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BB.2012.73

Bundesstrafgericht · 2013-01-17 · Français CH

Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP)

Sachverhalt

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène, depuis le 3 juin 2011, une procédure pénale des chefs de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et, à partir du 1er septembre 2011, de participation ou sou- tien à une organisation criminelle (art. 260ter CP). Cette procédure, dirigée à l'encontre de plusieurs personnes physiques, se fonde sur le soupçon que le régime mis en place sous l'ancien Président égyptien Mohamed Hosni Mubarak ainsi que les réseaux y relatifs puissent constituer une organisa- tion criminelle ayant pour but de détourner des fonds publics à des fins pri- vées et de profiter d'opérations de corruption à vaste échelle. La procédure touche actuellement 14 prévenus, 28 personnes physiques tiers saisis et 45 personnes morales également tiers saisis (act. 11). Par décision du 30 septembre 2011, confirmée par la Cour de céans en date du 30 avril 2012 (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.107/108/110/111/112/ 115/116/117/128), le MPC a admis la qualité de partie plaignante de la Ré- publique arabe d'Egypte.

B. Dans ce contexte, en date du 23 mai 2012, le MPC a rendu une ordonnan- ce établissant les modalités d'accès au dossier des prévenus et des autres participants à la procédure (act. 1.2). Par décision séparée du même jour, il a en outre autorisé la consultation du dossier par la République arabe d'Egypte (act. 1.3).

C. A., prévenu, ainsi que B., C. Co Ltd, D. Co WLL, E. Ltd, F. Co LLC, tiers saisis, ont recouru à l'encontre de ces deux décisions au moyen d'un seul mémoire daté du 4 juin 2012 (act. 1). Ils y concluent à ce qu'il plaise à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral:

« A la forme

1. Déclarer recevable le présent recours interjeté par les recourants contre (1) l'or- donnance concernant l'accès au dossier du 23 mai 2012 et (2) la décision du 23 mai donnant accès au dossier à la partie plaignante.

Préalablement

2. Accorder l'effet suspensif au présent recours, cas échéant à titre superprovisoire.

3. Dire en conséquence que la République arabe d'Egypte n'aura pas accès au dos- sier jusqu'à droit jugé sur le fond par la Cour de céans.

- 4 -

4. Autoriser les recourants à compléter le présent recours lorsqu'ils auront notamment pu prendre connaissance de la lettre de Me Urs Feller du 21 mai 2012 au Procu- reur général suppléant ainsi que les copies des documents sollicitées le 11 mai 2012 lors de la consultation du dossier relatives à la demande d'entraide.

Au fond

5. Annuler l'ordonnance concernant l'accès au dossier du 23 mai 2012.

6. Annuler la décision du 23 mai 2012 autorisant la partie plaignante à consulter le dossier.

7. Débouter le Ministère public de la Confédération, la République arabe d'Egypte et toutes autres parties à la procédure de toutes autres ou plus amples ou contraires conclusions.

8. Condamner la Confédération en tous les dépens.

9. S'assurer que le nom des recourants n'apparaisse[nt] pas dans la publication, élec- tronique et autre de l'arrêt, auquel donnera lieu le présent recours. »

D. Le volet du recours dirigé à l'encontre de la décision autorisant la Républi- que arabe d'Egypte à consulter le dossier a donné lieu à l'ouverture de pro- cédures parallèles, référencées RR.2012.132-137. Ces procédures ont fait l'objet d'un arrêt de la Cour de céans daté du 12 décembre 2012 et décré- tant la suspension de l'accès au dossier dudit pays jusqu'à l'entrée en force des différentes décisions de clôture qui seront rendues dans les procédu- res d'entraide pénale internationale connexes (arrêt du Tribunal pénal fédé- ral RR.2012.122/123/124/125/126-127/128-130/131/132-137/145/149-151).

Le pan du recours relatif aux modalités d'accès au dossier des prévenus et des autres parties a pour sa part conduit à l'ouverture des procédures fai- sant l'objet de la présente décision (BB.2012.73-74/76-79).

E. En date du 6 juin 2012, la Cour de céans a octroyé au recours l'effet sus- pensif superprovisoire (BP.2012.24-29, act. 2). Par ordonnance du 25 juin 2012, ledit effet a été confirmé, après interpellation du MPC (BP.2012.24- 29, act. 6).

