Jonction de procédures (art. 30 CPP). Suspension de l'instruction (art. 34 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP).
Sachverhalt
A. La Fondation D. a été constituée par acte authentique du 4 mars 2009 et inscrite le 1er avril 2009 au registre du commerce du canton de Vaud (cf. extrait du registre du commerce).
Sur le plan administratif, E. a été nommé commissaire de cette fondation par décision du 17 mai 2016 du Département fédéral de l’Intérieur (ci-après: DFI; ad 16.1 annexe 1 pce 1), puis B. a remplacé le précité par décision du 3 août 2017 (ad 16.1 annexe 2 pce 1). B. a rendu un rapport complémentaire le 13 juin 2018 recommandant la révocation immédiate de tous les membres du conseil de fondation, dont A. (ad 16.1 annexe 2 pce 2), ce qui a été fait par le DFI le 10 juillet 2018 (ad. 16.1 annexe 1 pce 8). Par arrêt du 5 octobre 2018, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par les membres du conseil de fondation contre cette décision (ad 16.1 annexe 2 pce 10).
Sur le plan pénal, l’autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale a dénoncé le 17 mai 2016 les membres du conseil de fondation
– dont A. – pour des soupçons de gestion déloyale au sens de l’art. 158 CP (cf. ad. 16.1 annexe 2 pce 1). Le Ministère public du canton de Vaud (ci- après: MP-VD) a décidé le 6 mars 2017 d’ouvrir une instruction pénale à l’encontre de A. pour avoir, dès la fin de l’année 2012 en sa qualité de membre du conseil de Fondation D. commis des actes de gestion déloyale aggravée causant à dite fondation un préjudice de plusieurs dizaines de milliers de francs (no dossier PE16.009937-ARS; (cf. ad. 16.1 annexe 2 pce 1).
B. A. a déposé plainte le 27 novembre 2018 auprès du MP-VD à l’encontre du commissaire de la Fondation D., soit B., ainsi qu’à l’encontre de tout autre personne impliquée. Il a à nouveau déposé plainte le 19 février 2019 toujours auprès du MP-VD à l’encontre de B. mais également de son associé C. (cf. act. 1.1).
Le MP-VD a adressé au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) une demande de fixation de for les 30 novembre 2018 et 26 février 2019 (cf. act. 1.1).
C. Le 9 avril 2019, le MPC a rendu une ordonnance de jonction, d’ouverture et de suspension (no dossier SV.18.1157-REM), qui a été notifiée le 18 avril
- 3 -
2019 à A. (act. 1.1). Aux termes de celle-ci, l’instruction pénale contre B., C. et inconnu pour escroquerie (art. 146 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), abus d’autorité (art. 312 CP), faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 317 CP) et infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (art. 87 LAVS), a été jointe en mains des autorités pénales fédérales (art. 26 al. 2 CPP), ouverte (art. 309 CPP) et suspendue (art. 314 al. 1 let. b CPP).
D. Par acte du 29 avril 2019 (timbre postal), A. (ci-après: le recourant) a interjeté recours contre l’ordonnance susmentionnée (act. 1). Il conclut (i) à l’admission du recours, (ii) à l’annulation de l’ordonnance du 9 avril 2019, (iii) à la réforme de ladite ordonnance en ce sens que la suspension ne soit pas prononcée, (iv) principalement à ce que le dossier PE16.009937-ARS du MP-VD soit suspendu jusqu’à droit connu du dossier du MPC « sv t3 1 157 REM » (recte : SV.18.1157-REM), (v) subsidiairement à ce que les dossiers PE16.009937-ARS du MP-VD et « sv t3 1 157 REM » (recte : SV.18.1157-REM) du MPC soient joints pour être instruits conjointement par le MPC. En outre, il a requis que la Cour de céans ordonne la production du dossier PE16.009937-ARS.
