opencaselaw.ch

BB.2021.155

Bundesstrafgericht · 2021-10-08 · Français CH

Séquestre (art. 263 ss CPP)

Sachverhalt

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène, depuis le 5 juillet 2012, une instruction pénale notamment contre B. pour soupçon de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et complicité de corruption passive d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 2 CP en relation avec l’art. 25 CP; MPC, procédure SV.12.0808; act. 1,

p. 5 et act. 1.1, p. 3).

B. Dans le cadre de son instruction, le MPC a notamment rendu, en date du 12 juillet 2012, une ordonnance de séquestre visant les relations bancaires n° 1 et n° 2 ouvertes au nom de A. SA auprès de la banque C. (Zurich), dont B. et son beau-frère sont les ayants droit économiques (dossier MPC, pièces 07-02-0001 ss; act. 1.1, p. 1 s.).

C. Par courrier du 18 mai 2020, A. SA et B. ont requis la levée du séquestre susmentionné (act. 1.7).

D. Après un échange d’écritures destiné à clarifier certains points de la demande précitée et à obtenir des documents complémentaires, le MPC a, le 14 juillet 2020, informé les parties de son souhait de procéder à une nouvelle audition de B. avant de statuer sur la requête de levée du séquestre en cause (dossier MPC, pièces 16-09-0615 à 16-09-0735).

E. Le 20 août 2020, le MPC a adressé, par l’intermédiaire de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), aux autorités judiciaires russes une demande d’entraide judiciaire tendant à ce que B. soit auditionné en qualité de prévenu (act. 8, p. 2; dossier MPC, pièces 18-02-0293 ss).

F. Sur demande du MPC, B. a informé cette dernière autorité, par courrier du 8 septembre 2020, être disposé à attendre que son audition ait eu lieu avant qu’une décision formelle soit rendue s’agissant de sa requête de levée du séquestre ce, pour autant que ladite audition intervienne dans un délai raisonnable (dossier MPC, pièces 16-09-0750 à 16-09-0752).

G. Par ordonnance du 26 février 2021, le MPC a étendu l’instruction menée à l’encontre de B. pour soupçon de corruption passive d’agents publics

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étrangers (art. 322septie al. 2 CP en relation avec l’art. 25 CP; dossier MPC, pièce 01-00-0011 ss).

H. Le 1er mars 2021, B. et A. SA ont requis qu’il soit désormais statué formellement sur leur demande de levée de séquestre du 18 mai 2020 (act. 1.1, p. 3; dossier MPC, pièce 16-09-0795).

I. Par ordonnance du 21 mai 2021, le MPC a refusé la levée de séquestre sollicitée aux motifs notamment que les soupçons selon lesquels les fonds déposés sur les relations bancaires en cause seraient liés aux activités criminelles reprochées à B. se sont renforcés et qu’à défaut de pouvoir établir un lien direct avec les infractions poursuivies, le séquestre des avoirs en question devrait dans tous les cas être maintenu en vue de l’exécution d’une créance compensatrice qui pourrait être prononcée à l’encontre de l’intéressé (act. 1.1).

J. Le 3 juin 2021, A. SA a, sous la plume de son conseil, interjeté auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) un recours à l’encontre de l’ordonnance de refus de levée de séquestre susmentionnée. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision entreprise et à la levée immédiate du séquestre ordonné le 12 juillet 2012 sur les valeurs patrimoniales déposées sur les comptes bancaires n° 1 et n° 2 ouverts au nom de A. SA auprès de la banque C. (act. 1).

K. Par réponse du 21 juillet 2021, le MPC conclut au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance attaquée (act. 8).

L. Le 3 août 2021, la recourante a en substance persisté dans les termes des conclusions formulées dans son recours du 3 juin 2021 (act. 11).

M. Les 4 et 5 août 2021, l’OFJ a transmis au MPC deux courriers des autorités judiciaires russes par lesquels ces dernières informent les autorités suisses qu’une audition de B. pourra avoir lieu « dès qu’une liste de questions leur aura été transmise et qu’une date d’audition aura pu être convenue » (act. 13, p. 2; dossier MPC, pièces 18-02-0308 à 0319).

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N. Dans sa duplique du 19 août 2021, le MPC se réfère en substance à son ordonnance du 21 mai 2021 ainsi qu’aux conclusions prises dans le cadre de sa réponse du 21 juillet 2021 (act. 13).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). En vertu de l'art. 39 al. 1 LOAP, la présente procédure est régie par le CPP et la LOAP, sous réserve d'exceptions prévues à l'al. 2, non réalisées en l'espèce. En tant qu'autorité de recours, la présente Cour examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1296; JdT 2012 IV 5, n. 199). Saisie d'un recours interjeté contre une ordonnance de séquestre, l'examen de la Cour de céans se limite à l'admissibilité de la mesure de contrainte en tant que telle, de sorte qu'il ne lui revient pas de statuer sur le fond de la procédure pénale (TPF 2010 154 consid. 2 et l'arrêt cité).

E. 1.2 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). S'agissant d'une mesure de séquestre d'un compte bancaire, seul le titulaire du compte remplit en principe cette condition, à l'exclusion de l'ayant droit économique, lequel n'est qu'indirectement touché par la mesure de saisie (ATF 133 IV 278 consid. 1.3; arrêts du Tribunal fédéral 1B_607/2019 du

E. 1.3 Déposés en temps utile (v. art. 384 et 396 al. 1 CPP) dans les formes requises par la loi (art. 396 al. 1 CPP) par une personne ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; v. supra, consid. 1.2), le recours est par conséquent recevable quant à la forme et il y a lieu d'entrer en matière.

