opencaselaw.ch

BB.2020.255

Bundesstrafgericht · 2021-03-24 · Français CH

Participation à l'administration des preuves (art. 107 al. 1 let. b et 147 CPP); répétition de l'administration des preuves (art. 147 al. 3 CPP); effet suspensif (art. 387 CPP).

Sachverhalt

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert le 8 décembre 2017 une instruction pénale (n. SV.17.1802) contre A. et B. pour soupçons de gestion déloyale (art. 158 al. 2 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CPP) (BB.2020.255 et BB.2020.256, MPC annexe 3 réf. 01.100-0001 à -0004).

En lien avec le même complexe de faits (à savoir le fonds souverain malaisien 1 Malaysia Development Berhard, dit « 1MDB »), le MPC instruit une autre procédure pénale ouverte le 13 août 2015 et référencée sous le

n. SV.15.0969. Sont poursuivis E., F., G. et H. et inconnu, pour des faits de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP), gestion déloyale (art. 158 CP), escroquerie (art. 146 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP) notamment.

B. Dans l’instruction n. SV.15.0969, C. a été entendu en tant que personne appelée à donner des renseignements, une première fois le 23 février 2017 et une seconde fois le 5 juillet 2017 en audition de confrontation avec D. (BB.2020.255 et BB.2020.256, MPC annexe 1 réf. 12.102-0009 à - 0024 et annexe 2 réf. 10.000-0169 à -0225). À ces dates, la procédure

n. SV.17.1802 contre A. et B. n’était pas encore ouverte. Ils n’ont pas participé à ces audiences ni ne se sont faits représenter.

C. Le 13 novembre 2017, les procès-verbaux des auditions susmentionnées ont été apportés dans la procédure n. SV.17.1802, depuis la procédure

n. SV.15.0969 (BB.2020.255 et BB.2020.256, MPC annexe 4 réf. 18.202- 001 à -0002).

D. Dans le cadre de la procédure n. SV.17.1802 ouverte contre lui, A., par l’entremise de ses conseils, a déposé, le 18 juin 2020, une requête en complément de preuves. Il a demandé, notamment, la répétition de l’audition de C. et la fixation d’une audience à brève échéance, de sorte que la défense puisse lui poser des questions (chapitre VI « répétition des auditions de C.», BB.2020.255 et BB.2020.256, MPC annexe 5 réf. 16.105-0012 à -0025).

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E. Par lettre du 22 juin 2020, le MPC a répondu à la requête d’instruction de A., néanmoins sans référence à la répétition des auditions litigieuses (BB.2020.255 et BB.2020.256, MPC annexe 6 réf. 16.104-0137 à -0138).

F. Par mandat de comparution du 5 octobre 2020, C. a été cité à comparaître le 15 octobre 2020 en qualité de personne appelée à donner des renseignements dans la procédure n. SV.17.1802 menée contre A. et B. (BB.2020.255 et BB.2020.256, MPC annexe 7 réf. 12.102-0025 à -0027). L’avocate de A. avait été contactée préalablement par le MPC afin de choisir entre le 15 ou le 16 octobre 2020 et invitée à prendre langue avec les défenseurs de B. afin de s’accorder sur l’une de ces dates (cf. réponse du MPC, BB.2020.255 et BB.2020.256, act. 3 n. 8 p. 2-3).

G. Par l’entremise de ses mandataires, A. s’est déterminé sur la tenue de cette audition, par lettres des 6, 13 et 14 octobre 2020 (BB.2020.256 MPC annexe 10 réf. 16.104-0256 à -0257, annexe 11 réf. 16.104-0270, annexe 12 réf. 16.104-0274 à -0275 et annexe 13 réf. 16.104-0279). B. également représenté a fait de même par lettres des 8, 13 et 14 octobre 2020 (BB.2020.255 MPC annexe 14 réf. 16.102-0674, annexe 15 réf. 16.102-0683 à -0684, annexe 16 réf. 16.102-0688 à -0689 et annexe 17 réf. 16.102-0692). Il a notamment soutenu la demande de complément d’instruction déposée par A. concernant la répétition de l’audience de C.

H. Le 15 octobre 2020, s’est tenue l’audition de C. en qualité de personne appelée à donner des renseignements dans le cadre de la procédure

n. SV.17.1802 (BB.2020.255 et BB.2020.256, MPC annexe 18 réf. 12.102- 0041 à 0104). De manière liminaire à cette audience, le MPC a rendu une décision statuant que C. sera invité à confirmer ses précédentes déclarations faites les 23 février 2017 et 5 juillet 2017. De plus, le MPC a décidé de donner la possibilité aux parties de poser des questions et mettre en doute ces déclarations (p. 3 à 4). Ainsi, après avoir relu ses déclarations, C. a confirmé ses propos des précédentes auditions (p. 5). Par la suite, le MPC lui a posé des questions complémentaires (p. 6 à 27). Enfin, les avocats de la défense ont pu poser leurs questions à C. (p. 27 à 31).

I. Le 19 octobre 2020, représenté par ses conseils, A. s’est adressé au MPC quant à certains éléments figurant au procès-verbal de l’audition du 15 octobre 2020 (BB.2020.256 act. 1.22).

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J. Le 26 octobre 2020, par l’entremise de leurs avocats respectifs, A. et B. interjettent recours contre la décision précitée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et prennent des conclusions similaires (BB.2020.255 act. 1 et BB.2020.256 act. 1). Préalablement, ils concluent à l’octroi de l’effet suspensif et à ce que les procès-verbaux des auditions de C. tenues dans la procédure n. SV.15.0969 les 23 février 2017 et 5 juillet 2017 demeurent inexploitables, jusqu’à droit jugé dans la présente procédure de recours. À titre principal, ils prennent les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens:

- Dire que l’audition de C. du 15 octobre 2020 dans la procédure

n. SV.17.1802 devait garantir une répétition des auditions qui s’étaient tenues dans la procédure SV.15.0969 les 23 février et 5 juillet 2017 hors la présence des conseils du recourant.

