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BB.2017.174

Bundesstrafgericht · 2017-10-09 · Français CH

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP); effet suspensif (art. 387 CPP).

Sachverhalt

Ministère public de la Confédération - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

Erwägungen (1 Absätze)

E. 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. La requête d’effet suspensif est sans objet.
  3. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 10 octobre 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 9 octobre 2017 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties

A.,

recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires pénales,

autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP); effet suspensif (art. 387 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2017.174 Procédure secondaire: BP.2017.62

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Vu:

 la procédure pénale menée depuis l’été 2009 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre A. et consorts,

 le recours de A. du 2 septembre 2017 adressé au Président du Tribunal pénal fédéral contre une décision du 30 août 2017 et contenant une requête d’effet suspensif (act. 1),

 le « rappel » de A. de son recours envoyé à la Cour de céans le 24 septembre 2017 (act. 2),

 la lettre recommandée de la Cour de céans du 28 septembre 2017 au recourant, lui impartissant un délai au 4 octobre 2017 pour confirmer son intention de recourir et le cas échéant compléter son recours dans la mesure où il doit indiquer précisément les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuves qu’il invoque (art. 385 al. 1 CPP; act. 3),

 l’avertissement au recourant que si à l’expiration du délai octroyé son mémoire de recours ne répondait toujours pas aux exigences légales précitées, la Cour de céans n’entrerait pas en matière (art. 385 al. 2 CPP; act. 3, p. 2),

 l’absence de réaction du recourant,

et considération:

 que les recours adressés à la Cour de céans doivent être motivés (art. 396 al. 1 CPP);

 que selon l'art. 385 al. 1 CPP, un recours motivé doit indiquer précisément les points de la décision attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (let. c);

 que pour le cas où le mémoire de recours ne devait pas satisfaire aux exigences susmentionnées, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai (art. 385 al. 2 première phrase CPP);

 que si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière

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(art. 385 al. 2 deuxième phrase CPP);

 que lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé, l'autorité de recours peut se prononcer sans procéder à un échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);

 qu'en l'espèce, A. a adressé à la Cour de céans un recours confus, dont on ne saisit notamment pas quelle est l'éventuelle décision attaquée et présentant des griefs relatifs à des causes déjà jugées (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2016.373 du 20 mars 2017 et BB.2016.46+BB.2016.47 du 3 mars 2016);

 que le recourant a annexé à son recours la citation à comparaître que lui a adressée la Cour des affaires pénales dans la cause SK.2015.22 (act. 1.1);

 que néanmoins, au vu des griefs soulevés dans son écrit, notamment relatifs à son défenseur d’office et à la langue de la procédure, on ne saisit pas si c’est bel et bien cet acte que le recourant entend attaquer ou s’il vise une autre décision;

 qu’en l’espèce, peut demeurer indécise la question de savoir si la citation à comparaître, acte émanant de la direction de la procédure d’un tribunal de première instance, peut faire l'objet d'un recours; l'exclusion du recours devant cependant être limitée aux décisions qui ne sont pas susceptibles de causer un préjudice juridique irréparable (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 1B_569/2011 du 23 décembre 2011, consid. 2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.71 du 10 mai 2017, consid. 2.3.1);

 qu’en effet, non seulement le recourant n’a pas fourni dans son recours les indications nécessaires quant à un éventuel préjudice irréparable que lui causerait cet acte, mais, malgré le délai supplémentaire accordé en application de l'art. 385 al. 2 CPP, celui-ci n'a pas complété son écrit lacuneux et abscons;

 que par conséquent le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 385 CPP et doit de ce fait être déclaré irrecevable (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2015.83 du 25 août 2015; BB.2014.130 du 3 novembre 2014);

 qu'au demeurant et par surabondance, le procédé tendant à redéposer un nouveau recours sur la base de griefs pour la plupart identiques à ceux dont la Cour de céans a jugé quelques mois auparavant (v. notamment les décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2016.373 et BB.2016.46+BB.2016.47 précitées) apparaît abusif, dilatoire et téméraire;

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 que la requête d'effet suspensif est, au vu du sort du recours, sans objet;

 que conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable étant également considérée avoir succombé;

 que les frais de justice doivent être calculés en application des art. 73 al. 2 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), ainsi que des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et seront pour la présente cause fixés à CHF 1’000.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d’effet suspensif est sans objet.

3. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 10 octobre 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A. - Ministère public de la Confédération - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).