Ordonnance pénale du Ministère public de la Confédération (art. 352 CPP) et classement de la procédure (art. 322 al. 2 CPP); Effet suspensif (art. 387 CPP).
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
E. 2 B., représenté par Me Jean-Marc Carnicé, avocat, intimés
Objet
Ordonnance pénale du Ministère public de la Confédération (art. 352 CPP) et classement de la procédure (art. 322 al. 2 CPP); Effet suspensif (art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2019.230 Procédure secondaire: BP.2019.81
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
- la procédure pénale SV.17.0934-SCF menée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre B., depuis le 30 mars 2012, pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP),
- l’admission de la A. Corp. (ci-après: A. Corp. ou la recourante) comme partie plaignante (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.149 du 7 mars 2018),
- le courrier du 30 août 2019 de la A. Corp. adressé au MPC et faisant office de réquisition de preuves (act. 2.2),
- l’ordonnance pénale et de classement partiel à l’encontre de B. du MPC du 17 septembre 2019 (act. 1.1),
- le courrier recommandé du 1er octobre 2019 du MPC refusant les réquisitions de preuves de la A. Corp., et lui communiquant l’ordonnance pénale précitée (act. 2.1),
- le recours formé par la A. Corp. le 14 octobre 2019 devant la Cour de céans, concluant à, préalablement, accorder l’effet suspensif au recours et, principalement, à annuler l’ordonnance pénale et le classement partiel du MPC, sous suite de frais et dépens (act. 1),
- la requête de la Cour de céans à la recourante de lui faire parvenir une copie de la lettre susmentionnée du 1er octobre 2019 du MPC,
- le courrier recommandé du 15 octobre 2019 de la recourante faisant parvenir une copie de ladite lettre (act. 2),
et considérant:
qu’à teneur de l’art. 390 al. 2 CPP, l’autorité de recours peut surseoir à procéder à un échange d’écritures lorsque le recours est, comme en l’espèce, manifestement irrecevable;
que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
- 3 -
que selon l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (JdT 2012 IV 5 no 199);
qu’en l’espèce, le présent recours vise à contester l’ordonnance pénale du MPC du 17 septembre 2019 dans la mesure où cette dernière a été rendue avant même que le MPC ne statue sur les réquisitions de preuves de la recourante;
que, cependant, au sens de l’art. 354 al. 1 CPP, les personnes concernées par l’ordonnance pénale peuvent former opposition contre celle-ci devant le MPC;
que la Cour de céans n’est donc pas compétente pour statuer sur le présent recours en tant qu’il s’en prend à l’ordonnance pénale du MPC du 17 septembre 2019;
que le recours est donc irrecevable concernant l’opposition à l’ordonnance pénale;
que l’acte entrepris prévoit aussi le classement d’une partie de la procédure;
que l’art. 322 al. 2 CPP indique que les parties, au nombre desquelles la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral;
qu’au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, a qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision;
que cet intérêt doit être actuel (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.64 du 30 octobre 2018 consid. 2.5);
que dans la mesure où la recourante conteste le refus de réquisition de preuve, il faut rappeler qu’à teneur de l’art. 318 al. 3 CPP, cela ne peut être sujet à recours;
que sur ce point, le recours est ainsi également irrecevable;
qu’à titre d’intérêt actuel, la recourante fait valoir sa possibilité de chiffrer ses prétentions civiles;
que cependant, le classement partiel de la procédure à l’encontre de B. porte ici sur l’infraction de blanchiment d’argent (art. 305bis al. 1 CP) pour des raisons de prescription;
- 4 -
que la recourante ne le conteste pas et ne démontre pas en quoi elle serait touchée par cet abandon alors que l’incrimination relative au crime préalable de corruption subsiste;
que sur ce point, la recourante n’a donc aucun intérêt actuel à s’opposer au classement;
que le recours est ainsi également irrecevable sur ce point;
que le recours est donc en tout point irrecevable;
que la demande d’effet suspensif est dès lors devenue sans objet;
que conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable étant également considérée avoir succombé;
que les frais de justice doivent être calculés en application des art. 73 al. 2 LOAP, ainsi que des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et seront fixés à CHF 500.--.
- 5 -
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- La demande d’effet suspensif est devenue sans objet.
- Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 28 octobre 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 24 octobre 2019 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, vice-président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A. CORP., représentée par Me Christophe Emonet, avocat, recourante
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
2. B., représenté par Me Jean-Marc Carnicé, avocat, intimés
Objet
Ordonnance pénale du Ministère public de la Confédération (art. 352 CPP) et classement de la procédure (art. 322 al. 2 CPP); Effet suspensif (art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2019.230 Procédure secondaire: BP.2019.81
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
- la procédure pénale SV.17.0934-SCF menée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre B., depuis le 30 mars 2012, pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP),
- l’admission de la A. Corp. (ci-après: A. Corp. ou la recourante) comme partie plaignante (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.149 du 7 mars 2018),
- le courrier du 30 août 2019 de la A. Corp. adressé au MPC et faisant office de réquisition de preuves (act. 2.2),
- l’ordonnance pénale et de classement partiel à l’encontre de B. du MPC du 17 septembre 2019 (act. 1.1),
- le courrier recommandé du 1er octobre 2019 du MPC refusant les réquisitions de preuves de la A. Corp., et lui communiquant l’ordonnance pénale précitée (act. 2.1),
- le recours formé par la A. Corp. le 14 octobre 2019 devant la Cour de céans, concluant à, préalablement, accorder l’effet suspensif au recours et, principalement, à annuler l’ordonnance pénale et le classement partiel du MPC, sous suite de frais et dépens (act. 1),
- la requête de la Cour de céans à la recourante de lui faire parvenir une copie de la lettre susmentionnée du 1er octobre 2019 du MPC,
- le courrier recommandé du 15 octobre 2019 de la recourante faisant parvenir une copie de ladite lettre (act. 2),
et considérant:
qu’à teneur de l’art. 390 al. 2 CPP, l’autorité de recours peut surseoir à procéder à un échange d’écritures lorsque le recours est, comme en l’espèce, manifestement irrecevable;
que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
- 3 -
que selon l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (JdT 2012 IV 5 no 199);
qu’en l’espèce, le présent recours vise à contester l’ordonnance pénale du MPC du 17 septembre 2019 dans la mesure où cette dernière a été rendue avant même que le MPC ne statue sur les réquisitions de preuves de la recourante;
que, cependant, au sens de l’art. 354 al. 1 CPP, les personnes concernées par l’ordonnance pénale peuvent former opposition contre celle-ci devant le MPC;
que la Cour de céans n’est donc pas compétente pour statuer sur le présent recours en tant qu’il s’en prend à l’ordonnance pénale du MPC du 17 septembre 2019;
que le recours est donc irrecevable concernant l’opposition à l’ordonnance pénale;
que l’acte entrepris prévoit aussi le classement d’une partie de la procédure;
que l’art. 322 al. 2 CPP indique que les parties, au nombre desquelles la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral;
qu’au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, a qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision;
que cet intérêt doit être actuel (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.64 du 30 octobre 2018 consid. 2.5);
que dans la mesure où la recourante conteste le refus de réquisition de preuve, il faut rappeler qu’à teneur de l’art. 318 al. 3 CPP, cela ne peut être sujet à recours;
que sur ce point, le recours est ainsi également irrecevable;
qu’à titre d’intérêt actuel, la recourante fait valoir sa possibilité de chiffrer ses prétentions civiles;
que cependant, le classement partiel de la procédure à l’encontre de B. porte ici sur l’infraction de blanchiment d’argent (art. 305bis al. 1 CP) pour des raisons de prescription;
- 4 -
que la recourante ne le conteste pas et ne démontre pas en quoi elle serait touchée par cet abandon alors que l’incrimination relative au crime préalable de corruption subsiste;
que sur ce point, la recourante n’a donc aucun intérêt actuel à s’opposer au classement;
que le recours est ainsi également irrecevable sur ce point;
que le recours est donc en tout point irrecevable;
que la demande d’effet suspensif est dès lors devenue sans objet;
que conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable étant également considérée avoir succombé;
que les frais de justice doivent être calculés en application des art. 73 al. 2 LOAP, ainsi que des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et seront fixés à CHF 500.--.
- 5 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d’effet suspensif est devenue sans objet.
3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 28 octobre 2019
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le vice-président: La greffière:
Distribution
- Me Christophe Emonet, avocat - Ministère public de la Confédération (avec en annexe copie du recours) - Me Jean-Marc Carnicé, avocat (avec en annexe copie du recours)
Indication des voies de droit
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.