2. L'objet du recours vise l’ordonnance du 21 mai 2021, par laquelle le MPC a refusé la levée de séquestre visant les valeurs patrimoniales détenues sur les relations d'affaires n° 1 et n° 2 ouvertes au nom de A. SA auprès de la banque C., dont B. et son beau-frère sont les ayants droit économiques (act. 1). 2.1

2.1.1 En tant que mesure propre à restreindre les droits fondamentaux que sont les garanties de la propriété (art. 26 Cst.) et de la liberté économique (art. 27 Cst.), le séquestre doit respecter les exigences de base légale, d'intérêt public et de proportionnalité consacrées à l'art. 36 Cst. (ATF 130 I 360 consid. 1.2; 126 I 219 consid. 2a et 2c), l'autorité disposant à l'égard de ce dernier principe d'une grande marge d'appréciation (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009 consid. 3).

Ces exigences sont concrétisées par l'art. 197 CPP (VIREDAZ/JOHNER, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 197 CPP; BOMMER/GOLDSCHMID, Commentaire bâlois, n. 11 ad Remarques introductives aux art. 263 à 268 CPP et les réf. citées; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 14066), qui prévoit que les mesures de contrainte, telles que le séquestre, ne peuvent être mises en œuvre notamment que s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b) et que le principe de la proportionnalité soit respecté (let. c et d). 2.1.2 Le séquestre pénal constitue une mesure provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers qui sont susceptibles d'être utilisés comme moyens de preuve, de devoir être restitués au lésé ou confisqués ou encore de servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP; v. ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_216/2019 et 1B_229/2019 du 24 octobre 2019 consid. 4.1.1).

Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue

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sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.1). Sur ce vu et compte tenu de la célérité avec laquelle l'autorité d'enquête doit agir, celle- ci n'a pas à résoudre des questions juridiques complexes ni à attendre d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits, puisque ce n'est que dans le cadre du jugement au fond que le sort des avoirs séquestrés sera définitivement fixé (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.2; 139 IV 250 consid. 2.1; 116 Ib 96 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1B_390/2013 du 10 janvier 2014 consid. 2.1). 2.2 Dans un premier moyen, la recourante soutient qu’il n’existe aucun lien entre les fonds versés sur les relations bancaires en cause et les faits sous enquête. Elle conteste se faisant le bien-fondé de la mesure de séquestre frappant les comptes bancaires qu’elle détient auprès de la banque C., dont les valeurs patrimoniales ne seraient pas d’origine criminelle. L’intéressée précise en substance à ce propos que les crédits portés à ses comptes proviennent de versements effectués en faveur de B., d’une part, par la société D. aux titres de salaires et bonus et, d’autre part, par la société E. au titre de sign-up bonus pour son partenariat et potentiel engagement (act. 1,

p. 18-26). 2.2.1 Les soupçons suffisants doivent en particulier permettre de suspecter que les valeurs patrimoniales en cause ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit. Pour constituer des soupçons suffisants, les indices de la commission de cette infraction doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 et 1.4.1). Selon la jurisprudence, il n'appartient cependant pas à l'autorité appelée à statuer sur les mesures de contrainte de procéder à une pesée minutieuse des éléments à charge et à décharge, ni à une évaluation complète des différents moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3.1). Il lui incombe uniquement d'examiner si, sur la base des actes d'instruction disponibles, il existe des indices suffisants et concrets de la commission d'une infraction (arrêts du Tribunal fédéral 1B_336/2018 du 8 novembre 2018 consid. 4.2; 1B_98/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.2; 1B_249/2015 du 30 mai 2016 consid. 5.5; 1B_322/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3.1). Il n'est ainsi pas nécessaire que les soupçons confinent à une certitude quant à la culpabilité du prévenu, cette appréciation relevant de la compétence du juge du fond et non de celle de l'autorité qui statue sur le prononcé d'une mesure de contrainte, telle que le séquestre (ZIMMERLIN, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 5 ad art. 197 CPP). En début d'enquête, les exigences quant au fondement des soupçons ne sont pas élevées. Il suffit en effet que le caractère illicite des faits reprochés