F. Invité à répondre sur le fond, cette dernière autorité a conclu, le 13 juillet 2012, au rejet de celui-ci avec suite de frais (act. 13). Elle a joint à son écri- ture un inventaire de la procédure non caviardé qui lui a été retourné par la Cour de céans, compte tenu de la pratique constante de celle-ci selon la-

- 5 -

quelle aucun moyen de preuve non-accessible aux parties n'est versé au dossier; il était laissé le soin au MPC de décider s'il souhaitait soumettre d'autres pièces respectant ladite exigence (act. 18). C'est ainsi que le MPC a par la suite transmis, en date du 3 août 2012, une nouvelle version dudit inventaire, partiellement caviardée (act. 23).

Egalement appelés à se déterminer, les prévenus à la procédure pénale ont été sollicités au moyen d'un résumé des griefs soulevés par les recou- rants – ainsi que ceux d'autres recourants tiers saisis ayant également re- couru à l'encontre de la décision faisant l'objet de la présente procédure (voir causes connexes BB.2012.72/81-83) –, ce afin de garantir l'anonymat de recourants tiers saisis et tenir compte de l'attribution de l'effet suspensif (act. 9). H. ainsi que I. et J. s'en sont rapportées à justice par écrit du 11 juillet 2012 (act. 12) de même que K. qui a fait part de sa prise de posi- tion par courrier du 16 juillet 2012 (act. 15). Par écrits du même jour, L. a déclaré souscrire aux arguments des recourants (act. 14) et M., N., O. ainsi que P. ont indiqué appuyer les recours (act. 16 et 17). Q. a communiqué, le 16 juillet 2012, faire siens les arguments et conclusions des recourants (act. 20). Les autres prévenus à la procédure n'ont pas donné suite à l'invi- tation de la Cour. Une copie caviardée de ces dernières prises de position a été adressée aux recourants (act. 21).

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures supplémentaire.

G. Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes- sage relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 dé- cembre 2005, FF 2006 1057, 1296 i.f.; STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung [ci-après: Commentaire bâ- lois], no 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafpro- zessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.] ci-après: Kommen- tar StPO, no 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Straf- prozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 1512).

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E. 1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du Règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'au- torité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c). Interjeté le 4 juin 2012, le présent recours a été déposé dans le dé- lai de dix jours dès la notification du prononcé attaqué. Il a ainsi été formé en temps utile.

E. 1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridique- ment protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice. Les tiers touchés par des actes de procédure, comme le sont les recou- rants tiers saisis, sont considérés comme des autres participants au sens de l'art. 105 al. 1 CPP. Lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie doit leur être reconnue dans la mesure nécessai- re à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP). En l'espèce, les recourants, soient-ils prévenu ou tiers saisis, sont concernés par la déci- sion du MPC dans la mesure où des documents relevant de leur sphère privée, touchant notamment au secret bancaire, sont rendus accessibles à l'ensemble des prévenus à la procédure. Ils sont ainsi directement atteints par la décision entreprise et sont légitimés à recourir à l'encontre de celle- ci.

E. 1.4 Vu ce qui précède, le recours est recevable.

E. 2 Les recourants se plaignent de ce que la décision du MPC serait inoppor- tune et disproportionnée (act. 1, p. 14 s.). Ils allèguent à cet égard qu'aucun des prévenus n'aurait demandé l'extension de la consultation du dossier de sorte que la protection du domaine privé serait violée sans justification dé- coulant du droit de la défense. Les prévenus n'auraient d'ailleurs pas justi- fié de manière spécifique d'un besoin et le prononcé du MPC serait motivé uniquement par des questions pratiques et de célérité.

E. 2.1 Les modalités d'accès au dossier adoptées par le MPC avant sa décision du 23 mai 2012 prévoyaient que les prévenus à la procédure avaient accès

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à l'ensemble de l'information générale à l'exception des documents bancai- res et sociétaires édités et/ou séquestrés – les pièces de forme y relatives, en particulier les annonces du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent, les ordonnances d'édition et autres, étant néanmoins accessibles aux conseils des prévenus sans autorisation de copie. En ou- tre, les informations bancaires et sociétaires concernant les tiers saisis n'étaient pas accessibles (act. 1.21). La décision entreprise établit que les parties prévenues sont désormais autorisées à consulter l'intégralité de la procédure – y compris les informations bancaires et sociétaires relatives aux tiers saisis –, sans toutefois pouvoir relever copie des pièces touchant à un intérêt privé prépondérant et digne de protection des autres partici- pants à la procédure (act. 1.1). Au demeurant, en application de l'art. 105 al. 2 CPP, les autres participants à la procédure et en particulier les tiers saisis ont accès au dossier uniquement dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts, de sorte qu'ils ne peuvent consulter que les pièces qui les concernent personnellement.

