transmise par voie de l’entraide. Il spécifiait en outre que les investigations étaient toujours en cours mais qu’il n’y avait plus de raison dans leur enquête pénale pour une confiscation des avoirs bloqués en Suisse (« there are no longer grounds in our criminal case for confiscation of the mentioned frozen assets in Switzerland »). Il précisait que cela concernait en particulier les comptes auprès de la banque K. de B. Ltd, E. Ltd, D. Ltd, C. Ltd et A. Ltd. Certaines mesures devaient encore être prises à la requête de la défense, telle l’audition de G., mais il espérait qu’ensuite le cas pourrait finalement être jugé (act. 8.8).

Par demande d’entraide complémentaire du 24 mars 2023, les autorités néerlandaises ont requis de la Suisse la levée des séquestres visant les sociétés susmentionnées (supra let. B; act. 1.13 ss).

F. Le 11 avril 2023, le représentant desdites sociétés en Suisse a informé le MPC que la procédure instruite aux Pays-Bas contre J. pour les infractions susmentionnées avait été classée par décision du 3 janvier 2023 (act. 1.10).

G. Le 21 avril 2023, le MPC a répondu au mandataire des sociétés précitées en indiquant avoir été effectivement informé par les autorités néerlandaises que les séquestres frappant les avoirs déposés sur les relations des susnommées pouvaient être levés, mais qu’aucune décision de classement n’avait été rendue contre J. Partant, le MPC indiquait qu’il entendait

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interpeller les autorités étrangères (act. 1.11).

H. Les autorités néerlandaises, après avoir été interpellées à ce sujet par le MPC, lui ont fait savoir le 23 mai 2023 que diverses infractions n’étaient plus retenues contre J. mais que demeuraient à sa charge des infractions fiscales ainsi que des faux en écriture concernant des documents faisant partie du dossier pénal. Elles spécifiaient en outre qu’il n’y avait pas eu de décision spécifique en lien avec les chefs d’inculpation ayant été abandonnés (act. 8.9).

I. Le 11 juillet 2023, le mandataire des sociétés évoquées plus haut a demandé au MPC la reprise de la procédure et la levée des séquestres concernés (act. 1.17).

J. En réponse, le MPC a indiqué le 4 août 2023 que la procédure pénale était encore pendante aux Pays-Bas de sorte que les motifs ayant conduit à la suspension de la procédure en 2018 étaient toujours d’actualité. Par conséquent, il a rejeté la reprise de la procédure et la levée des séquestres (act. 1.1).

K. Par acte commun du 17 août 2023, A. Ltd, B. Ltd, C. Ltd, D. Ltd, E. Ltd ainsi que F. recourent contre dite décision devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1). Ils concluent principalement à l’annulation de la décision du 4 août 2023, à ce que la reprise de la procédure SV.12.0427 soit ordonnée et à ce que les séquestres sur leurs comptes soient levés; subsidiairement, ils demandent l’annulation de la décision entreprise, à ce que la reprise de la procédure précitée soit ordonnée et à ce qu’il soit ordonné au MPC de prononcer la levée des séquestres querellés, le tout sous suite de frais et dépens (act. 1).

L. Dans sa réponse du 18 septembre 2023, le MPC conclut principalement à l’irrecevabilité du recours et, subsidiairement, au rejet de ce dernier dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 8).

M. Par acte du 6 octobre 2023, les recourantes persistent intégralement dans leurs conclusions (act. 11).

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N. Dans sa duplique du 20 octobre 2023, le MPC en fait de même (act. 13).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée).

E. 1.2 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]).

E. 1.3 Déposé le 17 août 2023, contre une décision notifiée le 7 août 2023, le recours l’a été en temps utile (art. 396 al. 1 CPP).

E. 2.1 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_458/2013 du

E. 2.1.1 Il ressort des éléments au dossier qu’au 2 novembre 2022, les recourantes B. Ltd, D. Ltd, C. Ltd et A. Ltd étaient « radiées et dissoutes » en raison du non-paiement de leurs frais d’enregistrement pendant 7 ans. E. Ltd quant à elle apparaît comme étant seulement « radiée » pour les mêmes raisons au 1er mai 2018. Les extraits fournis datent du 29 juin 2023 (act. 1.2).

