Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP)
Sachverhalt
A. L’instruction SV.12.0808 ouverte le 5 juillet 2012 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP) a été étendue à A. (ci-après: la recourante) en date du 16 septembre 2013 (act. 1.1).
B. Après sa première audition, la recourante a, à plusieurs reprises, sollicité l’accès au dossier, ne l’obtenant que partiellement.
C. Le 29 avril 2022, la recourante, constatant, sur la base de l’inventaire des pièces, que l’accès à certaines d’entre elles ne lui avait toujours pas été accordé, a formulé une demande de transmission « d’une copie intégrale du dossier ou, à défaut, [...] d’une décision de refus partiel d’accès au dossier motivée et sujette à recours » (act. 1.6).
D. Par décision du 14 juin 2022, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) a admis, pour violation du droit d’être entendu, le recours contre le prononcé y relatif du MPC du 19 mai 2022 et a renvoyé la cause, pour nouvelle décision au sens des considérants (BB.2022.67).
E. Suite à la requête d’accès complet au dossier de la recourante du 20 juin 2022, le MPC a, pour l’essentiel, maintenu les précédentes restrictions, par décision du 28 juin 2022 (act. 1.8 et 1.1).
F. En date du 8 juillet 2022, la recourante a interjeté recours auprès de la Cour de céans contre le prononcé du MPC, concluant à son annulation et, principalement, à ce que l’accès au dossier lui soit accordé sans restriction, subsidiairement, sous réserve des rubriques 18.01 et 18.0, plus subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au MPC, pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens (act. 1).
G. Invité à ce faire, le MPC a répondu, en date du 22 juillet 2022, concluant au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 3).
- 3 -
H. La recourante a répliqué en date du 4 août 2022, persistant, pour l’essentiel, dans ses conclusions, s’en rapportant à justice, sur certains points (act. 5).
I. La renonciation à dupliquer du MPC du 19 août 2022 a été transmise à la recourante le 22 août 2022 (act. 7 et 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss,
p. 52 n. 199 et références citées; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020,
n. 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine).
E. 1.2 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]).
E. 1.3 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Prévenue, la recourante est directement touchée dans ses droits par le refus de consulter le dossier de sa cause, de sorte que sa qualité pour agir doit être admise.
E. 1.4 Déposé le 8 juillet 2022, contre une décision datée du 28 juin 2022 et notifiée le lendemain, le recours l’a été en temps utile (art. 396 al. 1 CPP).
E. 1.5 Il y a donc lieu d’entrer en matière.
E. 2 La recourante se prévaut d’une violation des art. 101 al. 1 et 108 CPP, seules
- 4 -
dispositions, de son point de vue, pertinentes, en l’espèce, en matière de consultation du dossier. Le MPC n’a pas fondé la décision entreprise sur ces dispositions pour lui refuser l’accès à certaines pièces du dossier, à juste titre estime-t-elle, puisqu’aucun des motifs légaux de restriction de consultation y figurant ne trouve application in casu. Elle en conclut qu’aucune limitation d’accès au dossier ne peut lui être opposée (act. 1).
E. 2.1.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1). Tel que garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend, par ailleurs, le droit pour les parties de prendre connaissance du dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.1.1). Concrétisant les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense (art. 32 al. 2 Cst. et art. 6 par. 3 CEDH), l'accès au dossier est en outre garanti, en procédure pénale, de manière générale, par les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP (ATF 146 IV 218 ibidem; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.1; 1B_445/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.2).
E. 2.1.2 Aux termes de l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public. Le droit à la consultation du dossier n'est toutefois pas absolu, l'art. 101 al. 1 CPP réservant expressément l'art. 108 CPP, lequel prévoit notamment que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (al. 1 let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (al. 1 let. b). Des restrictions au droit de consulter le dossier doivent toutefois être ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_344/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.3; 1B_112/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3.1; 1B_245/2015 du 12 avril 2016 consid. 5.1). C'est à la direction de la procédure qu'il appartient de statuer sur la consultation des dossiers. Elle prend dans ce cadre les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP).
- 5 -
E. 2.2 La recourante conteste les motifs de restriction d’accès au dossier concernant les rubriques 10.01 et 11.01 (act. 1, p. 7).
