Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP).
Sachverhalt
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis mars 2015 plusieurs enquêtes concernant des infractions contre le patrimoine, qui auraient été commises au détriment de la Fédération Internationale de Football Association (ci-après: FIFA) dans le cadre de l’attribution de Coupes du Monde de cette association.
B. Parmi ces enquêtes figure la procédure SV.17.0008, ouverte le 20 mars 2017 à l’encontre de B. pour soupçons de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), d’escroquerie (art. 146 CP) et de corruption privée passive (art. 4a al. 1 let. b en relation avec l’art. 23 de la loi du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale [LCD; RS 241]), ainsi qu’à l’encontre de A. (ci-après: le requérant) et de C. pour soupçons de corruption privée active (art. 4a al. 1 let. a en relation avec l’art. 23 aLCD). La FIFA s’est constituée partie plaignante le 2 juin 2017 (dossier MPC, 01.001-00001).
C. Le MPC a obtenu, le 27 avril 2018, des données informatiques dont A. est ayant droit, par la voie de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la France (dossier MPC, 18.205-0023 ss).
D. Conformément à l’accord conclu entre le MPC et A. le 31 août 2018, ce dernier autorise la police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) à effectuer une copie forensique de l’intégralité de la clé USB contenue dans le scellé « D. » (étape 1 de l’accord; dossier MPC, 16.001-0352). Ces données ont été référencées B18.205.014 par le MPC. Les spécialistes informatiques de la PJF ont ensuite effectué un tri automatique des données (étape 2 de l’accord; idem), selon des critères temporel, personnel et matériel. Une fois ce tri automatique effectué, le MPC fut autorisé à effectuer des recherches librement parmi les données récoltées en vertu de l’étape 2 (étape 3 de l’accord; idem).
E. Par courrier du 27 juin 2019, le MPC a transmis à A. les moyens de preuve qu’il entendait verser au dossier et auxquels il entendait accorder l’accès aux autres parties. Le MPC a invité l’intéressé à se déterminer sur l’accès par les autres parties à ces documents et à préciser les éventuelles mesures au sens de l’art. 102 al. 1 CPP qu’il sollicitait le cas échéant et pour quelle(s) pièce(s) (dossier MPC, 16.001-0671 ss).
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F. A. s’est déterminé, sous la plume de son conseil, le 29 juillet 2019. Il a requis la suspension du versement au dossier des pièces sélectionnées par le MPC dans l’attente du sort des différentes demandes en annulation en vertu de l’art. 60 CPP qui étaient pendantes dans la présente procédure. Il a ensuite requis que 174 pièces ne soient pas rendues accessibles aux autres parties, ces dernières étant sans pertinence pour la procédure ou relevant du secret commercial ou encore de sa sphère privée, qu’il s’agissait de protéger conformément à l’art. 108 CPP. Il a enfin constaté que les pièces 654.3 et 654.4 (annexe comprise) contenaient des échanges avec l’étude E. couverts par le secret professionnel de l’avocat et ne pouvaient par conséquent pas être versées au dossier (dossier MPC, 16.001-0759 ss).
G. Par décision d’accès au dossier du 25 septembre 2019, le MPC a accordé l’accès aux parties à la procédure des moyens de preuves listés aux pages 7 à 46 (act. 1.2).
H. A., sous la plume de son conseil, recourt à l’encontre de la décision précitée par mémoire du 7 octobre 2019. Il conclut à l’octroi de l’effet suspensif, à l’annulation de dite décision et à la restriction de l’accès des parties à certaines pièces annexées, ce jusqu’à droit jugé sur la demande d’annulation d’actes du 24 juin 2019, et dans tous les cas l’annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause au MPC pour nouvelle décision dans le sens des considérants (act. 1).
I. Dans sa réponse du 11 octobre 2019, le MPC s’en rapporte à justice quant à la requête d’effet suspensif et conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 3).
J. La requête d’effet suspensif a été admise par ordonnance du 15 octobre 2019 du juge rapporteur (act. 6).
K. Le recourant persiste intégralement dans les conclusions de son recours à l’appui de sa réplique du 28 octobre 2019 (act. 9).
