Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP); participation à l'administration des preuves (art. 107 al. 1 let. b et 147 CPP)
Sachverhalt
A. Depuis le 13 juillet 2015, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) mène une instruction pénale (SV.15.0831) à l’encontre, notamment, de A. pour soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et abus de confiance (art. 138 ch. 2, subsidiairement ch. 1 CP; dossier MPC, pièces 01.100-0001 ss et 01.100.0004 ss).
En date du 20 novembre 2020, l’instruction a été étendue à l’encontre de B. pour soupçons de faux dans les titres (art. 251 CP), subsidiairement participation à l’infraction de faux dans les titres (art. 25 ou 26 CP en lien avec l'art. 251 CP; dossier MPC, pièce 01.100-0009 ss).
B. Au cours de son instruction, le MPC a notamment ordonné, le 6 août 2015, la perquisition de l’appartement de B. à Z., laquelle a été exécutée par la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) en date du 7 août 2015 (dossier MPC, pièces 08.103-0001 ss). A cette occasion, en sus de documents papiers, trois clés USB, référencées sous les numéros 04.01.0001, 04.01.0002 et 04.01.0003, ont été saisies et mises en sûreté (act. 1.3; dossier MPC, pièce 08.103-0020 s.). Une copie-miroir des données qu’elles contiennent a par la suite été effectuée (dossier MPC, pièces 08.103.0023 ss).
Les 6 août 2015 et 8 novembre 2016, des perquisitions ont également été mises en œuvre au domicile de A. à Genève, lesquelles ont, elles aussi, conduit à la saisie et la mise en sûreté de plusieurs supports de données électroniques lui appartenant (v. act. 4, p. 2; dossier MPC, rubrique 08.101).
C. Le 9 juin 2023, A. a requis du MPC qu’il lui transmette les copies-miroir des trois clés USB précitées appartenant à B. (act. 1.2).
D. Par courrier du 13 juin 2023, le MPC a refusé de donner suite à la requête précitée aux motifs que l’ensemble des fichiers sauvegardés sur lesdits supports électroniques ne font pas partie intégrante du dossier de la procédure et que seules les éventuelles pièces pertinentes ont été versées au dossier de la procédure. L’autorité a partant également renvoyé A. aux pièces dudit dossier (act. 1.1).
E. Le 26 juin 2023, A. a, sous la plume de son conseil, interjeté un recours
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auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) contre la décision précitée refusant l’accès aux données mises en sûreté, concluant, en substance, sous suite de frais et dépens, à son annulation (act. 1).
F. Invité à répondre, le MPC s’est déterminé le 18 juillet 2023, concluant au rejet du recours susmentionné et à la confirmation de sa décision du 13 juin 2023 (act. 4).
G. Par réplique du 21 août 2023, A. a persisté dans ses conclusions (act. 9).
H. La renonciation à dupliquer formulée par le MPC en date du 29 août 2023 a été transmise, pour information, à A. en date du 30 août 2023 (act. 11 et 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. not. TPF 2021 97 consid. 1.1 et les réf. citées; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52, n. 199 et les réf. citées; STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 10 ad Introduction aux articles 393- 397 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 [ci-après : Message CPP], p. 1296 in fine).
E. 1.2 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; 173.71]).
E. 1.3 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-
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ci (art. 382 al. 1 CPP). Prévenu dans le cadre de la procédure pénale en question, le recourant est directement touché dans ses droits par le refus susmentionné d’accéder aux données mises en sûreté, de sorte que sa qualité pour agir doit être admise.
E. 1.4 Déposé le 26 juin 2023 contre une décision notifiée le 14 juin 2023, le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP; v. ég. art. 90 al. 2 CPP).
