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BB.2021.174

Bundesstrafgericht · 2021-09-23 · Français CH

Remise de frais de procédure (art. 425 CPP).

Erwägungen (2 Absätze)

E. 14 janvier 2021 concluant à ce que le montant des frais judiciaires de la cause BB.2018.81 soit annulé (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.14 du

E. 15 février 2019 consid. 2.1, non publié dans TPF 2019 35 et les références citées; jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2015.19 consid. 6 et les références citées);

qu’à l’appui de sa nouvelle requête, A. a fourni une décision de taxation du 3 juin 2021 relative à la période fiscale du 1er janvier au 31 décembre 2020 (act. 1.1), la première page – non datée et non signée – de son contrat de bail (act. 1.2), le détail des primes facturées de son assurance maladie obligatoire pour l’année 2020 (act. 1.3) ainsi qu’un formulaire de demande de prestation(s), non daté, à l’attention de l’Agence d’assurances sociales de l’Ouest lausannois (act. 1.4);

qu’avec cette seconde procédure de remise de frais, il appert que le requérant tente de remédier à sa précédente négligence, soit au fait qu’il n’a pas prouvé, par le biais de documents, ses allégués concernant sa situation financière au moment du dépôt de sa première requête;

que de surcroît, le requérant ne fait pas valoir que sa situation financière se serait péjorée depuis la décision BB.2018.81 ou sa dernière requête – procédures dans lesquelles il n’a pas démontré ou tenté de démontrer son indigence – au point de justifier un réexamen de celle-là;

qu’ainsi, le procédé du requérant qui tend à faire statuer à nouveau la Cour de céans sur sa situation financière, alors qu’il aurait eu la possibilité de fournir avec sa première requête les documents idoines, apparaît abusif;

- 4 -

qu’en tout état de cause, les documents fournis avec sa seconde requête, non datés pour la plupart ou concernant l’année 2020, ne permettent pas de conclure à son impécuniosité actuelle;

qu’enfin, il sied de relever les incohérences dans les choix procéduraux du requérant, qui, d’une part, se prétend indigent mais, d’autre part, ne requiert pas l’assistance judiciaire dans les procédures qu’il initie auprès de la Cour de céans;

qu’au vu de ce qui précède, la requête de remise de frais doit être rejetée;

que les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.133 du 15 février 2019 consid. 5 et références citées, non publié dans TPF 2019 35);

que, vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais de la présente procédure; que ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui sera fixé au minimum légal de CHF 200.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP, art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

- 5 -

Par ces motifs, le juge unique prononce:

1. La requête est rejetée.

2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du requérant.

Bellinzone, le 23 septembre 2021

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique: La greffière:

Distribution

- A. Copie pour information à

- Service des finances du Tribunal pénal fédéral

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ordonnance du 23 septembre 2021 Cour des plaintes Composition

Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique, la greffière Julienne Borel

Parties

A., requérant

Objet

Remise de frais de procédure (art. 425 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2021.174

- 2 -

Le juge unique, vu:

- la décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.81 du 7 février 2019, par laquelle la Cour des plaintes a rejeté le recours interjeté par A. et mis à sa charge les frais de justice à hauteur de CHF 2'000.--; il n’avait requis ni l’assistance judiciaire ni l’octroi d’une défense d’office dans la procédure de recours,

- le courriel du requérant à l’attention du Service financier du Tribunal pénal fédéral du 14 décembre 2020 auquel était joint une requête d’annulation du montant de CHF 2'000.-- précité (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.14 du 15 juin 2021),

- la lettre recommandée de la Cour des plaintes à A. du 7 janvier 2021 par laquelle un délai a été octroyé à ce dernier pour qu’il précise ses intentions – notamment s’il entend bien requérir une remise de frais au sens de l’art. 425 CPP – et pour le rendre attentif aux formes légales d’une telle requête et l’importance de fournir des justificatifs concernant sa situation financière (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.14 du 15 juin 2021),

- la requête de remise de frais adressée à la Cour des plaintes par A. le 14 janvier 2021 concluant à ce que le montant des frais judiciaires de la cause BB.2018.81 soit annulé (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.14 du 15 juin 2021),