E. 2.1.2 Dans une situation comme celle-ci, la jurisprudence a déjà eu l’occasion de préciser que l’examen de la capacité d’ester en justice d’une société constituée selon le droit étranger doit s’opérer en fonction de la loi du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.232-235 du 3 mars 2017 consid. 2.3.2 b) et références citées). La LDIP dispose que les sociétés sont régies par le droit de l’Etat en vertu duquel elles sont organisées si elles répondent aux conditions de publicité ou d’enregistrement prescrites par ce droit ou, dans le cas où ces prescriptions n’existent pas, si elles se sont organisées selon le droit de cet Etat (art. 154 al. 1 LDIP). En l’occurrence, il s’agit du droit des Iles Vierges britanniques. Or, selon la réglementation applicable jusqu’au

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31 décembre 2022, le Business Companies Act [ci-après: BCA], Revised Edition 2020 (act. 13.1) prévoit en son art. 213 al. 1 let. c qu’une société peut être radiée notamment lorsqu’elle ne paye pas sa cotisation annuelle ou toute pénalité de retard à la date prévue. En application de l’art. 216 BCA, lorsqu’une société a été radiée du registre en vertu de l’art. 213 BCA, et reste radiée sans interruption pendant une période de 7 ans, elle est dissoute avec effet au dernier jour de cette période. Il sied de relever que la date de dissolution est importante car à partir de là, la société n’existe plus et ne peut plus ester en justice et ce même si elle n’a pas été liquidée (LUDWICZAK GLASSEY/ BONZANIGO, Qualité pour recourir de certaines entités particulières en entraide pénale internationale: hoirie, société dissoute et liquidée et trust, PJA 2022, p. 148). Le document produit par les recourantes n’en dispose pas autrement puisqu’il précise que dès la radiation, la société ne peut agir en justice (act. 11.1 p. 5). Sur cette base, force est de constater que les recourantes B. Ltd, D. Ltd, C. Ltd et A. Ltd n’ont pas qualité pour agir en justice.

E. 2.1.3 Tel apparaît également être le cas pour E. Ltd. Selon l’extrait du registre la concernant, il est indiqué qu’elle est radiée pour non-paiement, mais pas encore dissoute. Cependant, ainsi que le relève le MPC, la révision du BCA entrée en vigueur le 1er janvier 2023, a abrogé à l’art. 216 le délai de 7 ans entre la radiation et la dissolution (act. 13.2). Par ailleurs, une société radiée mais non dissoute au 1er janvier 2023 a un délai de 6 mois pour demander à être rétablie dans le registre. Si cette requête n’a pas été faite dans ledit délai, la société sera dissoute le jour suivant (pt 60D en lien avec le pt 60B 2 BCA). En l’espèce, E. Ltd était radiée au 1er janvier 2023. L’extrait de registre produit date du 29 juin 2023 sans qu’il n’existe d’indication quant à une réintégration dans le registre. Par ailleurs, la recourante n’a fourni aucun élément postérieur au 30 juin 2023 qui permettrait de conclure qu’elle aurait été réinscrite au registre. Partant, il faut en conclure qu’elle aussi a été dissoute de sorte qu’elle non plus ne saurait ester en justice.

E. 2.1.4 S’agissant enfin de la qualité pour recourir de F., ni lui ni les recourantes n’ont produit de document qui permettent d’établir qu’il serait le bénéficiaire unique de la liquidation desdites sociétés, étant rappelé qu’il ne suffit pas de faire la démonstration d’en être l’ayant droit économique.

E. 2.2 Au vu des éléments qui précèdent, le recours doit être déclaré irrecevable.

3. L'art. 428 al. 1 CPP prévoit que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé. Compte tenu du sort de la cause, il incombe aux recourants

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de supporter solidairement les frais de la présente procédure, sous forme d'un émolument fixé à CHF 2'000.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