- Dire que les procès-verbaux des auditions de C. qui se sont tenues dans la procédure n. SV.15.0969 les 23 février et 5 juillet 2017 hors la présence des conseils du recourant demeurent inexploitables dans la procédure

n. SV.17.1802 tant et aussi longtemps que ces auditions n’ont pas été strictement répétées en présence des conseils du recourant.

- Ordonner au MPC d’écarter du dossier de la procédure n. SV.17.1802 les procès-verbaux des auditions de C. qui se sont tenues dans la procédure

n. SV.15.0969 hors la présence des conseils du recourant, aussi longtemps que ces auditions n’ont pas été strictement répétées en présence des conseils du recourant.

- Ordonner au MPC d’écarter du dossier de la procédure n. SV.17.1802 tout moyen de preuve dérivé, respectivement tout moyen de preuve obtenu des suites de la connaissance et/ou de l’utilisation directe et/ou indirecte dans la procédure n. SV.17.1802 des procès-verbaux des auditions de C. qui se sont tenues dans la procédure n. SV.15.0969 hors la présence des conseils du recourant si celui-ci en fait la demande.

K. Par réponse du 3 novembre 2020, le MPC conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet tant de la requête d’effet suspensif que du recours, dans la mesure de leur recevabilité (BB.2020.255 act. 3 et BB.2020.256 act. 3).

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L. Dans la suite de l’échange d’écritures, les recourants ont persisté dans leurs précédentes conclusions (BB.2020.255 act. 7 et BB.2020.256 act. 7), tandis que le MPC a renoncé au dépôt de la duplique et a renvoyé à ses observations du 3 novembre 2020 ainsi qu’à la décision litigieuse (BB.2020.255 act. 9 et BB.2020.256 act. 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. GUIDON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, n. 546 et les références citées).

E. 1.2.1 Les décisions et les actes de procédure du MPC peuvent en principe faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). En matière de recours dans le CPP, la méthode législative consiste à appliquer un principe (universalité des recours) puis à le limiter par des exceptions exhaustivement prévues dans la loi; au contraire, il n’est pas prévu un catalogue énumérant les décisions sujettes à recours tel que cela existait dans plusieurs anciens codes de procédure cantonaux (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les arrêts cités). En d’autres termes, il ressort de ce système juridique que toutes les ordonnances et tous les actes de procédure du ministère public sont susceptibles de recours tant que la loi ne les exclut pas expressément. Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a reconnu qu’une voie de recours était ouverte contre une décision du ministère public refusant (ou acceptant) le retrait d’un moyen de preuve (prétendument) inexploitable au sens de l’art. 141 CPP (ATF 143 IV 475 consid. 2). Enfin, conformément à l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

E. 1.2.2 En l’occurrence, les recourants ont demandé au MPC la répétition de l’audition de C. au sens de l’art. 147 al. 3 CPP. C’est à juste titre qu’ils se

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sont d’abord adressés au MPC en ce sens (cf. TPF 2011 161 consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.57 du 9 septembre 2011 consid. 1.2). Le MPC a ordonné la tenue d’une nouvelle audition, qui a eu lieu le 15 octobre 2020. Les modalités de cette audition et l’exploitabilité des précédentes auditions de C. ont été fixées par décision du MPC du 15 octobre 2020, décision qui fait l’objet du présent recours. Sont donc litigieux en l’espèce l’(in)exploitabilité des précédentes auditions de C. au regard de l’art. 147 al. 4 CPP et, par conséquence, la nécessité de respecter l’art. 147 al. 3 CPP lors de la répétition de cette audition. À l’instar de la jurisprudence en matière de retrait d’un moyen de preuve inexploitable (voir ci-dessus), il convient d’admettre une voie de recours concernant la répétition d’une audition au regard de l’art. 147 al. 3 CPP et l’inexploitablité des moyens de preuve administrés au sens de l’art. 147 al. 4 CPP. Ainsi, le recours formé contre la décision du MPC portant sur les modalités de la nouvelle audition de C. est recevable.

E. 1.3 Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). En l'occurrence, le MPC a rendu la décision litigieuse lors de l’audition de C. le 15 octobre 2020 dans le cadre de l’instruction pénale ouverte à l’encontre de A. et B. Ceux-là l’ont contestée par l’entremise de leurs mandataires respectifs, ce qui fait l’objet de la présente procédure de recours. Il apparaît que le recours porte sur le même complexe de fait, les questions juridiques sont identiques et les conclusions prises sont similaires. Par économie de procédure, il se justifie de joindre les causes BB.2020.255 et BB.2020.256.

E. 1.4 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice. En l'espèce, les recourants agissent à l'encontre de la décision du MPC du 15 octobre 2020 refusant la répétition intégrale de l’audition de C. en tant que personne appelée à donner des renseignements au sens de l’art. 147 al. 3 CPP et de considérer les précédentes déclarations de C. comme inexploitables au regard de l’art. 147 al. 4 CPP. En leur qualité de prévenus, il y a lieu de reconnaître que les recourants sont lésés par l’administration des preuves décidées par le MPC. Partant, ils ont qualité pour recourir.

E. 1.5 Déposé en temps utile (cf. art. 384 et 396 al. 1 CPP) dans les formes requises par la loi (art. 396 al. 1 CPP) par des prévenus ayant qualité pour recourir (consid. 1.4), le recours est recevable quant à la forme.

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E. 2 À titre liminaire, vu l’objet du présent recours, la Cour ne développera pas ici les griefs soulevés par les recourants relatifs à la requête de récusation de la Procureure fédérale en charge de l’instruction contre A. et B. Sur ce point, il convient de se référer à la procédure de récusation concernée. Etant néanmoins rappelé, quoi qu’il en soit, que selon l’art. 59 al. 3 CPP la personne visée par la récusation continue l’exercice de sa fonction tant que, le cas échéant, une décision admette la récusation.

E. 3 Les recourants font valoir que le MPC a violé l’art. 147 CPP, tant son alinéa 3 relatif à la répétition de l’administration des preuves que son alinéa 4 en lien avec l’inexploitabilité des moyens de preuve.