- l’ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2021.14 du 15 juin 2021 rejetant ladite requête, au motif que les documents joints à cette dernière ne démontraient pas à satisfaction son indigence, et mettant à la charge de A. CHF 200.-- d’émolument,

- la requête de remise de frais du 4 juillet 2021 adressée à la Cour des plaintes par A. le 5 juillet 2021, par laquelle il conclut à la remise des frais de la procédure (act. 1),

et considérant:

que selon l'art. 425 CPP, l'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure; qu’elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer;

- 3 -

que la Cour de céans est compétente pour traiter la présente requête de remise de frais de justice, lesquels concernent une décision sur recours entrée en force (TPF 2019 35 consid. 1.1 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.39 du 15 février 2021);

que le juge unique est compétent pour statuer lorsque la requête de remise de frais porte sur un montant litigieux n’excédant pas CHF 5'000.-- (v. art. 395 let. b CPP; TPF 2019 35 consid. 1.2.1), ce qui est le cas en l’espèce, le montant litigieux étant inférieur à cette somme;

que l’art. 425 CPP, formulé comme une norme potestative, laisse aux autorités pénales une large marge d’appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_284/2021 du 13 avril 2021 consid. 5; 6B_262/2019, 6B_263/2019 consid. 3);

que l’application de l’art. 425 CPP présuppose que la situation financière du débiteur est tellement tendue que la condamnation (totale ou partielle) au paiement des frais de justice apparaît inéquitable; que tel est notamment le cas si le montant des frais encourus, compte tenu de la situation financière du débiteur, peut sérieusement compromettre la resocialisation ou l’avenir économique de ce dernier (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2021.39 du 15 février 2021; BB.2018.133 du 15 février 2019 consid. 2.1, non publié dans TPF 2019 35 et les références citées; jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2015.19 consid. 6 et les références citées);

qu’à l’appui de sa nouvelle requête, A. a fourni une décision de taxation du 3 juin 2021 relative à la période fiscale du 1er janvier au 31 décembre 2020 (act. 1.1), la première page – non datée et non signée – de son contrat de bail (act. 1.2), le détail des primes facturées de son assurance maladie obligatoire pour l’année 2020 (act. 1.3) ainsi qu’un formulaire de demande de prestation(s), non daté, à l’attention de l’Agence d’assurances sociales de l’Ouest lausannois (act. 1.4);

qu’avec cette seconde procédure de remise de frais, il appert que le requérant tente de remédier à sa précédente négligence, soit au fait qu’il n’a pas prouvé, par le biais de documents, ses allégués concernant sa situation financière au moment du dépôt de sa première requête;

que de surcroît, le requérant ne fait pas valoir que sa situation financière se serait péjorée depuis la décision BB.2018.81 ou sa dernière requête – procédures dans lesquelles il n’a pas démontré ou tenté de démontrer son indigence – au point de justifier un réexamen de celle-là;

qu’ainsi, le procédé du requérant qui tend à faire statuer à nouveau la Cour de céans sur sa situation financière, alors qu’il aurait eu la possibilité de fournir avec sa première requête les documents idoines, apparaît abusif;

- 4 -

qu’en tout état de cause, les documents fournis avec sa seconde requête, non datés pour la plupart ou concernant l’année 2020, ne permettent pas de conclure à son impécuniosité actuelle;

qu’enfin, il sied de relever les incohérences dans les choix procéduraux du requérant, qui, d’une part, se prétend indigent mais, d’autre part, ne requiert pas l’assistance judiciaire dans les procédures qu’il initie auprès de la Cour de céans;

qu’au vu de ce qui précède, la requête de remise de frais doit être rejetée;

que les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.133 du 15 février 2019 consid. 5 et références citées, non publié dans TPF 2019 35);

que, vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais de la présente procédure; que ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui sera fixé au minimum légal de CHF 200.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP, art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

- 5 -

Par ces motifs, le juge unique prononce:

1. La requête est rejetée.

2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du requérant.

Bellinzone, le 23 septembre 2021

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique: La greffière:

Distribution

- A. Copie pour information à

- Service des finances du Tribunal pénal fédéral

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.