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E. 6 mars 2014 consid. 2.1). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice. Cet intérêt doit être actuel (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.188 du 12 août 2014 consid. 1.4; BB.2013.89 du 24 octobre 2013 consid. 1.3; BB.2013.88 du 13 septembre 2013 consid. 1.4 et références citées). Un intérêt juridiquement protégé doit être reconnu à celui qui jouit sur les valeurs confisquées d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (notamment un droit de gage; arrêt du Tribunal fédéral 1B.94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2.1). Tel n'est en revanche pas le cas du tiers ne bénéficiant sur l'objet confisqué que de droits personnels (bail, prêt, mandat, créance, etc.; arrêt du Tribunal fédéral 6S.667/2000 du 19 février 2001 consid. 2c, rendu en relation avec l'art. 270 let. h de l'ancienne loi fédérale sur la procédure pénale mais dont les principes restent applicables, v. arrêt 1B.94/2012 susmentionné consid. 2.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.75 du 19 décembre 2012 consid. 1.3.1). La qualité pour recourir

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doit donc être déniée au détenteur économique (actionnaire d'une société ou fiduciant) d'un compte, dans la mesure où il n'est qu'indirectement touché, la qualité d'ayant droit économique ne fondant pas un intérêt juridiquement protégé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_390/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.1 et les références citées). S'agissant par contre de l'ayant droit d'une personne morale dissoute, la jurisprudence admet exceptionnellement sa qualité pour recourir s'il démontre, à l'appui de documents officiels, que la société a été liquidée (ATF 123 II 13 consid. 2c et 2d; arrêts du Tribunal fédéral 1B 466/2017 du 27 mars 2018 consid. 3.1; 1A.10/2000 du 18 mai 2000 consid. 1e; 1A.131/1999 du 26 août 1999 consid. 3 et 1A.236/1998 du 25 janvier 1999 consid. 1b/bb, jurisprudence citée dans l'arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 1.3.2; TPF 2007 158; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.292-293 du 27 avril 2018 consid. 2.1.2 et les références citées; RR.2015.14 du 11 février 2015 et les références citées RR.2009.151-154 du 11 septembre 2009 consid. 1.3.2; GUIDON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, p. 126), sous réserve de l'abus de droit (ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 123 II 153 consid. 2c et dd p. 157/158). Il faut en outre que l'acte de dissolution indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.84/1999 du 31 mai 1999 consid. 2c, jurisprudence également citée dans l'arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 1.3.2; TPF 2009 183; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.182 du 17 juillet 2008 consid. 2; RR.2007.52 du 13 juin 2007 consid. 3). En particulier, la production du formulaire A signé par l’ayant droit économique du compte détenu par une société dissoute ne suffit pas pour attester de sa qualité de bénéficiaire de la dissolution de cette société (TPF 2009 183).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants. Bellinzone, le 14 mars 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 14 mars 2024 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

1. A. LTD

2. B. LTD

3. C. LTD

4. D. LTD

5. E. LTD

6. F. tous représentés par Me Guerric Canonica, avocat,

recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

Objet

Refus de reprise de l'instruction (art. 315 CPP); séquestre (art. 263 ss CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2023.141-146

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Faits:

A. Suite à une demande d’entraide norvégienne, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction (SV.12.0427) à l’encontre de G. pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP) le 30 mars 2012.

Les autorités ont en effet identifié des versements provenant de la société néerlandaise H. BV de plusieurs dizaines de millions de dollars en faveur d’un compte au nom de la société I. Ltd en Suisse dont G. est l’ayant droit économique.

Ce premier volet, en relation avec « H. BV », est lié à une procédure pénale menée par les autorités néerlandaises. Dans ce cadre, G. est soupçonné d’avoir créé, avec J. (son beau-frère et un des administrateurs de H. BV), une structure de sociétés (dont I. Ltd) utilisée comme paravent pour encaisser et blanchir les commissions reçues de H. BV et qui résultaient d’actes de gestion déloyale commis à l’encontre des actionnaires de celle-ci. Les autorités néerlandaises soupçonnaient que les fonds reçus de H. BV devaient, du compte de passage de I. Ltd, être redistribués sur d’autres comptes bancaires détenus par différents sociétés (infra let. B).

B. Les 30 mars 2012 et 26 juin 2013, le MPC a ainsi prononcé dans la procédure suisse le séquestre des avoirs aux noms notamment des sociétés A. Ltd, B. Ltd, C. Ltd, D. Ltd et E. Ltd détenus auprès de la banque K. Le signataire autorisé pour ces sociétés est J. L’ayant droit économique de toutes ces différentes sociétés domiciliées aux Iles Vierges britanniques est F.

