Récusation du tribunal de première instance (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 17 juin 2022 et notifiée au requérant le 20 juin 2022, à 8h10 (act. 2);
dès lors, l’intimée n’exerçait plus sa fonction de directeur de la procédure SK.2022.22 lorsque, en date du 20 juin 2022, le requérant a demandé sa récusation;
la requête en ce sens se trouve ainsi dépourvue d’objet puisqu’il n’est matériellement pas possible de prononcer la récusation d’un juge qui n’est plus en charge de la procédure au moment où ladite récusation est requise (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.226 du 11 mars 2020 consid. 1.2);
en outre, la question de l’intérêt au constat de l’éventuelle partialité de la juge présidente concernée ne se pose pas dès lors qu’aucun acte de procédure n’a été ordonné dans le cadre de la cause SK.2022.22 et qu’il ne s’agissait que d’une rectification du rubrum du jugement du 23 avril 2021;
la Cour de céans relève au surplus que l’un des motifs de récusation invoqué par l’intéressé, à savoir les soupçons de prévention de la juge intimée à son endroit, n’est pas nouveau; de tels soupçons sont effectivement régulièrement invoqués depuis plusieurs années dans le cadre des nombreux recours interjetés par le requérant auprès de la présente Cour;
enfin, à titre superfétatoire, et pour répondre à l’argumentation développée par le requérant s’agissant de la plainte pénale qu’il a déposée à l’encontre, notamment, de la juge intimée, la Cour de céans rappelle que le seul dépôt d'une plainte ou d'une dénonciation contre un juge ou un procureur ne suffit pas pour provoquer un motif de récusation; si tel était le cas, il suffirait à tout justiciable de déposer une plainte contre le magistrat en charge de la cause dans laquelle il est impliqué pour interrompre l'instruction de celle-ci et faire obstacle à l'avancement de la procédure (v. ATF 134 I 20 consid. 4.3.2 et les réf. citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_305/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.3);
au vu de ce qui précède, force est de constater que la demande de récusation est sans objet;
conformément à l’art. 390 al. 2 CPP a contrario, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d’écritures;
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vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais de la présente procédure qui seront fixés à CHF 2'000.-- (v. art. 428 al. 1 CPP; art. 73 LOAP en lien avec les art. 5 et 8 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Dispositiv
- La demande de récusation est sans objet.
- Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du requérant. Bellinzone, le 19 août 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 19 août 2022 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Daniel Kipfer Fasciati et Giorgio Bomio- Giovanascini, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties
A., représenté par Me Ludovic Tirelli, requérant
contre
B., Juge présidente, Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, intimée
Objet
Récusation du tribunal de première instance (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2022.77
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La Cour des plaintes, vu:
la condamnation prononcée par jugement SK.2019.12 du 23 avril 2021 par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) à l’encontre notamment de A. pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), faux dans les titres répétés (art. 251 ch. 1 CP) et banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP; v. act. 2.2, p. 2), les annonces d’appel contre le jugement susmentionné formulées, entre autres, par A. et C. AG (v. act. 2.2), la décision de renvoi du 3 juin 2022 rendue par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CA-TPF; CA.2022.6), par laquelle cette autorité requiert à la CAP-TPF une clarification quant au « rôle de tous les participants à la procédure en mentionnant le rôle procédural de chaque participant sur la page de garde (rubrum) de son jugement » ainsi que la notification simultanée dudit jugement du 23 avril 2021 à l’ensemble des parties à la procédure (act. 2.2), la rectification, au sens des considérants de la décision susmentionnée du 3 juin 2022, du rubrum du jugement du 23 avril 2021 opérée le 17 juin 2022 par la CAP-TPF (SK.2022.22; v. act. 2), la notification à A. du jugement rectifié précité intervenue le 20 juin 2022 (ibidem), la demande de récusation formulée, sous la plume de son conseil, par A. en date du 20 juin 2022 à l’endroit de B., Juge présidente dans la cause SK.2022.22 (act. 1), la prise de position du 24 juin 2022 transmise par cette dernière à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour; act. 2).
Considérant que:
à teneur de l’art. 59 al. 1 let. b du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, en l’espèce la Cour de céans (art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]), lorsque les tribunaux de première instance sont concernés;
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par courrier du 24 juin 2022, l’intimée a, notamment, informé la présente Cour que la rectification du jugement du 23 avril 2021 intervenue dans le cadre de la procédure SK.2022.22 suite à la décision de renvoi rendue par la CA-TPF le 3 juin 2022 a été transmise à cette dernière autorité en date du 17 juin 2022 et notifiée au requérant le 20 juin 2022, à 8h10 (act. 2);
dès lors, l’intimée n’exerçait plus sa fonction de directeur de la procédure SK.2022.22 lorsque, en date du 20 juin 2022, le requérant a demandé sa récusation;
la requête en ce sens se trouve ainsi dépourvue d’objet puisqu’il n’est matériellement pas possible de prononcer la récusation d’un juge qui n’est plus en charge de la procédure au moment où ladite récusation est requise (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.226 du 11 mars 2020 consid. 1.2);
en outre, la question de l’intérêt au constat de l’éventuelle partialité de la juge présidente concernée ne se pose pas dès lors qu’aucun acte de procédure n’a été ordonné dans le cadre de la cause SK.2022.22 et qu’il ne s’agissait que d’une rectification du rubrum du jugement du 23 avril 2021;
la Cour de céans relève au surplus que l’un des motifs de récusation invoqué par l’intéressé, à savoir les soupçons de prévention de la juge intimée à son endroit, n’est pas nouveau; de tels soupçons sont effectivement régulièrement invoqués depuis plusieurs années dans le cadre des nombreux recours interjetés par le requérant auprès de la présente Cour;
enfin, à titre superfétatoire, et pour répondre à l’argumentation développée par le requérant s’agissant de la plainte pénale qu’il a déposée à l’encontre, notamment, de la juge intimée, la Cour de céans rappelle que le seul dépôt d'une plainte ou d'une dénonciation contre un juge ou un procureur ne suffit pas pour provoquer un motif de récusation; si tel était le cas, il suffirait à tout justiciable de déposer une plainte contre le magistrat en charge de la cause dans laquelle il est impliqué pour interrompre l'instruction de celle-ci et faire obstacle à l'avancement de la procédure (v. ATF 134 I 20 consid. 4.3.2 et les réf. citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_305/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.3);
au vu de ce qui précède, force est de constater que la demande de récusation est sans objet;
conformément à l’art. 390 al. 2 CPP a contrario, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d’écritures;
- 4 -
vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais de la présente procédure qui seront fixés à CHF 2'000.-- (v. art. 428 al. 1 CPP; art. 73 LOAP en lien avec les art. 5 et 8 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de récusation est sans objet.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du requérant.
Bellinzone, le 19 août 2022
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Ludovic Tirelli - B., Juge présidente, Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.