E. 2.2 En procédure pénale, l'accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP. L'art. 101 al. 1 CPP précise quant à lui que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'adminis- tration des preuves principales par le ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé. L'accès au dossier est donc en principe total (BENDANI, Commen- taire romand CPP, n° 11 ad art. 107 CPP). Le prévenu a le droit de consul- ter l'ensemble des actes sans qu'il soit tenu de démontrer un quelconque intérêt (SCHMUTZ, Commentaire bâlois, n° 8 ad art. 101). Les restrictions que le ministère public peut ordonner, d'office ou sur requête d'une des parties (art. 109 CPP), sont soumises à des conditions particulières et limi- tées dans le temps (art. 108 CPP; LIEBER, Kommentar StPO, n° 12 ad art. 108 CPP), toutes les parties devant avoir en principe le droit de consulter le dossier au plus tard lors de la phase de clôture de l'instruction (art. 318 CPP; CORNU, Commentaire romand CPP, n° 11 ad art. 318 CPP). Ledit ac- cès peut ainsi être restreint aux conditions fixées par l'art. 108 CPP, soit notamment lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de person- nes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret. Pour que l'on puisse retenir qu'il existe un risque pour la sécurité ou la vie, il faut que soient fournis des éléments concrets quant à la menace encou- rue par le participant à la procédure ou les tiers concernés, sans toutefois qu'il n'y ait lieu de poser des exigences trop strictes quant à la preuve de celle-ci (SCHMUTZ, Commentaire bâlois, n° 19 ad art. 101). Il s'impose en tout état de cause de procéder à une pesée des intérêts entre l'accès au dossier du prévenu, droit qui revêt un poids très important dans cet examen

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(LIEBER, Kommentar StPO, n° 7 ad art. 108), et les intérêts publics ou pri- vés en jeu (SCHMUTZ, ibidem).

E. 2.3 En l'espèce, les recourants ne contestent pas les modalités de leur accès au dossier mais s'attaquent à l'élargissement de la consultation octroyé aux autres parties. En l'occurrence, la question ne porte ici que sur l'accès ac- cordé aux prévenus à la procédure. En effet, il y a lieu de relever que la consultation du dossier par la partie plaignante a déjà été réglée par arrêt de la Cour de céans du 12 décembre 2012 (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR/.2012.122/123/124/125/126-127/128-130/131/132-137/145/149- 151 susmentionné) et que, selon les termes de la décision querellée, le droit de consultation des autres participants à la procédure n'a pas été mo- difié de sorte que ceux-ci n'auront en tout état de cause pas accès aux piè- ces concernant les recourants.

In casu, ces derniers n'indiquent nullement, de manière concrète, en quoi l'accès par les prévenus aux pièces les concernant serait de nature à leur porter atteinte. Ils ne précisent aucunement quels intérêts privés, hormis la simple référence à la qualité des informations remises à consultation – pas suffisante vu les considérations qui précèdent –, justifieraient, au sens de l'art. 108 CPP, la limitation de l'accès au dossier. Le fait que les prévenus n'aient pas requis un élargissement des modalités initialement mises en place par le MPC ou encore l'argument selon lequel ceux-ci n'auraient pas avancé de besoins spécifiques à cet égard ne sont au surplus pas détermi- nants. En effet, il ressort des principes rappelés ci-dessus (consid. 2.2) que l'accès au dossier est, par principe, total et que celui-ci peut être exercé sans que le prévenu ne soit tenu de démontrer un intérêt particulier. Au demeurant, l'interdiction prononcée par le MPC de lever copie des pièces touchant à un intérêt privé prépondérant et digne de protection des autres participants à la procédure permet d'assurer la proportionnalité des modali- tés adoptées. La démarche du MPC apparaît, en outre, d'autant plus op- portune qu'elle permet de garantir la protection d'importants intérêts. Parmi ceux-ci, il y a lieu en particulier de mentionner le droit d'être entendu des prévenus, élément essentiel du droit de la défense, ainsi que l'économie de procédure, exigeant de l'autorité que celle-ci organise le déroulement de la procédure de la manière la plus idoine pour assurer le respect du principe de célérité (art. 5 CPP). A cette fin, il s'impose notamment, dans le cadre de causes complexes impliquant de nombreux participants revêtant des qualités procédurales différentes, d'aménager, dans les limites de la loi, des modalités de consultation des dossiers qui ne retardent pas outre me- sure l'avancement de la procédure.

