Récusation du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP)
Sachverhalt
A. Le 13 juillet 2023, l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération a désigné B., en qualité de Procureur fédéral extraordinaire aux fins d’examiner la plainte du 26 mai 2023 déposée par A. auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) et concernant, notamment, plusieurs de ses membres.
B. Le 26 juillet 2023, le Procureur fédéral extraordinaire a imparti à A. un délai au 30 août 2023, afin de lui indiquer précisément les faits reprochés aux personnes visées par sa plainte et fournir les annexes utiles à sa plainte.
C. Le 31 juillet 2023, le Procureur fédéral extraordinaire a accusé réception de deux courriers électroniques de A. des 30 et 31 juillet 2023, l’a informé que la communication électronique simple n’était pas conforme au Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), lui a transmis une copie du dossier et confirmé le maintien du délai fixé au 30 août 2023.
D. Les 2 et 3 août 2023, A. a envoyé plusieurs courriers électroniques au Procureur fédéral extraordinaire (dossier de la cause; act. 2.1).
E. Par courrier électronique du 5 août 2023, A. a écrit en ces termes au Procureur fédéral extraordinaire: « Voici la plainte pénale que je viens de déposer contre vous. En conséquence, je vous requiers de vous récuser » (act. 1).
F. Le 7 août 2023, le Procureur fédéral extraordinaire a transmis la demande de récusation à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), avec sa prise de position, concluant au rejet de la requête (act. 2).
G. Invité à répliquer (act. 3), A. n’a pas répondu dans le délai imparti au 21 août 2023.
H. En date du 30 août 2023, à la demande de la Cour de céans, le Procureur fédéral extraordinaire lui a transmis l’annexe figurant dans le courrier
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électronique du 5 août 2023 (act. 4 et 5).
I. La réplique de A. a été remise à la Poste le 31 août 2023 (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 Lorsqu’une demande de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est dirigée contre personne exerçant une fonction au sein du MPC, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la Cour de céans (art. 59 al. 1 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
E. 1.2 Selon l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être rendus plausibles.
E. 1.2.1 Selon une pratique constante, celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (arrêt du Tribunal fédéral 1B_48/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3.1; ATF 134 I 20 consid. 4.3.1; 132 II 485 consid. 4.3; 130 III 66 consid. 4.3 et les arrêts cités). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1; 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.1). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier quant au moment de la découverte de ce motif (arrêts du Tribunal fédéral 1B_326/2018 du 3 septembre 2018 consid. 2; 6B_695/2014 du 22 décembre 2017 consid. 3.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, une demande formée dans les 6 à 7 jours dès la connaissance du motif de
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récusation est déposée sans délai, et une demande déposée deux semaines dès la connaissance de la cause de récusation est tardive (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.137 consid. 1.2 et référence citée; v. ég. arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2022 du 11 août 2011 consid. 3 et références citées).
E. 1.2.2 En l’espèce, la question de la recevabilité de la demande de récusation au regard de l'art. 58 al. 1 CPP, notamment, quant au délai (v. infra consid. 2.2) et à la forme (courrier électronique simple), peut demeurer ouverte, vu l’issue de la cause.
E. 2 Le requérant fonde sa demande de récusation du Procureur fédéral extraordinaire sur la plainte pénale déposée contre lui (act. 1).
E. 2.1.1 À teneur de l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est récusable lorsque d'autres motifs – que ceux énumérés aux let. a à e – sont de nature à la rendre suspecte de prévention, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 138 IV 142 consid. 2.1).
E. 2.1.2 La jurisprudence n'admet que restrictivement un cas de récusation fondé sur l'art. 56 let. f CPP lorsqu'un magistrat est pris à partie, pénalement ou non. En effet, le seul dépôt d'une plainte ou dénonciation pénale contre un juge ou un procureur ne suffit pas pour provoquer un motif de récusation. Si tel était le cas, il suffirait à tout justiciable de déposer une plainte contre le magistrat en charge de la cause dans laquelle il est impliqué pour interrompre l'instruction de celle-ci et faire obstacle à l'avancement de la procédure. Selon la jurisprudence, le défaut d'impartialité du magistrat ne devrait être envisagé en pareille hypothèse que si celui-ci répondait à la plainte ou à la dénonciation formée contre lui en déposant une plainte pénale assortie de conclusions civiles en réparation du tort moral ou s'il réagissait d'une autre manière propre à établir qu'il n'est plus en mesure de prendre la
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distance nécessaire par rapport à la plainte (arrêts du Tribunal fédéral 1B_21/2022 du consid. 2; 1B_368/2021 du 22 septembre 2021 consid. 2.1).