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soit vraisemblable. De tels soupçons doivent cependant se concrétiser et se renforcer au fur et à mesure que l'instruction avance, de sorte que la perspective d'une condamnation apparaisse de plus en plus plausible (arrêt du Tribunal fédéral 1S.3/2005 du 7 février 2005 consid. 2.3; TPF 2010 154 consid. 2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2006.16 du 24 juillet 2006 consid. 2.1 et les réf. citées). Nonobstant ce qui précède, les exigences relatives au renforcement du soupçon en cours de procédure ne doivent toutefois pas être excessives (TPF 2010 154 consid. 2; TPF 2006 269 consid. 2.2). 2.2.2 En l'espèce, le séquestre litigieux a été ordonné dans le cadre d'une procédure ouverte en juillet 2012 notamment à l’encontre de B. pour soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Le 22 décembre 2016, l’instruction a été étendue à l’infraction de faux dans les titres (art. 251 CP), puis, le 26 février 2021, à celle de complicité de corruption passive d’agents publics étrangers (322septies al. 2 CP en relation avec l’art. 25 CP). Selon l’argumentation développée par le MPC dans l’ordonnance entreprise, il subsisterait au stade actuel de l’instruction des soupçons suffisants, qui se seraient renforcés en cours d’enquête, selon lesquels les comptes bancaires de la recourante auprès de la banque C. abriteraient des valeurs patrimoniales résultant des actes illicites reprochés. L’autorité intimée soupçonne en particulier B. d’avoir, notamment entre 2005 et 2012, participé aux activités d’une bande organisée, structurée et hiérarchisée, dénommée « l’office », dont la responsable serait F., fille de l’ancien président de la République d’Ouzbékistan. Celle-ci aurait, par l’intermédiaire de son « office » mis en place une structure complexe de sociétés et de personnes, en lien avec plusieurs pays, pour toucher des montants importants de la part de sociétés de télécommunication étrangères, telles que G. LTD (Amsterdam, Pays-Bas), H. (Suède / Pays-Bas) et D. (Russie) désireuses d’entrer et d’opérer sur le marché ouzbek des télécommunications, respectivement de se maintenir sur celui-ci (act. 1.1, p. 3). Les investigations menées en Suisse et à l’étranger ont permis de mettre en évidence que ces trois sociétés de télécommunication ont, dans le but précité payé, entre 2004 et 2012, plus de 800 millions de dollars à des sociétés écrans. Ces fonds aurait ensuite été versés notamment en Suisse sur des comptes bancaires au nom de sociétés de l’« office », dont les ayants droit économiques déclarés étaient des hommes de paille œuvrant en faveur de F., laquelle était la véritable ayant droit économique des fonds. Des paiements corruptifs ont en outre été directement versés en Suisse sur des comptes bancaires contrôlés par F., soit en particulier sur le compte de I. Ltd auprès de la banque J., dont B. figurait faussement comme ayant droit économique sur le formulaire A. Il ressort en outre du dossier que les

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autorités américaines ont considéré que B., agissant à la fois en tant que dirigeant de l’une des sociétés de télécommunication et en tant que représentant personnel de F., avait sollicité et facilité le versement de pots- de-vin, par les trois sociétés de télécommunication susmentionnées et leurs filiales en faveur de sociétés écrans contrôlées par cette dernière, qui était à l’époque des faits fonctionnaire du gouvernement ouzbek (act. 1.1, p. 8 s.; pièce MPC 22-00-0379). Les auditions de trois co-prévenus, condamnés par ordonnances pénales des 22 mai 2018 et 3 mars 2020, menées par le MPC ont également apporté les éléments suivants concernant les implications de B. dans l’« office ». En substance, celui-ci aurait endossé le rôle de financier responsable de la gestion des comptes des sociétés étrangères (act. 1.1,

p. 8; pièce MPC 18-01-05-0060). A ce titre et en tant que « responsable du secteur des projets de télécommunication de l’"office" », il aurait initié la création des sociétés I. Ltd et K. Corp, dont les fonds proviendraient de l’activité illégale en cause, soit de la vente de fréquence radio et de blocs numériques aux sociétés H., G. Ltd et D.; étant précisé que B. aurait été le « seul à savoir "arranger" ces transactions sous une forme légale » et qu’il aurait personnellement mené les négociations avec les responsables des trois sociétés de télécommunication de même que les entretiens avec les fonctionnaires et responsables des autorités étatiques ouzbeks (act. 1.1,

p. 8 s.; pièces MPC 18-01-04-0052 s., 0056, 0065 s. et 0076 s.). S’agissant de la société recourante, l’enquête a mis en évidence que les fonds déposés sur les relations bancaires ouvertes à son nom auprès de la banque C., dont B. est l’un des ayants droit économiques, proviennent du compte bancaire détenu par L. Inc auprès du même institut bancaire et sur lequel aurait été versés des montants provenant des sociétés M. Ltd et N. Ltd. Ces dernières seraient en lien avec la société de télécommunication D., laquelle, selon ses propres déclarations formulées par devant les autorités américaines, aurait pris part à des actes de corruption en faveur de F. Il apparaitrait en outre que les fonds concernés auraient été blanchis, notamment, en Suisse (act. 1.1, p. 9 s.). 2.2.3 Au vu de ce qui précède, il apparaît que le séquestre visant les comptes n° 1 et n° 2 ouverts au nom de la recourante auprès de la banque C. repose, à ce stade de l'instruction et sous l'angle de la vraisemblance, sur des soupçons suffisants de la commission des infractions reprochées et que le lien de connexité entre celles-ci et les valeurs patrimoniales en cause ne peut pour l’heure être exclu. Le présent grief se doit par conséquent d'être rejeté. 2.3 Dans un deuxième moyen, la recourante invoque une violation du principe de la proportionnalité. A l’appui de son argumentation, elle soutient en

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substance que la durée du séquestre, lequel a été ordonné il y a 9 ans, n’est pas justifiée ce d’autant plus qu’elle endosse le statut de tiers à la procédure (act. 1, p. 17 s. et 26-31). 2.3.1 Pour qu'une mesure de contrainte soit conforme au principe de la proportionnalité, il faut qu'elle soit apte à atteindre le but visé, que ce dernier ne puisse être atteint par une mesure moins incisive et qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 146 I 157 consid. 5.4 et les arrêts cités). S'agissant d'un séquestre pénal, la mesure doit être proportionnée dans son montant, dans sa durée et au regard de la situation de l'intéressé (ATF 132 I 229 consid. 11.3). Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, la Cour rappelle qu’il importe que les soupçons suffisants se renforcent en cours d'enquête (v. supra, consid. 2.2.1 in fine) et que l'existence d'un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4; TPF 2010 22 consid. 2.1; SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 3e éd. 2018,

n. 5 ad art. 263 CPP; JULEN BERTHOD, Commentaire romand, 2e éd. 2019,

n. 26 ad art. 263 CPP). Le rapport à la durée doit s’examiner au vu notamment du stade de l’enquête, de la complexité de l’affaire, du nombre de parties, des éléments d’extranéité et des mesures d’instruction en cours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_401/2013 du 13 février 2014 consid. 3.4 in fine; LEMBO/NERUSHAY, Commentaire romand, op. cit., n. 1c ad art. 267 CPP). Le séquestre, comme mesure restreignant le droit de la propriété, est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués ou restitués en application du droit pénal (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_109/2015 du 3 juin 2015 consid. 2.1). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). En d'autres termes, l'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_269/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4.1 et l'arrêt cité). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). En outre, pour respecter le