E. 3.1.1 L'art. 147 al. 1, 1re phrase CPP consacre le principe général de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration de celles-ci par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d'être entendu (v. art. 107 al. 1 let. b et e CPP). Il ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi (v. art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP; v. aussi art. 101 al. 1 CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1166 s. ch. 2.4.1.3; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.1; 139 IV 25 consid. 4.2; PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale suisse [CPP] annoté, 2e éd. 2020, p. 168). En vertu de l’art. 147 al. 3, 1re phrase CPP, une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l’administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n’a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu’elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d’être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d’une autre manière (art. 147 al. 3, 2ème phrase CPP).

E. 3.1.2 Le Tribunal fédéral s’est déterminé sur la question du droit de participer à l’administration des preuves, lorsque des procédures portant sur des faits connexes sont conduites séparément. Ainsi, selon la jurisprudence constante de notre Haute Cour, le prévenu dans l’une de ces procédures n’a pas la qualité de partie dans les autres procédures et ne dispose donc d’aucun droit à participer à l’administration des preuves. Seules les parties peuvent se prévaloir de l’art. 147 al. 1 CPP. La restriction du droit de

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participer des prévenus contre lesquels des procédures séparées sont menées en comparaison du droit de participer des coprévenus dans la même procédure a été implicitement prévue et acceptée par le législateur (ATF 141 IV 220 consid. 4.5 traduit au JdT 2016 IV 79; 140 IV 172 consid. 1.2.3 traduit au JdT 2015 IV 72).

Il n'est pas contraire au droit fédéral de faire verser à un dossier pénal des pièces provenant d'autres procédures pénales. Cependant les déclarations figurant dans les secondes ne peuvent être utilisées à charge dans la première procédure que dans la mesure où le prévenu mis en cause a eu au moins une fois l'occasion de les contester et de poser des questions aux prévenus les ayant effectuées dans l’autre cause. Selon l’art. 178 let. f CPP, celui qui a le statut de prévenu dans l’autre procédure doit être entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements (ATF 141 IV 220 consid. 4.5 p. 230; 140 IV 172 consid. 1.3 p. 176; arrêts du Tribunal fédéral 6B_386/2020 du 14 août 2020 consid. 3.3; 1B_430/2018 du 17 janvier 2019 consid. 1.4; THORMANN/MÉGEVAND, Commentaire romand, n. 2a ad art. 147 CPP). Cette possibilité offerte au prévenu d’interroger les parties aux autres procédures est déduite du droit à la confrontation (GUISAN, La violation du droit de participer [art. 147 CPP], PJA 2019, p. 338).

E. 3.1.3 Lorsque les preuves sont administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP, elles ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP; v. ATF 143 IV 457 consid. 1.6.1; 140 IV 172 consid. 1.2.1

p. 175; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 du 22 octobre 2020 consid. 4.3.1). En d’autres termes, l’art. 147 al. 4 CPP ne prévoit pas le retrait ou la destruction des preuves illicites, mais uniquement leur inexploitabilité à la charge de la partie qui n'était pas présente lors de l'administration de la preuve incriminée (arrêts du Tribunal fédéral 1B_117/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.2; 1B_366/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.2.4). Les informations obtenues lors de l’audition non exploitable au sens de l’art. 147 al. 4 CPP et qui ont été verbalisées ne peuvent pas être utilisées pour préparer l’administration renouvelée de la preuve ni pour y procéder. Lors de l’audition renouvelée, il n’est pas possible de demander au témoin s’il confirme ses déclarations précédentes telles que verbalisées. Il faut véritablement procéder à une nouvelle administration de la preuve et effectuer un interrogatoire complet et contradictoire (Denys, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière d’immédiateté de l’administration des preuves, forumpoenale 5/2018, p. 409). En d’autres termes, la seconde audition doit se dérouler comme si la première n’avait jamais existé (GUISAN, La violation du droit de participer [art. 147 CPP], PJA

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2019, p. 347).

E. 3.2 La question de la légalité des moyens de preuve peut être soumise au juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), autorité dont il peut être attendu qu'elle soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve licites et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence. Les motifs retenus par le juge de première instance peuvent ensuite être contestés dans le cadre d'un appel (cf. art. 398 ss CPP) et, en dernier ressort, le prévenu peut remettre en cause ce jugement devant le Tribunal fédéral (art. 78 ss LTF; ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287; arrêt du Tribunal fédéral 1B_117/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.1). Ainsi, la décision finale quant à l'exploitabilité de la preuve doit appartenir au juge du fond dont le jugement ne saurait être anticipé ou empêché par la décision de l'autorité de recours. Au stade du recours au sens des art. 393 ss CPP, l'inexploitabilité des preuves ne doit être admise que dans des cas manifestes. Cela se justifie d'autant plus que la connaissance de l'ensemble du dossier de l'autorité de recours est moindre et moins précise que celle du juge du fond (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.91 du 12 janvier 2015 consid. 3.3). Il appartient donc à l’autorité de recours d’examiner si le caractère illicite de l’administration des preuves au sens de l’art. 147 CPP s’impose d’emblée.

E. 3.3 Les griefs des parties sont les suivants:

E. 3.3.1 Les recourants soulèvent que, entendu comme personne appelée à donner des renseignements, C. a essentiellement déposé à leur encontre lors des auditions des 23 février 2017 et 5 juillet 2017. Ils exposent n’avoir pas pu participer, ni pu se faire représenter, à ces auditions. Dans ce cadre, la répétition de l’audition de C. au sens de l’art. 147 al. 3 s’imposait. Par conséquent, contrairement à ce qu’il s’est passé, cette nouvelle audition devait se dérouler comme si les précédentes auditions n’avaient pas eu lieu et C. ne pouvait pas être appelé à lire ses déclarations puis à les confirmer de manière générale. Une telle manière de procéder du MPC « pollue » l’audience du 15 octobre 2020. De plus, cela a eu une influence sur la possibilité d’instruire en contradictoire, puisque les conseils de la défense ne pouvaient plus poser des questions de façon ouverte et obtenir des réponses « authentiques » non influencées par les précédentes déclarations.

