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BB.2020.198

Bundesstrafgericht · 2020-07-02 · Français CH

Récusation du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP). Assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.).

Sachverhalt

A. Suite à deux plaintes déposées par A. les 27 novembre 2018 et 19 février 2019, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), soit pour lui le Procureur fédéral C., a ouvert, par ordonnance du 9 avril 2019, une procédure pénale à l’encontre de D., E. et inconnu, pour escroquerie (art. 146 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), abus d’autorité (art. 312 CP), faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 317 CP) et infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (art. 87 LAVS). Par la même ordonnance, le MPC a suspendu ladite procédure (dossier MPC nos 3-00-00-0001 à 0003).

B. Le 29 avril 2019, A. a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour déni de justice. Ladite Cour a partiellement admis son recours, a annulé l’ordonnance du 9 avril 2019 en ce qu’elle suspendait la procédure et a renvoyé la cause au MPC pour instruction (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.92 du 12 novembre 2019).

C. Le 2 mars 2020, A. a formé à nouveau recours pour déni de justice. Dit recours a été rejeté par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.45 du 4 mai 2020).

D. Le 8 avril 2020, le MPC a informé A. que la direction de la procédure pénale était reprise par la Procureure fédérale B. dès le 1er avril 2020 (dossier MPC no 15-00-00-0008).

E. Le 12 mai 2020, le MPC a communiqué aux parties qu’il entendait clôturer la procédure pénale en question par une ordonnance de classement. Un délai au 25 mai 2020 a été imparti pour des éventuelles réquisitions de preuve (décision de rejet de requête en complément de preuves et avis de prochaine clôture; dossier MPC nos 03-00-00-0009 à 0010).

F. Le 13 mai 2020, A. a demandé au MPC la consultation de la version papier du dossier ainsi qu’une prolongation de délai pour faire part de ses déterminations supplémentaires. Il a notamment précisé: « mes autres réquisitions, sans exclure une demande de récusation, vous parviendront ultérieurement ». En outre, il a conclu en substance à ce que ses plaintes pénales soient étendues à l’encontre de trois collaboratrices auprès de

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l’Autorité fédérale de surveillance des fondations au sein du Département fédéral de l’intérieur (ci-après: DFI), pour faux dans les titres, gestion déloyale et gestion déloyale des intérêts publics (dossier MPC nos 15-00-00- 0034 à 0038).

G. Le 19 mai 2020, le MPC a communiqué à A. les pièces au dossier en version électronique, dès lors que cette version correspond en tout point à celle papier. Le MPC a relevé que la nécessité de consulter la version papier dans les locaux du MPC n’était pas établie et ceci encore moins en période de pandémie de Covid-19. Enfin, le MPC a accordé une prolongation de délai au 4 juin 2020 (dossier MPC nos 15-00-00-0054 à 0055).

H. Le 21 mai 2020, A. a réitéré auprès du MPC sa demande de consultation de la version papier du dossier et a sollicité l’octroi d’un délai supplémentaire pour se déterminer dès la date de cette consultation. Il a indiqué que: « Si vous persistiez dans les vues qui paraissent être les vôtres, je considérerais qu’une ordonnance de classement serait la démonstration d’un parti pris de votre part en faveur de l’administration fédérale, de ses agentes et de ses mandataires, de sorte que je devrais demander votre récusation » (dossier MPC nos 15-00-00-0056 à 0057).

I. Le 26 mai 2020, le MPC a confirmé la teneur de sa lettre du 19 mai 2020 et a maintenu le délai au 4 juin 2020 (dossier MPC no 15-00-00-0058).

J. Le 3 juin 2020 (timbre postal), A. adresse à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral une demande de récusation à l’encontre de l’entier du MPC ainsi qu’en substance contre la Procureure fédérale B. Sa demande est assortie d’une requête d’assistance judiciaire. De plus, il « déclare dénoncer » une infraction pénale de faux dans les certificats qui aurait été commise par le Procureur fédéral C. (act. 1).