- 9 -

E. 2.4 Au vu de ces éléments, le recours doit être rejeté.

E. 3 Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succom- bé. En tant que parties qui succombent, les recourants se voient mettre so- lidairement à leur charge lesdits frais, lesquels se limiteront en l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 8 al. 1 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indem- nités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 6'000.--. Vu l'issue du recours, il ne sera pas alloué de dépens. Compte tenu des conclusions exposées dans leurs prises de position et de l'ampleur de ces dernières, M., N., O., P. et Q., également parties succom- bantes, se verront mettre à leur charge, à titre de frais, un montant de CHF 200.-- chacun.

E. 4 Afin de respecter les limitations d'accès au dossier établies par la décision du MPC présentement confirmée, les recourants tiers saisis, soit B., C. Co. Ltd, D. Co WLL, E. Ltd, F. Co LLC, recevront une version partiellement anonymisée de la décision, dissimulant le nom des prévenus. A., au contraire, vu sa qualité de prévenu, recevra une version non-anonymisée. Au vu de l'intérêt de autres prévenus dans la présente cause, un exemplai- re de ce prononcé leur sera également notifié. Celui-ci, compte tenu de l'is- sue du recours, ne comportera pas d'anonymisation.

- 10 -

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 6'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants.
  3. Un émolument de CHF 200.-- chacun est mis à la charge de M., N., O., P. et Q.
  4. Il n'est pas alloué de dépens. Bellinzone, le 21 janvier 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 17 janvier 2013 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia

Parties

A.,

B.,

C. CO LTD,

D. CO WLL,

E. LTD,

F. CO LLC,

tous représentés par Me Dominique Ritter, avocate,

recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossiers: BB.2012.73-74, 76-79 (Procédures secondaires: BP.2012.24-29)

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Objet

Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP)

- 3 -

Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène, depuis le 3 juin 2011, une procédure pénale des chefs de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et, à partir du 1er septembre 2011, de participation ou sou- tien à une organisation criminelle (art. 260ter CP). Cette procédure, dirigée à l'encontre de plusieurs personnes physiques, se fonde sur le soupçon que le régime mis en place sous l'ancien Président égyptien Mohamed Hosni Mubarak ainsi que les réseaux y relatifs puissent constituer une organisa- tion criminelle ayant pour but de détourner des fonds publics à des fins pri- vées et de profiter d'opérations de corruption à vaste échelle. La procédure touche actuellement 14 prévenus, 28 personnes physiques tiers saisis et 45 personnes morales également tiers saisis (act. 11). Par décision du 30 septembre 2011, confirmée par la Cour de céans en date du 30 avril 2012 (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.107/108/110/111/112/ 115/116/117/128), le MPC a admis la qualité de partie plaignante de la Ré- publique arabe d'Egypte.

B. Dans ce contexte, en date du 23 mai 2012, le MPC a rendu une ordonnan- ce établissant les modalités d'accès au dossier des prévenus et des autres participants à la procédure (act. 1.2). Par décision séparée du même jour, il a en outre autorisé la consultation du dossier par la République arabe d'Egypte (act. 1.3).

C. A., prévenu, ainsi que B., C. Co Ltd, D. Co WLL, E. Ltd, F. Co LLC, tiers saisis, ont recouru à l'encontre de ces deux décisions au moyen d'un seul mémoire daté du 4 juin 2012 (act. 1). Ils y concluent à ce qu'il plaise à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral:

« A la forme

1. Déclarer recevable le présent recours interjeté par les recourants contre (1) l'or- donnance concernant l'accès au dossier du 23 mai 2012 et (2) la décision du 23 mai donnant accès au dossier à la partie plaignante.

Préalablement

2. Accorder l'effet suspensif au présent recours, cas échéant à titre superprovisoire.

3. Dire en conséquence que la République arabe d'Egypte n'aura pas accès au dos- sier jusqu'à droit jugé sur le fond par la Cour de céans.