Au vu de ce qui précède, les recourants reprochent au MPC d’avoir versé à leur dossier les auditions litigieuses sans les avoir répétées au sens de l’art. 147 al. 3 CP. À teneur de leurs conclusions, le MPC devra, d’une part, répéter l’audition de C. D’autre part, les procès-verbaux des auditions de

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C. – ainsi que tous moyens de preuve dérivés – sont inexploitables, respectivement doivent être retirés du dossier, tant qu’une nouvelle audition au sens de l’art. 147 al. 3 CPP n’aura pas été répétée en présence des conseils des recourants.

E. 3.3.2 Le MPC retient, dans le cadre de sa réponse, que C. a été auditionné à nouveau en présence des conseils des prévenus le 15 octobre 2020. Cette audition ne s’est pas limitée à faire confirmer ses précédentes déclarations, dès lors que des questions complémentaires ont été posées, certaines de ses précédentes déclarations ont été clarifiées et la défense est intervenue en posant les questions qu’elle souhaitait. Par conséquent, le droit des prévenus d’assister à l’administration des preuves par le MPC et de poser des questions aux comparants a été respecté (art. 147 al. 1 CPP). Les auditions litigieuses n’ont donc pas été effectuées en violation du CPP, de sorte que l’art. 147 al. 4 ne trouve pas application en l’espèce. Enfin, d’après le MPC, en tout état de cause, le fait d’écarter du dossier des moyens de preuve n’a pas à être tranché à ce stade.

E. 3.4.1 À titre liminaire, il sied de rappeler que la violation de l’art. 147 CPP a pour conséquence l’inexploitabilité des preuves administrées à la charge de la partie qui n’était pas présente. Ainsi, les pièces concernées ne doivent pas être retirées du dossier ni ne deviendraient exploitables lorsque l’audition est répétée au sens de l’art. 147 al. 3 CPP. Il convient donc de déterminer ici si, de manière manifeste, sont inexploitables les procès-verbaux des auditions visées.

E. 3.4.2 En l’espèce, C. a été entendu en tant que personne à donner des renseignements dans la procédure n. SV.15.0969 à deux occasions, à savoir les 23 février 2017 et 5 juillet 2017. N’étant pas prévenus dans cette procédure, c’est à juste titre que les recourants n’ont pas participé à cette audition. Le 13 novembre 2017, les auditions de C. ont été versées à la procédure n. SV.17.1802 ouverte contre A. et B. Le fait de verser à un dossier pénal les procès-verbaux d’auditions d’une autre procédure pénale n’est pas contraire au droit fédéral. Dès lors que les auditions litigieuses proviennent d’une procédure conduite séparément, les recourants ne peuvent pas se prévaloir de l’art. 147 al. 1 CPP et par conséquent demander la répétition de l’audition au sens de l’art. 143 al. 3 CPP ou l’inexploitabilité des précédentes auditions. À tout le moins, dans la mesure où la partie à cette autre procédure, tiendrait des déclarations concernant les recourants, il leur reste en tant que prévenus la possibilité – déduite du droit à la confrontation – d’être confronté au prévenu de la première procédure, de

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façon à pouvoir mettre en doute ses déclarations et lui poser des questions (cf. consid. 3.1.2). In casu même si les déclarations proviennent d’une personne entendue, dans la première puis dans la seconde procédure, en tant que personne appelée à donner des renseignements, il n’y a pas lieu, au stade du recours, de s’écarter de la jurisprudence du Tribunal fédéral qui a été rendue à l’égard de prévenus dans des procédures connexes. Il n’y a donc pas lieu de suivre l’argumentation des recourants, selon laquelle la jurisprudence du Tribunal fédéral ne s’appliquerait pas au motif que l’audition concernée dans le cas d’espèce n’est pas celle d’un prévenu mais celle d’une personne appelée à donner des renseignements. Les recourants pointent encore un passage d’un arrêt qui leur serait favorable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_188/2018 du 3 septembre 2018 consid. 1.3). Néanmoins, l’argumentation tirée de cet arrêt n’emporte pas la conviction de la Cour, dès lors qu’il a été rendu en matière de récusation et que l’affaire ne concernait pas deux procédures conduites séparément. Enfin, A. a encore notamment exposé que C. serait mu par un sentiment de vengeance, de sorte qu’il convient d’accorder une attention toute particulière à la crédibilité de ses déclarations (recours, BB.2020.256 act. 1 n. 22-24 p. 7). Un tel argument, qui relève du fond, n’est ici pas pertinent.

E. 3.4.3 Au vu de ce qui précède, en l’absence de motif manifeste, les procès- verbaux de C. des 23 février 2017 et 5 juillet 2017 n’apparaissent pas avoir été administrés en violation de l’art. 147 CPP. La question de leur éventuelle inexploitabilité est laissée à l’appréciation du juge de fond, respectivement de l’autorité qui rendra la décision finale. Il en va de même pour une éventuelle répétition de l’audition de C. au sens de l’art. 147 al. 3 CPP.

E. 4 Il s’ensuit le rejet des recours.

E. 5 Partant de ce qui précède, les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif sont sans objet (BP.2020.79 et BB.2020.80).

E. 6 En tant que parties qui succombent, les recourants supporteront solidairement les frais de la présente procédure de recours (cf. art. 428 al. 1 CPP). Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui sera fixé à CHF 4'000.-- (cf. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

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Dispositiv
  1. Les causes BB.2020.255 et BB.2020.256 sont jointes.
  2. Les recours sont rejetés.
  3. Les requêtes d’effet suspensif sont sans objet (BP.2020.79 et BP.2020.80).
  4. Un émolument de CHF 4'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants. Bellinzone, le 25 mars 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 24 mars 2021 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, vice-présidente, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Daphné Roulin

Parties

1. A., représenté par Me Myriam Fehr-Alaoui, Me Jean-François Ducrest, Me Paolo Bernasconi, ainsi que par Me Daniel Zappelli,

2. B., représenté par Me Maurice Harari et Me Laurent Baeriswyl, recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Participation à l'administration des preuves (art. 107 al. 1 let. b et 147 CPP); répétition de l'administration des preuves (art. 147 al. 3 CPP); effet suspensif (art. 387 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossiers: BB.2020.255 et BB.2020.256 Procédures secondaires: BP.2020.79 et BP.2020.80

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Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert le 8 décembre 2017 une instruction pénale (n. SV.17.1802) contre A. et B. pour soupçons de gestion déloyale (art. 158 al. 2 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CPP) (BB.2020.255 et BB.2020.256, MPC annexe 3 réf. 01.100-0001 à -0004).