K. Dès lors qu’une telle demande de récusation doit être présentée à la direction de la procédure (art. 58 al. 1 CPP), la Cour de céans l’a transmise au MPC le 4 juin 2020 (cf. act. 2).

L. Dans sa prise de position du 10 juin 2020 (act. 2), la Procureure fédérale B. conclut au rejet de la demande de récusation et à ce que les frais soient mis

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à la charge du requérant.

M. A. a déposé des déterminations spontanées auprès de la Cour, qui les a reçues le 16 juin 2020 (act. 5).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Dès lors que la demande de récusation est dirigée contre le MPC, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour trancher cette question (art. 59 al. 1 let. b CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

E. 1.2 Au terme de sa demande de récusation, A. « dénonce » auprès de la Cour des plaintes l’infraction pénale de faux dans les certificats qui aurait été commise par le Procureur fédéral C. Il explique s’adresser au Tribunal pénal fédéral au motif que sa requête de récusation concerne le MPC dans son entier (act. 1 p. 6). Une telle dénonciation (art. 301 CPP) ne relève toutefois pas de la compétence de la Cour de céans (cf. art. 37 LOAP), de sorte qu’elle ne l’examinera pas. De plus, la Cour de céans ne transmettra pas cette dénonciation à une autorité compétente (cf. art. 39 al. 1 et art. 302 al. 1 CPP), dès lors que l’acte du 3 juin 2020 constitue une demande de récusation et non une dénonciation. Il sied de souligner que, dans une précédente procédure le concernant, le requérant avait déjà été informé par la Cour de céans qu’elle ne transmettait pas les plaintes pénales glissées dans des actes relevant d’une procédure de recours (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.92 du 12 novembre 2019 consid. 4.3).

E. 2 Le requérant dirige sa demande de récusation contre l’ensemble des membres du MPC: « il en résulte une très forte suspicion de prévention à l’endroit de l’entier du ministère public fédéral » (act. 1 p. 6). Il se réfère ici à la presse helvétique qui ferait l’écho des manquements reprochés non seulement au Procureur général, mais également au MPC dans sa globalité.

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Ainsi, selon lui, les dérives du MPC justifieraient la récusation de cette autorité dans son ensemble (act. 1 p. 5 à 6).

E. 2.1 En principe, une requête tendant à la récusation « en bloc » des membres d'une autorité appelée à statuer est irrecevable, à moins que des motifs de récusation concrets et individuels soient exposés dans la requête à l'encontre de chacun des membres de ladite autorité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_138/2013 du 24 septembre 2013 consid. 2.1; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2017, n° 7 ad art. 59; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 10 ad art. 58 CPP; BOOG, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n° 2 ad art. 58 CPP).

E. 2.2 En l’occurrence, la demande de récusation, en ce sens qu’elle est dirigée par le requérant à l’encontre du MPC « en bloc », est irrecevable.

E. 3 Par ailleurs, le requérant soulève des griefs qui concernent en particulier la récusation de la Procureure fédérale C. (act. 1 p. 3 à 5).

E. 3.1 Selon l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter « sans délai » à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation doivent pour le surplus être rendus plausibles. Cette exigence découle d'une pratique constante, selon laquelle celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; 138 I 1 consid. 2.2; 119 Ia 221 consid. 5a). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_390/2017 du 31 octobre 2017 consid. 2.1 et l’arrêt cité). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_326/2018 du 3 septembre 2018 consid. 2 et références citées).

E. 3.2 A propos de la récusation de la Procureure fédérale B. le requérant se fonde sur plusieurs éléments dont il a eu connaissance à différentes dates. Il

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convient donc d’examiner si pour chaque grief le dépôt de la demande de récusation a respecté la notion de « sans délai ».

E. 3.2.1 A. soulève que le MPC aurait intentionnellement soustrait des pièces au dossier. Selon lui, la lettre du 13 mars 2020 du DFI et la réponse du 24 mars 2020 du MPC lui auraient été dissimulées, ce qui justifie la récusation du MPC. De plus, cela démontrerait la pression qu’exerce le DFI sur le MPC (act. 1 p. 3).