E. Dans le cadre de sa réponse du 31 mai 2019, le MPC n’a pas formulé d’observations (act. 5). Le 14 juin 2019, le MPC a fait parvenir à la Cour de céans le courrier spontané du 28 mai 2019 qu’il a reçu de B. suite au prononcé de l’ordonnance du 9 avril 2019 (act. 9). Les 11 juillet, 26 septembre et 3 octobre 2019, le recourant a déposé spontanément des observations auprès de la Cour de céans ou du MPC (act. 15, 16 et 18).
F. Invités le 16 octobre 2019 à se déterminer (act. 21), B. et C. ont déposé leur mémoire commun le 28 octobre 2019 (act. 22). A. s’est encore prononcé par lettres spontanées datées des 20 octobre et 3 novembre 2019 (act. 20, 24- 25).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
- 4 -
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des recours déposés contre une ordonnance de suspension de l’instruction rendue par le MPC (art. 314 al. 5 CPP, en relation avec les art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, ainsi que 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales [LOAP; RS 173.71]) ainsi qu’une ordonnance de jonction de procédures (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP).
E. 1.2 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2018.58 du 27 mars 2019 consid. 1.3 et les réf. cit.).
E. 1.3 En l'occurrence, déposé en temps utile (cf. art. 396 al. 1 et 384 CPP) dans les formes requises par la loi (art. 396 al. 1 CPP) par un recourant ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable quant à la forme et il y a lieu d’entrer en matière.
E. 2.1 Le recours porte sur le bien-fondé de l’ordonnance du 9 avril 2019 rendue par le MPC qui joint en mains des autorités pénales fédérales (art. 26 al. 2 CPP) l’instruction pénale, ouverte (art. 309 CPP) et suspendue (art. 314 al. 1 let. b CPP), visant B. et C. pour les infractions visées à la lettre C.
Est susceptible de recours, et donc d’examen, par la Cour de céans la suspension et la jonction de la procédure (cf. supra consi. 1.1), et non l’ouverture de l’instruction par le MPC (art. 309 al. 3 in fine CPP).
E. 2.2 Le recourant ne s’oppose pas à la jonction de ses deux plaintes pénales des 27 novembre 2018 et 19 février 2019. Néanmoins il conteste la suspension de la procédure: selon lui, ses plaintes ne constituent pas des pures contre- plaintes à la procédure pénale menée actuellement à son encontre par le MP-VD pour gestion déloyale aggravée au préjudice de la Fondation D. (PE16.009937-ARS), comme présenté par le MPC. De l’avis du recourant, le sort de la procédure devant le MP-VD n’a pas d’influence sur la cause suspendue devant le MPC, dès lors qu’il appartient à celui-ci d’instruire de manière séparée les manquements de B., qui gère la fondation en sa qualité de commissaire.
- 5 -
E. 3.1.1 Aux termes de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut suspendre l’instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Cette disposition est potestative et les motifs de suspension ne sont pas exhaustifs. Le ministère public dispose dès lors d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus opportune. La suspension de la procédure pénale au motif qu'un autre procès est pendant ne se justifie toutefois que si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et que s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.1).
E. 3.1.2 Le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. et, en matière pénale, de l'art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe, qui revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323), garantit en effet aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2). Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5 p. 95; arrêt du Tribunal fédéral 1B_329/2017 du 11 septembre 2017 consid. 3).