E. 2.1.3 Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 V 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 138 IV 142 consid. 2.3; 116 Ia 14 consid. 5a p. 19; 116 Ia 135 consid. 3a p. 138; 114 Ia 153 consid. 3b/bb
p. 158; 113 Ia 407 consid. 2b p. 409/410; 111 Ia 259 consid. 3b/aa in fine
p. 264). Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2).
E. 2.2 En l’espèce, il ressort de la détermination du Procureur fédéral extraordinaire du 7 août 2023 que ce dernier n’a eu « aucune réaction à l’annonce de la plainte pénale », ce qui n’est pas contredit par le – silence du – requérant dans le délai imparti pour répliquer ou, à supposer recevable, dans sa réplique tardive (v. supra Faits, let. G et I). En outre, le document annexé au courrier électronique du 5 août 2023 ne contient aucun élément, comportement ou circonstance – daté ou non (v. supra consid. 1.2.2) – susceptible de constituer un motif de récusation du Procureur fédéral extraordinaire, selon l’art. 56 CPP. Il en va de même de la réplique tardive du requérant, dans la mesure de son intelligibilité. Dans ces conditions, il n’existe aucun indice de nature à rendre le Procureur fédéral extraordinaire suspect de prévention.
E. 3 Au vu de ce qui précède, la demande de récusation est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.
E. 4 Vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais, lesquels prennent en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), est fixé à CHF 1'000.--.
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Dispositiv
- La demande de récusation est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
- Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du requérant. Bellinzone, le 5 septembre 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 5 septembre 2023 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Felix Ulrich, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A., requérant
contre
B., Procureur fédéral extraordinaire, opposant
Objet
Récusation du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2023.134
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Faits:
A. Le 13 juillet 2023, l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération a désigné B., en qualité de Procureur fédéral extraordinaire aux fins d’examiner la plainte du 26 mai 2023 déposée par A. auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) et concernant, notamment, plusieurs de ses membres.
B. Le 26 juillet 2023, le Procureur fédéral extraordinaire a imparti à A. un délai au 30 août 2023, afin de lui indiquer précisément les faits reprochés aux personnes visées par sa plainte et fournir les annexes utiles à sa plainte.
C. Le 31 juillet 2023, le Procureur fédéral extraordinaire a accusé réception de deux courriers électroniques de A. des 30 et 31 juillet 2023, l’a informé que la communication électronique simple n’était pas conforme au Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), lui a transmis une copie du dossier et confirmé le maintien du délai fixé au 30 août 2023.
D. Les 2 et 3 août 2023, A. a envoyé plusieurs courriers électroniques au Procureur fédéral extraordinaire (dossier de la cause; act. 2.1).
E. Par courrier électronique du 5 août 2023, A. a écrit en ces termes au Procureur fédéral extraordinaire: « Voici la plainte pénale que je viens de déposer contre vous. En conséquence, je vous requiers de vous récuser » (act. 1).
F. Le 7 août 2023, le Procureur fédéral extraordinaire a transmis la demande de récusation à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), avec sa prise de position, concluant au rejet de la requête (act. 2).
G. Invité à répliquer (act. 3), A. n’a pas répondu dans le délai imparti au 21 août 2023.
H. En date du 30 août 2023, à la demande de la Cour de céans, le Procureur fédéral extraordinaire lui a transmis l’annexe figurant dans le courrier
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électronique du 5 août 2023 (act. 4 et 5).