Par lettre du 13 mars 2020, le DFI a sollicité du MPC d’ « être informé de l’état de la procédure ou des procédures ouvertes », « dès lors que les tâches du commissaire approchent de leur terme » (dossier MPC nos 23-00- 00-0011 à 0012). Ce courrier a été réceptionné par le MPC le 18 mars 2020. Le 24 mars 2020, le MPC a refusé de communiquer les informations requises étant donné que le DFI n’est pas partie à la procédure (dossier MPC no 23- 00-00-0013). Une copie électronique du dossier a été envoyée par le MPC pour consultation à A. le 18 mars 2020, soit le même jour que la date de réception de la lettre du DFI. Le MPC a expliqué qu’en raison de la procédure interne d’enregistrement du courrier entrant, la lettre du DFI du 13 mars 2020 ne pouvait pas déjà figurer sur le dossier envoyé à A. (act. 2 p. 4 let. e). L’intéressé a eu connaissance de cette correspondance entre le MPC et le DFI à la fin du mois de mars 2020 au cours de l’instruction du recours BB.2020.45, dès lors que la Cour de céans lui a transmis lesdits documents par courrier du 27 mars 2020 (BB.2020.45 act. 6). Dans une lettre du 15 avril 2020, A. fait d’ailleurs expressément référence à cette correspondance (BB.2020.45 act. 11).

Au vu des éléments qui précèdent, la présente demande de récusation est déposée environ deux mois après que A. a eu connaissance de la correspondance entre le MPC et le DFI. Force est de constater que la demande de récusation du 3 juin 2020 à ce propos n’est pas intervenue sans délai. Par surabondance, dans la mesure où ce grief concernerait le Procureur fédéral C., celui-ci deviendrait sans objet, dès lors que ledit Procureur n’est plus en charge du dossier depuis le 1er avril 2020.

E. 3.2.2 A. demande également la récusation de la Procureure fédérale en charge du dossier au motif qu’elle refuse de lui accorder une consultation de la version papier du dossier. Le 19 mai 2020, le MPC lui a fait parvenir la version électronique du dossier et lui a refusé la consultation de la version papier (cf. supra let. G). A. a pris connaissance de cette lettre du MPC au plus tard le 21 mai 2020 (cf. supra let. H). La demande de récusation du 3 juin 2020 est ainsi intervenue treize jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. Partant, la requête de A. est tardive.

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E. 3.2.3 Enfin, A. fonde sa demande de récusation sur la décision du 12 mai 2020 du MPC signée par la Procureure fédérale B., qui indique qu’elle entend clôturer la procédure pénale en question par une ordonnance de classement. Le requérant fait grief en substance à la Procureure fédérale de ne pas avoir été en mesure de « faire le tour de ce dossier, à multiples ramifications ».

La demande de récusation du 3 juin 2020 est déposée vingt et un jours après avoir eu connaissance de cette décision (13 mai 2020) ainsi que treize jours après avoir reçu la dernière version du dossier sous forme électronique (au plus tard le 21 mai 2020). Le droit de requérir la récusation sur ce point est ainsi périmé. De surcroît, comme soulevé à juste titre par la Procureure fédérale (act. 2 p. 5), le but de l’exigence temporelle ressortant de la jurisprudence est d’éviter que les parties n’utilisent la récusation comme « bouée de sauvetage », en ne formulant leur demande qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que l’instruction ne suivait pas le cours désiré (cf. VERNIORY, Commentaire romand, 2e éd. 2019, no 5 ad art. 58 CPP).

E. 3.3 Il convient d’admettre que, sur ces points, la demande de récusation du 3 juin 2020 est tardive et doit être déclarée irrecevable.