E. 3.2 En l’occurrence, A. a déposé deux plaintes pénales:
E. 3.2.1 Dans sa plainte du 27 novembre 2018, A. a attiré l’attention du MPC sur un éventail de faits susceptibles de tomber à son avis sous le coup d’un certain nombre de dispositions pénales. Pour autant qu’ils soient compréhensibles, la Cour de céans retient les griefs suivants:
en premier lieu, A. se plaint que le commissaire aurait violé les art. 312 (abus d’autorité) et 314 CP (gestion déloyale des intérêts publics) en ne respectant pas le mandat confié par le DFI, à savoir en vendant des voitures de la fondation et en augmentant l’engagement hypothécaire des immeubles de la fondation;
en deuxième lieu, A. fait grief à B. d’avoir émis des faux dans les titres dans l’exercice de sa fonction publique en tant que commissaire (art. 317 CP); il s’agit d’un courrier du 28 mai 2018 adressé à l’avocat de A., du rapport complémentaire du 13 juin 2018 et des fiches de
- 6 -
salaire d’avril et mai 2018;
en troisième lieu, A. invoque une violation de l’art. 146 CP (escroquerie) au motif que le commissaire a tenté de le priver de son minimum vital en soustrayant sur sa fiche de salaire des retenues de l’office des poursuites non réellement versées.
Les actes allégués susmentionnés, pour lesquels le MPC a ouvert l’instruction pénale, sont dirigés contre B., commissaire de la Fondation D. dans sa gestion de ladite fondation. Quant au MP-VD, il instruit les actes notamment de A. pour avoir, dès la fin de l’année 2012, en sa qualité de membre du conseil de Fondation D. commis des actes relevant de la gestion déloyale aggravée au sens de l’art. 158 CP (cf. supra let. A). La procédure cantonale permet certes pour le MPC de simplifier l’administration des preuves – ce qui peut paraître nécessaire de par leur présentation désordonnée par le recourant – néanmoins l’issue en tant que telle de la procédure cantonale n’est ni décisive ni n’a d’influence sur celle fédérale. En effet, la condamnation ou l’acquittement de A. ne réglerait pas le sort de la procédure fédérale dirigée contre B. Les agissements des prénommés sont indépendants et peuvent être examinés séparément. Dans ce cadre et eu égard à une pesée des intérêts en présence (y compris ceux de B. en tant que prévenu), le principe de célérité prévaut sur l’attente du prononcé du MP-VD non décisif quant à la procédure fédérale.
E. 3.2.2 Dans sa plainte du 25 février 2019, A. reproche à B. et son associé C., d’avoir omis de fournir son décompte AVS à l’assureur social compétent pour l’année 2017 et d’avoir ainsi tenté délibérément de l’ « empêcher ou au moins à retarder la perception d’indemnité chômage » (acte susceptible, d’après lui, de violer l’art. 87 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [831.10; LAVS]). L’issue de la procédure cantonale portant sur les soupçons de gestion déloyale opérée par A., alors qu’il était membre du Conseil de la Fondation D., n’est pas décisive pour statuer des actes du commissaire et de son associé pouvant avoir trait à des infractions pénales contenues dans la LAVS. Ici également le principe de célérité prévaut.
E. 3.3 Partant, le grief relatif à la suspension de la procédure, bien fondé, est admis et la décision querellée annulée sur ce point.
E. 4.1 Quant à la question de la jonction proposée par le recourant des procédures PE16.009937-ARS du MP-VD et « sv t3 1 157 REM » (recte : SV.18.1157- REM) du MPC au motif de l’unicité de la procédure, il n'appartient pas à la
- 7 -
Cour de céans d'en décider. Elle n'est pas par ailleurs objet du litige.
E. 4.2 Pour les mêmes motifs, la Cour de céans n’entrera pas en matière concernant la conclusion du recourant tendant à la suspension de la procédure pénale devant le MP-VD.
