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BP.2019.78

Bundesstrafgericht · 2019-10-15 · Français CH

Effet suspensif (art. 387 CPP).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ordonnance du 15 octobre 2019 Cour des plaintes Composition

Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge rapporteur, la greffière Victoria Roth Parties

A., représenté par Me Grégoire Mangeat, avocat,

requérant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

Objet

Effet suspensif (art. 387 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BP.2019.78 (procédure principale: BB.2019.221)

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Le juge rapporteur, vu:

- l’instruction pénale menée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l’encontre de B. pour soupçons de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch.1 al. 3 CP), escroquerie (art. 146 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et corruption privée passive (art. 4a al. 1 lit. b LCD) et contre A. et C. pour soupçons de corruption privée active (art. 4a al. 1 lit. a LCD), référencée SV.17.0008 (act. 1.2),

- les données informatiques dont A. est l’ayant droit, obtenues par le MPC le 27 avril 2018 par la voie de l’entraide judiciaire en matière pénale avec la France (act. 1.2),

- la décision d’accès au dossier du MPC du 25 septembre 2019 relative aux don- nées informatiques, accordant aux parties à la procédure l’accès aux moyens de preuve relatifs à A. et listés dans la décision (act. 1.2),

- le recours interjeté par A. devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral le 7 octobre 2019 à l’encontre de la décision précitée, concluant principalement à son annulation et à l’octroi de l’effet suspensif (act. 1),

- la réponse du MPC du 11 octobre 2019, s’en rapportant à justice sur la requête d’effet suspensif et concluant au rejet du recours (act. 3),

et considérant:

que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’orga- nisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

que selon l’art. 387 CPP, les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l’autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tri- bunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 211 consid. 2.3);

que la mesure de l’effet suspensif vise à maintenir un état qui garantit l’efficacité de la décision ultérieure quel que soit son contenu;

qu’en principe, l’effet suspensif est accordé s’il est demandé et que les autres parties à la procédure ne s’y opposent pas ou que l’autorité renonce à s’exprimer dans le délai imparti; en revanche, il y a lieu de procéder à la pesée des intérêts lorsque

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l’autorité concernée s’en remet à justice ou s’oppose à l’octroi de l’effet suspensif (ATF 107 Ia 269 consid. 1);

qu’en l’occurrence, le MPC s’en rapporte à justice sur la requête d’effet suspensif, de sorte qu’il convient de déterminer si les particularités du cas d’espèce et la pesée des intérêts en présence justifient de figer la situation juridique ayant prévalu jusqu’à l’acte ici attaqué;

que selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de démontrer qu’il est sur le point de subir un préjudice important et – sinon irréparable – à tout le moins difficilement réparable (v. notamment les ordonnances présidentielles du Tribunal pé- nal fédéral BP.2011.69 du 21 novembre 2011, ainsi que BP.2010.6 et BP.2010.18- 23 des 10 février et 11 juin 2010; JdT 2008 IV 66, no 312 p. 161; KOLLY, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral: un aperçu de la pratique, 2004, p. 58 s. n° 5.3.6; CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014., nos 26 et 28 ad art. 103; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral - Commentaire, 2008, no 4166);

qu’à cet égard, le requérant fait valoir que l’exécution de la décision entreprise aurait pour effet de donner aux parties accès à des informations sensibles relatives à son activité commerciale et à sa société;

que le recours et la décision querellée concernent précisément l’accès des autres parties à la procédure à certaines pièces concernant le requérant;

qu’il sied de relever que le fait de ne pas octroyer l’effet suspensif au recours interjeté à l’encontre d’une décision accordant l’accès au dossier aux autres parties serait sus- ceptible de priver de substance le recours;

que dans ces conditions et au vu des principes susmentionnés, une suite favorable doit être donnée à la requête d’effet suspensif;

que le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

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Par ces motifs, le juge rapporteur ordonne:

1. La requête d’effet suspensif est admise. 2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

Bellinzone, le 15 octobre 2019

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge rapporteur: la greffière:

Distribution

- Me Grégoire Mangeat, avocat - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.