L. Par décision du 7 février 2020, la Cour de céans a rejeté le recours de A. contre la décision d’annulation des actes de la procédure rendue par le MPC le 6 septembre 2019.
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
E. 1.2 Le recours contre les décisions notifiées par écrits ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). In casu, interjeté le 7 octobre 2019, contre une décision reçue au plus tôt le 26 septembre 2019, le recours l’a été en temps utile (art. 90 al. 2 CPP).
E. 1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l’acte qu’il attaque, et doit avoir un intérêt à l’élimination de ce préjudice. Le recourant, dès lors qu’il requiert que ses e-mails ne soient pas rendus accessibles aux autres parties, a partant qualité pour recourir. Il convient ainsi d’entrer en matière.
E. 2 Le recourant invoque une violation de l’art. 108 al. 1 let. b CPP. Il estime que c’est à tort que le MCP a retenu que l’intérêt de rendre accessibles aux autres parties les pièces sélectionnées était supérieur à son intérêt à la protection d’éventuels secrets (act. 1, p. 5 ss).
E. 2.1 Le droit de consulter le dossier est une composante essentielle du droit d’être entendu garanti par les art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101) et 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101). En procédure pénale, le droit d’être entendu comprend, entre autres, celui d’accéder au dossier (art. 107 al. 1 let. a. CPP), c’est-à-dire, le droit de consulter les pièces qui le
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conforment, de prendre des notes ou de faire des photocopies (LUDWICZAK, A la croisée des chemins du CPP et de l’EIMP – la problématique de l’accès au dossier, in: RPS 133/2015, p. 302). La possibilité pour les parties de faire valoir leurs arguments suppose donc la connaissance préalable des divers éléments à disposition des autorités (ATF 132 II 485 consid. 3.2; BENDANI, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n° 10 ad art. 107 CPP). L'art. 101 al. 1 CPP précise que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard, après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public. La formulation ouverte de cette disposition confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d’appréciation qu’il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3; TPF 2016 124 consid. 2.1).
E. 2.2 L'accès au dossier est en principe total (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2ème éd. 2016, n° 3 ad art. 101 CPP; BENDANI, Commentaire romand, op. cit., n° 11 ad art. 107 CPP), l’art. 108 CPP étant réservé. Toutefois, le droit de la partie plaignante à la consultation du dossier se limite aux aspects qui sont en lien avec l'acte dommageable qui la concerne (SCHMUTZ, Basler Kommentar, 2ème éd. 2014, n° 8 ad art. 101 CPP). Les restrictions que le ministère public peut ordonner, d'office ou sur requête d'une des parties (art. 109 CPP), sont soumises à des conditions particulières et limitées dans le temps (art. 108 CPP), puisque toutes les parties doivent avoir, en principe, le droit de consulter le dossier au plus tard lors de la phase de clôture de l'instruction (art. 318 CPP; CORNU/GRODECKI, Commentaire romand, n° 11 ad art. 318 CPP). Ledit accès peut ainsi être restreint, notamment, lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Constituent en particulier des motifs d'intérêt public la nécessité de sauvegarder la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, la défense nationale, voire le bien-être économique du pays. Peuvent être considérés comme des intérêts privés les secrets bancaires, de fabrication, d'affaire, militaire (SCHMUTZ, Basler Kommentar, op. cit., n° 6 ad art. 108 CPP) ou encore la protection de la sphère privée ou intime, de la vie, de l’intégrité corporelle ou un autre inconvénient grave (BENDANI, Commentaire romand, n° 4 ad art. 108 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2ème éd. 2018, n° 5046). Toute restriction au droit d’être entendu doit être absolument nécessaire, appliquée avec retenue et respecter le principe de la proportionnalité. En tout état de cause, il s’impose de procéder à une pesée des intérêts entre l’accès au dossier et les intérêts publics ou privés en jeu (SCHMUTZ, Basler Kommentar, op. cit., n° 19 ad art. 101 CPP).