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principe de la proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6; arrêts du Tribunal fédéral 1B_193/ 2019 du 23 septembre 2019 consid. 3.1; 1B_216/2019 et 1B_229/2019 du 24 octobre 2019 consid. 4.1.1). Dans l'hypothèse où le séquestre tend à garantir une éventuelle créance compensatrice, celui-ci peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.2). 2.3.2 A teneur du dossier de la cause, la Cour de céans constate que la procédure pénale diligentée par le MPC a fait et fait encore aujourd’hui l’objet de nombreuse contestations entre les parties à la procédure (p. ex. requêtes tendant à la récusation du MPC, requêtes en levée du séquestre, etc.). Ladite procédure nécessite en outre une collaboration internationale intense avec l’Ouzbékistan ou encore la Russie, pays où se trouve actuellement B. A propos de ce dernier, le MPC a, notamment, sollicité, par demande du 18 décembre 2020, complétée le 17 mars 2021, l’entraide auprès des autorités ouzbekes afin d’obtenir un état de la situation des poursuites pénales à son encontre. La documentation transmise par les autorités étrangères, laquelle a été reçue dans sa version traduite en français le

E. 5 mai 2020 consid. 1.2; 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2.1 in fine; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2019.81 du 7 janvier 2020 consid. 1.3; BB.2011.10-11 du 18 mai 2011 consid. 1.5 et les réf. citées). En l'espèce, la société recourante est la titulaire des relations bancaires visées par la mesure de contrainte entreprise (v. supra, consid. B). Privée de

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la libre disposition de ses avoirs, elle dispose partant d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de l’ordonnance de refus de levée de séquestre du 21 mai 2021.

E. 5.1 À teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).

E. 5.2 En tant que partie qui succombe, la société recourante supportera les frais de la présente procédure de recours, lesquels se limitent en l'espèce à un émolument ascendant à CHF 3'000.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF ; RS 173.713.162).

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E. 10 août 2021, est en cours d’analyse (act. 13; dossier MPC, pièces 18-01- 0778 à 0783, 0789 à 0800 et 0807 à 0931). L’autorité intimée a également requis l’audition de B. par commission rogatoire adressée le 28 août 2020 aux autorités russes aux fins de le confronter aux faits ayant conduit à l’extension de la procédure pour complicité de corruption passive d’agents publics étrangers ainsi qu’aux déclarations formulées par les autres membres de l’« office », soit O., P. et Q., de même que par les représentants des sociétés de télécommunication D., G. Ltd et H. (act. 1.1, p. 11; act. 8,

p. 2). L’organisation de ladite audition en Russie est actuellement engagée, les autorités russes attendant qu’une liste de questions leur soit transmise et qu’une date soit convenue (act. 13; dossier MPC, pièces 18-02-0308 à 0319). La Cour de céans constate par ailleurs que la procédure pénale menée par le MPC relève d'un état de fait complexe et met en jeu de nombreux intervenants avec des ramifications à l'étranger. Il ressort enfin du dossier pénal que dans le cadre de la condamnation de O., P. et Q. prononcée par ordonnances pénales pour le même complexe de faits, le MPC avait ordonné la confiscation de valeurs patrimoniales pour un montant total équivalent à CHF 685 millions; la confiscation d’un montant d’environ CHF 340 millions étant aujourd’hui entrée en force (v. act. 1.1,

p. 9).

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Vu l'ampleur de la cause, on ne peut attendre du MPC qu'il tranche en l'état du dossier, lequel dépend notamment de la coopération susmentionnée avec des Etats étrangers et notamment des éléments de faits sur lesquels B. se doit d’être confronté. Jusqu'à ce qu'il soit possible de se déterminer à propos de ceux-ci et, le cas échéant, d'ordonner une confiscation, il sied de maintenir le séquestre litigieux, ce d’autant plus que des doutes subsistent sur la part des fonds séquestrés qui pourrait provenir des activités criminelles reprochées (v. supra, consid. 2.2.2 s.). Ce nonobstant, il convient en tous les cas de confirmer la mesure de contrainte visant les relations bancaires en cause dès lors que la confiscation des valeurs litigieuses – par hypothèse de provenance licite – demeure en l'espèce envisageable afin de garantir une éventuelle créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP; v. supra, consid. I et 2.3.1). Cela étant, les éléments figurant à ce jour au dossier devront, dans la mesure du possible, se préciser sans quoi le maintien du séquestre entrepris pourrait ne plus se justifier. 2.3.3 Il découle de l'ensemble des éléments susmentionnés que la mesure de séquestre visant les relations bancaires en cause n’est pas disproportionnée.

3. Au vu des considérations qui précèdent, la Cour de céans constate que la levée du séquestre entrepris serait prématurée, de sorte qu'il se doit d'être maintenu.

