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BB.2018.17

Bundesstrafgericht · 2018-09-05 · Français CH

Capacité de postuler de l'avocat (art. 12 LLCA; art. 27 Cst.). Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP).

Erwägungen (1 Absätze)

E. 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]); le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit dans les dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP); la décision entreprise, datée du 29 janvier 2018, a été notifiée le 30 janvier sui- vant, de sorte que le recours déposé le 9 février 2018 l'a été en temps utile; par ordonnance du 27 février 2018, la Cour de céans a suspendu la présente procédure de recours; toutefois, vu les récents développements dans ce dos- sier, il convient de la reprendre; dans la mesure où l’Etude d’avocats qui s’était vue signifier par le MPC une interdiction de représenter les intérêts de la République de Tunisie s’est finale- ment retirée du mandat pendant la présente procédure de recours, cette der- nière est devenue sans objet; dès lors, la procédure BB.2018.17 doit être rayée du rôle;

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le législateur n'a pas envisagé expressément la situation dans laquelle une pro- cédure de recours devient sans objet; la Cour de céans a cependant eu l'occasion de poser le principe selon lequel la partie à l'origine du fait qui a mis fin au litige doit être considérée comme étant la partie qui succombe (TPF 2011 31); en l’espèce, la recourante contestait l’interdiction faite par le MPC aux avocats qui assuraient la défense de ses intérêts de continuer à la représenter; entretemps toutefois, ces derniers ont résilié leur mandat; en conséquence, c’est en l’occurrence la recourante qui doit être considérée comme partie qui succombe; il lui incombe donc de supporter les frais de la procédure; ceux-ci prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 750.--, montant qui comprend également les frais relatifs à l’ordonnance BP.2018.3 du 27 février 2018.

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Dispositiv
  1. La procédure BB.2018.17 est reprise.
  2. Devenue sans objet, dite procédure est rayée du rôle.
  3. Un émolument de CHF 750.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 5 septembre 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 5 septembre 2018 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

RÉPUBLIQUE DE TUNISIE, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Capacité de postuler de l'avocat (art. 12 LLCA; art. 27 Cst.); consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2018.17

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La Cour des plaintes, vu:

- la procédure pénale ouverte par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre A. le 31 janvier 2011, B. le 24 février 2011 ainsi que C. et D. le 31 mai 2011 et ensuite contre d’autres personnes du chef de blan- chiment d’argent (art. 305bis CP) puis d’autres chefs de prévention dont or- ganisation criminelle (art. 260ter CP),

- l’admission par le MPC de la République de Tunisie en qualité de partie plai- gnante le 27 octobre 2011,

- la défense des intérêts de la République de Tunisie par Me E., avocat,

- la décision rendue par le MPC le 29 janvier 2018 faisant interdiction à l’Etude F. de poursuivre la représentation de la République de Tunisie dans le cadre de la procédure pénale avec effet immédiat pour des raisons de conflits d’in- térêt (act. 1.2),

- le recours interjeté le 9 février 2018 par la République de Tunisie contre dite ordonnance devant la Cour de céans concluant principalement à l’annulation de l’acte attaqué sous suite de frais et dépens, l’effet suspensif devant être préalablement octroyé au recours (act. 1),

- l’ordonnance du 27 février 2018 rendue par la Cour de céans rejetant la de- mande d’effet suspensif et suspendant la procédure de recours jusqu’à ce qu’elle soit informée du nom de celui qui représentera désormais les intérêts de la République de Tunisie (ordonnance BP.2018.3),

- l’indication faite par l’Etude F. à cette Cour le 9 mars 2018 selon laquelle elle cessait de représenter la République de Tunisie dans la présente procédure de recours (act. 3),

- l’invitation faite aux parties le 9 avril 2018 de se déterminer sur le sort de la cause d’ici au 20 avril 2018 (act. 4),

- le courrier de l’Etude F. du 28 avril 2018 indiquant à cette Cour qu’elle cessait d’occuper intégralement pour la République de Tunisie et qu’il n’y avait donc plus d’élection de domicile en l’Etude (act. 6),

- la lettre de l’Ambassade de Tunisie informant la Cour de céans qu’au vu de la fin du mandat de l’Etude F. elle avait dû organiser un appel d’offre afin de trouver d’autres représentants et sollicitait de ce fait une prolongation du dé- lai pour se déterminer sur le sort de la cause (act. 7 et 12.1),

- l’ultime prolongation de délai lui ayant été octroyée au 16 juillet 2018 pour désigner de nouveaux représentants, faute de quoi le recours serait déclaré

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irrecevable (act. 13),

- l’information fournie à cette Cour par Me G. de l’Etude H. sise à Genève selon laquelle il représente dorénavant les intérêts de la République de Tu- nisie, mais uniquement dans le cadre d’une procédure de recours connexe et non pour la présente (act. 18),

- l’invitation faite au MPC et à la République de Tunisie en son Ambassade leur octroyant un nouveau délai afin qu’ils se déterminent une nouvelle fois sur le sort de la cause (act. 19),

- la réponse du MPC le 17 août 2018 aux termes de laquelle il considère que la présente procédure de recours est devenue sans objet et considère que les frais devraient être mis à la charge de la recourante (act. 20),

- l’absence de réponse de la République de Tunisie,

Considérant que: les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]); le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit dans les dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP); la décision entreprise, datée du 29 janvier 2018, a été notifiée le 30 janvier sui- vant, de sorte que le recours déposé le 9 février 2018 l'a été en temps utile; par ordonnance du 27 février 2018, la Cour de céans a suspendu la présente procédure de recours; toutefois, vu les récents développements dans ce dos- sier, il convient de la reprendre; dans la mesure où l’Etude d’avocats qui s’était vue signifier par le MPC une interdiction de représenter les intérêts de la République de Tunisie s’est finale- ment retirée du mandat pendant la présente procédure de recours, cette der- nière est devenue sans objet; dès lors, la procédure BB.2018.17 doit être rayée du rôle;

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le législateur n'a pas envisagé expressément la situation dans laquelle une pro- cédure de recours devient sans objet; la Cour de céans a cependant eu l'occasion de poser le principe selon lequel la partie à l'origine du fait qui a mis fin au litige doit être considérée comme étant la partie qui succombe (TPF 2011 31); en l’espèce, la recourante contestait l’interdiction faite par le MPC aux avocats qui assuraient la défense de ses intérêts de continuer à la représenter; entretemps toutefois, ces derniers ont résilié leur mandat; en conséquence, c’est en l’occurrence la recourante qui doit être considérée comme partie qui succombe; il lui incombe donc de supporter les frais de la procédure; ceux-ci prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 750.--, montant qui comprend également les frais relatifs à l’ordonnance BP.2018.3 du 27 février 2018.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La procédure BB.2018.17 est reprise.

2. Devenue sans objet, dite procédure est rayée du rôle.

3. Un émolument de CHF 750.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 5 septembre 2018

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge président: La greffière:

Distribution

- Ambassade de Tunisie (avec copie de la réponse du MPC du 17 août 2018) - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.