E. 4 Pour le surplus, le requérant se réfère à des récentes plaintes pénales qu’il a déposées devant le MPC les 31 mars et 13 mai 2020. Il prétend qu’elles n’auraient pas été traitées par cette autorité, ce qui motive d’autant plus sa demande de récusation. Ces griefs sont irrecevables, car ils ne se rapportent pas à l’objet du litige. En effet, la procédure pénale pendante devant le MPC a été ouverte par l’ordonnance de jonction, d’ouverture et de suspension rendue le 9 avril 2019 suite aux plaintes pénales des 27 novembre 2018 et 19 février 2019 de A.. Ainsi, comme l’a soulevé la Procureure fédérale en charge du dossier (act. 2 p. 2), en l’état actuel, l’instruction est ouverte uniquement concernant les faits dénoncés dans les deux premières plaintes pénales du requérant. En tant que besoin, la Procureure fédérale a indiqué que le MPC a examiné les autres plaintes pénales de A. et cette autorité leur donnera la suite qui s’impose (act. 2 p. 3).

E. 5 Il s'ensuit que le recours est à tous égards irrecevable.

E. 6 Le requérant a sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire

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gratuite en ce qui concerne les frais de la procédure (act. 1 p. 6).

E. 6.1 Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst.).

E. 6.2 En l’occurrence, au vu des considérants qui précèdent, le recours était d’emblée dénué de chance de succès, si bien que l’assistance judiciaire demandée par le requérant doit lui être refusée.

Par surabondance, la Cour de céans avait constaté en mai 2020 que le requérant ne remplissait pas la condition de l’indigence (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.45 du 4 mai 2020 consid. 5.2). Le requérant ne démontre d’ailleurs pas dans le cadre de la présente requête que les éléments qui avaient été retenus se sont modifiés. Il y a lieu de souligner que l’intéressé n’allègue pas ni ne prouve s’acquitter réellement de la contribution d’entretien à hauteur de CHF 2'400.-- en faveur de son épouse (cf. act. 1

p. 6). A défaut de paiement effectif de cette charge, il convient encore de l’écarter (cf. ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). Contrairement à ce que prétend le requérant, il est insuffisant de produire le seul jugement civil le condamnant au versement de cette somme.

E. 7 Vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais (art. 59 al. 4 CPP), lesquels prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.

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Dispositiv
  1. La demande de récusation est irrecevable.
  2. La demande d’assistance judiciaire du requérant est rejetée.
  3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du requérant. Bellinzone, le 2 juillet 2020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 2 juillet 2020 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert- Nicoud, la greffière Daphné Roulin

Parties

A., requérant

contre

1. B., Ministère public de la Confédération,

2. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimés

Objet

Récusation du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP)

Assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2020.198 Procédure secondaire: BP.2020.61

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Faits:

A. Suite à deux plaintes déposées par A. les 27 novembre 2018 et 19 février 2019, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), soit pour lui le Procureur fédéral C., a ouvert, par ordonnance du 9 avril 2019, une procédure pénale à l’encontre de D., E. et inconnu, pour escroquerie (art. 146 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), abus d’autorité (art. 312 CP), faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 317 CP) et infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (art. 87 LAVS). Par la même ordonnance, le MPC a suspendu ladite procédure (dossier MPC nos 3-00-00-0001 à 0003).

B. Le 29 avril 2019, A. a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour déni de justice. Ladite Cour a partiellement admis son recours, a annulé l’ordonnance du 9 avril 2019 en ce qu’elle suspendait la procédure et a renvoyé la cause au MPC pour instruction (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.92 du 12 novembre 2019).

C. Le 2 mars 2020, A. a formé à nouveau recours pour déni de justice. Dit recours a été rejeté par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.45 du 4 mai 2020).

D. Le 8 avril 2020, le MPC a informé A. que la direction de la procédure pénale était reprise par la Procureure fédérale B. dès le 1er avril 2020 (dossier MPC no 15-00-00-0008).

E. Le 12 mai 2020, le MPC a communiqué aux parties qu’il entendait clôturer la procédure pénale en question par une ordonnance de classement. Un délai au 25 mai 2020 a été imparti pour des éventuelles réquisitions de preuve (décision de rejet de requête en complément de preuves et avis de prochaine clôture; dossier MPC nos 03-00-00-0009 à 0010).