- 4 -

4. Autoriser les recourants à compléter le présent recours lorsqu'ils auront notamment pu prendre connaissance de la lettre de Me Urs Feller du 21 mai 2012 au Procu- reur général suppléant ainsi que les copies des documents sollicitées le 11 mai 2012 lors de la consultation du dossier relatives à la demande d'entraide.

Au fond

5. Annuler l'ordonnance concernant l'accès au dossier du 23 mai 2012.

6. Annuler la décision du 23 mai 2012 autorisant la partie plaignante à consulter le dossier.

7. Débouter le Ministère public de la Confédération, la République arabe d'Egypte et toutes autres parties à la procédure de toutes autres ou plus amples ou contraires conclusions.

8. Condamner la Confédération en tous les dépens.

9. S'assurer que le nom des recourants n'apparaisse[nt] pas dans la publication, élec- tronique et autre de l'arrêt, auquel donnera lieu le présent recours. »

D. Le volet du recours dirigé à l'encontre de la décision autorisant la Républi- que arabe d'Egypte à consulter le dossier a donné lieu à l'ouverture de pro- cédures parallèles, référencées RR.2012.132-137. Ces procédures ont fait l'objet d'un arrêt de la Cour de céans daté du 12 décembre 2012 et décré- tant la suspension de l'accès au dossier dudit pays jusqu'à l'entrée en force des différentes décisions de clôture qui seront rendues dans les procédu- res d'entraide pénale internationale connexes (arrêt du Tribunal pénal fédé- ral RR.2012.122/123/124/125/126-127/128-130/131/132-137/145/149-151).

Le pan du recours relatif aux modalités d'accès au dossier des prévenus et des autres parties a pour sa part conduit à l'ouverture des procédures fai- sant l'objet de la présente décision (BB.2012.73-74/76-79).

E. En date du 6 juin 2012, la Cour de céans a octroyé au recours l'effet sus- pensif superprovisoire (BP.2012.24-29, act. 2). Par ordonnance du 25 juin 2012, ledit effet a été confirmé, après interpellation du MPC (BP.2012.24- 29, act. 6).

F. Invité à répondre sur le fond, cette dernière autorité a conclu, le 13 juillet 2012, au rejet de celui-ci avec suite de frais (act. 13). Elle a joint à son écri- ture un inventaire de la procédure non caviardé qui lui a été retourné par la Cour de céans, compte tenu de la pratique constante de celle-ci selon la-

- 5 -

quelle aucun moyen de preuve non-accessible aux parties n'est versé au dossier; il était laissé le soin au MPC de décider s'il souhaitait soumettre d'autres pièces respectant ladite exigence (act. 18). C'est ainsi que le MPC a par la suite transmis, en date du 3 août 2012, une nouvelle version dudit inventaire, partiellement caviardée (act. 23).

Egalement appelés à se déterminer, les prévenus à la procédure pénale ont été sollicités au moyen d'un résumé des griefs soulevés par les recou- rants – ainsi que ceux d'autres recourants tiers saisis ayant également re- couru à l'encontre de la décision faisant l'objet de la présente procédure (voir causes connexes BB.2012.72/81-83) –, ce afin de garantir l'anonymat de recourants tiers saisis et tenir compte de l'attribution de l'effet suspensif (act. 9). H. ainsi que I. et J. s'en sont rapportées à justice par écrit du 11 juillet 2012 (act. 12) de même que K. qui a fait part de sa prise de posi- tion par courrier du 16 juillet 2012 (act. 15). Par écrits du même jour, L. a déclaré souscrire aux arguments des recourants (act. 14) et M., N., O. ainsi que P. ont indiqué appuyer les recours (act. 16 et 17). Q. a communiqué, le 16 juillet 2012, faire siens les arguments et conclusions des recourants (act. 20). Les autres prévenus à la procédure n'ont pas donné suite à l'invi- tation de la Cour. Une copie caviardée de ces dernières prises de position a été adressée aux recourants (act. 21).

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures supplémentaire.

G. Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes- sage relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 dé- cembre 2005, FF 2006 1057, 1296 i.f.; STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung [ci-après: Commentaire bâ- lois], no 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafpro- zessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.] ci-après: Kommen- tar StPO, no 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Straf- prozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 1512).

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1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du Règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'au- torité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c). Interjeté le 4 juin 2012, le présent recours a été déposé dans le dé- lai de dix jours dès la notification du prononcé attaqué. Il a ainsi été formé en temps utile.

