Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP).
Sachverhalt
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis 2009 une procédure pénale pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP) contre A. et consorts, en lien notamment avec des actes commis aux Etats-Unis. Depuis lors, le prénommé a formé devant la Cour de céans de nombreux recours contre des décisions rendues à son encontre par le MPC (in: act. 1.1).
B. Le 25 juillet 2016, A. a déposé auprès du MPC une plainte pénale pour violation du secret de fonction, au sens de l'art. 320 CP, à l'encontre de B., spécialiste en communication auprès de dite autorité, et de C., procureure fédérale. Selon lui, celles-ci auraient violé ladite disposition en informant un journaliste de l'existence de la procédure précitée (in: act. 1.1).
C. Le 14 juillet 2016, l'Autorité de surveillance du MPC a nommé D. procureur fédéral extraordinaire et l'a chargé de traiter la plainte de A. (act. 1.2bis).
D. Le 9 octobre 2017, le procureur extraordinaire a rendu une décision de non- entrée en matière (art. 310 CPP; act. 1.1).
E. Par mémoire du 22 octobre 2017, A. défère cette décision, dont il demande l'annulation, devant la Cour de céans. Il conclut à la récusation des juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, Tito Ponti et Patrick-Robert-Nicoud, ainsi qu'au renvoi de la cause au procureur fédéral extraordinaire pour nouvelle décision (act. 1).
F. Interpellé par la Cour de céans, le procureur fédéral extraordinaire a renoncé à déposer une réponse au recours.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, p. 1296 in fine; GUIDON, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n° 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Zurich/Bâle/Genève 2014, 2e éd., n° 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 1512).
E. 1.2.1 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_657/2012 du 8 mars 2013, consid. 2.3.1). Cet intérêt doit être actuel (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.88 du 13 septembre 2013, consid. 1.4 et références citées). La notion de partie visée par cette disposition doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP. L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante soit, selon l'art. 118 al. 1 CPP, au « lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil ». Conformément à l'art. 115 al. 1 CPP, est considérée comme lésée, « toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction ». L'art. 105 CPP reconnaît également la qualité de partie aux autres participants à la procédure, tels que le lésé (al. 1 let. a) ou la personne qui dénonce les infractions (al. 1 let. b), lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (al. 2).
E. 1.2.2 La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est ainsi subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message CPP, FF 2005 p. 1148).
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E. 1.2.3 Dès lors que l'art. 320 CP protège notamment la sphère privée des citoyens (STEFAN TRECHSEL/HANS VEST, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 1 ad art. 320 CP), le recourant peut se prévaloir d'une atteinte directe par la violation, qu'il allègue, de cette disposition pénale.
Les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
Ce délai a été respecté en l'occurrence.
E. 1.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.
E. 2 Il sied se pencher tout d'abord sur la demande de récusation formulée par le recourant.
A l'instar de ce qu'il a fait à de nombreuses reprises devant la Cour de céans (cf. p. ex. décision BB.2016.363 du 19 juillet 2017, consid. 2.2 et les réf. citées), le recourant se contente d'invoquer à cet égard – en des termes généraux – l'existence d'une "vendetta" menée contre lui par les autorités pénales fédérales. La Cour de céans a toujours rejeté les demandes de récusation du recourant fondés sur cette argumentation et, dès lors que l'intéressé n'apporte aucun élément nouveau à ce sujet, il n'y a aucune raison qu'il en aille différemment dans la présente procédure. La demande de récusation est donc mal fondée.
E. 3.1 Il reste donc à examiner si c'est à bon droit que le procureur fédéral extraordinaire a prononcé une non-entrée en matière sur la plainte pénale déposée par le recourant.
E. 3.2 Aux termes de l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (al. 1, let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (al. 1, let. b) et que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une
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poursuite pénale (al. 1, let. c). Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (al. 2).
E. 3.3 Selon l'art. 320 CP, celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). La révélation demeure punissable alors même que la charge ou l'emploi a pris fin (ch. 2). La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure (ch. 3).