E. 2.3 En règle générale, on admet que le secret d'affaires couvre les données
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techniques, organisationnelles, commerciales et financières qui sont spécifiques à l'entreprise, qui peuvent avoir une incidence sur le résultat commercial et que l'entrepreneur veut garder secrètes (arrêt du Tribunal fédéral 4A_195/2010 du 8 juin 2010 consid. 2.2 et références citées). La présence de telles pièces au dossier présuppose que la mise en balance avec les intérêts de la poursuite pénale ait déjà été effectuée par les autorités, de sorte que leur non-communication subséquente devrait s'avérer exceptionnelle. Il doit exister suffisamment d'éléments concrets permettant de craindre l'existence de risques pour les secrets en question et les mesures prises pour les prévenir doivent rester proportionnées (BENDANI, Commentaire romand, ad art. 108 nos 6 et 7). A ce titre, le principe de proportionnalité exige que les restrictions soient autant que possible limitées à des actes de procédure déterminés, ou encore qu'elles ne concernent que certaines pièces du dossier ou passages de documents précis, le reste pouvant être anonymisé. Ainsi, si un intérêt public ou privé prépondérant exige que tout ou partie des documents soient tenus secrets, l'autorité doit en revanche permettre l'accès aux pièces dont la consultation ne compromet pas les intérêts en cause (BENDANI, Commentaire romand, op. cit., n° 16 ad art. 108).
E. 2.4.1 Dans la décision querellée, le MPC retient que le recourant n’a pas indiqué quelles informations pourraient avoir une incidence sur le résultat commercial si elles étaient rendues accessibles aux parties à la procédure, que celui-ci n’identifie pas davantage les sociétés touchées par une éventuelle atteinte à un secret d’affaires et qu’il ne rend pas vraisemblable que ces éléments pourraient aujourd’hui encore mettre en péril quelque secret que ce soit. Les allégations générales du recourant n’auraient ainsi pas permis d’établir l’existence d’un risque effectif d’atteinte à d’hypothétiques secrets d’affaires. Le MPC soutient par ailleurs que les documents en question sont pertinents pour l’établissement des faits de la procédure, de sorte que l’intérêt de les rendre accessibles aux autres parties est supérieur à celui du recourant à la protection d’éventuels secrets (act. 1.2, p. 5-6).
E. 2.4.2 Le recourant estime que c’est à tort que la décision entreprise considère que l’intérêt de rendre accessible aux autres parties les pièces sélectionnées est supérieur à son intérêt à la protection d’éventuels secrets. Les e-mails litigieux proviennent de sa boîte e-mail professionnelle et contiendraient de ce fait des informations privées relatives à son activité commerciale. Ainsi, des échanges relatifs à son agenda mentionnant des rendez-vous avec des partenaires ou des relations sans lien avec le dossier, des échanges internes avec son équipe sur le fonctionnement interne et la stratégie commerciale,
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des échanges avec des partenaires commerciaux externes renseignant sur la stratégie commerciale de F. ou encore d’autres échanges internes, qui seraient sans grande pertinence pour le dossier pénal (act. 1, p. 5). Le recourant liste enfin et commente les pièces qu’il estime inutiles à la procédure menée par le MPC (act. 1, annexes 1 à 4, p. 8-19).
E. 2.4.3 Il convient à titre liminaire de relever que les arguments du recourant relatifs à la procédure de recours contre la décision d’annulation d’actes du MPC – qui était pendante au moment du dépôt de ce recours – ne sont plus pertinents dès lors que la Cour de céans a, par décision du 7 février 2020, rejeté le recours déposé par le recourant à ce sujet (décision BB.2019.200). Ainsi, les actes que le recourant souhaitait voir retirés du dossier ne l’ont pas été, de sorte que les e-mails litigieux ne risquent plus d’être retirés du dossier (v. act. 1, p. 5-6). De plus, les conséquences des récusations prononcées sont désormais définitivement arrêtées, de sorte que la procédure peut être clôturée (celle-ci a d’ailleurs fait l’objet d’une mise en accusation par devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, avant que cette dernière ne renvoie l’acte d’accusation pour compléments). A ce sujet, il convient ainsi de préciser que l’intérêt actuel des autres parties à accéder à l’ensemble du dossier est ainsi particulièrement important (cf. supra, consid. 2.2), de sorte qu’il incombe au recourant de démontrer à satisfaction pour quels motifs exceptionnels son intérêt au maintien du secret d’affaires serait supérieur à celui des autres parties, ce qui sera examiné ci-dessous (v. act. 1, p. 6; v. infra). Enfin, le grief invoqué par le recourant reposant sur l’inopportunité de la décision entreprise doit être rejeté, dans la mesure où celui-ci se fonde uniquement sur la demande d’annulation d’actes formée par le recourant, question étant désormais tranchée (v. act. 1, p. 6-7).