1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridique- ment protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice. Les tiers touchés par des actes de procédure, comme le sont les recou- rants tiers saisis, sont considérés comme des autres participants au sens de l'art. 105 al. 1 CPP. Lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie doit leur être reconnue dans la mesure nécessai- re à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP). En l'espèce, les recourants, soient-ils prévenu ou tiers saisis, sont concernés par la déci- sion du MPC dans la mesure où des documents relevant de leur sphère privée, touchant notamment au secret bancaire, sont rendus accessibles à l'ensemble des prévenus à la procédure. Ils sont ainsi directement atteints par la décision entreprise et sont légitimés à recourir à l'encontre de celle- ci.

1.4 Vu ce qui précède, le recours est recevable.

2. Les recourants se plaignent de ce que la décision du MPC serait inoppor- tune et disproportionnée (act. 1, p. 14 s.). Ils allèguent à cet égard qu'aucun des prévenus n'aurait demandé l'extension de la consultation du dossier de sorte que la protection du domaine privé serait violée sans justification dé- coulant du droit de la défense. Les prévenus n'auraient d'ailleurs pas justi- fié de manière spécifique d'un besoin et le prononcé du MPC serait motivé uniquement par des questions pratiques et de célérité.

2.1 Les modalités d'accès au dossier adoptées par le MPC avant sa décision du 23 mai 2012 prévoyaient que les prévenus à la procédure avaient accès

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à l'ensemble de l'information générale à l'exception des documents bancai- res et sociétaires édités et/ou séquestrés – les pièces de forme y relatives, en particulier les annonces du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent, les ordonnances d'édition et autres, étant néanmoins accessibles aux conseils des prévenus sans autorisation de copie. En ou- tre, les informations bancaires et sociétaires concernant les tiers saisis n'étaient pas accessibles (act. 1.21). La décision entreprise établit que les parties prévenues sont désormais autorisées à consulter l'intégralité de la procédure – y compris les informations bancaires et sociétaires relatives aux tiers saisis –, sans toutefois pouvoir relever copie des pièces touchant à un intérêt privé prépondérant et digne de protection des autres partici- pants à la procédure (act. 1.1). Au demeurant, en application de l'art. 105 al. 2 CPP, les autres participants à la procédure et en particulier les tiers saisis ont accès au dossier uniquement dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts, de sorte qu'ils ne peuvent consulter que les pièces qui les concernent personnellement.

2.2 En procédure pénale, l'accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP. L'art. 101 al. 1 CPP précise quant à lui que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'adminis- tration des preuves principales par le ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé. L'accès au dossier est donc en principe total (BENDANI, Commen- taire romand CPP, n° 11 ad art. 107 CPP). Le prévenu a le droit de consul- ter l'ensemble des actes sans qu'il soit tenu de démontrer un quelconque intérêt (SCHMUTZ, Commentaire bâlois, n° 8 ad art. 101). Les restrictions que le ministère public peut ordonner, d'office ou sur requête d'une des parties (art. 109 CPP), sont soumises à des conditions particulières et limi- tées dans le temps (art. 108 CPP; LIEBER, Kommentar StPO, n° 12 ad art. 108 CPP), toutes les parties devant avoir en principe le droit de consulter le dossier au plus tard lors de la phase de clôture de l'instruction (art. 318 CPP; CORNU, Commentaire romand CPP, n° 11 ad art. 318 CPP). Ledit ac- cès peut ainsi être restreint aux conditions fixées par l'art. 108 CPP, soit notamment lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de person- nes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret. Pour que l'on puisse retenir qu'il existe un risque pour la sécurité ou la vie, il faut que soient fournis des éléments concrets quant à la menace encou- rue par le participant à la procédure ou les tiers concernés, sans toutefois qu'il n'y ait lieu de poser des exigences trop strictes quant à la preuve de celle-ci (SCHMUTZ, Commentaire bâlois, n° 19 ad art. 101). Il s'impose en tout état de cause de procéder à une pesée des intérêts entre l'accès au dossier du prévenu, droit qui revêt un poids très important dans cet examen

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(LIEBER, Kommentar StPO, n° 7 ad art. 108), et les intérêts publics ou pri- vés en jeu (SCHMUTZ, ibidem).