E. 4.3 N’étant pas représenté par un mandataire professionnel, le recourant a démontré par ailleurs dans ses observations du 11 juillet 2019 une volonté de « déposer plainte pénale contre inconnu, et donc se constituer partie civile, relativement à la destruction ou à la suppression de document, de preuve, en conséquence de titre, dont la production au dossier pénal a été formellement requise par courrier du 24 mai 2019 […] » (act. 15 p. 7). Il dirige sa plainte pénale par la suite précisément contre F., Procureur du MP-VD, pour entrave à l’action pénale (art. 305 CP; p. 8). Une telle procédure ne relève toutefois pas de la compétence de la Cour (cf. art. 37 LOAP a contrario), de sorte qu’elle ne l’examinera pas. De plus, elle ne transmettra pas cette « plainte » à une autorité compétente (cf. art. 91 al. 4 CPP), dès lors que l’acte du 11 juillet 2019 – par lequel l’intéressé a notamment déposé plainte – constitue au contraire les observations de l’intéressé dans le cadre de l’échange d’écritures de la présente procédure de recours. De plus, il ressort des observations du recourant (act. 15 p.8) et de son courrier spontané du 26 septembre 2019 (act. 16) qu’il a déjà adressé lui-même cette plainte au MPC, MP-VD et Tribunal cantonal vaudois (chambre des recours pénale).
E. 4.4 Enfin, vu l’issue de la cause, les mesures d’instruction requises par A., à savoir la production du dossier du MP-VD (PE16.009937-ARS), sont rejetées.
E. 5 Compte tenu des considérants qui précèdent, le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité.
E. 6 Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. En l’espèce, le recours est admis seulement en ce qui concerne la suspension de la procédure devant le MPC: le recourant s’acquittera ainsi d’une partie des frais de la présente décision. Ceux-ci sont fixés à CHF 1'600.-- (cf. art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]. Cette somme est réputée couverte par l’avance de frais acquittée; le solde par CHF 400.-- sera restitué au recourant.
- 8 -
Dispositiv
- Le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité.
- L’ordonnance du 9 avril 2019 en ce qu’elle concerne la suspension de la procédure (art. 314 CP) est annulée et la cause renvoyée au MPC pour instruction.
- Un émolument de CHF 1'600.-- (couvert par l’avance de frais versée) est mis à la charge du recourant. Le solde de CHF 400.-- lui est restitué. Bellinzone, le 12 novembre 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 12 novembre 2019 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Daphné Roulin Parties
A., recourant
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, 2. B., 3. C., intimés
Objet
Jonction de procédures (art. 30 CPP); suspension de l'instruction (art. 314 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2019.92
- 2 -
Faits:
A. La Fondation D. a été constituée par acte authentique du 4 mars 2009 et inscrite le 1er avril 2009 au registre du commerce du canton de Vaud (cf. extrait du registre du commerce).
Sur le plan administratif, E. a été nommé commissaire de cette fondation par décision du 17 mai 2016 du Département fédéral de l’Intérieur (ci-après: DFI; ad 16.1 annexe 1 pce 1), puis B. a remplacé le précité par décision du 3 août 2017 (ad 16.1 annexe 2 pce 1). B. a rendu un rapport complémentaire le 13 juin 2018 recommandant la révocation immédiate de tous les membres du conseil de fondation, dont A. (ad 16.1 annexe 2 pce 2), ce qui a été fait par le DFI le 10 juillet 2018 (ad. 16.1 annexe 1 pce 8). Par arrêt du 5 octobre 2018, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par les membres du conseil de fondation contre cette décision (ad 16.1 annexe 2 pce 10).
Sur le plan pénal, l’autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale a dénoncé le 17 mai 2016 les membres du conseil de fondation
– dont A. – pour des soupçons de gestion déloyale au sens de l’art. 158 CP (cf. ad. 16.1 annexe 2 pce 1). Le Ministère public du canton de Vaud (ci- après: MP-VD) a décidé le 6 mars 2017 d’ouvrir une instruction pénale à l’encontre de A. pour avoir, dès la fin de l’année 2012 en sa qualité de membre du conseil de Fondation D. commis des actes de gestion déloyale aggravée causant à dite fondation un préjudice de plusieurs dizaines de milliers de francs (no dossier PE16.009937-ARS; (cf. ad. 16.1 annexe 2 pce 1).
