Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP)
Sachverhalt
A. L’instruction SV.12.0808 ouverte le 5 juillet 2012 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP) a été étendue à A. (ci-après: la recourante) en date du 16 septembre 2013 (act. 1.1).
B. Après sa première audition, la recourante a, à plusieurs reprises, sollicité l’accès au dossier, ne l’obtenant que partiellement. En particulier, le MPC lui a refusé la consultation de certaines pièces en dates des 12 décembre 2019 (pièces des rubriques 10-01 et 11-01), 29 septembre 2020 (rubrique 24) et 11 janvier 2022 (act. 4.18; act. 4.14 et act. 1.2).
C. Suite à une nouvelle demande de consultation de la dernière pièce à laquelle la recourante s’était vu nier l’accès, le MPC a, en date du 6 avril 2022, renvoyé à son courrier du 11 janvier 2022 (act. 1.6).
D. Le 29 avril 2022, la recourante, constatant, sur la base de l’inventaire des pièces, que l’accès à certaines d’entre elles des rubriques 10-01, 11-01, 18 et 24 ne lui avait toujours pas été accordé, a formulé une demande de transmission « d’une copie intégrale du dossier ou, à défaut, [...] d’une décision de refus partiel d’accès au dossier motivée et sujette à recours » (act. 1.7).
E. En date du 19 mai 2022, le MPC s’est référé à sa lettre du 6 avril 2022, estimant, s’agissant de la pièce en question, s’être déjà prononcé. Il a, également, renvoyé à sa lettre du 12 décembre 2019 et décision du 29 septembre 2020, s’agissant des pièces des rubriques 10-01, 11-01 et 24 (act. 1.1).
F. Par mémoire du 30 mai 2022, A. a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre l’acte précité du MPC, concluant, principalement, à ce que soit constaté le déni de justice du MPC, à ce qu’il soit dit que la recourante peut consulter le dossier sans restriction et à ce qu’il soit ordonné au MPC de lui transmettre les pièces litigieuses des rubriques 10-01, 11-01, 18 et 24, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle concluait au constat du déni de justice et au renvoi de la cause au MPC, pour décision au sens des considérants, sous
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suite de frais et dépens (act. 1).
G. Invité à ce faire, le MPC a répondu, en date du 13 juin 2022, concluant à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais (act. 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.26 du 26 juin 2019 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n. 199 et références citées; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine).
E. 1.2.1 p. 246). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565).
E. 1.2.2 En l’espèce, l’acte entrepris, par lequel le MPC renvoie même tacitement, en tant qu’il s’y réfère à sa lettre du 6 avril 2022, par laquelle il renvoyait à sa décision du 11 janvier 2022 (v. supra Faits, let. C et E) à ses précédentes décisions refusant à la recourante l’accès à certaines pièces du dossier est une décision de refus implicite de consultation du dossier requise par la recourante le 29 avril 2022. La voie du recours des art. 393 ss CPP est par conséquent ouverte.
E. 1.3 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle- ci (art. 382 al. 1 CPP). Prévenue, la recourante est directement touchée dans ses droits par le refus de consulter le dossier de sa cause, de sorte que sa
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qualité pour agir doit être admise.
E. 1.4 Déposé le 30 mai 2022, contre une décision datée du 19 mai 2022 et notifiée le lendemain, le recours l’a été en temps utile (art. 396 al. 1 CPP).
E. 1.5 Il y a donc lieu d’entrer en matière.
E. 2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s).
E. 2.2 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique également le devoir pour l'autorité de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit qu’elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 p. 109; 143 III 65 consid. 5.2 p. 70 s.; 141 IV 244 consid.
E. 2.3 Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Cependant, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un
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allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1. et les références citées).
E. 2.4 En procédure pénale, l’accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l’art. 107 al. 1 let. a CPP. L’art. 101 al. 1 CPP précise que les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public, l’art. 108 CPP étant réservé. Les parties sont en droit de consulter toutes les pièces du dossier (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n. 3 ad art. 101 CPP). Les restrictions que le ministère public peut ordonner, d'office ou sur requête d'une des parties (art. 109 CPP), sont soumises à des conditions particulières et limitées dans le temps (art. 108 CPP; LIEBER, Zürcher Kommentar, op. cit., n. 12 ad art. 108 CPP), toutes les parties devant avoir en principe le droit de consulter le dossier au plus tard lors de la phase de clôture de l'instruction (art. 318 CPP; GRODECKI/CORNU, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 11 ad art. 318 CPP). Ledit accès peut ainsi être restreint aux conditions fixées par l'art. 108 CPP, soit notamment lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