2.3 En l'espèce, les recourants ne contestent pas les modalités de leur accès au dossier mais s'attaquent à l'élargissement de la consultation octroyé aux autres parties. En l'occurrence, la question ne porte ici que sur l'accès ac- cordé aux prévenus à la procédure. En effet, il y a lieu de relever que la consultation du dossier par la partie plaignante a déjà été réglée par arrêt de la Cour de céans du 12 décembre 2012 (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR/.2012.122/123/124/125/126-127/128-130/131/132-137/145/149- 151 susmentionné) et que, selon les termes de la décision querellée, le droit de consultation des autres participants à la procédure n'a pas été mo- difié de sorte que ceux-ci n'auront en tout état de cause pas accès aux piè- ces concernant les recourants.

In casu, ces derniers n'indiquent nullement, de manière concrète, en quoi l'accès par les prévenus aux pièces les concernant serait de nature à leur porter atteinte. Ils ne précisent aucunement quels intérêts privés, hormis la simple référence à la qualité des informations remises à consultation – pas suffisante vu les considérations qui précèdent –, justifieraient, au sens de l'art. 108 CPP, la limitation de l'accès au dossier. Le fait que les prévenus n'aient pas requis un élargissement des modalités initialement mises en place par le MPC ou encore l'argument selon lequel ceux-ci n'auraient pas avancé de besoins spécifiques à cet égard ne sont au surplus pas détermi- nants. En effet, il ressort des principes rappelés ci-dessus (consid. 2.2) que l'accès au dossier est, par principe, total et que celui-ci peut être exercé sans que le prévenu ne soit tenu de démontrer un intérêt particulier. Au demeurant, l'interdiction prononcée par le MPC de lever copie des pièces touchant à un intérêt privé prépondérant et digne de protection des autres participants à la procédure permet d'assurer la proportionnalité des modali- tés adoptées. La démarche du MPC apparaît, en outre, d'autant plus op- portune qu'elle permet de garantir la protection d'importants intérêts. Parmi ceux-ci, il y a lieu en particulier de mentionner le droit d'être entendu des prévenus, élément essentiel du droit de la défense, ainsi que l'économie de procédure, exigeant de l'autorité que celle-ci organise le déroulement de la procédure de la manière la plus idoine pour assurer le respect du principe de célérité (art. 5 CPP). A cette fin, il s'impose notamment, dans le cadre de causes complexes impliquant de nombreux participants revêtant des qualités procédurales différentes, d'aménager, dans les limites de la loi, des modalités de consultation des dossiers qui ne retardent pas outre me- sure l'avancement de la procédure.

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2.4 Au vu de ces éléments, le recours doit être rejeté.

3. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succom- bé. En tant que parties qui succombent, les recourants se voient mettre so- lidairement à leur charge lesdits frais, lesquels se limiteront en l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 8 al. 1 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indem- nités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 6'000.--. Vu l'issue du recours, il ne sera pas alloué de dépens. Compte tenu des conclusions exposées dans leurs prises de position et de l'ampleur de ces dernières, M., N., O., P. et Q., également parties succom- bantes, se verront mettre à leur charge, à titre de frais, un montant de CHF 200.-- chacun.

4. Afin de respecter les limitations d'accès au dossier établies par la décision du MPC présentement confirmée, les recourants tiers saisis, soit B., C. Co. Ltd, D. Co WLL, E. Ltd, F. Co LLC, recevront une version partiellement anonymisée de la décision, dissimulant le nom des prévenus. A., au contraire, vu sa qualité de prévenu, recevra une version non-anonymisée. Au vu de l'intérêt de autres prévenus dans la présente cause, un exemplai- re de ce prononcé leur sera également notifié. Celui-ci, compte tenu de l'is- sue du recours, ne comportera pas d'anonymisation.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 6'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants.

3. Un émolument de CHF 200.-- chacun est mis à la charge de M., N., O., P. et Q.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

Bellinzone, le 21 janvier 2013

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

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Distribution

- Me Dominique Ritter, avocate - Ministère public de la Confédération - Me Michel Halpérin, avocat - Me Marc Hassberger, avocat, - Me Vincent Jeanneret, avocat - Me Patrick Hunziker, avocat - Me Jean-Marie Crettaz, avocat - Me Guillaume Vodoz, avocat - R. - Mes Paul Gully-Hart et Benjamin Borsodi, avocats - Mes Didier de Montmollin et André Gruber, avocats

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voies de recours ordinaires contre la présente décision.