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BB.2023.210

Bundesstrafgericht · 2024-05-06 · Français CH

Déni de justice; retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 40 minutes d’activités entreprises par Me B., avocat-stagiaire, dont une partie, vraisemblablement, pour le second poste (ibidem);

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− bien que le temps de travail invoqué pour la rédaction du recours pour déni de justice – en l’occurrence 3 heures – semble quelque peu exagéré au vu du contenu dudit recours qui, ne comportant que trois pages, résume de manière extrêmement sommaire les points requis dans le courrier adressé au MPC en date du 30 novembre 2023 (pareil constat s’impose au demeurant aussi pour le temps consacré à la lecture de la réponse du MPC et à la rédaction des observations y relatives, soit 1 heure et 40 minutes), la Cour de céans admet néanmoins le total de 4 heures et 40 minutes de travail effectué par Me Crettaz pour la présente procédure de recours;

− en revanche, le tarif horaire est, conformément à la pratique susmentionnée du Tribunal pénal fédéral, réduit à CHF 230.--;

− il convient de retrancher le temps travail effectué à double par Me B., avocat- stagiaire, s’agissant notamment des observations transmises à la Cour de céans;

− au vu de ce qui précède, une indemnité ascendant à CHF 1'160.30 (TVA incluse; soit 1'073.35 [4h40 x 230.--] + 86.95 [TVA à 8.1%]) est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge de l’autorité intimée.

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Dispositiv
  1. Devenue sans objet, la cause BB.2023.210 est rayée du rôle.
  2. Les frais de la présente procédure sont laissés à la charge de l’Etat.
  3. Une indemnité de CHF 1'160.30 (TVA incluse) est allouée à A., à la charge de l’autorité intimée. Bellinzone, le 6 mai 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 6 mai 2024 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, vice-président, Daniel Kipfer Fasciati et Nathalie Zufferey, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties

A., représenté par Me Jean-Marie Crettaz, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Déni de justice; retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2023.210

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La Cour des plaintes, vu:

− l’instruction pénale (SV.15.0831) menée depuis le 13 juillet 2015 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l’encontre notamment de A. pour soupçons d’abus de confiance (art. 138 ch. 2, subsidiairement ch. 1 CP), respectivement, à titre subsidiaire, de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis CP; dossier MPC, pièces 01.100-0001 ss, 01.100.0004 ss et 01.100.0011 s.), − l’avis de prochaine clôture du 7 novembre 2023 (dossier MPC, pièce 03.001- 0029 ss), − le courrier du 30 novembre 2023, par lequel A., faisant valoir que l’avis précité serait prématuré, requiert du MPC (act. 1.1; ég. act. 1, p. 2): 1. « la notification de[s] charges précises » qui pèsent à son encontre; 2. « la mise en œuvre du deuxième tour de l’exécution d’une commission rogatoire aux Etats-Unis dont le procès-verbal a été reçu et qui a permis au recourant de poser des questions complémentaires »; 3. « la décision pour l’audition sollicitée » de divers témoins ainsi que « pour l’audition des parties et l’audition probable de nouveaux témoins ou d’autres actes d’enquête lorsque le sort du recours introduit devant [la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral] le 26 juin 2023 (BB.2023.122) sera connu »; 4. « la fixation d’une audience finale d’audition des parties au sens de l’art. 317 CPP », − l’avertissement donné à l’occasion du courrier précité selon lequel à défaut « d’une décision claire du [MPC] sur ces points d’ici au 15 décembre 2023, l’autorité compétente sera saisie d’un recours pour déni de justice » (act. 1.1,

p. 6), − la décision du 20 décembre 2023 rendue par le MPC, statuant sur les réquisitions de preuves ainsi que sur les éléments soulevés par A. en lien avec la notification des charges retenues à son encontre et l’audience finale (dossier MPC, pièce 19.001-0048 ss; v. ég. act. 8.1), − les ordonnances pénales et de classement rendues par le MPC en date du 20 décembre 2023 (v. dossier MPC, pièces 03.001-0032 ss), − la décision BB.2023.122 rendue par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) en date du 21 décembre 2023, prononçant

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l’irrecevabilité du recours interjeté par A. en date du 26 juin 2023 à l’encontre de la décision du MPC du 13 juin 2023 refusant l’accès aux données mises en sûreté (v. dossier MPC, pièce 21.205.0096 ss), − le recours pour déni de justice et retard injustifié interjeté le 22 décembre 2023 par A. auprès de la Cour de céans (act. 1), − la réponse du MPC du 11 janvier 2024, concluant, principalement, à ce que le recours précité soit, sous suite de frais à charge de A., déclaré sans objet et, subsidiairement, à ce que ledit recours soit rejeté dans la mesure de sa recevabilité (act. 4), − les déterminations formulées par A. en date du 31 janvier 2024, concluant, sous suite de frais à charge du MPC, à ce que la présente cause soit déclarée sans objet et qu’une indemnité de dépens lui soit allouée (act. 8), − la prise de position spontanée du MPC du 7 février 2024 (act. 10).