E. 2.2.1 Dans le prononcé entrepris, le MPC expose que les pièces non consultables des rubriques en question sont des documents internes, concernant l’attribution des ressources de la PJF (Police judiciaire fédérale) et du FFA (division Analyse financière forensique du MPC), « qui ne devraient pas figurer au dossier et qui devront être retirés ». Le MPC ajoute que la recourante peut toutefois venir consulter ces pièces, en lecture seule, auprès du greffe sur rendez-vous (act. 1.1, p. 2). Dans sa réplique, le MPC précise qu’il existe un intérêt public à ce que ces documents internes demeurent exclusivement en ses mains (act. 3, p. 1 et s.).
E. 2.2.2 Dans la mesure où le MPC considérait ces pièces comme des documents internes ne devant pas figurer au dossier, il lui appartenait de les en retirer sur-le-champ, par voie de décision. En n’agissant pas de la sorte, il a commis un déni de justice. Le grief doit ainsi être admis. En application de l’art. 397 al. 4 CPP, il est enjoint au MPC de rendre sans délai une décision y relative.
E. 2.3 Le recourante reproche ensuite au MPC les motifs de restriction d’accès à certaines pièces des rubriques 18.01 et 18.02.
E. 2.3.1 La décision entreprise retient que les pièces des rubriques 18.01 et 18.02 inaccessibles à la recourante sont les questions du MPC adressées aux autorités ouzbèkes et russes en vue des auditions devant avoir lieu dans les pays en question, sur commission rogatoire du MPC. La recourante a eu l’occasion de remettre, pour chacune des trois auditions auxquelles elle ne participera pas, une liste de questions, les autres auditions prévues étant la sienne et quatre de confrontation, entre la recourante et un comparant. Les conditions de l’art. 148 CPP devant être remplies pour que le droit des parties à participer à l’administration des preuves en cas d’entraide judiciaire soit satisfait le sont, de l’avis du MPC. Il précise que cette disposition ne prévoit pas que les parties puissent prendre connaissance, à l’avance des questions que le ministère public entend poser aux personnes auditionnées (act. 1.1,
p. 2 et s.).
E. 2.3.2 La recourante fait grief au MPC de fonder son refus sur l’art. 148 CPP, disposition sans lien avec la question de la consultation du dossier, et, à titre subsidiaire, de manquer de transparence. Le caviardage, sur l’inventaire des pièces remis à la recourante, de l’intitulé des treize pièces de la rubrique 18.01 concernées par la restriction d’accès empêche celle-ci de vérifier, comme l’allègue le MPC, qu’il s’agit bien de listes de questions. Quant à la rubrique 18.02, le courrier d’accompagnement à la liste des questions adressée aux autorités russes devrait être remis à la recourante, dans la
- 6 -
mesure où seul l’accès aux listes de questions lui est refusé (act. 1, p. 7 à 9).
E. 2.3.3 Dans sa réponse au recours, le MPC précise, s’agissant des cinq auditions auxquelles la recourante participera, que la remise des questions à l’avance mettrait hautement en péril l’administration desdites preuves. Non seulement, une réponse spontanée de sa part ne serait plus possible, mais cela constituerait également, s’agissant des auditions en confrontation, une flagrante inégalité en sa faveur par rapport aux personnes auxquelles elle sera confrontée. La restriction repose dès lors sur un intérêt public prépondérant, selon l’art. 108 al. 1 let. b CPP. Il ajoute que, même en l’absence d’intérêt spécifique, la demande d’accès complet aux rubriques 18.01 et 18.02 relèverait de l’abus de droit (art. 108 al.1 let. a CP). Dans la mesure où les parties n’ont pas accès aux questions à l’avance pour les auditions menées en Suisse, le législateur ne saurait avoir eu l’intention d’attribuer un tel droit pour celles menés à l’étranger, sur demande d’entraide judiciaire suisse. L’art. 148 CPP ne le prévoit pas. Le MPC confirme que les treize pièces de la rubrique 18.01 inaccessibles à la recourante constituent exclusivement des listes de question. Il remet, en annexe à sa réponse ainsi qu’à la recourante, copie de la lettre d’accompagnement aux listes de questions adressée aux autorités russes et de la liste de question de la recourante, soit des pièces 18-02-0327 à 0330 et 0349 à 0354 (act. 3, p. 2 et s.).