Au vu des éléments qui précèdent et dès lors que des restrictions d’accès au dossier doivent être soumises à des conditions particulières et limitées dans le temps – toutes les parties devant avoir, en principe, le droit de consulter le dossier au plus tard lors de la phase de clôture de l’instruction – le recourant doit démontrer que la protection du secret qu’il invoque repose sur des éléments concrets, quelles seraient les incidences potentielles d’une divulgation sur ce secret, et que celui-ci l’emporte exceptionnellement sur le droit des autres parties à consulter ces pièces (cf. supra, consid. 2.2 et 2.3). Or en l’espèce, le recourant se contente d’invoquer, principalement, l’inutilité de certaines pièces pour l’enquête, ou alors le fait que l’information en question ressort également d’une autre pièce. Il n’expose nullement, comme le relève à juste titre le MPC, en quoi le secret de ses affaires serait concrètement mis en danger par l’accès des parties à ces pièces. De plus et quand bien même il fait valoir l’inutilité de certaines pièces pour la procédure en cours, il ne donne aucun élément appuyant cette thèse, alors que le MPC
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a décrit l’utilité des pièces litigieuses dans la décision attaquée. Dès lors et à défaut de motiver de façon suffisante pour quelle(s) raison(s) son intérêt au maintien du secret l’emporterait, respectivement de quelle façon celui-ci serait concrètement mis en danger pour ses affaires commerciales si les autres parties devaient avoir accès au pièces litigieuses, le recourant ne parvient pas à démontrer la justification d’une telle mesure.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté.
E. 4 Conformément à l’art. 428 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le recourant succombe en l’espèce et s’acquittera d’un émolument qui, en application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 16 avril 2020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 16 avril 2020 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, la greffière Victoria Roth
Parties
A., représenté par Me Grégoire Mangeat, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet
Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2019.221 (Procédure secondaire: BP.2019.78)
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis mars 2015 plusieurs enquêtes concernant des infractions contre le patrimoine, qui auraient été commises au détriment de la Fédération Internationale de Football Association (ci-après: FIFA) dans le cadre de l’attribution de Coupes du Monde de cette association.
B. Parmi ces enquêtes figure la procédure SV.17.0008, ouverte le 20 mars 2017 à l’encontre de B. pour soupçons de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), d’escroquerie (art. 146 CP) et de corruption privée passive (art. 4a al. 1 let. b en relation avec l’art. 23 de la loi du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale [LCD; RS 241]), ainsi qu’à l’encontre de A. (ci-après: le requérant) et de C. pour soupçons de corruption privée active (art. 4a al. 1 let. a en relation avec l’art. 23 aLCD). La FIFA s’est constituée partie plaignante le 2 juin 2017 (dossier MPC, 01.001-00001).
C. Le MPC a obtenu, le 27 avril 2018, des données informatiques dont A. est ayant droit, par la voie de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la France (dossier MPC, 18.205-0023 ss).
D. Conformément à l’accord conclu entre le MPC et A. le 31 août 2018, ce dernier autorise la police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) à effectuer une copie forensique de l’intégralité de la clé USB contenue dans le scellé « D. » (étape 1 de l’accord; dossier MPC, 16.001-0352). Ces données ont été référencées B18.205.014 par le MPC. Les spécialistes informatiques de la PJF ont ensuite effectué un tri automatique des données (étape 2 de l’accord; idem), selon des critères temporel, personnel et matériel. Une fois ce tri automatique effectué, le MPC fut autorisé à effectuer des recherches librement parmi les données récoltées en vertu de l’étape 2 (étape 3 de l’accord; idem).
E. Par courrier du 27 juin 2019, le MPC a transmis à A. les moyens de preuve qu’il entendait verser au dossier et auxquels il entendait accorder l’accès aux autres parties. Le MPC a invité l’intéressé à se déterminer sur l’accès par les autres parties à ces documents et à préciser les éventuelles mesures au sens de l’art. 102 al. 1 CPP qu’il sollicitait le cas échéant et pour quelle(s) pièce(s) (dossier MPC, 16.001-0671 ss).