E. 2.5 Conformément aux principes de célérité (art. 5 CPP) et de l’instruction (art.
E. 2.6 Ainsi, en l’espèce, la décision entreprise de refus de consultation du dossier (v. supra consid. 1.2.2), en se contentant, pour toute motivation, de renvoyer à des prononcés précédents, pour l’un datant de plus de deux ans et demi, soit un laps de temps considérable, même s’agissant d’une instruction d’une certaine durée, pour un autre, de quelques 20 mois et, pour le dernier, de cinq mois, viole de manière crasse le droit d’être entendu de la recourante. La gravité de la violation empêche sa réparation par la Cour de céans (v. supra consid. 2.2).
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3. Partant, le recours est admis et la cause renvoyée à l’autorité inférieure, pour nouvelle décision au sens des considérants qui précèdent.
4.
4.1 Compte tenu de l'issue du recours, les frais de la présente cause sont pris en charge par la caisse de l'Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP). 4.2 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP). En l'espèce, le conseil de la recourante n'a pas produit de liste des opérations effectuées. Dans les limites admises par le règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), l'indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 1’500.--, à charge de l’autorité intimée.
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E. 6 CPP), à compter de son ouverture et jusqu’à sa clôture, la procédure d’instruction et, partant, le dossier de la cause, sont en constante évolution dans le temps. Il en va de même des éventuels motifs de restriction de consultation du dossier (v. supra consid. 2.4). Il en découle, comme c’est d’ailleurs le cas en matière de séquestre et de détention provisoire, qu’une demande d’accès au dossier peut être (re)formulée en tout temps, sous réserve d’abus manifestes, et qu’un éventuel refus d’accès au dossier opposé à une partie à un stade de l’instruction ne le sera pas de facto et/ou pour les mêmes motifs, en cas de nouvelle requête, à un stade ultérieur.
Dispositiv
- Le recours est admis et la cause renvoyée à l’autorité précédente, pour nouvelle décision au sens des considérants.
- Les frais sont laissés à la charge de l’Etat.
- Une indemnité de CHF 1'500.-- est octroyée à la recourante, à charge de l’autorité intimée. Bellinzone, le 15 juin 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 14 juin 2022 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Daniel Kipfer Fasciati et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A., représentée par Maître Grégoire Mangeat, avocat, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet
Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2022.67
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Faits:
A. L’instruction SV.12.0808 ouverte le 5 juillet 2012 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP) a été étendue à A. (ci-après: la recourante) en date du 16 septembre 2013 (act. 1.1).
B. Après sa première audition, la recourante a, à plusieurs reprises, sollicité l’accès au dossier, ne l’obtenant que partiellement. En particulier, le MPC lui a refusé la consultation de certaines pièces en dates des 12 décembre 2019 (pièces des rubriques 10-01 et 11-01), 29 septembre 2020 (rubrique 24) et 11 janvier 2022 (act. 4.18; act. 4.14 et act. 1.2).
C. Suite à une nouvelle demande de consultation de la dernière pièce à laquelle la recourante s’était vu nier l’accès, le MPC a, en date du 6 avril 2022, renvoyé à son courrier du 11 janvier 2022 (act. 1.6).
D. Le 29 avril 2022, la recourante, constatant, sur la base de l’inventaire des pièces, que l’accès à certaines d’entre elles des rubriques 10-01, 11-01, 18 et 24 ne lui avait toujours pas été accordé, a formulé une demande de transmission « d’une copie intégrale du dossier ou, à défaut, [...] d’une décision de refus partiel d’accès au dossier motivée et sujette à recours » (act. 1.7).
E. En date du 19 mai 2022, le MPC s’est référé à sa lettre du 6 avril 2022, estimant, s’agissant de la pièce en question, s’être déjà prononcé. Il a, également, renvoyé à sa lettre du 12 décembre 2019 et décision du 29 septembre 2020, s’agissant des pièces des rubriques 10-01, 11-01 et 24 (act. 1.1).
F. Par mémoire du 30 mai 2022, A. a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre l’acte précité du MPC, concluant, principalement, à ce que soit constaté le déni de justice du MPC, à ce qu’il soit dit que la recourante peut consulter le dossier sans restriction et à ce qu’il soit ordonné au MPC de lui transmettre les pièces litigieuses des rubriques 10-01, 11-01, 18 et 24, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle concluait au constat du déni de justice et au renvoi de la cause au MPC, pour décision au sens des considérants, sous
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suite de frais et dépens (act. 1).