F. Le 13 mai 2020, A. a demandé au MPC la consultation de la version papier du dossier ainsi qu’une prolongation de délai pour faire part de ses déterminations supplémentaires. Il a notamment précisé: « mes autres réquisitions, sans exclure une demande de récusation, vous parviendront ultérieurement ». En outre, il a conclu en substance à ce que ses plaintes pénales soient étendues à l’encontre de trois collaboratrices auprès de

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l’Autorité fédérale de surveillance des fondations au sein du Département fédéral de l’intérieur (ci-après: DFI), pour faux dans les titres, gestion déloyale et gestion déloyale des intérêts publics (dossier MPC nos 15-00-00- 0034 à 0038).

G. Le 19 mai 2020, le MPC a communiqué à A. les pièces au dossier en version électronique, dès lors que cette version correspond en tout point à celle papier. Le MPC a relevé que la nécessité de consulter la version papier dans les locaux du MPC n’était pas établie et ceci encore moins en période de pandémie de Covid-19. Enfin, le MPC a accordé une prolongation de délai au 4 juin 2020 (dossier MPC nos 15-00-00-0054 à 0055).

H. Le 21 mai 2020, A. a réitéré auprès du MPC sa demande de consultation de la version papier du dossier et a sollicité l’octroi d’un délai supplémentaire pour se déterminer dès la date de cette consultation. Il a indiqué que: « Si vous persistiez dans les vues qui paraissent être les vôtres, je considérerais qu’une ordonnance de classement serait la démonstration d’un parti pris de votre part en faveur de l’administration fédérale, de ses agentes et de ses mandataires, de sorte que je devrais demander votre récusation » (dossier MPC nos 15-00-00-0056 à 0057).

I. Le 26 mai 2020, le MPC a confirmé la teneur de sa lettre du 19 mai 2020 et a maintenu le délai au 4 juin 2020 (dossier MPC no 15-00-00-0058).

J. Le 3 juin 2020 (timbre postal), A. adresse à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral une demande de récusation à l’encontre de l’entier du MPC ainsi qu’en substance contre la Procureure fédérale B. Sa demande est assortie d’une requête d’assistance judiciaire. De plus, il « déclare dénoncer » une infraction pénale de faux dans les certificats qui aurait été commise par le Procureur fédéral C. (act. 1).

K. Dès lors qu’une telle demande de récusation doit être présentée à la direction de la procédure (art. 58 al. 1 CPP), la Cour de céans l’a transmise au MPC le 4 juin 2020 (cf. act. 2).

L. Dans sa prise de position du 10 juin 2020 (act. 2), la Procureure fédérale B. conclut au rejet de la demande de récusation et à ce que les frais soient mis

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à la charge du requérant.

M. A. a déposé des déterminations spontanées auprès de la Cour, qui les a reçues le 16 juin 2020 (act. 5).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Dès lors que la demande de récusation est dirigée contre le MPC, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour trancher cette question (art. 59 al. 1 let. b CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

1.2 Au terme de sa demande de récusation, A. « dénonce » auprès de la Cour des plaintes l’infraction pénale de faux dans les certificats qui aurait été commise par le Procureur fédéral C. Il explique s’adresser au Tribunal pénal fédéral au motif que sa requête de récusation concerne le MPC dans son entier (act. 1 p. 6). Une telle dénonciation (art. 301 CPP) ne relève toutefois pas de la compétence de la Cour de céans (cf. art. 37 LOAP), de sorte qu’elle ne l’examinera pas. De plus, la Cour de céans ne transmettra pas cette dénonciation à une autorité compétente (cf. art. 39 al. 1 et art. 302 al. 1 CPP), dès lors que l’acte du 3 juin 2020 constitue une demande de récusation et non une dénonciation. Il sied de souligner que, dans une précédente procédure le concernant, le requérant avait déjà été informé par la Cour de céans qu’elle ne transmettait pas les plaintes pénales glissées dans des actes relevant d’une procédure de recours (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.92 du 12 novembre 2019 consid. 4.3).

2. Le requérant dirige sa demande de récusation contre l’ensemble des membres du MPC: « il en résulte une très forte suspicion de prévention à l’endroit de l’entier du ministère public fédéral » (act. 1 p. 6). Il se réfère ici à la presse helvétique qui ferait l’écho des manquements reprochés non seulement au Procureur général, mais également au MPC dans sa globalité.