E. 1.5 Par courrier du 9 juin 2023, le recourant a requis du MPC qu’il lui fasse parvenir les copies-miroir des trois clés USB récoltées lors de la perquisition du 7 août 2015 visant l’appartement de B. (v. supra, let. B. et C.; act. 1.2). Le 13 juin 2023, le MPC a notamment répondu ne pas pouvoir donner suite à cette demande au motif que l’ensemble des fichiers sauvegardés sur lesdits supports électroniques ne font pas partie intégrante du dossier de la procédure (act. 1.1). Dans le cadre de son recours du 26 juin 2023 interjeté à l’encontre de la décision précitée, le recourant a conclu à ce que l’intégralité des fichiers sauvegardés sur les supports en question fassent partie intégrante du dossier de la procédure et à ce que le droit d’accès à ceux-ci lui soit conféré (act. 1, p. 2). Or, force est de constater que ces conclusions vont au-delà de l’objet de la décision entreprise. Il convient en effet de distinguer l’accès aux copies-miroir, dont le contenu est illisible en tant que tel, de celui des fichiers qu’elles contiennent (v. TPF 2020 96 consid. 5.1.3). La requête du 9 juin 2023 formulée par le recourant et la décision entreprise, dont l’argumentation apparaît quelque peu confuse mais est précisée dans le cadre de la réponse du 18 juillet 2023 (act. 4), portent sur la transmission des copies-miroir des trois clés USB en question, lesquelles, en tant que supports de données électroniques, n’ont pas été versées au dossier de la procédure, mais gardées en main du MPC aux fins notamment de conservation et traçabilité de la preuve. N’en déplaise au recourant, il ne s’agit ainsi pas d’une question de versement au dossier et d’accès aux fichiers contenus dans lesdites copies-miroir, ce qui est rappelé à juste titre par le MPC dans le cadre de l’échange d’écritures intervenu dans la présente procédure (act. 4, p. 4 s.), mais bien de transmission des copies- miroir, qui ne font pas partie du dossier de la procédure mais qui ont été conservées en mains du MPC.
E. 1.6 Les considérations qui précèdent mènent, par conséquent, à l’irrecevabilité du recours. La Cour de céans relève au surplus que les conclusions précitées du recours constitueraient une réquisition de preuve, soit la requête tendant au versement au dossier des fichiers contenus dans les copies-miroir en cause, qui, si elle devait être écartée par le MPC, ne pourrait faire l’objet d’un
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recours (v. art. 318 al. 2 et 3 CPP), conduisant ainsi à l’issue du litige que connaît la présente procédure.
E. 2.1 Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phr.). La partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé (2e phr.).
Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
E. 2.2 En tant que partie qui succombe, le recourant supportera les frais de la présente procédure, qui se limitent en l’espèce à un émolument ascendant à CHF 1'000.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF ; RS 173.713.162]).
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Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 22 décembre 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 21 décembre 2023 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, vice-président, Daniel Kipfer Fasciati et Nathalie Zufferey, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties
A., représenté par Me Jean-Marie Crettaz, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet
Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP); Participation à l’administration des preuves (art. 107 al. 1 let. b et 147 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2023.122
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Faits:
A. Depuis le 13 juillet 2015, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) mène une instruction pénale (SV.15.0831) à l’encontre, notamment, de A. pour soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et abus de confiance (art. 138 ch. 2, subsidiairement ch. 1 CP; dossier MPC, pièces 01.100-0001 ss et 01.100.0004 ss).
En date du 20 novembre 2020, l’instruction a été étendue à l’encontre de B. pour soupçons de faux dans les titres (art. 251 CP), subsidiairement participation à l’infraction de faux dans les titres (art. 25 ou 26 CP en lien avec l'art. 251 CP; dossier MPC, pièce 01.100-0009 ss).
B. Au cours de son instruction, le MPC a notamment ordonné, le 6 août 2015, la perquisition de l’appartement de B. à Z., laquelle a été exécutée par la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) en date du 7 août 2015 (dossier MPC, pièces 08.103-0001 ss). A cette occasion, en sus de documents papiers, trois clés USB, référencées sous les numéros 04.01.0001, 04.01.0002 et 04.01.0003, ont été saisies et mises en sûreté (act. 1.3; dossier MPC, pièce 08.103-0020 s.). Une copie-miroir des données qu’elles contiennent a par la suite été effectuée (dossier MPC, pièces 08.103.0023 ss).
Les 6 août 2015 et 8 novembre 2016, des perquisitions ont également été mises en œuvre au domicile de A. à Genève, lesquelles ont, elles aussi, conduit à la saisie et la mise en sûreté de plusieurs supports de données électroniques lui appartenant (v. act. 4, p. 2; dossier MPC, rubrique 08.101).
C. Le 9 juin 2023, A. a requis du MPC qu’il lui transmette les copies-miroir des trois clés USB précitées appartenant à B. (act. 1.2).
D. Par courrier du 13 juin 2023, le MPC a refusé de donner suite à la requête précitée aux motifs que l’ensemble des fichiers sauvegardés sur lesdits supports électroniques ne font pas partie intégrante du dossier de la procédure et que seules les éventuelles pièces pertinentes ont été versées au dossier de la procédure. L’autorité a partant également renvoyé A. aux pièces dudit dossier (act. 1.1).