G. Invité à ce faire, le MPC a répondu, en date du 13 juin 2022, concluant à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais (act. 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.26 du 26 juin 2019 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n. 199 et références citées; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine). 1.2
1.2.1 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]). 1.2.2 En l’espèce, l’acte entrepris, par lequel le MPC renvoie même tacitement, en tant qu’il s’y réfère à sa lettre du 6 avril 2022, par laquelle il renvoyait à sa décision du 11 janvier 2022 (v. supra Faits, let. C et E) à ses précédentes décisions refusant à la recourante l’accès à certaines pièces du dossier est une décision de refus implicite de consultation du dossier requise par la recourante le 29 avril 2022. La voie du recours des art. 393 ss CPP est par conséquent ouverte. 1.3 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle- ci (art. 382 al. 1 CPP). Prévenue, la recourante est directement touchée dans ses droits par le refus de consulter le dossier de sa cause, de sorte que sa
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qualité pour agir doit être admise. 1.4 Déposé le 30 mai 2022, contre une décision datée du 19 mai 2022 et notifiée le lendemain, le recours l’a été en temps utile (art. 396 al. 1 CPP). 1.5 Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.
2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s). 2.2 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique également le devoir pour l'autorité de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit qu’elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 p. 109; 143 III 65 consid. 5.2 p. 70 s.; 141 IV 244 consid. 1.2.1 p. 246). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565). 2.3 Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Cependant, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un
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allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1. et les références citées). 2.4 En procédure pénale, l’accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l’art. 107 al. 1 let. a CPP. L’art. 101 al. 1 CPP précise que les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public, l’art. 108 CPP étant réservé. Les parties sont en droit de consulter toutes les pièces du dossier (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n. 3 ad art. 101 CPP). Les restrictions que le ministère public peut ordonner, d'office ou sur requête d'une des parties (art. 109 CPP), sont soumises à des conditions particulières et limitées dans le temps (art. 108 CPP; LIEBER, Zürcher Kommentar, op. cit., n. 12 ad art. 108 CPP), toutes les parties devant avoir en principe le droit de consulter le dossier au plus tard lors de la phase de clôture de l'instruction (art. 318 CPP; GRODECKI/CORNU, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 11 ad art. 318 CPP). Ledit accès peut ainsi être restreint aux conditions fixées par l'art. 108 CPP, soit notamment lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret. 2.5 Conformément aux principes de célérité (art. 5 CPP) et de l’instruction (art. 6 CPP), à compter de son ouverture et jusqu’à sa clôture, la procédure d’instruction et, partant, le dossier de la cause, sont en constante évolution dans le temps. Il en va de même des éventuels motifs de restriction de consultation du dossier (v. supra consid. 2.4). Il en découle, comme c’est d’ailleurs le cas en matière de séquestre et de détention provisoire, qu’une demande d’accès au dossier peut être (re)formulée en tout temps, sous réserve d’abus manifestes, et qu’un éventuel refus d’accès au dossier opposé à une partie à un stade de l’instruction ne le sera pas de facto et/ou pour les mêmes motifs, en cas de nouvelle requête, à un stade ultérieur. 2.6 Ainsi, en l’espèce, la décision entreprise de refus de consultation du dossier (v. supra consid. 1.2.2), en se contentant, pour toute motivation, de renvoyer à des prononcés précédents, pour l’un datant de plus de deux ans et demi, soit un laps de temps considérable, même s’agissant d’une instruction d’une certaine durée, pour un autre, de quelques 20 mois et, pour le dernier, de cinq mois, viole de manière crasse le droit d’être entendu de la recourante. La gravité de la violation empêche sa réparation par la Cour de céans (v. supra consid. 2.2).
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3. Partant, le recours est admis et la cause renvoyée à l’autorité inférieure, pour nouvelle décision au sens des considérants qui précèdent.
4.
4.1 Compte tenu de l'issue du recours, les frais de la présente cause sont pris en charge par la caisse de l'Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP). 4.2 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP). En l'espèce, le conseil de la recourante n'a pas produit de liste des opérations effectuées. Dans les limites admises par le règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), l'indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 1’500.--, à charge de l’autorité intimée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est admis et la cause renvoyée à l’autorité précédente, pour nouvelle décision au sens des considérants.
2. Les frais sont laissés à la charge de l’Etat.
3. Une indemnité de CHF 1'500.-- est octroyée à la recourante, à charge de l’autorité intimée.
Bellinzone, le 15 juin 2022
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Grégoire Mangeat, avocat - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.