4. Le recours se révèle mal fondé et doit, par conséquent, être rejeté.

5.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 3'000.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 8 octobre 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 8 octobre 2021 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, vice-présidente, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert- Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties

A. SA, représentée par Me Alec Reymond, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

Objet

Séquestre (art. 263 ss CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2021.155

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Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène, depuis le 5 juillet 2012, une instruction pénale notamment contre B. pour soupçon de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et complicité de corruption passive d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 2 CP en relation avec l’art. 25 CP; MPC, procédure SV.12.0808; act. 1,

p. 5 et act. 1.1, p. 3).

B. Dans le cadre de son instruction, le MPC a notamment rendu, en date du 12 juillet 2012, une ordonnance de séquestre visant les relations bancaires n° 1 et n° 2 ouvertes au nom de A. SA auprès de la banque C. (Zurich), dont B. et son beau-frère sont les ayants droit économiques (dossier MPC, pièces 07-02-0001 ss; act. 1.1, p. 1 s.).

C. Par courrier du 18 mai 2020, A. SA et B. ont requis la levée du séquestre susmentionné (act. 1.7).

D. Après un échange d’écritures destiné à clarifier certains points de la demande précitée et à obtenir des documents complémentaires, le MPC a, le 14 juillet 2020, informé les parties de son souhait de procéder à une nouvelle audition de B. avant de statuer sur la requête de levée du séquestre en cause (dossier MPC, pièces 16-09-0615 à 16-09-0735).

E. Le 20 août 2020, le MPC a adressé, par l’intermédiaire de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), aux autorités judiciaires russes une demande d’entraide judiciaire tendant à ce que B. soit auditionné en qualité de prévenu (act. 8, p. 2; dossier MPC, pièces 18-02-0293 ss).

F. Sur demande du MPC, B. a informé cette dernière autorité, par courrier du 8 septembre 2020, être disposé à attendre que son audition ait eu lieu avant qu’une décision formelle soit rendue s’agissant de sa requête de levée du séquestre ce, pour autant que ladite audition intervienne dans un délai raisonnable (dossier MPC, pièces 16-09-0750 à 16-09-0752).

G. Par ordonnance du 26 février 2021, le MPC a étendu l’instruction menée à l’encontre de B. pour soupçon de corruption passive d’agents publics

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étrangers (art. 322septie al. 2 CP en relation avec l’art. 25 CP; dossier MPC, pièce 01-00-0011 ss).

H. Le 1er mars 2021, B. et A. SA ont requis qu’il soit désormais statué formellement sur leur demande de levée de séquestre du 18 mai 2020 (act. 1.1, p. 3; dossier MPC, pièce 16-09-0795).

I. Par ordonnance du 21 mai 2021, le MPC a refusé la levée de séquestre sollicitée aux motifs notamment que les soupçons selon lesquels les fonds déposés sur les relations bancaires en cause seraient liés aux activités criminelles reprochées à B. se sont renforcés et qu’à défaut de pouvoir établir un lien direct avec les infractions poursuivies, le séquestre des avoirs en question devrait dans tous les cas être maintenu en vue de l’exécution d’une créance compensatrice qui pourrait être prononcée à l’encontre de l’intéressé (act. 1.1).

J. Le 3 juin 2021, A. SA a, sous la plume de son conseil, interjeté auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) un recours à l’encontre de l’ordonnance de refus de levée de séquestre susmentionnée. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision entreprise et à la levée immédiate du séquestre ordonné le 12 juillet 2012 sur les valeurs patrimoniales déposées sur les comptes bancaires n° 1 et n° 2 ouverts au nom de A. SA auprès de la banque C. (act. 1).

K. Par réponse du 21 juillet 2021, le MPC conclut au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance attaquée (act. 8).

L. Le 3 août 2021, la recourante a en substance persisté dans les termes des conclusions formulées dans son recours du 3 juin 2021 (act. 11).

M. Les 4 et 5 août 2021, l’OFJ a transmis au MPC deux courriers des autorités judiciaires russes par lesquels ces dernières informent les autorités suisses qu’une audition de B. pourra avoir lieu « dès qu’une liste de questions leur aura été transmise et qu’une date d’audition aura pu être convenue » (act. 13, p. 2; dossier MPC, pièces 18-02-0308 à 0319).

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N. Dans sa duplique du 19 août 2021, le MPC se réfère en substance à son ordonnance du 21 mai 2021 ainsi qu’aux conclusions prises dans le cadre de sa réponse du 21 juillet 2021 (act. 13).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). En vertu de l'art. 39 al. 1 LOAP, la présente procédure est régie par le CPP et la LOAP, sous réserve d'exceptions prévues à l'al. 2, non réalisées en l'espèce. En tant qu'autorité de recours, la présente Cour examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1296; JdT 2012 IV 5, n. 199). Saisie d'un recours interjeté contre une ordonnance de séquestre, l'examen de la Cour de céans se limite à l'admissibilité de la mesure de contrainte en tant que telle, de sorte qu'il ne lui revient pas de statuer sur le fond de la procédure pénale (TPF 2010 154 consid. 2 et l'arrêt cité). 1.2 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). S'agissant d'une mesure de séquestre d'un compte bancaire, seul le titulaire du compte remplit en principe cette condition, à l'exclusion de l'ayant droit économique, lequel n'est qu'indirectement touché par la mesure de saisie (ATF 133 IV 278 consid. 1.3; arrêts du Tribunal fédéral 1B_607/2019 du 5 mai 2020 consid. 1.2; 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2.1 in fine; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2019.81 du 7 janvier 2020 consid. 1.3; BB.2011.10-11 du 18 mai 2011 consid. 1.5 et les réf. citées). En l'espèce, la société recourante est la titulaire des relations bancaires visées par la mesure de contrainte entreprise (v. supra, consid. B). Privée de

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la libre disposition de ses avoirs, elle dispose partant d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de l’ordonnance de refus de levée de séquestre du 21 mai 2021.

