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BB.2011.126

Bundesstrafgericht · 2011-11-30 · Français CH

Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP). Retrait du recours.

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 La cause est rayée du rôle.

E. 2 Un émolument de Fr. 500.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge de la recourante. Le solde de Fr. 1’000.-- lui sera restitué.

Bellinzone, le 1er décembre 2011

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

Le greffier:

Distribution

- Me Enrico Monfrini, avocat - Ministère public de la Confédération - Mes Shelby du Pasquier et Olivier Unternaehrer, avocats - Me Nicholas Antenen, avocat

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 30 novembre 2011 Ire Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Philippe V. Boss

Parties

RÉPUBLIQUE DE TUNISIE, représentée par Me Enrico Monfrini, avocat recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

A., représenté par Mes Shelby du Pasquier et Olivier Unternaehrer, avocats,

B., représenté par Me Nicholas Antenen, avocat, parties adverse

Objet

Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BB.2011.126 (Procédure secondaire: BP.2011.65)

- 2 -

Vu:

- l’enquête pénale dirigée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l’encontre, notamment, de A. et B. des chefs de blanchi- ment d’argent (art. 305bis CP) et participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP),

- l’admission de la République de Tunisie en qualité de partie plaignante par décision du MPC du 27 octobre 2011 (act. 1.3),

- le refus du MPC d’accorder l’accès au dossier à la République de Tunisie, signifié oralement le 7 novembre 2011,

- le recours interjeté le 8 novembre 2011 par la République de Tunisie (ci- après: la recourante) à l’encontre dudit refus (act. 1),

- le refus d’y octroyer l’effet suspensif notifié par ordonnance du Président de la Cour de céans du 16 novembre 2011 (act. 5),

- le recours par ailleurs interjeté le 10 novembre 2011 par A. contre la déci- sion d’admission de la partie plaignante et l’effet suspensif accordé à ce re- cours par la Cour de céans (dossiers BB.2011.130 et BP.2011.69),

- le courrier de la recourante du 28 novembre 2011 par lequel celle-ci dé- clare retirer son recours (act. 12),

et considérant que:

les décisions du ministère public peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]); le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP); la décision entreprise a été notifiée oralement le 7 novembre 2011 de sorte que le recours déposé le 8 novembre 2011 l’a été en temps utile; quiconque a interjeté un recours peut le retirer (art. 386 al. 2 CPP);

- 3 -

au vu du retrait du recours du fait de la recourante (act. 12), la présente cause est devenue sans objet; à teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou suc- combé (1ère phrase), étant précisé que la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (2ème phrase); ayant retiré son recours, la recourante est considérée partie succombante et sup- portera les frais (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.90 du 7 novembre 2011);

au demeurant, la recourante n’ignorait pas que sa constitution de partie plai- gnante n’était pas définitive et que, dès lors, il était prématuré de lui concéder l’accès au dossier;

l’émolument est calculé sur la base de l’art. 8. du règlement du Tribunal pénal fé- déral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fé- dérale (RFPPF; RS 173.713.162);

en l’espèce, le retrait du recours est intervenu alors que l’échange d’écriture avait été entamé et que la requête d’effet suspensif de la recourante avait été rejetée, les frais suivant le sort de la cause au fond (act. 5);

l’émolument s’élèvera dès lors à Fr. 500.--, couverts par l’avance de Fr. 1'500.--, le solde de Fr. 1'000.-- étant restitué à la recourante.

- 4 -

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La cause est rayée du rôle.

2. Un émolument de Fr. 500.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge de la recourante. Le solde de Fr. 1’000.-- lui sera restitué.

Bellinzone, le 1er décembre 2011

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

Le greffier:

Distribution

- Me Enrico Monfrini, avocat - Ministère public de la Confédération - Mes Shelby du Pasquier et Olivier Unternaehrer, avocats - Me Nicholas Antenen, avocat

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.