Récusation de l'expert (art. 183 al. 3 CPP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 18 mai 2017 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat
Parties
A., représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat, requérant
contre
B., intimé
Objet
Récusation de l'expert (art. 183 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2017.91
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La Cour des plaintes, vu:
le courrier du 15 mai 2017, par lequel la Juge présidente de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a remis à la Cour des plaintes de ce même tribunal, "comme objet de sa compétence", une "demande de récusation" de l'expert B., que lui avait adressée le 9 mai précédent A. dans la cause opposant le Ministère public de la Confédération au prénommé notamment,
ledit courrier du 9 mai 2017,
et considérant:
qu'en tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes dispose d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 in fine; GUIDON, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 39 ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint- Gall 2013, n° 1512);
que dans son courrier du 9 mai 2017, A. ne prend aucune conclusion formelle;
que dans cet écrit, il indique (p. 2) qu'il plaidera devant le Tribunal pénal fédéral et formulera des conclusions tendant à ce que le rapport rendu par l'expert soit écarté, éventuellement à ce que la direction de la procédure l'informe en substance sur (1) les circonstances dans lesquelles le nom de l'expert a été porté à sa connaissance et (2) les informations qu'elle avait obtenues concernant les connaissances historiques de l'expert, ainsi que les publications ou rapports rédigés par celui-ci;
que, partant, A. ne fait qu'énoncer des conclusions qu'il prendra ultérieurement devant la Cour des affaires pénales;
qu'il ne formule donc à ce stade aucune demande;
que la cause est sans objet, faute de litige actuel;
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qu'au demeurant, dites conclusions ne tendent pas à la récusation de l'expert mais à la mise à l'écart du rapport rédigé par celui-ci;
que le courrier du 9 mai 2017 précité ne constitue donc pas une demande de récusation et, partant, ne ressort pas de la compétence de la Cour de céans en application de l'art 59 CPP;
qu'on relèvera encore que la mise à l'écart d'un rapport d'expertise concerne l'appréciation des preuves et doit à ce titre être tranchée au fond par la Cour des affaires pénales, étant précisé que les décisions finales rendues par celle-ci sont attaquables devant le Tribunal fédéral (art. 80 al. 1 LTF), et non devant la Cour de céans;
que, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il y a lieu de statuer sans frais;
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prononce:
1. La cause est sans objet.
2. Il est statué sans frais.
Bellinzone, le 18 mai 2017
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Jean-Pierre Garbade
- B.
Copie de la présente décision est transmise pour information à:
- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.