En lien avec le même complexe de faits (à savoir le fonds souverain malaisien 1 Malaysia Development Berhard, dit « 1MDB »), le MPC instruit une autre procédure pénale ouverte le 13 août 2015 et référencée sous le

n. SV.15.0969. Sont poursuivis E., F., G. et H. et inconnu, pour des faits de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP), gestion déloyale (art. 158 CP), escroquerie (art. 146 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP) notamment.

B. Dans l’instruction n. SV.15.0969, C. a été entendu en tant que personne appelée à donner des renseignements, une première fois le 23 février 2017 et une seconde fois le 5 juillet 2017 en audition de confrontation avec D. (BB.2020.255 et BB.2020.256, MPC annexe 1 réf. 12.102-0009 à - 0024 et annexe 2 réf. 10.000-0169 à -0225). À ces dates, la procédure

n. SV.17.1802 contre A. et B. n’était pas encore ouverte. Ils n’ont pas participé à ces audiences ni ne se sont faits représenter.

C. Le 13 novembre 2017, les procès-verbaux des auditions susmentionnées ont été apportés dans la procédure n. SV.17.1802, depuis la procédure

n. SV.15.0969 (BB.2020.255 et BB.2020.256, MPC annexe 4 réf. 18.202- 001 à -0002).

D. Dans le cadre de la procédure n. SV.17.1802 ouverte contre lui, A., par l’entremise de ses conseils, a déposé, le 18 juin 2020, une requête en complément de preuves. Il a demandé, notamment, la répétition de l’audition de C. et la fixation d’une audience à brève échéance, de sorte que la défense puisse lui poser des questions (chapitre VI « répétition des auditions de C.», BB.2020.255 et BB.2020.256, MPC annexe 5 réf. 16.105-0012 à -0025).

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E. Par lettre du 22 juin 2020, le MPC a répondu à la requête d’instruction de A., néanmoins sans référence à la répétition des auditions litigieuses (BB.2020.255 et BB.2020.256, MPC annexe 6 réf. 16.104-0137 à -0138).

F. Par mandat de comparution du 5 octobre 2020, C. a été cité à comparaître le 15 octobre 2020 en qualité de personne appelée à donner des renseignements dans la procédure n. SV.17.1802 menée contre A. et B. (BB.2020.255 et BB.2020.256, MPC annexe 7 réf. 12.102-0025 à -0027). L’avocate de A. avait été contactée préalablement par le MPC afin de choisir entre le 15 ou le 16 octobre 2020 et invitée à prendre langue avec les défenseurs de B. afin de s’accorder sur l’une de ces dates (cf. réponse du MPC, BB.2020.255 et BB.2020.256, act. 3 n. 8 p. 2-3).

G. Par l’entremise de ses mandataires, A. s’est déterminé sur la tenue de cette audition, par lettres des 6, 13 et 14 octobre 2020 (BB.2020.256 MPC annexe 10 réf. 16.104-0256 à -0257, annexe 11 réf. 16.104-0270, annexe 12 réf. 16.104-0274 à -0275 et annexe 13 réf. 16.104-0279). B. également représenté a fait de même par lettres des 8, 13 et 14 octobre 2020 (BB.2020.255 MPC annexe 14 réf. 16.102-0674, annexe 15 réf. 16.102-0683 à -0684, annexe 16 réf. 16.102-0688 à -0689 et annexe 17 réf. 16.102-0692). Il a notamment soutenu la demande de complément d’instruction déposée par A. concernant la répétition de l’audience de C.

H. Le 15 octobre 2020, s’est tenue l’audition de C. en qualité de personne appelée à donner des renseignements dans le cadre de la procédure

n. SV.17.1802 (BB.2020.255 et BB.2020.256, MPC annexe 18 réf. 12.102- 0041 à 0104). De manière liminaire à cette audience, le MPC a rendu une décision statuant que C. sera invité à confirmer ses précédentes déclarations faites les 23 février 2017 et 5 juillet 2017. De plus, le MPC a décidé de donner la possibilité aux parties de poser des questions et mettre en doute ces déclarations (p. 3 à 4). Ainsi, après avoir relu ses déclarations, C. a confirmé ses propos des précédentes auditions (p. 5). Par la suite, le MPC lui a posé des questions complémentaires (p. 6 à 27). Enfin, les avocats de la défense ont pu poser leurs questions à C. (p. 27 à 31).

I. Le 19 octobre 2020, représenté par ses conseils, A. s’est adressé au MPC quant à certains éléments figurant au procès-verbal de l’audition du 15 octobre 2020 (BB.2020.256 act. 1.22).

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J. Le 26 octobre 2020, par l’entremise de leurs avocats respectifs, A. et B. interjettent recours contre la décision précitée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et prennent des conclusions similaires (BB.2020.255 act. 1 et BB.2020.256 act. 1). Préalablement, ils concluent à l’octroi de l’effet suspensif et à ce que les procès-verbaux des auditions de C. tenues dans la procédure n. SV.15.0969 les 23 février 2017 et 5 juillet 2017 demeurent inexploitables, jusqu’à droit jugé dans la présente procédure de recours. À titre principal, ils prennent les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens:

- Dire que l’audition de C. du 15 octobre 2020 dans la procédure

n. SV.17.1802 devait garantir une répétition des auditions qui s’étaient tenues dans la procédure SV.15.0969 les 23 février et 5 juillet 2017 hors la présence des conseils du recourant.

