Séquestre (art. 65 et 69 PPF)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 A.,
E. 2 B.,
E. 3 Annuler l’ordre de saisie perquisition du Ministère public de la Confédération, au- quel son courrier du 24 avril 2009, adressé à la banque D. SA, fait référence.
E. 4 Accorder aux plaignants une indemnité à titre de dépens. »
− le courrier adressé le 15 mai 2009 par les plaignants à la Cour de céans aux termes duquel ils annoncent le retrait de leur plainte,
et considérant:
que, conformément à l'art. 245 al. 1 PPF en lien avec les art. 66 al. 2 et 71 LTF ainsi que l'art. 73 al. 1 PCF, le désistement d’une partie met fin au procès;
qu’il convient dès lors de prendre acte du retrait de la plainte;
qu’un émolument réduit, fixé à Fr. 600.--, est mis à la charge solidaire des plaignants (art. 66 al. 2 LTF en lien avec l’art. 245 al. 1 PPF et art. 3 du rè- glement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32).
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. A la suite du retrait de la plainte, les procédures sont rayées du rôle.
2. Un émolument de Fr. 600.-- est mis à la charge solidaire des plaignants.
Bellinzone, le 20 mai 2009
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
la greffière:
Distribution
- Me Gérald Page, avocat - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 19 mai 2009 Ire Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Tito Ponti et Alex Staub, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
1. A.,
2. B.,
3. C., tous trois représentés par Me Gérald Page, avo- cat, plaignants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet
Séquestre (art. 65 et 69 PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BB.2009.43 - BB.2009.45 (procédures secondaires : BP.2009.25 - BB.2009.27)
- 2 -
Vu:
− la « demande de renseignements et de production de documents ainsi que séquestre de valeurs patrimoniales » adressée le 24 avril 2009 par le Minis- tère public de la Confédération (ci-après: MPC) à la banque D. SA à propos des comptes de A., B. et C.,
− la plainte déposée le 4 mai 2009 par A., B. et C. contre l’ordonnance précitée concluant: « Préalablement
1. Accorder l’effet suspensif à la présente plainte.
2. Autoriser les plaignants, vu l’absence de toute communication du MPC et l’absence d’accès au dossier, de compléter la présente écriture. Principalement
3. Annuler l’ordre de saisie perquisition du Ministère public de la Confédération, au- quel son courrier du 24 avril 2009, adressé à la banque D. SA, fait référence.
4. Accorder aux plaignants une indemnité à titre de dépens. »
− le courrier adressé le 15 mai 2009 par les plaignants à la Cour de céans aux termes duquel ils annoncent le retrait de leur plainte,
et considérant:
que, conformément à l'art. 245 al. 1 PPF en lien avec les art. 66 al. 2 et 71 LTF ainsi que l'art. 73 al. 1 PCF, le désistement d’une partie met fin au procès;
qu’il convient dès lors de prendre acte du retrait de la plainte;
qu’un émolument réduit, fixé à Fr. 600.--, est mis à la charge solidaire des plaignants (art. 66 al. 2 LTF en lien avec l’art. 245 al. 1 PPF et art. 3 du rè- glement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32).
- 3 -
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. A la suite du retrait de la plainte, les procédures sont rayées du rôle.
2. Un émolument de Fr. 600.-- est mis à la charge solidaire des plaignants.
Bellinzone, le 20 mai 2009
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
la greffière:
Distribution
- Me Gérald Page, avocat - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).