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F. A. s’est déterminé, sous la plume de son conseil, le 29 juillet 2019. Il a requis la suspension du versement au dossier des pièces sélectionnées par le MPC dans l’attente du sort des différentes demandes en annulation en vertu de l’art. 60 CPP qui étaient pendantes dans la présente procédure. Il a ensuite requis que 174 pièces ne soient pas rendues accessibles aux autres parties, ces dernières étant sans pertinence pour la procédure ou relevant du secret commercial ou encore de sa sphère privée, qu’il s’agissait de protéger conformément à l’art. 108 CPP. Il a enfin constaté que les pièces 654.3 et 654.4 (annexe comprise) contenaient des échanges avec l’étude E. couverts par le secret professionnel de l’avocat et ne pouvaient par conséquent pas être versées au dossier (dossier MPC, 16.001-0759 ss).
G. Par décision d’accès au dossier du 25 septembre 2019, le MPC a accordé l’accès aux parties à la procédure des moyens de preuves listés aux pages 7 à 46 (act. 1.2).
H. A., sous la plume de son conseil, recourt à l’encontre de la décision précitée par mémoire du 7 octobre 2019. Il conclut à l’octroi de l’effet suspensif, à l’annulation de dite décision et à la restriction de l’accès des parties à certaines pièces annexées, ce jusqu’à droit jugé sur la demande d’annulation d’actes du 24 juin 2019, et dans tous les cas l’annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause au MPC pour nouvelle décision dans le sens des considérants (act. 1).
I. Dans sa réponse du 11 octobre 2019, le MPC s’en rapporte à justice quant à la requête d’effet suspensif et conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 3).
J. La requête d’effet suspensif a été admise par ordonnance du 15 octobre 2019 du juge rapporteur (act. 6).
K. Le recourant persiste intégralement dans les conclusions de son recours à l’appui de sa réplique du 28 octobre 2019 (act. 9).
L. Par décision du 7 février 2020, la Cour de céans a rejeté le recours de A. contre la décision d’annulation des actes de la procédure rendue par le MPC le 6 septembre 2019.
- 4 -
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
1.2 Le recours contre les décisions notifiées par écrits ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). In casu, interjeté le 7 octobre 2019, contre une décision reçue au plus tôt le 26 septembre 2019, le recours l’a été en temps utile (art. 90 al. 2 CPP).
1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l’acte qu’il attaque, et doit avoir un intérêt à l’élimination de ce préjudice. Le recourant, dès lors qu’il requiert que ses e-mails ne soient pas rendus accessibles aux autres parties, a partant qualité pour recourir. Il convient ainsi d’entrer en matière.
2. Le recourant invoque une violation de l’art. 108 al. 1 let. b CPP. Il estime que c’est à tort que le MCP a retenu que l’intérêt de rendre accessibles aux autres parties les pièces sélectionnées était supérieur à son intérêt à la protection d’éventuels secrets (act. 1, p. 5 ss).
2.1 Le droit de consulter le dossier est une composante essentielle du droit d’être entendu garanti par les art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101) et 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101). En procédure pénale, le droit d’être entendu comprend, entre autres, celui d’accéder au dossier (art. 107 al. 1 let. a. CPP), c’est-à-dire, le droit de consulter les pièces qui le
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conforment, de prendre des notes ou de faire des photocopies (LUDWICZAK, A la croisée des chemins du CPP et de l’EIMP – la problématique de l’accès au dossier, in: RPS 133/2015, p. 302). La possibilité pour les parties de faire valoir leurs arguments suppose donc la connaissance préalable des divers éléments à disposition des autorités (ATF 132 II 485 consid. 3.2; BENDANI, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n° 10 ad art. 107 CPP). L'art. 101 al. 1 CPP précise que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard, après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public. La formulation ouverte de cette disposition confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d’appréciation qu’il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3; TPF 2016 124 consid. 2.1).