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Ainsi, selon lui, les dérives du MPC justifieraient la récusation de cette autorité dans son ensemble (act. 1 p. 5 à 6).

2.1 En principe, une requête tendant à la récusation « en bloc » des membres d'une autorité appelée à statuer est irrecevable, à moins que des motifs de récusation concrets et individuels soient exposés dans la requête à l'encontre de chacun des membres de ladite autorité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_138/2013 du 24 septembre 2013 consid. 2.1; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2017, n° 7 ad art. 59; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 10 ad art. 58 CPP; BOOG, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n° 2 ad art. 58 CPP).

2.2 En l’occurrence, la demande de récusation, en ce sens qu’elle est dirigée par le requérant à l’encontre du MPC « en bloc », est irrecevable.

3. Par ailleurs, le requérant soulève des griefs qui concernent en particulier la récusation de la Procureure fédérale C. (act. 1 p. 3 à 5).

3.1 Selon l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter « sans délai » à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation doivent pour le surplus être rendus plausibles. Cette exigence découle d'une pratique constante, selon laquelle celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; 138 I 1 consid. 2.2; 119 Ia 221 consid. 5a). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_390/2017 du 31 octobre 2017 consid. 2.1 et l’arrêt cité). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_326/2018 du 3 septembre 2018 consid. 2 et références citées).

3.2 A propos de la récusation de la Procureure fédérale B. le requérant se fonde sur plusieurs éléments dont il a eu connaissance à différentes dates. Il

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convient donc d’examiner si pour chaque grief le dépôt de la demande de récusation a respecté la notion de « sans délai ».

3.2.1 A. soulève que le MPC aurait intentionnellement soustrait des pièces au dossier. Selon lui, la lettre du 13 mars 2020 du DFI et la réponse du 24 mars 2020 du MPC lui auraient été dissimulées, ce qui justifie la récusation du MPC. De plus, cela démontrerait la pression qu’exerce le DFI sur le MPC (act. 1 p. 3).

Par lettre du 13 mars 2020, le DFI a sollicité du MPC d’ « être informé de l’état de la procédure ou des procédures ouvertes », « dès lors que les tâches du commissaire approchent de leur terme » (dossier MPC nos 23-00- 00-0011 à 0012). Ce courrier a été réceptionné par le MPC le 18 mars 2020. Le 24 mars 2020, le MPC a refusé de communiquer les informations requises étant donné que le DFI n’est pas partie à la procédure (dossier MPC no 23- 00-00-0013). Une copie électronique du dossier a été envoyée par le MPC pour consultation à A. le 18 mars 2020, soit le même jour que la date de réception de la lettre du DFI. Le MPC a expliqué qu’en raison de la procédure interne d’enregistrement du courrier entrant, la lettre du DFI du 13 mars 2020 ne pouvait pas déjà figurer sur le dossier envoyé à A. (act. 2 p. 4 let. e). L’intéressé a eu connaissance de cette correspondance entre le MPC et le DFI à la fin du mois de mars 2020 au cours de l’instruction du recours BB.2020.45, dès lors que la Cour de céans lui a transmis lesdits documents par courrier du 27 mars 2020 (BB.2020.45 act. 6). Dans une lettre du 15 avril 2020, A. fait d’ailleurs expressément référence à cette correspondance (BB.2020.45 act. 11).

Au vu des éléments qui précèdent, la présente demande de récusation est déposée environ deux mois après que A. a eu connaissance de la correspondance entre le MPC et le DFI. Force est de constater que la demande de récusation du 3 juin 2020 à ce propos n’est pas intervenue sans délai. Par surabondance, dans la mesure où ce grief concernerait le Procureur fédéral C., celui-ci deviendrait sans objet, dès lors que ledit Procureur n’est plus en charge du dossier depuis le 1er avril 2020.