E. 3.4 Dans l'acte attaqué, le procureur fédéral extraordinaire a considéré en substance que les informations révélées par le MPC – à un journaliste chypriote qui les avait sollicitées –, à savoir l'existence d'une procédure pénale ouverte contre le recourant, notamment pour blanchiment d'argent qualifié, ne relevaient pas du secret au sens de l'art. 320 CP. En effet, celles- ci figuraient dans un jugement de la United States District Court du 1er juillet 2015 librement accessible sur internet; par ailleurs, le recourant lui-même avait contacté des journalistes suisses au sujet de ladite procédure. Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction réprimée à l'art. 320 CP semblaient ainsi ne pas être remplis. Au surplus, dès lors que la spécialiste en communication du MPC était persuadée, au moment des faits pertinents, que l'existence d'une procédure pénale contre l'intéressé ne constituait pas un secret, elle n'avait pas agi intentionnellement. Dans ces conditions, le prononcé d'une condamnation apparaissait extrêmement peu probable, de sorte qu'il convenait de ne pas entrer en matière sur la plainte.
E. 3.5 Force est de constater qu'aucun des propos – confus – tenus par le recourant dans son mémoire du n'est propre à remettre en question ce raisonnement. En effet, on ne voit pas en quoi le fait que le procureur fédéral extraordinaire aurait refusé de s'entretenir en personne avec l'intéressé (act. 1, p. 2) serait pertinent pour l'issue du présent litige, et celui-ci ne le précise pas. Il en va de même des considérations de politique criminelle développées par le recourant, qui évoque, pêle-mêle et sans fournir plus de précisions, l'affaire "Madoff", le crime organisé, le commerce de la drogue, le trafic d'êtres humains et le terrorisme. Finalement, les écrits annexés au recours qui semblent tirés d'articles de doctrine consacrés à l'art. 320 CP ne sont en eux- mêmes d'aucun secours au recourant, dès lors que ce dernier n'en tire aucun argument concret lié au cas de l'espèce.
E. 4 Il s'ensuit que le recours est mal fondé.
E. 5 En tant que partie qui succombe, le recourant supporte les frais de la
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présente procédure, en application de l'art. 428 al. 1 CPP. Ceux-ci prendront en l'espèce la forme d'un émolument fixé, en vertu des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), à CHF 2'000.--.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 29 novembre 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 29 novembre 2017 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat
Parties
A.,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2017.188
- 2 -
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis 2009 une procédure pénale pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP) contre A. et consorts, en lien notamment avec des actes commis aux Etats-Unis. Depuis lors, le prénommé a formé devant la Cour de céans de nombreux recours contre des décisions rendues à son encontre par le MPC (in: act. 1.1).
B. Le 25 juillet 2016, A. a déposé auprès du MPC une plainte pénale pour violation du secret de fonction, au sens de l'art. 320 CP, à l'encontre de B., spécialiste en communication auprès de dite autorité, et de C., procureure fédérale. Selon lui, celles-ci auraient violé ladite disposition en informant un journaliste de l'existence de la procédure précitée (in: act. 1.1).
C. Le 14 juillet 2016, l'Autorité de surveillance du MPC a nommé D. procureur fédéral extraordinaire et l'a chargé de traiter la plainte de A. (act. 1.2bis).
D. Le 9 octobre 2017, le procureur extraordinaire a rendu une décision de non- entrée en matière (art. 310 CPP; act. 1.1).
E. Par mémoire du 22 octobre 2017, A. défère cette décision, dont il demande l'annulation, devant la Cour de céans. Il conclut à la récusation des juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, Tito Ponti et Patrick-Robert-Nicoud, ainsi qu'au renvoi de la cause au procureur fédéral extraordinaire pour nouvelle décision (act. 1).
F. Interpellé par la Cour de céans, le procureur fédéral extraordinaire a renoncé à déposer une réponse au recours.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
- 3 -
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, p. 1296 in fine; GUIDON, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n° 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Zurich/Bâle/Genève 2014, 2e éd., n° 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 1512).
1.2
1.2.1 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_657/2012 du 8 mars 2013, consid. 2.3.1). Cet intérêt doit être actuel (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.88 du 13 septembre 2013, consid. 1.4 et références citées). La notion de partie visée par cette disposition doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP. L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante soit, selon l'art. 118 al. 1 CPP, au « lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil ». Conformément à l'art. 115 al. 1 CPP, est considérée comme lésée, « toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction ». L'art. 105 CPP reconnaît également la qualité de partie aux autres participants à la procédure, tels que le lésé (al. 1 let. a) ou la personne qui dénonce les infractions (al. 1 let. b), lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (al. 2).