2.2 L'accès au dossier est en principe total (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2ème éd. 2016, n° 3 ad art. 101 CPP; BENDANI, Commentaire romand, op. cit., n° 11 ad art. 107 CPP), l’art. 108 CPP étant réservé. Toutefois, le droit de la partie plaignante à la consultation du dossier se limite aux aspects qui sont en lien avec l'acte dommageable qui la concerne (SCHMUTZ, Basler Kommentar, 2ème éd. 2014, n° 8 ad art. 101 CPP). Les restrictions que le ministère public peut ordonner, d'office ou sur requête d'une des parties (art. 109 CPP), sont soumises à des conditions particulières et limitées dans le temps (art. 108 CPP), puisque toutes les parties doivent avoir, en principe, le droit de consulter le dossier au plus tard lors de la phase de clôture de l'instruction (art. 318 CPP; CORNU/GRODECKI, Commentaire romand, n° 11 ad art. 318 CPP). Ledit accès peut ainsi être restreint, notamment, lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Constituent en particulier des motifs d'intérêt public la nécessité de sauvegarder la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, la défense nationale, voire le bien-être économique du pays. Peuvent être considérés comme des intérêts privés les secrets bancaires, de fabrication, d'affaire, militaire (SCHMUTZ, Basler Kommentar, op. cit., n° 6 ad art. 108 CPP) ou encore la protection de la sphère privée ou intime, de la vie, de l’intégrité corporelle ou un autre inconvénient grave (BENDANI, Commentaire romand, n° 4 ad art. 108 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2ème éd. 2018, n° 5046). Toute restriction au droit d’être entendu doit être absolument nécessaire, appliquée avec retenue et respecter le principe de la proportionnalité. En tout état de cause, il s’impose de procéder à une pesée des intérêts entre l’accès au dossier et les intérêts publics ou privés en jeu (SCHMUTZ, Basler Kommentar, op. cit., n° 19 ad art. 101 CPP).
2.3 En règle générale, on admet que le secret d'affaires couvre les données
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techniques, organisationnelles, commerciales et financières qui sont spécifiques à l'entreprise, qui peuvent avoir une incidence sur le résultat commercial et que l'entrepreneur veut garder secrètes (arrêt du Tribunal fédéral 4A_195/2010 du 8 juin 2010 consid. 2.2 et références citées). La présence de telles pièces au dossier présuppose que la mise en balance avec les intérêts de la poursuite pénale ait déjà été effectuée par les autorités, de sorte que leur non-communication subséquente devrait s'avérer exceptionnelle. Il doit exister suffisamment d'éléments concrets permettant de craindre l'existence de risques pour les secrets en question et les mesures prises pour les prévenir doivent rester proportionnées (BENDANI, Commentaire romand, ad art. 108 nos 6 et 7). A ce titre, le principe de proportionnalité exige que les restrictions soient autant que possible limitées à des actes de procédure déterminés, ou encore qu'elles ne concernent que certaines pièces du dossier ou passages de documents précis, le reste pouvant être anonymisé. Ainsi, si un intérêt public ou privé prépondérant exige que tout ou partie des documents soient tenus secrets, l'autorité doit en revanche permettre l'accès aux pièces dont la consultation ne compromet pas les intérêts en cause (BENDANI, Commentaire romand, op. cit., n° 16 ad art. 108).
2.4
2.4.1 Dans la décision querellée, le MPC retient que le recourant n’a pas indiqué quelles informations pourraient avoir une incidence sur le résultat commercial si elles étaient rendues accessibles aux parties à la procédure, que celui-ci n’identifie pas davantage les sociétés touchées par une éventuelle atteinte à un secret d’affaires et qu’il ne rend pas vraisemblable que ces éléments pourraient aujourd’hui encore mettre en péril quelque secret que ce soit. Les allégations générales du recourant n’auraient ainsi pas permis d’établir l’existence d’un risque effectif d’atteinte à d’hypothétiques secrets d’affaires. Le MPC soutient par ailleurs que les documents en question sont pertinents pour l’établissement des faits de la procédure, de sorte que l’intérêt de les rendre accessibles aux autres parties est supérieur à celui du recourant à la protection d’éventuels secrets (act. 1.2, p. 5-6).