E. Le 26 juin 2023, A. a, sous la plume de son conseil, interjeté un recours
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auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) contre la décision précitée refusant l’accès aux données mises en sûreté, concluant, en substance, sous suite de frais et dépens, à son annulation (act. 1).
F. Invité à répondre, le MPC s’est déterminé le 18 juillet 2023, concluant au rejet du recours susmentionné et à la confirmation de sa décision du 13 juin 2023 (act. 4).
G. Par réplique du 21 août 2023, A. a persisté dans ses conclusions (act. 9).
H. La renonciation à dupliquer formulée par le MPC en date du 29 août 2023 a été transmise, pour information, à A. en date du 30 août 2023 (act. 11 et 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. not. TPF 2021 97 consid. 1.1 et les réf. citées; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52, n. 199 et les réf. citées; STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 10 ad Introduction aux articles 393- 397 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 [ci-après : Message CPP], p. 1296 in fine). 1.2 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; 173.71]). 1.3 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-
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ci (art. 382 al. 1 CPP). Prévenu dans le cadre de la procédure pénale en question, le recourant est directement touché dans ses droits par le refus susmentionné d’accéder aux données mises en sûreté, de sorte que sa qualité pour agir doit être admise. 1.4 Déposé le 26 juin 2023 contre une décision notifiée le 14 juin 2023, le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP; v. ég. art. 90 al. 2 CPP). 1.5 Par courrier du 9 juin 2023, le recourant a requis du MPC qu’il lui fasse parvenir les copies-miroir des trois clés USB récoltées lors de la perquisition du 7 août 2015 visant l’appartement de B. (v. supra, let. B. et C.; act. 1.2). Le 13 juin 2023, le MPC a notamment répondu ne pas pouvoir donner suite à cette demande au motif que l’ensemble des fichiers sauvegardés sur lesdits supports électroniques ne font pas partie intégrante du dossier de la procédure (act. 1.1). Dans le cadre de son recours du 26 juin 2023 interjeté à l’encontre de la décision précitée, le recourant a conclu à ce que l’intégralité des fichiers sauvegardés sur les supports en question fassent partie intégrante du dossier de la procédure et à ce que le droit d’accès à ceux-ci lui soit conféré (act. 1, p. 2). Or, force est de constater que ces conclusions vont au-delà de l’objet de la décision entreprise. Il convient en effet de distinguer l’accès aux copies-miroir, dont le contenu est illisible en tant que tel, de celui des fichiers qu’elles contiennent (v. TPF 2020 96 consid. 5.1.3). La requête du 9 juin 2023 formulée par le recourant et la décision entreprise, dont l’argumentation apparaît quelque peu confuse mais est précisée dans le cadre de la réponse du 18 juillet 2023 (act. 4), portent sur la transmission des copies-miroir des trois clés USB en question, lesquelles, en tant que supports de données électroniques, n’ont pas été versées au dossier de la procédure, mais gardées en main du MPC aux fins notamment de conservation et traçabilité de la preuve. N’en déplaise au recourant, il ne s’agit ainsi pas d’une question de versement au dossier et d’accès aux fichiers contenus dans lesdites copies-miroir, ce qui est rappelé à juste titre par le MPC dans le cadre de l’échange d’écritures intervenu dans la présente procédure (act. 4, p. 4 s.), mais bien de transmission des copies- miroir, qui ne font pas partie du dossier de la procédure mais qui ont été conservées en mains du MPC. 1.6 Les considérations qui précèdent mènent, par conséquent, à l’irrecevabilité du recours. La Cour de céans relève au surplus que les conclusions précitées du recours constitueraient une réquisition de preuve, soit la requête tendant au versement au dossier des fichiers contenus dans les copies-miroir en cause, qui, si elle devait être écartée par le MPC, ne pourrait faire l’objet d’un
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recours (v. art. 318 al. 2 et 3 CPP), conduisant ainsi à l’issue du litige que connaît la présente procédure.
2.
2.1 Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phr.). La partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé (2e phr.).
Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
2.2 En tant que partie qui succombe, le recourant supportera les frais de la présente procédure, qui se limitent en l’espèce à un émolument ascendant à CHF 1'000.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF ; RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 22 décembre 2023
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le vice-président: La greffière:
Distribution
- Me Jean-Marie Crettaz - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.