- Dire que les procès-verbaux des auditions de C. qui se sont tenues dans la procédure n. SV.15.0969 les 23 février et 5 juillet 2017 hors la présence des conseils du recourant demeurent inexploitables dans la procédure

n. SV.17.1802 tant et aussi longtemps que ces auditions n’ont pas été strictement répétées en présence des conseils du recourant.

- Ordonner au MPC d’écarter du dossier de la procédure n. SV.17.1802 les procès-verbaux des auditions de C. qui se sont tenues dans la procédure

n. SV.15.0969 hors la présence des conseils du recourant, aussi longtemps que ces auditions n’ont pas été strictement répétées en présence des conseils du recourant.

- Ordonner au MPC d’écarter du dossier de la procédure n. SV.17.1802 tout moyen de preuve dérivé, respectivement tout moyen de preuve obtenu des suites de la connaissance et/ou de l’utilisation directe et/ou indirecte dans la procédure n. SV.17.1802 des procès-verbaux des auditions de C. qui se sont tenues dans la procédure n. SV.15.0969 hors la présence des conseils du recourant si celui-ci en fait la demande.

K. Par réponse du 3 novembre 2020, le MPC conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet tant de la requête d’effet suspensif que du recours, dans la mesure de leur recevabilité (BB.2020.255 act. 3 et BB.2020.256 act. 3).

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L. Dans la suite de l’échange d’écritures, les recourants ont persisté dans leurs précédentes conclusions (BB.2020.255 act. 7 et BB.2020.256 act. 7), tandis que le MPC a renoncé au dépôt de la duplique et a renvoyé à ses observations du 3 novembre 2020 ainsi qu’à la décision litigieuse (BB.2020.255 act. 9 et BB.2020.256 act. 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. GUIDON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, n. 546 et les références citées).

1.2

1.2.1 Les décisions et les actes de procédure du MPC peuvent en principe faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). En matière de recours dans le CPP, la méthode législative consiste à appliquer un principe (universalité des recours) puis à le limiter par des exceptions exhaustivement prévues dans la loi; au contraire, il n’est pas prévu un catalogue énumérant les décisions sujettes à recours tel que cela existait dans plusieurs anciens codes de procédure cantonaux (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les arrêts cités). En d’autres termes, il ressort de ce système juridique que toutes les ordonnances et tous les actes de procédure du ministère public sont susceptibles de recours tant que la loi ne les exclut pas expressément. Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a reconnu qu’une voie de recours était ouverte contre une décision du ministère public refusant (ou acceptant) le retrait d’un moyen de preuve (prétendument) inexploitable au sens de l’art. 141 CPP (ATF 143 IV 475 consid. 2). Enfin, conformément à l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

1.2.2 En l’occurrence, les recourants ont demandé au MPC la répétition de l’audition de C. au sens de l’art. 147 al. 3 CPP. C’est à juste titre qu’ils se

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sont d’abord adressés au MPC en ce sens (cf. TPF 2011 161 consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.57 du 9 septembre 2011 consid. 1.2). Le MPC a ordonné la tenue d’une nouvelle audition, qui a eu lieu le 15 octobre 2020. Les modalités de cette audition et l’exploitabilité des précédentes auditions de C. ont été fixées par décision du MPC du 15 octobre 2020, décision qui fait l’objet du présent recours. Sont donc litigieux en l’espèce l’(in)exploitabilité des précédentes auditions de C. au regard de l’art. 147 al. 4 CPP et, par conséquence, la nécessité de respecter l’art. 147 al. 3 CPP lors de la répétition de cette audition. À l’instar de la jurisprudence en matière de retrait d’un moyen de preuve inexploitable (voir ci-dessus), il convient d’admettre une voie de recours concernant la répétition d’une audition au regard de l’art. 147 al. 3 CPP et l’inexploitablité des moyens de preuve administrés au sens de l’art. 147 al. 4 CPP. Ainsi, le recours formé contre la décision du MPC portant sur les modalités de la nouvelle audition de C. est recevable.

1.3 Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). En l'occurrence, le MPC a rendu la décision litigieuse lors de l’audition de C. le 15 octobre 2020 dans le cadre de l’instruction pénale ouverte à l’encontre de A. et B. Ceux-là l’ont contestée par l’entremise de leurs mandataires respectifs, ce qui fait l’objet de la présente procédure de recours. Il apparaît que le recours porte sur le même complexe de fait, les questions juridiques sont identiques et les conclusions prises sont similaires. Par économie de procédure, il se justifie de joindre les causes BB.2020.255 et BB.2020.256.

1.4 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice. En l'espèce, les recourants agissent à l'encontre de la décision du MPC du 15 octobre 2020 refusant la répétition intégrale de l’audition de C. en tant que personne appelée à donner des renseignements au sens de l’art. 147 al. 3 CPP et de considérer les précédentes déclarations de C. comme inexploitables au regard de l’art. 147 al. 4 CPP. En leur qualité de prévenus, il y a lieu de reconnaître que les recourants sont lésés par l’administration des preuves décidées par le MPC. Partant, ils ont qualité pour recourir.

1.5 Déposé en temps utile (cf. art. 384 et 396 al. 1 CPP) dans les formes requises par la loi (art. 396 al. 1 CPP) par des prévenus ayant qualité pour recourir (consid. 1.4), le recours est recevable quant à la forme.

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2. À titre liminaire, vu l’objet du présent recours, la Cour ne développera pas ici les griefs soulevés par les recourants relatifs à la requête de récusation de la Procureure fédérale en charge de l’instruction contre A. et B. Sur ce point, il convient de se référer à la procédure de récusation concernée. Etant néanmoins rappelé, quoi qu’il en soit, que selon l’art. 59 al. 3 CPP la personne visée par la récusation continue l’exercice de sa fonction tant que, le cas échéant, une décision admette la récusation.