I. La réplique de A. a été remise à la Poste le 31 août 2023 (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Lorsqu’une demande de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est dirigée contre personne exerçant une fonction au sein du MPC, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la Cour de céans (art. 59 al. 1 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.2 Selon l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être rendus plausibles. 1.2.1 Selon une pratique constante, celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (arrêt du Tribunal fédéral 1B_48/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3.1; ATF 134 I 20 consid. 4.3.1; 132 II 485 consid. 4.3; 130 III 66 consid. 4.3 et les arrêts cités). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1; 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.1). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier quant au moment de la découverte de ce motif (arrêts du Tribunal fédéral 1B_326/2018 du 3 septembre 2018 consid. 2; 6B_695/2014 du 22 décembre 2017 consid. 3.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, une demande formée dans les 6 à 7 jours dès la connaissance du motif de
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récusation est déposée sans délai, et une demande déposée deux semaines dès la connaissance de la cause de récusation est tardive (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.137 consid. 1.2 et référence citée; v. ég. arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2022 du 11 août 2011 consid. 3 et références citées). 1.2.2 En l’espèce, la question de la recevabilité de la demande de récusation au regard de l'art. 58 al. 1 CPP, notamment, quant au délai (v. infra consid. 2.2) et à la forme (courrier électronique simple), peut demeurer ouverte, vu l’issue de la cause.
2. Le requérant fonde sa demande de récusation du Procureur fédéral extraordinaire sur la plainte pénale déposée contre lui (act. 1). 2.1
2.1.1 À teneur de l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est récusable lorsque d'autres motifs – que ceux énumérés aux let. a à e – sont de nature à la rendre suspecte de prévention, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 138 IV 142 consid. 2.1). 2.1.2 La jurisprudence n'admet que restrictivement un cas de récusation fondé sur l'art. 56 let. f CPP lorsqu'un magistrat est pris à partie, pénalement ou non. En effet, le seul dépôt d'une plainte ou dénonciation pénale contre un juge ou un procureur ne suffit pas pour provoquer un motif de récusation. Si tel était le cas, il suffirait à tout justiciable de déposer une plainte contre le magistrat en charge de la cause dans laquelle il est impliqué pour interrompre l'instruction de celle-ci et faire obstacle à l'avancement de la procédure. Selon la jurisprudence, le défaut d'impartialité du magistrat ne devrait être envisagé en pareille hypothèse que si celui-ci répondait à la plainte ou à la dénonciation formée contre lui en déposant une plainte pénale assortie de conclusions civiles en réparation du tort moral ou s'il réagissait d'une autre manière propre à établir qu'il n'est plus en mesure de prendre la
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distance nécessaire par rapport à la plainte (arrêts du Tribunal fédéral 1B_21/2022 du consid. 2; 1B_368/2021 du 22 septembre 2021 consid. 2.1). 2.1.3 Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 V 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 138 IV 142 consid. 2.3; 116 Ia 14 consid. 5a p. 19; 116 Ia 135 consid. 3a p. 138; 114 Ia 153 consid. 3b/bb
p. 158; 113 Ia 407 consid. 2b p. 409/410; 111 Ia 259 consid. 3b/aa in fine
p. 264). Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). 2.2 En l’espèce, il ressort de la détermination du Procureur fédéral extraordinaire du 7 août 2023 que ce dernier n’a eu « aucune réaction à l’annonce de la plainte pénale », ce qui n’est pas contredit par le – silence du – requérant dans le délai imparti pour répliquer ou, à supposer recevable, dans sa réplique tardive (v. supra Faits, let. G et I). En outre, le document annexé au courrier électronique du 5 août 2023 ne contient aucun élément, comportement ou circonstance – daté ou non (v. supra consid. 1.2.2) – susceptible de constituer un motif de récusation du Procureur fédéral extraordinaire, selon l’art. 56 CPP. Il en va de même de la réplique tardive du requérant, dans la mesure de son intelligibilité. Dans ces conditions, il n’existe aucun indice de nature à rendre le Procureur fédéral extraordinaire suspect de prévention.
3. Au vu de ce qui précède, la demande de récusation est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.
4. Vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais, lesquels prennent en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), est fixé à CHF 1'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de récusation est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du requérant.
Bellinzone, le 5 septembre 2023
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. - B., Procureur fédéral extraordinaire
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.