1.2.2 La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est ainsi subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message CPP, FF 2005 p. 1148).
- 4 -
1.2.3 Dès lors que l'art. 320 CP protège notamment la sphère privée des citoyens (STEFAN TRECHSEL/HANS VEST, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 1 ad art. 320 CP), le recourant peut se prévaloir d'une atteinte directe par la violation, qu'il allègue, de cette disposition pénale.
Les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
Ce délai a été respecté en l'occurrence.
1.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.
2. Il sied se pencher tout d'abord sur la demande de récusation formulée par le recourant.
A l'instar de ce qu'il a fait à de nombreuses reprises devant la Cour de céans (cf. p. ex. décision BB.2016.363 du 19 juillet 2017, consid. 2.2 et les réf. citées), le recourant se contente d'invoquer à cet égard – en des termes généraux – l'existence d'une "vendetta" menée contre lui par les autorités pénales fédérales. La Cour de céans a toujours rejeté les demandes de récusation du recourant fondés sur cette argumentation et, dès lors que l'intéressé n'apporte aucun élément nouveau à ce sujet, il n'y a aucune raison qu'il en aille différemment dans la présente procédure. La demande de récusation est donc mal fondée.
3.
3.1 Il reste donc à examiner si c'est à bon droit que le procureur fédéral extraordinaire a prononcé une non-entrée en matière sur la plainte pénale déposée par le recourant.
3.2 Aux termes de l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (al. 1, let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (al. 1, let. b) et que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une
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poursuite pénale (al. 1, let. c). Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (al. 2). 3.3 Selon l'art. 320 CP, celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). La révélation demeure punissable alors même que la charge ou l'emploi a pris fin (ch. 2). La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure (ch. 3). 3.4 Dans l'acte attaqué, le procureur fédéral extraordinaire a considéré en substance que les informations révélées par le MPC – à un journaliste chypriote qui les avait sollicitées –, à savoir l'existence d'une procédure pénale ouverte contre le recourant, notamment pour blanchiment d'argent qualifié, ne relevaient pas du secret au sens de l'art. 320 CP. En effet, celles- ci figuraient dans un jugement de la United States District Court du 1er juillet 2015 librement accessible sur internet; par ailleurs, le recourant lui-même avait contacté des journalistes suisses au sujet de ladite procédure. Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction réprimée à l'art. 320 CP semblaient ainsi ne pas être remplis. Au surplus, dès lors que la spécialiste en communication du MPC était persuadée, au moment des faits pertinents, que l'existence d'une procédure pénale contre l'intéressé ne constituait pas un secret, elle n'avait pas agi intentionnellement. Dans ces conditions, le prononcé d'une condamnation apparaissait extrêmement peu probable, de sorte qu'il convenait de ne pas entrer en matière sur la plainte.
3.5 Force est de constater qu'aucun des propos – confus – tenus par le recourant dans son mémoire du n'est propre à remettre en question ce raisonnement. En effet, on ne voit pas en quoi le fait que le procureur fédéral extraordinaire aurait refusé de s'entretenir en personne avec l'intéressé (act. 1, p. 2) serait pertinent pour l'issue du présent litige, et celui-ci ne le précise pas. Il en va de même des considérations de politique criminelle développées par le recourant, qui évoque, pêle-mêle et sans fournir plus de précisions, l'affaire "Madoff", le crime organisé, le commerce de la drogue, le trafic d'êtres humains et le terrorisme. Finalement, les écrits annexés au recours qui semblent tirés d'articles de doctrine consacrés à l'art. 320 CP ne sont en eux- mêmes d'aucun secours au recourant, dès lors que ce dernier n'en tire aucun argument concret lié au cas de l'espèce.
4. Il s'ensuit que le recours est mal fondé. 5. En tant que partie qui succombe, le recourant supporte les frais de la
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présente procédure, en application de l'art. 428 al. 1 CPP. Ceux-ci prendront en l'espèce la forme d'un émolument fixé, en vertu des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), à CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 29 novembre 2017
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- A., - D., c/o Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.