C. Le 12 novembre 2013, les autorités néerlandaises ont demandé et obtenu le séquestre des comptes précités par voie d’entraide.

D. En 2018, le MPC a rendu une décision de suspension de sa procédure. Il a en effet retenu que l’issue de celle-ci dépendait de celle menée au Pays-Bas qui visait notamment à déterminer le crime préalable des infractions retenues en Suisse contre G. Les séquestres prononcés dans ce contexte ont été maintenus jusqu’à droit connu dans la procédure pénale menée aux Pays- Bas à l’encontre de J. et portant sur le même complexe de faits.

E. Selon un courriel du 3 janvier 2023, le Ministère public néerlandais a

- 3 -

confirmé que les charges originales contre la société H. BV et contre J. concernant la violation « de la législation sur les sanctions, le détournement de fonds […], l’escroquerie […], le blanchiment d’argent […] et la falsification en relation avec les contrats de gestion et les contrats de consultance […] ne sont plus poursuivis » (act. 1.9). Il précisait que l’affaire pénale se limitait désormais à la production délibérée de fausses déclarations fiscales, à la désinformation délibérée des autorités fiscales et à la falsification en ce qui concerne un certain nombre de documents écrits inclus dans le dossier pénal (act. 1.9).

Le 31 janvier 2023, les représentants des parties aux Pays-Bas ont été informés que les séquestres des comptes des sociétés précitées auprès de la banque K. seraient levés et que les autorités helvétiques en seraient informées et priées d’y donner suite (act. 1.8).

Dans un courrier du même jour, le Ministère public néerlandais a informé le MPC avoir décidé de lever tous les séquestres en Suisse (« to lift all the attachments in Switzerland ») et que cette décision lui serait transmise par voie de l’entraide. Il spécifiait en outre que les investigations étaient toujours en cours mais qu’il n’y avait plus de raison dans leur enquête pénale pour une confiscation des avoirs bloqués en Suisse (« there are no longer grounds in our criminal case for confiscation of the mentioned frozen assets in Switzerland »). Il précisait que cela concernait en particulier les comptes auprès de la banque K. de B. Ltd, E. Ltd, D. Ltd, C. Ltd et A. Ltd. Certaines mesures devaient encore être prises à la requête de la défense, telle l’audition de G., mais il espérait qu’ensuite le cas pourrait finalement être jugé (act. 8.8).

Par demande d’entraide complémentaire du 24 mars 2023, les autorités néerlandaises ont requis de la Suisse la levée des séquestres visant les sociétés susmentionnées (supra let. B; act. 1.13 ss).

F. Le 11 avril 2023, le représentant desdites sociétés en Suisse a informé le MPC que la procédure instruite aux Pays-Bas contre J. pour les infractions susmentionnées avait été classée par décision du 3 janvier 2023 (act. 1.10).

G. Le 21 avril 2023, le MPC a répondu au mandataire des sociétés précitées en indiquant avoir été effectivement informé par les autorités néerlandaises que les séquestres frappant les avoirs déposés sur les relations des susnommées pouvaient être levés, mais qu’aucune décision de classement n’avait été rendue contre J. Partant, le MPC indiquait qu’il entendait

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interpeller les autorités étrangères (act. 1.11).

H. Les autorités néerlandaises, après avoir été interpellées à ce sujet par le MPC, lui ont fait savoir le 23 mai 2023 que diverses infractions n’étaient plus retenues contre J. mais que demeuraient à sa charge des infractions fiscales ainsi que des faux en écriture concernant des documents faisant partie du dossier pénal. Elles spécifiaient en outre qu’il n’y avait pas eu de décision spécifique en lien avec les chefs d’inculpation ayant été abandonnés (act. 8.9).

I. Le 11 juillet 2023, le mandataire des sociétés évoquées plus haut a demandé au MPC la reprise de la procédure et la levée des séquestres concernés (act. 1.17).

J. En réponse, le MPC a indiqué le 4 août 2023 que la procédure pénale était encore pendante aux Pays-Bas de sorte que les motifs ayant conduit à la suspension de la procédure en 2018 étaient toujours d’actualité. Par conséquent, il a rejeté la reprise de la procédure et la levée des séquestres (act. 1.1).