B. A. a déposé plainte le 27 novembre 2018 auprès du MP-VD à l’encontre du commissaire de la Fondation D., soit B., ainsi qu’à l’encontre de tout autre personne impliquée. Il a à nouveau déposé plainte le 19 février 2019 toujours auprès du MP-VD à l’encontre de B. mais également de son associé C. (cf. act. 1.1).
Le MP-VD a adressé au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) une demande de fixation de for les 30 novembre 2018 et 26 février 2019 (cf. act. 1.1).
C. Le 9 avril 2019, le MPC a rendu une ordonnance de jonction, d’ouverture et de suspension (no dossier SV.18.1157-REM), qui a été notifiée le 18 avril
- 3 -
2019 à A. (act. 1.1). Aux termes de celle-ci, l’instruction pénale contre B., C. et inconnu pour escroquerie (art. 146 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), abus d’autorité (art. 312 CP), faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 317 CP) et infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (art. 87 LAVS), a été jointe en mains des autorités pénales fédérales (art. 26 al. 2 CPP), ouverte (art. 309 CPP) et suspendue (art. 314 al. 1 let. b CPP).
D. Par acte du 29 avril 2019 (timbre postal), A. (ci-après: le recourant) a interjeté recours contre l’ordonnance susmentionnée (act. 1). Il conclut (i) à l’admission du recours, (ii) à l’annulation de l’ordonnance du 9 avril 2019, (iii) à la réforme de ladite ordonnance en ce sens que la suspension ne soit pas prononcée, (iv) principalement à ce que le dossier PE16.009937-ARS du MP-VD soit suspendu jusqu’à droit connu du dossier du MPC « sv t3 1 157 REM » (recte : SV.18.1157-REM), (v) subsidiairement à ce que les dossiers PE16.009937-ARS du MP-VD et « sv t3 1 157 REM » (recte : SV.18.1157-REM) du MPC soient joints pour être instruits conjointement par le MPC. En outre, il a requis que la Cour de céans ordonne la production du dossier PE16.009937-ARS.
E. Dans le cadre de sa réponse du 31 mai 2019, le MPC n’a pas formulé d’observations (act. 5). Le 14 juin 2019, le MPC a fait parvenir à la Cour de céans le courrier spontané du 28 mai 2019 qu’il a reçu de B. suite au prononcé de l’ordonnance du 9 avril 2019 (act. 9). Les 11 juillet, 26 septembre et 3 octobre 2019, le recourant a déposé spontanément des observations auprès de la Cour de céans ou du MPC (act. 15, 16 et 18).
F. Invités le 16 octobre 2019 à se déterminer (act. 21), B. et C. ont déposé leur mémoire commun le 28 octobre 2019 (act. 22). A. s’est encore prononcé par lettres spontanées datées des 20 octobre et 3 novembre 2019 (act. 20, 24- 25).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
- 4 -
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des recours déposés contre une ordonnance de suspension de l’instruction rendue par le MPC (art. 314 al. 5 CPP, en relation avec les art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, ainsi que 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales [LOAP; RS 173.71]) ainsi qu’une ordonnance de jonction de procédures (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP).
1.2 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2018.58 du 27 mars 2019 consid. 1.3 et les réf. cit.).
1.3 En l'occurrence, déposé en temps utile (cf. art. 396 al. 1 et 384 CPP) dans les formes requises par la loi (art. 396 al. 1 CPP) par un recourant ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable quant à la forme et il y a lieu d’entrer en matière.
2.
2.1 Le recours porte sur le bien-fondé de l’ordonnance du 9 avril 2019 rendue par le MPC qui joint en mains des autorités pénales fédérales (art. 26 al. 2 CPP) l’instruction pénale, ouverte (art. 309 CPP) et suspendue (art. 314 al. 1 let. b CPP), visant B. et C. pour les infractions visées à la lettre C.