3.2.2 A. demande également la récusation de la Procureure fédérale en charge du dossier au motif qu’elle refuse de lui accorder une consultation de la version papier du dossier. Le 19 mai 2020, le MPC lui a fait parvenir la version électronique du dossier et lui a refusé la consultation de la version papier (cf. supra let. G). A. a pris connaissance de cette lettre du MPC au plus tard le 21 mai 2020 (cf. supra let. H). La demande de récusation du 3 juin 2020 est ainsi intervenue treize jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. Partant, la requête de A. est tardive.

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3.2.3 Enfin, A. fonde sa demande de récusation sur la décision du 12 mai 2020 du MPC signée par la Procureure fédérale B., qui indique qu’elle entend clôturer la procédure pénale en question par une ordonnance de classement. Le requérant fait grief en substance à la Procureure fédérale de ne pas avoir été en mesure de « faire le tour de ce dossier, à multiples ramifications ».

La demande de récusation du 3 juin 2020 est déposée vingt et un jours après avoir eu connaissance de cette décision (13 mai 2020) ainsi que treize jours après avoir reçu la dernière version du dossier sous forme électronique (au plus tard le 21 mai 2020). Le droit de requérir la récusation sur ce point est ainsi périmé. De surcroît, comme soulevé à juste titre par la Procureure fédérale (act. 2 p. 5), le but de l’exigence temporelle ressortant de la jurisprudence est d’éviter que les parties n’utilisent la récusation comme « bouée de sauvetage », en ne formulant leur demande qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que l’instruction ne suivait pas le cours désiré (cf. VERNIORY, Commentaire romand, 2e éd. 2019, no 5 ad art. 58 CPP).

3.3 Il convient d’admettre que, sur ces points, la demande de récusation du 3 juin 2020 est tardive et doit être déclarée irrecevable.

4. Pour le surplus, le requérant se réfère à des récentes plaintes pénales qu’il a déposées devant le MPC les 31 mars et 13 mai 2020. Il prétend qu’elles n’auraient pas été traitées par cette autorité, ce qui motive d’autant plus sa demande de récusation. Ces griefs sont irrecevables, car ils ne se rapportent pas à l’objet du litige. En effet, la procédure pénale pendante devant le MPC a été ouverte par l’ordonnance de jonction, d’ouverture et de suspension rendue le 9 avril 2019 suite aux plaintes pénales des 27 novembre 2018 et 19 février 2019 de A.. Ainsi, comme l’a soulevé la Procureure fédérale en charge du dossier (act. 2 p. 2), en l’état actuel, l’instruction est ouverte uniquement concernant les faits dénoncés dans les deux premières plaintes pénales du requérant. En tant que besoin, la Procureure fédérale a indiqué que le MPC a examiné les autres plaintes pénales de A. et cette autorité leur donnera la suite qui s’impose (act. 2 p. 3).

5. Il s'ensuit que le recours est à tous égards irrecevable.

6. Le requérant a sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire

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gratuite en ce qui concerne les frais de la procédure (act. 1 p. 6).

6.1 Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst.).

6.2 En l’occurrence, au vu des considérants qui précèdent, le recours était d’emblée dénué de chance de succès, si bien que l’assistance judiciaire demandée par le requérant doit lui être refusée.

Par surabondance, la Cour de céans avait constaté en mai 2020 que le requérant ne remplissait pas la condition de l’indigence (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.45 du 4 mai 2020 consid. 5.2). Le requérant ne démontre d’ailleurs pas dans le cadre de la présente requête que les éléments qui avaient été retenus se sont modifiés. Il y a lieu de souligner que l’intéressé n’allègue pas ni ne prouve s’acquitter réellement de la contribution d’entretien à hauteur de CHF 2'400.-- en faveur de son épouse (cf. act. 1

p. 6). A défaut de paiement effectif de cette charge, il convient encore de l’écarter (cf. ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). Contrairement à ce que prétend le requérant, il est insuffisant de produire le seul jugement civil le condamnant au versement de cette somme.

7. Vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais (art. 59 al. 4 CPP), lesquels prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La demande de récusation est irrecevable.

2. La demande d’assistance judiciaire du requérant est rejetée.

3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du requérant.

Bellinzone, le 2 juillet 2020

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A., - B., Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.