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BB.2022.78

Bundesstrafgericht · 2022-08-19 · Français CH

Récusation du tribunal de première instance (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP); assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.); effet suspensif (art. 387 CPP)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 17 juin 2022 et notifiée à la requérante le 21 juin 2022 (act. 3);

 bien que la demande de récusation soit intervenue alors que la juge intimée était encore en charge de la direction de la procédure, l’intérêt au constat de l’éventuelle partialité de cette dernière fait aujourd’hui défaut dès lors que par la rectification du rubrum du jugement SK.2019.12 intervenue le 17 juin 2022, la cause est, à cette date, retournée à la CA-TPF (v. ibidem);

 en outre, aucun acte de procédure n’a été ordonné dans le cadre de la cause SK.2022.22 puisque, faisant suite à la décision de la CA-TPF du 3 juin 2022, il s’agissait principalement de rectifier le rubrum du jugement du 23 avril 2021;

 la Cour de céans relève au surplus que l’un des motifs de récusation invoqué par l’intéressée, à savoir les soupçons de prévention de la juge intimée à l’endroit de C., n’est pas nouveau; de tels soupçons sont effectivement régulièrement invoqués depuis plusieurs années dans le cadre des nombreux recours interjetés par la requérante auprès de la présente Cour;

 enfin, à titre superfétatoire, et pour répondre à l’argumentation développée par la requérante s’agissant de la plainte pénale déposée par C. à l’encontre, notamment, de la juge intimée, la présente Cour rappelle que le seul dépôt d'une plainte ou d'une dénonciation contre un juge ou un procureur ne suffit pas pour provoquer un motif de récusation; si tel était le cas, il suffirait à tout justiciable de déposer une plainte contre le magistrat en charge de la cause dans laquelle il est impliqué pour interrompre l'instruction de celle-ci et faire obstacle à l'avancement de la procédure (v. ATF 134 I 20 consid. 4.3.2 et les réf. citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_305/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.3);

 au vu de ce qui précède, force est de constater que la demande de récusation est devenue sans objet;

 il s’ensuit que la procédure BB.2022.78 doit être rayée du rôle;

 vu le sort de la demande de récusation, la requête d’effet suspensif

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(BP.2022.49) est également devenue sans objet;

 à teneur de l'art. 59 al. 4 CPP, si la demande de récusation est admise, les frais de la procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton (1re phr.); si elle est rejetée ou qu’elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant (2e phr.);

 le législateur n'a ainsi pas envisagé expressément la situation dans laquelle une demande de récusation devient sans objet;

 il convient en l’espèce d’appliquer mutatis mutandis le principe poser par la Cour de céans selon lequel la partie à l'origine du fait qui a mis fin au litige doit être considérée comme étant la partie qui succombe (v. TPF 2011 31; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2019.199 du 10 décembre 2019 consid. 3.1; BB.2019.109 du 25 juillet 2019);

 en l'occurrence, c'est principalement la transmission du dossier, suite à la rectification du jugement du 23 avril 2021 opérée par la CAP-TPF, et partant la reprise de la direction de la procédure par la CA-TPF, qui a rendu la cause sans objet;  par conséquent, la CAP-TPF est la partie qui succombe, de sorte que les frais de la présente procédure seront pris en charge par la caisse de l'Etat;  la demande d’assistance judiciaire formée par la requérante est partant, elle aussi, devenue sans objet (BP.2022.48);

 enfin, il n'y a pas Iieu d'allouer des dépens à la requérante qui n'a pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel et qui n'en réclame pas.

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Dispositiv
  1. Devenue sans objet, la cause BB.2022.78 est rayée du rôle.
  2. La requête d’effet suspensif est devenue sans objet (BP.2022.49).
  3. Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de l’Etat.
  4. La demande d’assistance judiciaire est devenue sans objet (BP.2022.48).
  5. Il n’est pas alloué de dépens. Bellinzone, le 19 août 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 19 août 2022 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Daniel Kipfer Fasciati et Giorgio Bomio- Giovanascini, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties

A. AG, requérante

contre

B., Juge présidente, Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, intimée

Objet

Récusation du tribunal de première instance (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP), assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.), effet suspensif (art. 387 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2022.78 Procédure secondaire: BP.2022.48, BP.2022.49