Considérant que:

− la Cour de céans est compétente pour traiter des recours pour déni de justice et retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP) dirigés contre le MPC (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

− par décision du 20 décembre 2023, le MPC a statué sur l’ensemble des requêtes formées par le recourant en date du 30 novembre 2023;

− le recours du 22 décembre 2023 pour déni de justice et retard injustifié interjeté par le recourant aux motifs que le MPC n’aurait pas statué sur les requêtes susmentionnées est partant devenu sans objet;

− il s’ensuit que la cause BB.2023.210 doit être rayée du rôle;

− à teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phr.), étant précisé que la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (2e phr.);

− il apparaît ainsi que le législateur n’a pas envisagé expressément la situation dans laquelle une procédure de recours devient sans objet;

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− la Cour de céans a eu l’occasion de poser le principe selon lequel la partie à l’origine du fait qui a mis fin au litige doit être considérée comme étant la partie qui succombe (TPF 2011 31; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2022.30 du 14 avril 2022; BB.2019.199 du 10 décembre 2019 consid. 3.1; BB.2019.109 du 25 juillet 2019);

− en l’espèce, c’est la décision du MPC du 20 décembre 2023, statuant sur les requêtes susmentionnées formées par le recourant, qui a rendu la cause sans objet;

− par conséquent, le MPC est la partie qui succombe, de sorte que les frais de la présente procédure seront pris en charge par la caisse de l’Etat;

− au vu de ce qui précède, il convient d’allouer au recourant une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (v. art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP);

− les honoraires de l’avocat sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée, le tarif horaire s’élevant à CHF 200.-- au minimum et à CHF 300.-- au maximum, étant précisé que le tarif horaire usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- pour les avocats inscrits au barreau et de CHF 100.-- pour les avocats-stagiaires (art. 12 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]);

− en l’occurrence, le conseil de A., Me Jean-Marie Crettaz (ci-après: Me Crettaz) a requis, à titre d’indemnité, un montant total de CHF 2'425.--, à la charge de l’autorité intimée (act. 8 et 8.2);

− à l’appui de sa requête ledit conseil a produit une note de frais dénombrant une activité totale de 7 heures et 20 minutes, à raison de 4 heures et 40 minutes au tarif horaire de CHF 450.-- (pour les activités réalisées par Me Crettaz) et 2 heures et 40 minutes au tarif horaire de CHF 150.-- (pour les activités de Me B., avocat-stagiaire; act. 8, p. 4 et act. 8.2);

− le nombre total d’heures précité est réparti à raison de 3 heures pour le poste « [r]édaction recours déni de justice au TPF » et 1 heure et 40 minutes pour le poste « [o]bservations au TPF »; ces postes correspondent aux prestations effectuées par Me Crettaz; à cela s’ajoutent 2 heures et 40 minutes d’activités entreprises par Me B., avocat-stagiaire, dont une partie, vraisemblablement, pour le second poste (ibidem);

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− bien que le temps de travail invoqué pour la rédaction du recours pour déni de justice – en l’occurrence 3 heures – semble quelque peu exagéré au vu du contenu dudit recours qui, ne comportant que trois pages, résume de manière extrêmement sommaire les points requis dans le courrier adressé au MPC en date du 30 novembre 2023 (pareil constat s’impose au demeurant aussi pour le temps consacré à la lecture de la réponse du MPC et à la rédaction des observations y relatives, soit 1 heure et 40 minutes), la Cour de céans admet néanmoins le total de 4 heures et 40 minutes de travail effectué par Me Crettaz pour la présente procédure de recours;

− en revanche, le tarif horaire est, conformément à la pratique susmentionnée du Tribunal pénal fédéral, réduit à CHF 230.--;

− il convient de retrancher le temps travail effectué à double par Me B., avocat- stagiaire, s’agissant notamment des observations transmises à la Cour de céans;

− au vu de ce qui précède, une indemnité ascendant à CHF 1'160.30 (TVA incluse; soit 1'073.35 [4h40 x 230.--] + 86.95 [TVA à 8.1%]) est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge de l’autorité intimée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Devenue sans objet, la cause BB.2023.210 est rayée du rôle.

2. Les frais de la présente procédure sont laissés à la charge de l’Etat.

3. Une indemnité de CHF 1'160.30 (TVA incluse) est allouée à A., à la charge de l’autorité intimée.

Bellinzone, le 6 mai 2024

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le vice-président: La greffière:

Distribution

- Me Jean-Marie Crettaz - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.