1.3 Déposés en temps utile (v. art. 384 et 396 al. 1 CPP) dans les formes requises par la loi (art. 396 al. 1 CPP) par une personne ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; v. supra, consid. 1.2), le recours est par conséquent recevable quant à la forme et il y a lieu d'entrer en matière.

2. L'objet du recours vise l’ordonnance du 21 mai 2021, par laquelle le MPC a refusé la levée de séquestre visant les valeurs patrimoniales détenues sur les relations d'affaires n° 1 et n° 2 ouvertes au nom de A. SA auprès de la banque C., dont B. et son beau-frère sont les ayants droit économiques (act. 1). 2.1

2.1.1 En tant que mesure propre à restreindre les droits fondamentaux que sont les garanties de la propriété (art. 26 Cst.) et de la liberté économique (art. 27 Cst.), le séquestre doit respecter les exigences de base légale, d'intérêt public et de proportionnalité consacrées à l'art. 36 Cst. (ATF 130 I 360 consid. 1.2; 126 I 219 consid. 2a et 2c), l'autorité disposant à l'égard de ce dernier principe d'une grande marge d'appréciation (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009 consid. 3).

Ces exigences sont concrétisées par l'art. 197 CPP (VIREDAZ/JOHNER, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 197 CPP; BOMMER/GOLDSCHMID, Commentaire bâlois, n. 11 ad Remarques introductives aux art. 263 à 268 CPP et les réf. citées; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 14066), qui prévoit que les mesures de contrainte, telles que le séquestre, ne peuvent être mises en œuvre notamment que s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b) et que le principe de la proportionnalité soit respecté (let. c et d). 2.1.2 Le séquestre pénal constitue une mesure provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers qui sont susceptibles d'être utilisés comme moyens de preuve, de devoir être restitués au lésé ou confisqués ou encore de servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP; v. ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_216/2019 et 1B_229/2019 du 24 octobre 2019 consid. 4.1.1).

Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue

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sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.1). Sur ce vu et compte tenu de la célérité avec laquelle l'autorité d'enquête doit agir, celle- ci n'a pas à résoudre des questions juridiques complexes ni à attendre d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits, puisque ce n'est que dans le cadre du jugement au fond que le sort des avoirs séquestrés sera définitivement fixé (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.2; 139 IV 250 consid. 2.1; 116 Ib 96 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1B_390/2013 du 10 janvier 2014 consid. 2.1). 2.2 Dans un premier moyen, la recourante soutient qu’il n’existe aucun lien entre les fonds versés sur les relations bancaires en cause et les faits sous enquête. Elle conteste se faisant le bien-fondé de la mesure de séquestre frappant les comptes bancaires qu’elle détient auprès de la banque C., dont les valeurs patrimoniales ne seraient pas d’origine criminelle. L’intéressée précise en substance à ce propos que les crédits portés à ses comptes proviennent de versements effectués en faveur de B., d’une part, par la société D. aux titres de salaires et bonus et, d’autre part, par la société E. au titre de sign-up bonus pour son partenariat et potentiel engagement (act. 1,

p. 18-26). 2.2.1 Les soupçons suffisants doivent en particulier permettre de suspecter que les valeurs patrimoniales en cause ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit. Pour constituer des soupçons suffisants, les indices de la commission de cette infraction doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 et 1.4.1). Selon la jurisprudence, il n'appartient cependant pas à l'autorité appelée à statuer sur les mesures de contrainte de procéder à une pesée minutieuse des éléments à charge et à décharge, ni à une évaluation complète des différents moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3.1). Il lui incombe uniquement d'examiner si, sur la base des actes d'instruction disponibles, il existe des indices suffisants et concrets de la commission d'une infraction (arrêts du Tribunal fédéral 1B_336/2018 du 8 novembre 2018 consid. 4.2; 1B_98/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.2; 1B_249/2015 du 30 mai 2016 consid. 5.5; 1B_322/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3.1). Il n'est ainsi pas nécessaire que les soupçons confinent à une certitude quant à la culpabilité du prévenu, cette appréciation relevant de la compétence du juge du fond et non de celle de l'autorité qui statue sur le prononcé d'une mesure de contrainte, telle que le séquestre (ZIMMERLIN, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 5 ad art. 197 CPP). En début d'enquête, les exigences quant au fondement des soupçons ne sont pas élevées. Il suffit en effet que le caractère illicite des faits reprochés