K. Par acte commun du 17 août 2023, A. Ltd, B. Ltd, C. Ltd, D. Ltd, E. Ltd ainsi que F. recourent contre dite décision devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1). Ils concluent principalement à l’annulation de la décision du 4 août 2023, à ce que la reprise de la procédure SV.12.0427 soit ordonnée et à ce que les séquestres sur leurs comptes soient levés; subsidiairement, ils demandent l’annulation de la décision entreprise, à ce que la reprise de la procédure précitée soit ordonnée et à ce qu’il soit ordonné au MPC de prononcer la levée des séquestres querellés, le tout sous suite de frais et dépens (act. 1).

L. Dans sa réponse du 18 septembre 2023, le MPC conclut principalement à l’irrecevabilité du recours et, subsidiairement, au rejet de ce dernier dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 8).

M. Par acte du 6 octobre 2023, les recourantes persistent intégralement dans leurs conclusions (act. 11).

- 5 -

N. Dans sa duplique du 20 octobre 2023, le MPC en fait de même (act. 13).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée). 1.2 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]). 1.3 Déposé le 17 août 2023, contre une décision notifiée le 7 août 2023, le recours l’a été en temps utile (art. 396 al. 1 CPP). 2.

2.1 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_458/2013 du 6 mars 2014 consid. 2.1). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice. Cet intérêt doit être actuel (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.188 du 12 août 2014 consid. 1.4; BB.2013.89 du 24 octobre 2013 consid. 1.3; BB.2013.88 du 13 septembre 2013 consid. 1.4 et références citées). Un intérêt juridiquement protégé doit être reconnu à celui qui jouit sur les valeurs confisquées d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (notamment un droit de gage; arrêt du Tribunal fédéral 1B.94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2.1). Tel n'est en revanche pas le cas du tiers ne bénéficiant sur l'objet confisqué que de droits personnels (bail, prêt, mandat, créance, etc.; arrêt du Tribunal fédéral 6S.667/2000 du 19 février 2001 consid. 2c, rendu en relation avec l'art. 270 let. h de l'ancienne loi fédérale sur la procédure pénale mais dont les principes restent applicables, v. arrêt 1B.94/2012 susmentionné consid. 2.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.75 du 19 décembre 2012 consid. 1.3.1). La qualité pour recourir

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doit donc être déniée au détenteur économique (actionnaire d'une société ou fiduciant) d'un compte, dans la mesure où il n'est qu'indirectement touché, la qualité d'ayant droit économique ne fondant pas un intérêt juridiquement protégé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_390/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.1 et les références citées). S'agissant par contre de l'ayant droit d'une personne morale dissoute, la jurisprudence admet exceptionnellement sa qualité pour recourir s'il démontre, à l'appui de documents officiels, que la société a été liquidée (ATF 123 II 13 consid. 2c et 2d; arrêts du Tribunal fédéral 1B 466/2017 du 27 mars 2018 consid. 3.1; 1A.10/2000 du 18 mai 2000 consid. 1e; 1A.131/1999 du 26 août 1999 consid. 3 et 1A.236/1998 du 25 janvier 1999 consid. 1b/bb, jurisprudence citée dans l'arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 1.3.2; TPF 2007 158; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.292-293 du 27 avril 2018 consid. 2.1.2 et les références citées; RR.2015.14 du 11 février 2015 et les références citées RR.2009.151-154 du 11 septembre 2009 consid. 1.3.2; GUIDON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, p. 126), sous réserve de l'abus de droit (ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 123 II 153 consid. 2c et dd p. 157/158). Il faut en outre que l'acte de dissolution indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.84/1999 du 31 mai 1999 consid. 2c, jurisprudence également citée dans l'arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 1.3.2; TPF 2009 183; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.182 du 17 juillet 2008 consid. 2; RR.2007.52 du 13 juin 2007 consid. 3). En particulier, la production du formulaire A signé par l’ayant droit économique du compte détenu par une société dissoute ne suffit pas pour attester de sa qualité de bénéficiaire de la dissolution de cette société (TPF 2009 183). 2.1.1 Il ressort des éléments au dossier qu’au 2 novembre 2022, les recourantes B. Ltd, D. Ltd, C. Ltd et A. Ltd étaient « radiées et dissoutes » en raison du non-paiement de leurs frais d’enregistrement pendant 7 ans. E. Ltd quant à elle apparaît comme étant seulement « radiée » pour les mêmes raisons au 1er mai 2018. Les extraits fournis datent du 29 juin 2023 (act. 1.2). 2.1.2 Dans une situation comme celle-ci, la jurisprudence a déjà eu l’occasion de préciser que l’examen de la capacité d’ester en justice d’une société constituée selon le droit étranger doit s’opérer en fonction de la loi du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.232-235 du 3 mars 2017 consid. 2.3.2 b) et références citées). La LDIP dispose que les sociétés sont régies par le droit de l’Etat en vertu duquel elles sont organisées si elles répondent aux conditions de publicité ou d’enregistrement prescrites par ce droit ou, dans le cas où ces prescriptions n’existent pas, si elles se sont organisées selon le droit de cet Etat (art. 154 al. 1 LDIP). En l’occurrence, il s’agit du droit des Iles Vierges britanniques. Or, selon la réglementation applicable jusqu’au