3. Les recourants font valoir que le MPC a violé l’art. 147 CPP, tant son alinéa 3 relatif à la répétition de l’administration des preuves que son alinéa 4 en lien avec l’inexploitabilité des moyens de preuve.

3.1

3.1.1 L'art. 147 al. 1, 1re phrase CPP consacre le principe général de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration de celles-ci par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d'être entendu (v. art. 107 al. 1 let. b et e CPP). Il ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi (v. art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP; v. aussi art. 101 al. 1 CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1166 s. ch. 2.4.1.3; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.1; 139 IV 25 consid. 4.2; PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale suisse [CPP] annoté, 2e éd. 2020, p. 168). En vertu de l’art. 147 al. 3, 1re phrase CPP, une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l’administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n’a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu’elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d’être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d’une autre manière (art. 147 al. 3, 2ème phrase CPP).

3.1.2 Le Tribunal fédéral s’est déterminé sur la question du droit de participer à l’administration des preuves, lorsque des procédures portant sur des faits connexes sont conduites séparément. Ainsi, selon la jurisprudence constante de notre Haute Cour, le prévenu dans l’une de ces procédures n’a pas la qualité de partie dans les autres procédures et ne dispose donc d’aucun droit à participer à l’administration des preuves. Seules les parties peuvent se prévaloir de l’art. 147 al. 1 CPP. La restriction du droit de

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participer des prévenus contre lesquels des procédures séparées sont menées en comparaison du droit de participer des coprévenus dans la même procédure a été implicitement prévue et acceptée par le législateur (ATF 141 IV 220 consid. 4.5 traduit au JdT 2016 IV 79; 140 IV 172 consid. 1.2.3 traduit au JdT 2015 IV 72).

Il n'est pas contraire au droit fédéral de faire verser à un dossier pénal des pièces provenant d'autres procédures pénales. Cependant les déclarations figurant dans les secondes ne peuvent être utilisées à charge dans la première procédure que dans la mesure où le prévenu mis en cause a eu au moins une fois l'occasion de les contester et de poser des questions aux prévenus les ayant effectuées dans l’autre cause. Selon l’art. 178 let. f CPP, celui qui a le statut de prévenu dans l’autre procédure doit être entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements (ATF 141 IV 220 consid. 4.5 p. 230; 140 IV 172 consid. 1.3 p. 176; arrêts du Tribunal fédéral 6B_386/2020 du 14 août 2020 consid. 3.3; 1B_430/2018 du 17 janvier 2019 consid. 1.4; THORMANN/MÉGEVAND, Commentaire romand, n. 2a ad art. 147 CPP). Cette possibilité offerte au prévenu d’interroger les parties aux autres procédures est déduite du droit à la confrontation (GUISAN, La violation du droit de participer [art. 147 CPP], PJA 2019, p. 338).

3.1.3 Lorsque les preuves sont administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP, elles ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP; v. ATF 143 IV 457 consid. 1.6.1; 140 IV 172 consid. 1.2.1

p. 175; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 du 22 octobre 2020 consid. 4.3.1). En d’autres termes, l’art. 147 al. 4 CPP ne prévoit pas le retrait ou la destruction des preuves illicites, mais uniquement leur inexploitabilité à la charge de la partie qui n'était pas présente lors de l'administration de la preuve incriminée (arrêts du Tribunal fédéral 1B_117/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.2; 1B_366/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.2.4). Les informations obtenues lors de l’audition non exploitable au sens de l’art. 147 al. 4 CPP et qui ont été verbalisées ne peuvent pas être utilisées pour préparer l’administration renouvelée de la preuve ni pour y procéder. Lors de l’audition renouvelée, il n’est pas possible de demander au témoin s’il confirme ses déclarations précédentes telles que verbalisées. Il faut véritablement procéder à une nouvelle administration de la preuve et effectuer un interrogatoire complet et contradictoire (Denys, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière d’immédiateté de l’administration des preuves, forumpoenale 5/2018, p. 409). En d’autres termes, la seconde audition doit se dérouler comme si la première n’avait jamais existé (GUISAN, La violation du droit de participer [art. 147 CPP], PJA

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2019, p. 347).

3.2 La question de la légalité des moyens de preuve peut être soumise au juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), autorité dont il peut être attendu qu'elle soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve licites et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence. Les motifs retenus par le juge de première instance peuvent ensuite être contestés dans le cadre d'un appel (cf. art. 398 ss CPP) et, en dernier ressort, le prévenu peut remettre en cause ce jugement devant le Tribunal fédéral (art. 78 ss LTF; ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287; arrêt du Tribunal fédéral 1B_117/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.1). Ainsi, la décision finale quant à l'exploitabilité de la preuve doit appartenir au juge du fond dont le jugement ne saurait être anticipé ou empêché par la décision de l'autorité de recours. Au stade du recours au sens des art. 393 ss CPP, l'inexploitabilité des preuves ne doit être admise que dans des cas manifestes. Cela se justifie d'autant plus que la connaissance de l'ensemble du dossier de l'autorité de recours est moindre et moins précise que celle du juge du fond (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.91 du 12 janvier 2015 consid. 3.3). Il appartient donc à l’autorité de recours d’examiner si le caractère illicite de l’administration des preuves au sens de l’art. 147 CPP s’impose d’emblée.

3.3 Les griefs des parties sont les suivants:

3.3.1 Les recourants soulèvent que, entendu comme personne appelée à donner des renseignements, C. a essentiellement déposé à leur encontre lors des auditions des 23 février 2017 et 5 juillet 2017. Ils exposent n’avoir pas pu participer, ni pu se faire représenter, à ces auditions. Dans ce cadre, la répétition de l’audition de C. au sens de l’art. 147 al. 3 s’imposait. Par conséquent, contrairement à ce qu’il s’est passé, cette nouvelle audition devait se dérouler comme si les précédentes auditions n’avaient pas eu lieu et C. ne pouvait pas être appelé à lire ses déclarations puis à les confirmer de manière générale. Une telle manière de procéder du MPC « pollue » l’audience du 15 octobre 2020. De plus, cela a eu une influence sur la possibilité d’instruire en contradictoire, puisque les conseils de la défense ne pouvaient plus poser des questions de façon ouverte et obtenir des réponses « authentiques » non influencées par les précédentes déclarations.