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soit vraisemblable. De tels soupçons doivent cependant se concrétiser et se renforcer au fur et à mesure que l'instruction avance, de sorte que la perspective d'une condamnation apparaisse de plus en plus plausible (arrêt du Tribunal fédéral 1S.3/2005 du 7 février 2005 consid. 2.3; TPF 2010 154 consid. 2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2006.16 du 24 juillet 2006 consid. 2.1 et les réf. citées). Nonobstant ce qui précède, les exigences relatives au renforcement du soupçon en cours de procédure ne doivent toutefois pas être excessives (TPF 2010 154 consid. 2; TPF 2006 269 consid. 2.2). 2.2.2 En l'espèce, le séquestre litigieux a été ordonné dans le cadre d'une procédure ouverte en juillet 2012 notamment à l’encontre de B. pour soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Le 22 décembre 2016, l’instruction a été étendue à l’infraction de faux dans les titres (art. 251 CP), puis, le 26 février 2021, à celle de complicité de corruption passive d’agents publics étrangers (322septies al. 2 CP en relation avec l’art. 25 CP). Selon l’argumentation développée par le MPC dans l’ordonnance entreprise, il subsisterait au stade actuel de l’instruction des soupçons suffisants, qui se seraient renforcés en cours d’enquête, selon lesquels les comptes bancaires de la recourante auprès de la banque C. abriteraient des valeurs patrimoniales résultant des actes illicites reprochés. L’autorité intimée soupçonne en particulier B. d’avoir, notamment entre 2005 et 2012, participé aux activités d’une bande organisée, structurée et hiérarchisée, dénommée « l’office », dont la responsable serait F., fille de l’ancien président de la République d’Ouzbékistan. Celle-ci aurait, par l’intermédiaire de son « office » mis en place une structure complexe de sociétés et de personnes, en lien avec plusieurs pays, pour toucher des montants importants de la part de sociétés de télécommunication étrangères, telles que G. LTD (Amsterdam, Pays-Bas), H. (Suède / Pays-Bas) et D. (Russie) désireuses d’entrer et d’opérer sur le marché ouzbek des télécommunications, respectivement de se maintenir sur celui-ci (act. 1.1, p. 3). Les investigations menées en Suisse et à l’étranger ont permis de mettre en évidence que ces trois sociétés de télécommunication ont, dans le but précité payé, entre 2004 et 2012, plus de 800 millions de dollars à des sociétés écrans. Ces fonds aurait ensuite été versés notamment en Suisse sur des comptes bancaires au nom de sociétés de l’« office », dont les ayants droit économiques déclarés étaient des hommes de paille œuvrant en faveur de F., laquelle était la véritable ayant droit économique des fonds. Des paiements corruptifs ont en outre été directement versés en Suisse sur des comptes bancaires contrôlés par F., soit en particulier sur le compte de I. Ltd auprès de la banque J., dont B. figurait faussement comme ayant droit économique sur le formulaire A. Il ressort en outre du dossier que les

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autorités américaines ont considéré que B., agissant à la fois en tant que dirigeant de l’une des sociétés de télécommunication et en tant que représentant personnel de F., avait sollicité et facilité le versement de pots- de-vin, par les trois sociétés de télécommunication susmentionnées et leurs filiales en faveur de sociétés écrans contrôlées par cette dernière, qui était à l’époque des faits fonctionnaire du gouvernement ouzbek (act. 1.1, p. 8 s.; pièce MPC 22-00-0379). Les auditions de trois co-prévenus, condamnés par ordonnances pénales des 22 mai 2018 et 3 mars 2020, menées par le MPC ont également apporté les éléments suivants concernant les implications de B. dans l’« office ». En substance, celui-ci aurait endossé le rôle de financier responsable de la gestion des comptes des sociétés étrangères (act. 1.1,

p. 8; pièce MPC 18-01-05-0060). A ce titre et en tant que « responsable du secteur des projets de télécommunication de l’"office" », il aurait initié la création des sociétés I. Ltd et K. Corp, dont les fonds proviendraient de l’activité illégale en cause, soit de la vente de fréquence radio et de blocs numériques aux sociétés H., G. Ltd et D.; étant précisé que B. aurait été le « seul à savoir "arranger" ces transactions sous une forme légale » et qu’il aurait personnellement mené les négociations avec les responsables des trois sociétés de télécommunication de même que les entretiens avec les fonctionnaires et responsables des autorités étatiques ouzbeks (act. 1.1,

p. 8 s.; pièces MPC 18-01-04-0052 s., 0056, 0065 s. et 0076 s.). S’agissant de la société recourante, l’enquête a mis en évidence que les fonds déposés sur les relations bancaires ouvertes à son nom auprès de la banque C., dont B. est l’un des ayants droit économiques, proviennent du compte bancaire détenu par L. Inc auprès du même institut bancaire et sur lequel aurait été versés des montants provenant des sociétés M. Ltd et N. Ltd. Ces dernières seraient en lien avec la société de télécommunication D., laquelle, selon ses propres déclarations formulées par devant les autorités américaines, aurait pris part à des actes de corruption en faveur de F. Il apparaitrait en outre que les fonds concernés auraient été blanchis, notamment, en Suisse (act. 1.1, p. 9 s.). 2.2.3 Au vu de ce qui précède, il apparaît que le séquestre visant les comptes n° 1 et n° 2 ouverts au nom de la recourante auprès de la banque C. repose, à ce stade de l'instruction et sous l'angle de la vraisemblance, sur des soupçons suffisants de la commission des infractions reprochées et que le lien de connexité entre celles-ci et les valeurs patrimoniales en cause ne peut pour l’heure être exclu. Le présent grief se doit par conséquent d'être rejeté. 2.3 Dans un deuxième moyen, la recourante invoque une violation du principe de la proportionnalité. A l’appui de son argumentation, elle soutient en