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31 décembre 2022, le Business Companies Act [ci-après: BCA], Revised Edition 2020 (act. 13.1) prévoit en son art. 213 al. 1 let. c qu’une société peut être radiée notamment lorsqu’elle ne paye pas sa cotisation annuelle ou toute pénalité de retard à la date prévue. En application de l’art. 216 BCA, lorsqu’une société a été radiée du registre en vertu de l’art. 213 BCA, et reste radiée sans interruption pendant une période de 7 ans, elle est dissoute avec effet au dernier jour de cette période. Il sied de relever que la date de dissolution est importante car à partir de là, la société n’existe plus et ne peut plus ester en justice et ce même si elle n’a pas été liquidée (LUDWICZAK GLASSEY/ BONZANIGO, Qualité pour recourir de certaines entités particulières en entraide pénale internationale: hoirie, société dissoute et liquidée et trust, PJA 2022, p. 148). Le document produit par les recourantes n’en dispose pas autrement puisqu’il précise que dès la radiation, la société ne peut agir en justice (act. 11.1 p. 5). Sur cette base, force est de constater que les recourantes B. Ltd, D. Ltd, C. Ltd et A. Ltd n’ont pas qualité pour agir en justice. 2.1.3 Tel apparaît également être le cas pour E. Ltd. Selon l’extrait du registre la concernant, il est indiqué qu’elle est radiée pour non-paiement, mais pas encore dissoute. Cependant, ainsi que le relève le MPC, la révision du BCA entrée en vigueur le 1er janvier 2023, a abrogé à l’art. 216 le délai de 7 ans entre la radiation et la dissolution (act. 13.2). Par ailleurs, une société radiée mais non dissoute au 1er janvier 2023 a un délai de 6 mois pour demander à être rétablie dans le registre. Si cette requête n’a pas été faite dans ledit délai, la société sera dissoute le jour suivant (pt 60D en lien avec le pt 60B 2 BCA). En l’espèce, E. Ltd était radiée au 1er janvier 2023. L’extrait de registre produit date du 29 juin 2023 sans qu’il n’existe d’indication quant à une réintégration dans le registre. Par ailleurs, la recourante n’a fourni aucun élément postérieur au 30 juin 2023 qui permettrait de conclure qu’elle aurait été réinscrite au registre. Partant, il faut en conclure qu’elle aussi a été dissoute de sorte qu’elle non plus ne saurait ester en justice. 2.1.4 S’agissant enfin de la qualité pour recourir de F., ni lui ni les recourantes n’ont produit de document qui permettent d’établir qu’il serait le bénéficiaire unique de la liquidation desdites sociétés, étant rappelé qu’il ne suffit pas de faire la démonstration d’en être l’ayant droit économique. 2.2 Au vu des éléments qui précèdent, le recours doit être déclaré irrecevable.

3. L'art. 428 al. 1 CPP prévoit que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé. Compte tenu du sort de la cause, il incombe aux recourants

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de supporter solidairement les frais de la présente procédure, sous forme d'un émolument fixé à CHF 2'000.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants.

Bellinzone, le 14 mars 2024

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Guerric Canonica, avocat - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).