E. 2.3.4 Dans sa réplique, la recourante conteste que l’administration des preuves puisse être hautement mise en péril par sa prise de connaissance des questions à l’avance, s’agissant des trois auditions auxquelles elle n’a pas été autorisée à participer. S’agissant des autres auditions, auxquelles elle prendra part, elle relève que le risque de collusion est une question d’ordre formel; les conditions d’accès au dossier de l’art. 101 al. 1 CPP étant remplies, aucune restriction ne peut lui être opposée. Toutefois, compte tenu des arguments juridiques nouvellement développés par le MPC dans sa réponse, la recourante s’en rapporte à justice, s’agissant de la transmission des questions adressées aux autorités ouzbèkes aux auditions auxquelles elle prendra part (act. 5, p. 2 et s.).
E. 2.3.5 S’agissant du caviardage, sur l’inventaire des pièces, des intitulés des documents de la rubrique 18.01 inaccessibles à la recourante, il n’y a pas lieu de remettre en cause la précision du MPC relative au fait que les treize pièces en question sont exclusivement les listes de questions de l’autorité (v. supra consid. 2.3.3). Cela étant, dans la mesure où les informations de l’inventaire caviardées, en particulier, la nature des pièces et les noms des personnes à entendre sont connus de la recourante, la question de l’utilité d’un tel procédé peut se poser.
- 7 -
E. 2.3.6 Quant aux pièces enregistrées sous cotes 18-02-0327 à 0330 et 0349 à 0354, elles ont été remise à la recourante, de sorte que le recours est devenu sans objet sur ce point.
E. 2.3.7 S’agissant des pièces des rubriques 18.01 et 18.02 auxquelles l’accès est refusé à la recourante, soit les listes de questions du MPC, le CPP ne prévoit pas la transmission aux parties à l’avance des questions que les autorités pénales compétentes en matière d’audition entendent poser aux personnes interrogées, que l’audition se déroule en Suisse ou à l’étranger, par voie de commission rogatoire. La recourante n’a ainsi pas un droit à consulter ces questions avant que l’audition n’ait lieu, même si l’autorité peut le lui accorder. Les modalités de procédure dans l’Etat requis, comme la transmission préalable des questions à poser aux comparants aux autorités de cet Etat, ne sauraient modifier ce principe, lorsque les auditions ont lieu à l’étranger par commission rogatoire. C’est ainsi à bon droit que le MPC a refusé à la recourante la consultation des listes de questions précitées.
E. 2.3.8 Partant, le grief doit être rejeté.
E. 2.4 La recourante reproche, enfin, au MPC de lui refuser l’accès aux pièces de la rubrique 24 relative aux frais de procédure (act. 1, p. 9 et s.).
E. 2.4.1 De l’avis du MPC, la rubrique des frais de procédure n’est pas ouverte aux parties avant la clôture de la procédure préliminaire, ceux-ci étant, en principe, à la charge de la Confédération (art. 423 al. 1 CPP) et, à certaines conditions seulement, à la charge du prévenu ou de la partie plaignante (art. 426 et 47 CPP). C’est dans sa décision finale que la direction de la procédure statue sur le sort des frais (art. 81 CPP). « Ainsi, si au terme de la présente procédure préliminaire, le MPC devait envisager de mettre des frais à la charge de [la recourante], celle-ci aura l’occasion de prendre connaissance des frais concernés et de se déterminer à ce sujet, dans le respect de son droit d’être entendu. En l’état, la procédure préliminaire n’étant pas terminée et une décision de la direction de la procédure concernant les frais n’étant pas envisagée, [la recourante] ne dispose pas d’un intérêt juridiquement protégé à accéder à la rubrique correspondante », ce d’autant qu’elle ne motive pas sa requête et que les pièces en question ne constituent pas des moyens de preuve et ne sont pas juridiquement pertinentes à la recherche de la vérité (act. 1.1, p. 3 et s.).