Est susceptible de recours, et donc d’examen, par la Cour de céans la suspension et la jonction de la procédure (cf. supra consi. 1.1), et non l’ouverture de l’instruction par le MPC (art. 309 al. 3 in fine CPP).
2.2 Le recourant ne s’oppose pas à la jonction de ses deux plaintes pénales des 27 novembre 2018 et 19 février 2019. Néanmoins il conteste la suspension de la procédure: selon lui, ses plaintes ne constituent pas des pures contre- plaintes à la procédure pénale menée actuellement à son encontre par le MP-VD pour gestion déloyale aggravée au préjudice de la Fondation D. (PE16.009937-ARS), comme présenté par le MPC. De l’avis du recourant, le sort de la procédure devant le MP-VD n’a pas d’influence sur la cause suspendue devant le MPC, dès lors qu’il appartient à celui-ci d’instruire de manière séparée les manquements de B., qui gère la fondation en sa qualité de commissaire.
- 5 -
3.
3.1
3.1.1 Aux termes de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut suspendre l’instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Cette disposition est potestative et les motifs de suspension ne sont pas exhaustifs. Le ministère public dispose dès lors d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus opportune. La suspension de la procédure pénale au motif qu'un autre procès est pendant ne se justifie toutefois que si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et que s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.1).
3.1.2 Le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. et, en matière pénale, de l'art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe, qui revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323), garantit en effet aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2). Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5 p. 95; arrêt du Tribunal fédéral 1B_329/2017 du 11 septembre 2017 consid. 3).
3.2 En l’occurrence, A. a déposé deux plaintes pénales:
3.2.1 Dans sa plainte du 27 novembre 2018, A. a attiré l’attention du MPC sur un éventail de faits susceptibles de tomber à son avis sous le coup d’un certain nombre de dispositions pénales. Pour autant qu’ils soient compréhensibles, la Cour de céans retient les griefs suivants:
en premier lieu, A. se plaint que le commissaire aurait violé les art. 312 (abus d’autorité) et 314 CP (gestion déloyale des intérêts publics) en ne respectant pas le mandat confié par le DFI, à savoir en vendant des voitures de la fondation et en augmentant l’engagement hypothécaire des immeubles de la fondation;
en deuxième lieu, A. fait grief à B. d’avoir émis des faux dans les titres dans l’exercice de sa fonction publique en tant que commissaire (art. 317 CP); il s’agit d’un courrier du 28 mai 2018 adressé à l’avocat de A., du rapport complémentaire du 13 juin 2018 et des fiches de
- 6 -
salaire d’avril et mai 2018;
en troisième lieu, A. invoque une violation de l’art. 146 CP (escroquerie) au motif que le commissaire a tenté de le priver de son minimum vital en soustrayant sur sa fiche de salaire des retenues de l’office des poursuites non réellement versées.
Les actes allégués susmentionnés, pour lesquels le MPC a ouvert l’instruction pénale, sont dirigés contre B., commissaire de la Fondation D. dans sa gestion de ladite fondation. Quant au MP-VD, il instruit les actes notamment de A. pour avoir, dès la fin de l’année 2012, en sa qualité de membre du conseil de Fondation D. commis des actes relevant de la gestion déloyale aggravée au sens de l’art. 158 CP (cf. supra let. A). La procédure cantonale permet certes pour le MPC de simplifier l’administration des preuves – ce qui peut paraître nécessaire de par leur présentation désordonnée par le recourant – néanmoins l’issue en tant que telle de la procédure cantonale n’est ni décisive ni n’a d’influence sur celle fédérale. En effet, la condamnation ou l’acquittement de A. ne réglerait pas le sort de la procédure fédérale dirigée contre B. Les agissements des prénommés sont indépendants et peuvent être examinés séparément. Dans ce cadre et eu égard à une pesée des intérêts en présence (y compris ceux de B. en tant que prévenu), le principe de célérité prévaut sur l’attente du prononcé du MP-VD non décisif quant à la procédure fédérale.
