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BB.2019.135

Bundesstrafgericht · 2020-03-26 · Français CH

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP). Séquestre (art. 263 ss CPP). Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP).

Dispositiv
  1. Les causes BB.2019.135 et BB.2019.205 sont jointes.
  2. Les recours sont irrecevables.
  3. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 27 mars 2020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 26 mars 2020 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, vice-présidente, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Federico Illanez

Parties

A. AG c/o B.,

recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires pénales,

autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP) Séquestre (art. 263 ss CPP) Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossiers: BB.2019.135+BB.2019.205

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- les diverses procédures pénales, dont notamment celle référencée sous le n° SV.09.135, que le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis plusieurs années contre, notamment, B. (v. BB.2019.78, let. A),

- le séquestre de la relation bancaire n° 1 – ouverte auprès de la banque C. – au nom de la société A. AG ordonné par le MPC le 3 février 2017 (in BB.2019.135, act. 1.1),

- la procédure pénale pendante auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP [SK.2019.12]) et l’annexe n° 47 de l’acte d’accusation du 20 février 2019 qui fait état de tous les avoirs patrimoniaux séquestrés dans le cadre de la procédure diligentée à l’encontre de, notamment, B. (in BB.2019.135, act. 1.1),

- la requête du 11 avril 2019 formée par le prénommé, au nom de A. AG, et tendant à la levée partielle voir, subsidiairement, à la levée du séquestre prononcé le 3 février 2017 (in BB.2019.135, act. 1.1),

- l’ordonnance de la CAP du 25 avril 2019 rejetant la requête susmentionnée (SN.2019.8 [BB.2019.135, act. 1.1]),

- le recours du 1er juillet 2019 interjeté par A. AG contre l’ordonnance de la CAP précitée (BB.2019.135, act. 1),

- la requête de levée du séquestre du 31 août 2019 adressée par A. AG à la CAP (BB.2019.205, act. 1.2),

- le prononcé de la CAP du 6 septembre 2019 selon lequel les griefs invoqués par A. AG ne sauraient remettre en question son ordonnance du 25 avril 2019 (SN.2019.8) et l’informant qu’il ne sera plus donné suite, en vertu des art. 108 al. 1 let. a et al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), à ses requêtes se rapportant à des sujets identiques (BB.2019.205, act. 1.1),

- le recours du 23 septembre 2019 formé auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral par A. AG, sous la plume de B., pour déni de justice (BB.2019.205, act. 1),

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et considérant que:

- la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d'office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n° 199 et références citées);

- selon les art. 393 al. 1 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la voie du recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est ouverte contre les décisions de la Cour des affaires pénales en tant que tribunal de première instance, sauf contre celles de la direction de la procédure;

- lorsque des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP);

- in casu il se justifie de joindre les causes BB.2019.125 et BB.2019.205, ce d'autant que la recourante ne fait pas valoir d'intérêts contradictoires qui commanderaient un prononcé séparé et que les recours portent sur le même complexe de faits;

- à teneur de l'art. 390 al. 2 CPP a contrario, l'autorité de recours peut surseoir à procéder à un échange d'écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 11 ad art. 390 CPP et référence citée);

- selon l'art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;

- celui qui s'apprête à déposer un recours pour déni de justice ou retard injustifié contre une autorité doit en avertir cette dernière, afin que celle-ci ait l'occasion de statuer rapidement (ATF 126 V 244 consid. 2d; 125 V 373 consid. 2b/aa; v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2019 du 21 février 2019 consid. 4);

- il ne ressort nullement du dossier BB.2019.205 que la recourante a accompli une telle démarche auprès de la CAP;

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- le recours pour déni de justice (BB.2019.205) est dès lors irrecevable;

- le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et formé par écrit dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP);

- le délai court dès la notification de la décision (art. 384 let. b CPP) ou, à défaut, dès que la personne concernée en a eu connaissance (art. 384 let. b CPP; CALAME, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci- après: Commentaire romand], 2e éd. 2019, n° 3 ad art. 384 CPP);

- la CAP a reçu, le 23 mai 2019, son ordonnance du 25 avril 2019 en retour faute pour la recourante de l'avoir retirée au guichet postal; que suite à la demande de B. l’ordonnance a été réexpédiée le 23 mai 2019; que l’acte judiciaire n’a toutefois pas été retiré par le prénommé et est retourné au Tribunal pénal fédéral le 11 juin 2018; et, que l’ordonnance a été renvoyé, par courrier A, le 17 juin 2019 (act. 4);

- selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise; que cette disposition reprend les principes développés par la jurisprudence et qui prévalaient avant l'entrée en vigueur du CPP le 1er janvier 2011 (ATF 139 IV 228 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1088/2013 du 12 mai 2014 consid. 1.2; cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.78 du 5 août 2015;

v. MACALUSO/TOFFEL, Commentaire romand, nos 29 à 33 ad art. 85 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op.cit., nos 17 à 19 ad art. 85 CPP et référence citée);

- la notification ultérieure de l’ordonnance litigieuse (SN.2019.8) par voie recommandé – ou par courrier A – ne fait pas courir un nouveau délai pour recourir (ATF 119 V 89 consid. 4b/aa); - le recours interjeté le 1er juillet 2019 (act. 1) contre l’ordonnance de la CAP du 25 avril 2019, notifiée à la recourante au plus tard le 3 mai 2019, est dès lors singulièrement tardif;

- dès lors le recours du 1er juillet 2019 (BB.2019.135, act. 1) est irrecevable;

- conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; que la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé;

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- les frais de justice, réduits en l'espèce du fait de la jonction des causes, doivent être calculés en application des art. 73 al. 2 LOAP, ainsi que des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) seront fixés à CHF 1’000.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les causes BB.2019.135 et BB.2019.205 sont jointes.

2. Les recours sont irrecevables.

3. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 27 mars 2020

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La vice-présidente: Le greffier:

Distribution

- A. AG, c/o B. - Ministère public de la Confédération - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).