E. 2.4.2 En l’espèce, les motifs avancés par le MPC pour restreindre l’accès à la rubrique des frais de procédure à la recourante ne peuvent être admis. Si le droit d’être entendu doit être accordé à la partie à charge de laquelle l’autorité entend mettre les frais de procédure avant qu’une décision y relative ne soit rendue (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2015 du 15 avril 2016
- 8 -
consid. 2.3), le MPC ne saurait se prévaloir de ce principe pour refuser, jusqu’à ce moment-là, l’accès à la rubrique des frais de procédure. La consultation du dossier par une partie à la procédure est un droit, qui ne requiert pas de motivation particulière, à l’inverse des limitations, lesquelles doivent être ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (v. supra consid. 2.1.2). Le MPC ne faisant valoir aucun autre motif justifiant de ne pas accorder à la recourante l’accès à la rubrique en question, celui-ci doit lui être donné. Le grief est admis.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis.
E. 4 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Vu l’issue de la procédure, la recourante supportera une partie des frais de la présente décision, lesquels se limiteront en l'espèce à un émolument ascendant à CHF 1’000.-- (v. art. 8 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.612]).
E. 5 La partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l’art. 12 al. 1 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Lorsque, comme en l’espèce, le recourant ne fait pas parvenir un décompte de ses prestations, la Cour fixe le montant des honoraires selon sa propre appréciation (art. 12 aI. 2 RFPPF). En l'espèce, une indemnité à titre de dépens fixée ex aequo et bono à CHF 1’000.-- est versée à la recourante, à charge de l'autorité intimée.
- 9 -
Dispositiv
- Le recours est partiellement admis.
- Il est enjoint au MPC de rendre sans délai une décision s’agissant des pièces des rubriques 10.01 et 11.01, au sens du considérant 2.2.2.
- Le recours est sans objet, s’agissant des pièces n. 18-02-0327 à 00330 et 18-02-0349 à 0354.
- Pour le surplus, le recours est rejeté.
- Un émolument réduit de CHF 1’000.-- est mis à la charge de la recourante.
- Une indemnité de CHF 1’000.-- est allouée à la recourante, à charge de l’intimé. Bellinzone, le 30 août 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 29 août 2022 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Miriam Forni et Giorgio Bomio-Giovanascini, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A., représentée par Me Grégoire Mangeat, avocat, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet
Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2022.86
- 2 -
Faits:
A. L’instruction SV.12.0808 ouverte le 5 juillet 2012 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP) a été étendue à A. (ci-après: la recourante) en date du 16 septembre 2013 (act. 1.1).
B. Après sa première audition, la recourante a, à plusieurs reprises, sollicité l’accès au dossier, ne l’obtenant que partiellement.
C. Le 29 avril 2022, la recourante, constatant, sur la base de l’inventaire des pièces, que l’accès à certaines d’entre elles ne lui avait toujours pas été accordé, a formulé une demande de transmission « d’une copie intégrale du dossier ou, à défaut, [...] d’une décision de refus partiel d’accès au dossier motivée et sujette à recours » (act. 1.6).
D. Par décision du 14 juin 2022, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) a admis, pour violation du droit d’être entendu, le recours contre le prononcé y relatif du MPC du 19 mai 2022 et a renvoyé la cause, pour nouvelle décision au sens des considérants (BB.2022.67).
E. Suite à la requête d’accès complet au dossier de la recourante du 20 juin 2022, le MPC a, pour l’essentiel, maintenu les précédentes restrictions, par décision du 28 juin 2022 (act. 1.8 et 1.1).
F. En date du 8 juillet 2022, la recourante a interjeté recours auprès de la Cour de céans contre le prononcé du MPC, concluant à son annulation et, principalement, à ce que l’accès au dossier lui soit accordé sans restriction, subsidiairement, sous réserve des rubriques 18.01 et 18.0, plus subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au MPC, pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens (act. 1).
G. Invité à ce faire, le MPC a répondu, en date du 22 juillet 2022, concluant au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 3).
- 3 -
H. La recourante a répliqué en date du 4 août 2022, persistant, pour l’essentiel, dans ses conclusions, s’en rapportant à justice, sur certains points (act. 5).