3.2.2 Dans sa plainte du 25 février 2019, A. reproche à B. et son associé C., d’avoir omis de fournir son décompte AVS à l’assureur social compétent pour l’année 2017 et d’avoir ainsi tenté délibérément de l’ « empêcher ou au moins à retarder la perception d’indemnité chômage » (acte susceptible, d’après lui, de violer l’art. 87 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [831.10; LAVS]). L’issue de la procédure cantonale portant sur les soupçons de gestion déloyale opérée par A., alors qu’il était membre du Conseil de la Fondation D., n’est pas décisive pour statuer des actes du commissaire et de son associé pouvant avoir trait à des infractions pénales contenues dans la LAVS. Ici également le principe de célérité prévaut.
3.3 Partant, le grief relatif à la suspension de la procédure, bien fondé, est admis et la décision querellée annulée sur ce point.
4.
4.1 Quant à la question de la jonction proposée par le recourant des procédures PE16.009937-ARS du MP-VD et « sv t3 1 157 REM » (recte : SV.18.1157- REM) du MPC au motif de l’unicité de la procédure, il n'appartient pas à la
- 7 -
Cour de céans d'en décider. Elle n'est pas par ailleurs objet du litige.
4.2 Pour les mêmes motifs, la Cour de céans n’entrera pas en matière concernant la conclusion du recourant tendant à la suspension de la procédure pénale devant le MP-VD.
4.3 N’étant pas représenté par un mandataire professionnel, le recourant a démontré par ailleurs dans ses observations du 11 juillet 2019 une volonté de « déposer plainte pénale contre inconnu, et donc se constituer partie civile, relativement à la destruction ou à la suppression de document, de preuve, en conséquence de titre, dont la production au dossier pénal a été formellement requise par courrier du 24 mai 2019 […] » (act. 15 p. 7). Il dirige sa plainte pénale par la suite précisément contre F., Procureur du MP-VD, pour entrave à l’action pénale (art. 305 CP; p. 8). Une telle procédure ne relève toutefois pas de la compétence de la Cour (cf. art. 37 LOAP a contrario), de sorte qu’elle ne l’examinera pas. De plus, elle ne transmettra pas cette « plainte » à une autorité compétente (cf. art. 91 al. 4 CPP), dès lors que l’acte du 11 juillet 2019 – par lequel l’intéressé a notamment déposé plainte – constitue au contraire les observations de l’intéressé dans le cadre de l’échange d’écritures de la présente procédure de recours. De plus, il ressort des observations du recourant (act. 15 p.8) et de son courrier spontané du 26 septembre 2019 (act. 16) qu’il a déjà adressé lui-même cette plainte au MPC, MP-VD et Tribunal cantonal vaudois (chambre des recours pénale).
4.4 Enfin, vu l’issue de la cause, les mesures d’instruction requises par A., à savoir la production du dossier du MP-VD (PE16.009937-ARS), sont rejetées.
5. Compte tenu des considérants qui précèdent, le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité.
6. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. En l’espèce, le recours est admis seulement en ce qui concerne la suspension de la procédure devant le MPC: le recourant s’acquittera ainsi d’une partie des frais de la présente décision. Ceux-ci sont fixés à CHF 1'600.-- (cf. art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]. Cette somme est réputée couverte par l’avance de frais acquittée; le solde par CHF 400.-- sera restitué au recourant.
- 8 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. 2. L’ordonnance du 9 avril 2019 en ce qu’elle concerne la suspension de la procédure (art. 314 CP) est annulée et la cause renvoyée au MPC pour instruction. 3. Un émolument de CHF 1'600.-- (couvert par l’avance de frais versée) est mis à la charge du recourant. Le solde de CHF 400.-- lui est restitué.
Bellinzone, le 12 novembre 2019
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. - Ministère public de la Confédération - B. - C.
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.