Au vu de ce qui précède, les recourants reprochent au MPC d’avoir versé à leur dossier les auditions litigieuses sans les avoir répétées au sens de l’art. 147 al. 3 CP. À teneur de leurs conclusions, le MPC devra, d’une part, répéter l’audition de C. D’autre part, les procès-verbaux des auditions de

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C. – ainsi que tous moyens de preuve dérivés – sont inexploitables, respectivement doivent être retirés du dossier, tant qu’une nouvelle audition au sens de l’art. 147 al. 3 CPP n’aura pas été répétée en présence des conseils des recourants.

3.3.2 Le MPC retient, dans le cadre de sa réponse, que C. a été auditionné à nouveau en présence des conseils des prévenus le 15 octobre 2020. Cette audition ne s’est pas limitée à faire confirmer ses précédentes déclarations, dès lors que des questions complémentaires ont été posées, certaines de ses précédentes déclarations ont été clarifiées et la défense est intervenue en posant les questions qu’elle souhaitait. Par conséquent, le droit des prévenus d’assister à l’administration des preuves par le MPC et de poser des questions aux comparants a été respecté (art. 147 al. 1 CPP). Les auditions litigieuses n’ont donc pas été effectuées en violation du CPP, de sorte que l’art. 147 al. 4 ne trouve pas application en l’espèce. Enfin, d’après le MPC, en tout état de cause, le fait d’écarter du dossier des moyens de preuve n’a pas à être tranché à ce stade.

3.4

3.4.1 À titre liminaire, il sied de rappeler que la violation de l’art. 147 CPP a pour conséquence l’inexploitabilité des preuves administrées à la charge de la partie qui n’était pas présente. Ainsi, les pièces concernées ne doivent pas être retirées du dossier ni ne deviendraient exploitables lorsque l’audition est répétée au sens de l’art. 147 al. 3 CPP. Il convient donc de déterminer ici si, de manière manifeste, sont inexploitables les procès-verbaux des auditions visées.

3.4.2 En l’espèce, C. a été entendu en tant que personne à donner des renseignements dans la procédure n. SV.15.0969 à deux occasions, à savoir les 23 février 2017 et 5 juillet 2017. N’étant pas prévenus dans cette procédure, c’est à juste titre que les recourants n’ont pas participé à cette audition. Le 13 novembre 2017, les auditions de C. ont été versées à la procédure n. SV.17.1802 ouverte contre A. et B. Le fait de verser à un dossier pénal les procès-verbaux d’auditions d’une autre procédure pénale n’est pas contraire au droit fédéral. Dès lors que les auditions litigieuses proviennent d’une procédure conduite séparément, les recourants ne peuvent pas se prévaloir de l’art. 147 al. 1 CPP et par conséquent demander la répétition de l’audition au sens de l’art. 143 al. 3 CPP ou l’inexploitabilité des précédentes auditions. À tout le moins, dans la mesure où la partie à cette autre procédure, tiendrait des déclarations concernant les recourants, il leur reste en tant que prévenus la possibilité – déduite du droit à la confrontation – d’être confronté au prévenu de la première procédure, de

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façon à pouvoir mettre en doute ses déclarations et lui poser des questions (cf. consid. 3.1.2). In casu même si les déclarations proviennent d’une personne entendue, dans la première puis dans la seconde procédure, en tant que personne appelée à donner des renseignements, il n’y a pas lieu, au stade du recours, de s’écarter de la jurisprudence du Tribunal fédéral qui a été rendue à l’égard de prévenus dans des procédures connexes. Il n’y a donc pas lieu de suivre l’argumentation des recourants, selon laquelle la jurisprudence du Tribunal fédéral ne s’appliquerait pas au motif que l’audition concernée dans le cas d’espèce n’est pas celle d’un prévenu mais celle d’une personne appelée à donner des renseignements. Les recourants pointent encore un passage d’un arrêt qui leur serait favorable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_188/2018 du 3 septembre 2018 consid. 1.3). Néanmoins, l’argumentation tirée de cet arrêt n’emporte pas la conviction de la Cour, dès lors qu’il a été rendu en matière de récusation et que l’affaire ne concernait pas deux procédures conduites séparément. Enfin, A. a encore notamment exposé que C. serait mu par un sentiment de vengeance, de sorte qu’il convient d’accorder une attention toute particulière à la crédibilité de ses déclarations (recours, BB.2020.256 act. 1 n. 22-24 p. 7). Un tel argument, qui relève du fond, n’est ici pas pertinent.

3.4.3 Au vu de ce qui précède, en l’absence de motif manifeste, les procès- verbaux de C. des 23 février 2017 et 5 juillet 2017 n’apparaissent pas avoir été administrés en violation de l’art. 147 CPP. La question de leur éventuelle inexploitabilité est laissée à l’appréciation du juge de fond, respectivement de l’autorité qui rendra la décision finale. Il en va de même pour une éventuelle répétition de l’audition de C. au sens de l’art. 147 al. 3 CPP.

4. Il s’ensuit le rejet des recours.

5. Partant de ce qui précède, les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif sont sans objet (BP.2020.79 et BB.2020.80).

6. En tant que parties qui succombent, les recourants supporteront solidairement les frais de la présente procédure de recours (cf. art. 428 al. 1 CPP). Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui sera fixé à CHF 4'000.-- (cf. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les causes BB.2020.255 et BB.2020.256 sont jointes.

2. Les recours sont rejetés.

3. Les requêtes d’effet suspensif sont sans objet (BP.2020.79 et BP.2020.80).

4. Un émolument de CHF 4'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants.

Bellinzone, le 25 mars 2021

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La vice-présidente: La greffière:

Distribution

- Mes Myriam Fehr-Alaoui, Jean-François Ducrest, Paolo Bernasconi et Daniel Zappelli - Mes Maurice Harari et Laurent Baeriswyl - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.