I. La renonciation à dupliquer du MPC du 19 août 2022 a été transmise à la recourante le 22 août 2022 (act. 7 et 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss,
p. 52 n. 199 et références citées; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020,
n. 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine). 1.2 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]). 1.3 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Prévenue, la recourante est directement touchée dans ses droits par le refus de consulter le dossier de sa cause, de sorte que sa qualité pour agir doit être admise. 1.4 Déposé le 8 juillet 2022, contre une décision datée du 28 juin 2022 et notifiée le lendemain, le recours l’a été en temps utile (art. 396 al. 1 CPP). 1.5 Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2. La recourante se prévaut d’une violation des art. 101 al. 1 et 108 CPP, seules
- 4 -
dispositions, de son point de vue, pertinentes, en l’espèce, en matière de consultation du dossier. Le MPC n’a pas fondé la décision entreprise sur ces dispositions pour lui refuser l’accès à certaines pièces du dossier, à juste titre estime-t-elle, puisqu’aucun des motifs légaux de restriction de consultation y figurant ne trouve application in casu. Elle en conclut qu’aucune limitation d’accès au dossier ne peut lui être opposée (act. 1).
2.1
2.1.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1). Tel que garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend, par ailleurs, le droit pour les parties de prendre connaissance du dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.1.1). Concrétisant les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense (art. 32 al. 2 Cst. et art. 6 par. 3 CEDH), l'accès au dossier est en outre garanti, en procédure pénale, de manière générale, par les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP (ATF 146 IV 218 ibidem; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.1; 1B_445/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.2). 2.1.2 Aux termes de l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public. Le droit à la consultation du dossier n'est toutefois pas absolu, l'art. 101 al. 1 CPP réservant expressément l'art. 108 CPP, lequel prévoit notamment que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (al. 1 let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (al. 1 let. b). Des restrictions au droit de consulter le dossier doivent toutefois être ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_344/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.3; 1B_112/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3.1; 1B_245/2015 du 12 avril 2016 consid. 5.1). C'est à la direction de la procédure qu'il appartient de statuer sur la consultation des dossiers. Elle prend dans ce cadre les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP).
- 5 -
2.2 La recourante conteste les motifs de restriction d’accès au dossier concernant les rubriques 10.01 et 11.01 (act. 1, p. 7). 2.2.1 Dans le prononcé entrepris, le MPC expose que les pièces non consultables des rubriques en question sont des documents internes, concernant l’attribution des ressources de la PJF (Police judiciaire fédérale) et du FFA (division Analyse financière forensique du MPC), « qui ne devraient pas figurer au dossier et qui devront être retirés ». Le MPC ajoute que la recourante peut toutefois venir consulter ces pièces, en lecture seule, auprès du greffe sur rendez-vous (act. 1.1, p. 2). Dans sa réplique, le MPC précise qu’il existe un intérêt public à ce que ces documents internes demeurent exclusivement en ses mains (act. 3, p. 1 et s.). 2.2.2 Dans la mesure où le MPC considérait ces pièces comme des documents internes ne devant pas figurer au dossier, il lui appartenait de les en retirer sur-le-champ, par voie de décision. En n’agissant pas de la sorte, il a commis un déni de justice. Le grief doit ainsi être admis. En application de l’art. 397 al. 4 CPP, il est enjoint au MPC de rendre sans délai une décision y relative. 2.3 Le recourante reproche ensuite au MPC les motifs de restriction d’accès à certaines pièces des rubriques 18.01 et 18.02. 