2.4.2 Le recourant estime que c’est à tort que la décision entreprise considère que l’intérêt de rendre accessible aux autres parties les pièces sélectionnées est supérieur à son intérêt à la protection d’éventuels secrets. Les e-mails litigieux proviennent de sa boîte e-mail professionnelle et contiendraient de ce fait des informations privées relatives à son activité commerciale. Ainsi, des échanges relatifs à son agenda mentionnant des rendez-vous avec des partenaires ou des relations sans lien avec le dossier, des échanges internes avec son équipe sur le fonctionnement interne et la stratégie commerciale,
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des échanges avec des partenaires commerciaux externes renseignant sur la stratégie commerciale de F. ou encore d’autres échanges internes, qui seraient sans grande pertinence pour le dossier pénal (act. 1, p. 5). Le recourant liste enfin et commente les pièces qu’il estime inutiles à la procédure menée par le MPC (act. 1, annexes 1 à 4, p. 8-19).
2.4.3 Il convient à titre liminaire de relever que les arguments du recourant relatifs à la procédure de recours contre la décision d’annulation d’actes du MPC – qui était pendante au moment du dépôt de ce recours – ne sont plus pertinents dès lors que la Cour de céans a, par décision du 7 février 2020, rejeté le recours déposé par le recourant à ce sujet (décision BB.2019.200). Ainsi, les actes que le recourant souhaitait voir retirés du dossier ne l’ont pas été, de sorte que les e-mails litigieux ne risquent plus d’être retirés du dossier (v. act. 1, p. 5-6). De plus, les conséquences des récusations prononcées sont désormais définitivement arrêtées, de sorte que la procédure peut être clôturée (celle-ci a d’ailleurs fait l’objet d’une mise en accusation par devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, avant que cette dernière ne renvoie l’acte d’accusation pour compléments). A ce sujet, il convient ainsi de préciser que l’intérêt actuel des autres parties à accéder à l’ensemble du dossier est ainsi particulièrement important (cf. supra, consid. 2.2), de sorte qu’il incombe au recourant de démontrer à satisfaction pour quels motifs exceptionnels son intérêt au maintien du secret d’affaires serait supérieur à celui des autres parties, ce qui sera examiné ci-dessous (v. act. 1, p. 6; v. infra). Enfin, le grief invoqué par le recourant reposant sur l’inopportunité de la décision entreprise doit être rejeté, dans la mesure où celui-ci se fonde uniquement sur la demande d’annulation d’actes formée par le recourant, question étant désormais tranchée (v. act. 1, p. 6-7).
Au vu des éléments qui précèdent et dès lors que des restrictions d’accès au dossier doivent être soumises à des conditions particulières et limitées dans le temps – toutes les parties devant avoir, en principe, le droit de consulter le dossier au plus tard lors de la phase de clôture de l’instruction – le recourant doit démontrer que la protection du secret qu’il invoque repose sur des éléments concrets, quelles seraient les incidences potentielles d’une divulgation sur ce secret, et que celui-ci l’emporte exceptionnellement sur le droit des autres parties à consulter ces pièces (cf. supra, consid. 2.2 et 2.3). Or en l’espèce, le recourant se contente d’invoquer, principalement, l’inutilité de certaines pièces pour l’enquête, ou alors le fait que l’information en question ressort également d’une autre pièce. Il n’expose nullement, comme le relève à juste titre le MPC, en quoi le secret de ses affaires serait concrètement mis en danger par l’accès des parties à ces pièces. De plus et quand bien même il fait valoir l’inutilité de certaines pièces pour la procédure en cours, il ne donne aucun élément appuyant cette thèse, alors que le MPC
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a décrit l’utilité des pièces litigieuses dans la décision attaquée. Dès lors et à défaut de motiver de façon suffisante pour quelle(s) raison(s) son intérêt au maintien du secret l’emporterait, respectivement de quelle façon celui-ci serait concrètement mis en danger pour ses affaires commerciales si les autres parties devaient avoir accès au pièces litigieuses, le recourant ne parvient pas à démontrer la justification d’une telle mesure.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté.
4. Conformément à l’art. 428 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le recourant succombe en l’espèce et s’acquittera d’un émolument qui, en application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 16 avril 2020
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Grégoire Mangeat, avocat - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.