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substance que la durée du séquestre, lequel a été ordonné il y a 9 ans, n’est pas justifiée ce d’autant plus qu’elle endosse le statut de tiers à la procédure (act. 1, p. 17 s. et 26-31). 2.3.1 Pour qu'une mesure de contrainte soit conforme au principe de la proportionnalité, il faut qu'elle soit apte à atteindre le but visé, que ce dernier ne puisse être atteint par une mesure moins incisive et qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 146 I 157 consid. 5.4 et les arrêts cités). S'agissant d'un séquestre pénal, la mesure doit être proportionnée dans son montant, dans sa durée et au regard de la situation de l'intéressé (ATF 132 I 229 consid. 11.3). Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, la Cour rappelle qu’il importe que les soupçons suffisants se renforcent en cours d'enquête (v. supra, consid. 2.2.1 in fine) et que l'existence d'un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4; TPF 2010 22 consid. 2.1; SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 3e éd. 2018,

n. 5 ad art. 263 CPP; JULEN BERTHOD, Commentaire romand, 2e éd. 2019,

n. 26 ad art. 263 CPP). Le rapport à la durée doit s’examiner au vu notamment du stade de l’enquête, de la complexité de l’affaire, du nombre de parties, des éléments d’extranéité et des mesures d’instruction en cours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_401/2013 du 13 février 2014 consid. 3.4 in fine; LEMBO/NERUSHAY, Commentaire romand, op. cit., n. 1c ad art. 267 CPP). Le séquestre, comme mesure restreignant le droit de la propriété, est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués ou restitués en application du droit pénal (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_109/2015 du 3 juin 2015 consid. 2.1). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). En d'autres termes, l'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_269/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4.1 et l'arrêt cité). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). En outre, pour respecter le

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principe de la proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6; arrêts du Tribunal fédéral 1B_193/ 2019 du 23 septembre 2019 consid. 3.1; 1B_216/2019 et 1B_229/2019 du 24 octobre 2019 consid. 4.1.1). Dans l'hypothèse où le séquestre tend à garantir une éventuelle créance compensatrice, celui-ci peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.2). 2.3.2 A teneur du dossier de la cause, la Cour de céans constate que la procédure pénale diligentée par le MPC a fait et fait encore aujourd’hui l’objet de nombreuse contestations entre les parties à la procédure (p. ex. requêtes tendant à la récusation du MPC, requêtes en levée du séquestre, etc.). Ladite procédure nécessite en outre une collaboration internationale intense avec l’Ouzbékistan ou encore la Russie, pays où se trouve actuellement B. A propos de ce dernier, le MPC a, notamment, sollicité, par demande du 18 décembre 2020, complétée le 17 mars 2021, l’entraide auprès des autorités ouzbekes afin d’obtenir un état de la situation des poursuites pénales à son encontre. La documentation transmise par les autorités étrangères, laquelle a été reçue dans sa version traduite en français le 10 août 2021, est en cours d’analyse (act. 13; dossier MPC, pièces 18-01- 0778 à 0783, 0789 à 0800 et 0807 à 0931). L’autorité intimée a également requis l’audition de B. par commission rogatoire adressée le 28 août 2020 aux autorités russes aux fins de le confronter aux faits ayant conduit à l’extension de la procédure pour complicité de corruption passive d’agents publics étrangers ainsi qu’aux déclarations formulées par les autres membres de l’« office », soit O., P. et Q., de même que par les représentants des sociétés de télécommunication D., G. Ltd et H. (act. 1.1, p. 11; act. 8,

p. 2). L’organisation de ladite audition en Russie est actuellement engagée, les autorités russes attendant qu’une liste de questions leur soit transmise et qu’une date soit convenue (act. 13; dossier MPC, pièces 18-02-0308 à 0319). La Cour de céans constate par ailleurs que la procédure pénale menée par le MPC relève d'un état de fait complexe et met en jeu de nombreux intervenants avec des ramifications à l'étranger. Il ressort enfin du dossier pénal que dans le cadre de la condamnation de O., P. et Q. prononcée par ordonnances pénales pour le même complexe de faits, le MPC avait ordonné la confiscation de valeurs patrimoniales pour un montant total équivalent à CHF 685 millions; la confiscation d’un montant d’environ CHF 340 millions étant aujourd’hui entrée en force (v. act. 1.1,

p. 9).

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Vu l'ampleur de la cause, on ne peut attendre du MPC qu'il tranche en l'état du dossier, lequel dépend notamment de la coopération susmentionnée avec des Etats étrangers et notamment des éléments de faits sur lesquels B. se doit d’être confronté. Jusqu'à ce qu'il soit possible de se déterminer à propos de ceux-ci et, le cas échéant, d'ordonner une confiscation, il sied de maintenir le séquestre litigieux, ce d’autant plus que des doutes subsistent sur la part des fonds séquestrés qui pourrait provenir des activités criminelles reprochées (v. supra, consid. 2.2.2 s.). Ce nonobstant, il convient en tous les cas de confirmer la mesure de contrainte visant les relations bancaires en cause dès lors que la confiscation des valeurs litigieuses – par hypothèse de provenance licite – demeure en l'espèce envisageable afin de garantir une éventuelle créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP; v. supra, consid. I et 2.3.1). Cela étant, les éléments figurant à ce jour au dossier devront, dans la mesure du possible, se préciser sans quoi le maintien du séquestre entrepris pourrait ne plus se justifier. 2.3.3 Il découle de l'ensemble des éléments susmentionnés que la mesure de séquestre visant les relations bancaires en cause n’est pas disproportionnée.

3. Au vu des considérations qui précèdent, la Cour de céans constate que la levée du séquestre entrepris serait prématurée, de sorte qu'il se doit d'être maintenu.

4. Le recours se révèle mal fondé et doit, par conséquent, être rejeté.

5.

5.1 À teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). 5.2 En tant que partie qui succombe, la société recourante supportera les frais de la présente procédure de recours, lesquels se limitent en l'espèce à un émolument ascendant à CHF 3'000.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF ; RS 173.713.162).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 3'000.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 8 octobre 2021

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La vice-présidente: La greffière:

Distribution

- Me Alec Reymond, avocat - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).