2.3.1 La décision entreprise retient que les pièces des rubriques 18.01 et 18.02 inaccessibles à la recourante sont les questions du MPC adressées aux autorités ouzbèkes et russes en vue des auditions devant avoir lieu dans les pays en question, sur commission rogatoire du MPC. La recourante a eu l’occasion de remettre, pour chacune des trois auditions auxquelles elle ne participera pas, une liste de questions, les autres auditions prévues étant la sienne et quatre de confrontation, entre la recourante et un comparant. Les conditions de l’art. 148 CPP devant être remplies pour que le droit des parties à participer à l’administration des preuves en cas d’entraide judiciaire soit satisfait le sont, de l’avis du MPC. Il précise que cette disposition ne prévoit pas que les parties puissent prendre connaissance, à l’avance des questions que le ministère public entend poser aux personnes auditionnées (act. 1.1,
p. 2 et s.). 2.3.2 La recourante fait grief au MPC de fonder son refus sur l’art. 148 CPP, disposition sans lien avec la question de la consultation du dossier, et, à titre subsidiaire, de manquer de transparence. Le caviardage, sur l’inventaire des pièces remis à la recourante, de l’intitulé des treize pièces de la rubrique 18.01 concernées par la restriction d’accès empêche celle-ci de vérifier, comme l’allègue le MPC, qu’il s’agit bien de listes de questions. Quant à la rubrique 18.02, le courrier d’accompagnement à la liste des questions adressée aux autorités russes devrait être remis à la recourante, dans la
- 6 -
mesure où seul l’accès aux listes de questions lui est refusé (act. 1, p. 7 à 9). 2.3.3 Dans sa réponse au recours, le MPC précise, s’agissant des cinq auditions auxquelles la recourante participera, que la remise des questions à l’avance mettrait hautement en péril l’administration desdites preuves. Non seulement, une réponse spontanée de sa part ne serait plus possible, mais cela constituerait également, s’agissant des auditions en confrontation, une flagrante inégalité en sa faveur par rapport aux personnes auxquelles elle sera confrontée. La restriction repose dès lors sur un intérêt public prépondérant, selon l’art. 108 al. 1 let. b CPP. Il ajoute que, même en l’absence d’intérêt spécifique, la demande d’accès complet aux rubriques 18.01 et 18.02 relèverait de l’abus de droit (art. 108 al.1 let. a CP). Dans la mesure où les parties n’ont pas accès aux questions à l’avance pour les auditions menées en Suisse, le législateur ne saurait avoir eu l’intention d’attribuer un tel droit pour celles menés à l’étranger, sur demande d’entraide judiciaire suisse. L’art. 148 CPP ne le prévoit pas. Le MPC confirme que les treize pièces de la rubrique 18.01 inaccessibles à la recourante constituent exclusivement des listes de question. Il remet, en annexe à sa réponse ainsi qu’à la recourante, copie de la lettre d’accompagnement aux listes de questions adressée aux autorités russes et de la liste de question de la recourante, soit des pièces 18-02-0327 à 0330 et 0349 à 0354 (act. 3, p. 2 et s.). 2.3.4 Dans sa réplique, la recourante conteste que l’administration des preuves puisse être hautement mise en péril par sa prise de connaissance des questions à l’avance, s’agissant des trois auditions auxquelles elle n’a pas été autorisée à participer. S’agissant des autres auditions, auxquelles elle prendra part, elle relève que le risque de collusion est une question d’ordre formel; les conditions d’accès au dossier de l’art. 101 al. 1 CPP étant remplies, aucune restriction ne peut lui être opposée. Toutefois, compte tenu des arguments juridiques nouvellement développés par le MPC dans sa réponse, la recourante s’en rapporte à justice, s’agissant de la transmission des questions adressées aux autorités ouzbèkes aux auditions auxquelles elle prendra part (act. 5, p. 2 et s.). 2.3.5 S’agissant du caviardage, sur l’inventaire des pièces, des intitulés des documents de la rubrique 18.01 inaccessibles à la recourante, il n’y a pas lieu de remettre en cause la précision du MPC relative au fait que les treize pièces en question sont exclusivement les listes de questions de l’autorité (v. supra consid. 2.3.3). Cela étant, dans la mesure où les informations de l’inventaire caviardées, en particulier, la nature des pièces et les noms des personnes à entendre sont connus de la recourante, la question de l’utilité d’un tel procédé peut se poser.