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La Cour des plaintes, vu:

 la condamnation prononcée par jugement SK.2019.12 du 23 avril 2021 par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) à l’encontre notamment de C. pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), faux dans les titres répétés (art. 251 ch. 1 CP) et banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP; v. act. 3.2, p. 2),  les annonces d’appel contre le jugement susmentionné formulées, entre autres, par C. et A. AG (v. act. 3.2),  la décision de renvoi du 3 juin 2022 rendue par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CA-TPF; CA.2022.6), par laquelle cette autorité requiert à la CAP-TPF une clarification quant au « rôle de tous les participants à la procédure en mentionnant le rôle procédural de chaque participant sur la page de garde (rubrum) de son jugement » ainsi que la notification simultanée dudit jugement du 23 avril 2021 à l’ensemble des parties à la procédure (act. 3.2),  la demande de récusation formulée par A. AG en date du 13 juin 2022 à l’endroit de B., Juge présidente dans la cause SK.2022.22 (act. 1),  la rectification, au sens des considérants de la décision susmentionnée du 3 juin 2022, du rubrum du jugement du 23 avril 2021 opérée le 17 juin 2022 par la CAP-TPF (SK.2022.22; v. act. 3),  la notification à A. AG du jugement rectifié précité intervenue le 21 juin 2022 (ibidem),  la prise de position du 24 juin 2022 transmise par B. à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour; act. 3),  les observations spontanées de A. AG des 6 juillet et 10 août 2022 (act. 5 et 6).

Considérant que:

 à teneur de l’art. 59 al. 1 let. b du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, en l’espèce la Cour de céans (art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010

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sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]), lorsque les tribunaux de première instance sont concernés;

 par courrier du 24 juin 2022, l’intimée a, notamment, informé la présente Cour que la rectification du jugement du 23 avril 2021 intervenue dans le cadre de la procédure SK.2022.22 suite à la décision de renvoi rendue par la CA-TPF le 3 juin 2022 a été transmise à cette dernière autorité en date du 17 juin 2022 et notifiée à la requérante le 21 juin 2022 (act. 3);

 bien que la demande de récusation soit intervenue alors que la juge intimée était encore en charge de la direction de la procédure, l’intérêt au constat de l’éventuelle partialité de cette dernière fait aujourd’hui défaut dès lors que par la rectification du rubrum du jugement SK.2019.12 intervenue le 17 juin 2022, la cause est, à cette date, retournée à la CA-TPF (v. ibidem);

 en outre, aucun acte de procédure n’a été ordonné dans le cadre de la cause SK.2022.22 puisque, faisant suite à la décision de la CA-TPF du 3 juin 2022, il s’agissait principalement de rectifier le rubrum du jugement du 23 avril 2021;

 la Cour de céans relève au surplus que l’un des motifs de récusation invoqué par l’intéressée, à savoir les soupçons de prévention de la juge intimée à l’endroit de C., n’est pas nouveau; de tels soupçons sont effectivement régulièrement invoqués depuis plusieurs années dans le cadre des nombreux recours interjetés par la requérante auprès de la présente Cour;

 enfin, à titre superfétatoire, et pour répondre à l’argumentation développée par la requérante s’agissant de la plainte pénale déposée par C. à l’encontre, notamment, de la juge intimée, la présente Cour rappelle que le seul dépôt d'une plainte ou d'une dénonciation contre un juge ou un procureur ne suffit pas pour provoquer un motif de récusation; si tel était le cas, il suffirait à tout justiciable de déposer une plainte contre le magistrat en charge de la cause dans laquelle il est impliqué pour interrompre l'instruction de celle-ci et faire obstacle à l'avancement de la procédure (v. ATF 134 I 20 consid. 4.3.2 et les réf. citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_305/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.3);

 au vu de ce qui précède, force est de constater que la demande de récusation est devenue sans objet;

 il s’ensuit que la procédure BB.2022.78 doit être rayée du rôle;

 vu le sort de la demande de récusation, la requête d’effet suspensif

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(BP.2022.49) est également devenue sans objet;

 à teneur de l'art. 59 al. 4 CPP, si la demande de récusation est admise, les frais de la procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton (1re phr.); si elle est rejetée ou qu’elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant (2e phr.);

 le législateur n'a ainsi pas envisagé expressément la situation dans laquelle une demande de récusation devient sans objet;

 il convient en l’espèce d’appliquer mutatis mutandis le principe poser par la Cour de céans selon lequel la partie à l'origine du fait qui a mis fin au litige doit être considérée comme étant la partie qui succombe (v. TPF 2011 31; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2019.199 du 10 décembre 2019 consid. 3.1; BB.2019.109 du 25 juillet 2019);

 en l'occurrence, c'est principalement la transmission du dossier, suite à la rectification du jugement du 23 avril 2021 opérée par la CAP-TPF, et partant la reprise de la direction de la procédure par la CA-TPF, qui a rendu la cause sans objet;  par conséquent, la CAP-TPF est la partie qui succombe, de sorte que les frais de la présente procédure seront pris en charge par la caisse de l'Etat;  la demande d’assistance judiciaire formée par la requérante est partant, elle aussi, devenue sans objet (BP.2022.48);

 enfin, il n'y a pas Iieu d'allouer des dépens à la requérante qui n'a pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel et qui n'en réclame pas.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Devenue sans objet, la cause BB.2022.78 est rayée du rôle.

2. La requête d’effet suspensif est devenue sans objet (BP.2022.49).

3. Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de l’Etat.

4. La demande d’assistance judiciaire est devenue sans objet (BP.2022.48).

5. Il n’est pas alloué de dépens.

Bellinzone, le 19 août 2022

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A. AG - B., Juge présidente, Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.