- 7 -
2.3.6 Quant aux pièces enregistrées sous cotes 18-02-0327 à 0330 et 0349 à 0354, elles ont été remise à la recourante, de sorte que le recours est devenu sans objet sur ce point. 2.3.7 S’agissant des pièces des rubriques 18.01 et 18.02 auxquelles l’accès est refusé à la recourante, soit les listes de questions du MPC, le CPP ne prévoit pas la transmission aux parties à l’avance des questions que les autorités pénales compétentes en matière d’audition entendent poser aux personnes interrogées, que l’audition se déroule en Suisse ou à l’étranger, par voie de commission rogatoire. La recourante n’a ainsi pas un droit à consulter ces questions avant que l’audition n’ait lieu, même si l’autorité peut le lui accorder. Les modalités de procédure dans l’Etat requis, comme la transmission préalable des questions à poser aux comparants aux autorités de cet Etat, ne sauraient modifier ce principe, lorsque les auditions ont lieu à l’étranger par commission rogatoire. C’est ainsi à bon droit que le MPC a refusé à la recourante la consultation des listes de questions précitées. 2.3.8 Partant, le grief doit être rejeté. 2.4 La recourante reproche, enfin, au MPC de lui refuser l’accès aux pièces de la rubrique 24 relative aux frais de procédure (act. 1, p. 9 et s.). 2.4.1 De l’avis du MPC, la rubrique des frais de procédure n’est pas ouverte aux parties avant la clôture de la procédure préliminaire, ceux-ci étant, en principe, à la charge de la Confédération (art. 423 al. 1 CPP) et, à certaines conditions seulement, à la charge du prévenu ou de la partie plaignante (art. 426 et 47 CPP). C’est dans sa décision finale que la direction de la procédure statue sur le sort des frais (art. 81 CPP). « Ainsi, si au terme de la présente procédure préliminaire, le MPC devait envisager de mettre des frais à la charge de [la recourante], celle-ci aura l’occasion de prendre connaissance des frais concernés et de se déterminer à ce sujet, dans le respect de son droit d’être entendu. En l’état, la procédure préliminaire n’étant pas terminée et une décision de la direction de la procédure concernant les frais n’étant pas envisagée, [la recourante] ne dispose pas d’un intérêt juridiquement protégé à accéder à la rubrique correspondante », ce d’autant qu’elle ne motive pas sa requête et que les pièces en question ne constituent pas des moyens de preuve et ne sont pas juridiquement pertinentes à la recherche de la vérité (act. 1.1, p. 3 et s.). 2.4.2 En l’espèce, les motifs avancés par le MPC pour restreindre l’accès à la rubrique des frais de procédure à la recourante ne peuvent être admis. Si le droit d’être entendu doit être accordé à la partie à charge de laquelle l’autorité entend mettre les frais de procédure avant qu’une décision y relative ne soit rendue (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2015 du 15 avril 2016
- 8 -
consid. 2.3), le MPC ne saurait se prévaloir de ce principe pour refuser, jusqu’à ce moment-là, l’accès à la rubrique des frais de procédure. La consultation du dossier par une partie à la procédure est un droit, qui ne requiert pas de motivation particulière, à l’inverse des limitations, lesquelles doivent être ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (v. supra consid. 2.1.2). Le MPC ne faisant valoir aucun autre motif justifiant de ne pas accorder à la recourante l’accès à la rubrique en question, celui-ci doit lui être donné. Le grief est admis.
3. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis.
4. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Vu l’issue de la procédure, la recourante supportera une partie des frais de la présente décision, lesquels se limiteront en l'espèce à un émolument ascendant à CHF 1’000.-- (v. art. 8 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.612]).
5. La partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l’art. 12 al. 1 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Lorsque, comme en l’espèce, le recourant ne fait pas parvenir un décompte de ses prestations, la Cour fixe le montant des honoraires selon sa propre appréciation (art. 12 aI. 2 RFPPF). En l'espèce, une indemnité à titre de dépens fixée ex aequo et bono à CHF 1’000.-- est versée à la recourante, à charge de l'autorité intimée.
- 9 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est partiellement admis.
2. Il est enjoint au MPC de rendre sans délai une décision s’agissant des pièces des rubriques 10.01 et 11.01, au sens du considérant 2.2.2.
3. Le recours est sans objet, s’agissant des pièces n. 18-02-0327 à 00330 et 18-02-0349 à 0354.
4. Pour le surplus, le recours est rejeté.
5. Un émolument réduit de CHF 1’000.-- est mis à la charge de la recourante.
6. Une indemnité de CHF 1’000.-- est allouée à la recourante, à charge de l’intimé.
Bellinzone, le 30 août 2022
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Grégoire Mangeat, avocat - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.