Séquestre (art. 65 PPF)
Sachverhalt
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert le 30 mai 2005 une enquête de police judiciaire contre A. pour gestion déloyale des intérêts publics au sens de l'art. 314 CP. Il était en substance reproché à ce dernier, professeur ordinaire à l'école B. de Z., d'avoir conclu le 28 mai 2004 un contrat de recherche de deux ans avec la société C. SA à Z. sans avoir au préalable requis l'accord du service des relations industrielles de l'école B. ainsi que d'avoir perçu de cette société des honoraires à concur- rence de Fr. 160'000.--, versés sur le compte de la fondation D. dont il est administrateur avec signature individuelle, sans en reverser la part usuelle sur le compte "fonds de tiers" prévu à cet effet au sein de l'institution qui l'emploie. Un versement de Fr. 20'000.-- opéré par erreur sur le compte de l'école B. par C. SA avait alerté la direction de l'école qui a dénoncé l'affaire au MPC le 25 mai 2005. Les investigations menées par ce dernier ont mis en lumière que A., durant son activité de professeur à l’Université E., exer- cée du 1er septembre 1989 au 30 septembre 2001, avait conclu d’autres contrats de recherche avec les sociétés C. SA et F. en probable violation des dispositions légales en vigueur. Pour l’ensemble de ces collaborations il aurait perçu un montant total de Fr. 1'458'227.-- sans jamais en avoir in- formé les services compétents des institutions concernées.
Le 10 octobre 2005, le MPC a considéré qu’il y avait des indices suffisants pour admettre que A. s’était déjà livré à une gestion déloyale des intérêts publics alors qu’il était employé par l’Université E. et a ordonné que la pour- suite des éventuelles infractions commises durant cette période - en prin- cipe de compétence cantonale - soit jointe en mains des autorités fédérales dans le cadre de la procédure fédérale ouverte contre lui le 30 mai 2005 pour présomption d’infraction à l’art. 314 CP en qualité d’employé de la Confédération.
Le MPC a admis la constitution de l’école B. en tant que partie civile le 6 juin 2005 (pièce MPC 15 01 0016) et celle de l’Université E. le 3 novem- bre 2005 (pièce MPC 15 02 0119).
Par arrêt du 13 décembre 2005 (TPF BB.2005.104), la Cour de céans a admis la plainte de A. par laquelle ce dernier contestait le fait que le MPC ne lui concédait qu’un accès extrêmement restreint au dossier. Le 19 décembre 2005, elle a par contre rejeté celle dans laquelle il critiquait la jonction des procédures fédérale et cantonale entre les mains du MPC (TPF BB.2005.108).
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B. Le 10 août 2006, le MPC a rendu une ordonnance visant au séquestre du compte privé dont A. est titulaire auprès de la banque G. à Genève (act. 1.1.).
C. Le 15 août 2006, le MPC a demandé l’ouverture de l’instruction prépara- toire.
D. Par acte du 17 août 2006, A. se plaint de l’ordonnance de séquestre préci- tée et conclut à son annulation.
Dans sa réponse du 8 septembre 2006, le MPC conclut au rejet de la plainte.
Le Juge d’instruction fédéral a renoncé à déposer des observations.
E. Dans sa réplique, le plaignant persiste dans ses conclusions.
Le MPC et l’OJIF ont renoncé à dupliquer.
Les arguments invoqués de part et d'autre seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 La Cour des plaintes examine d’office et avec pleine cognition la recevabili- té des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188, 190 consid. 1 consid. 1 et arrêts cités).
E. 1.2 Aux termes des art. 214ss PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis al. 2 PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 let. a LTPF), il peut être porté plainte contre les opérations ou les omissions du MPC. Le droit de plainte appar- tient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). Lorsque la plainte concerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans les cinq jours
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à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (art. 217 PPF). En l’espèce, la décision attaquée date du 10 août 2006 et a été reçue le 14 août 2006. La plainte interjetée le 17 août 2006 l’a été en temps utile. Elle est recevable en la forme.
E. 2 Le plaignant soutient que l’argent séquestré l’est à tort dans la mesure où il concerne des montants qui, selon le droit applicable à l’époque, ne de- vaient pas être versés à l’Université E., respectivement à l’école B. Il retient en particulier un montant de Fr. 320'000.-- qui aurait été viré sur le compte concerné le 3 janvier 2000. Considérant par ailleurs que les deux institu- tions précitées ne se sont pas constituées parties civiles, il estime que le séquestre ne se justifie d’aucune manière, même pour une éventuelle créance compensatrice, ce d’autant que la licéité des contrats concernés n’a jamais été remise en cause. Il invoque en outre que le séquestre est disproportionné, les sommes déjà bloquées sur d’autres comptes suffisant à rembourser les montants qui devraient l’être. Le MPC retient pour sa part que tant l’Université E. que l’école B. étaient en droit d’exiger le rembour- sement de frais ainsi que de percevoir des pourcentages sur les mandats passés. Le séquestre a ainsi été ordonné en vue de l’exécution d’une éven- tuelle créance compensatrices en faveur des lésées.
E. 2.1 Le séquestre prévu par l’art. 65 al. 1 PPF est une mesure provisoire (con- servatoire) permettant la saisie d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation au sens de l’art. 59 CP. Que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers, une telle mesure présup- pose l’existence d'indices suffisants que les valeurs patrimoniales aient pu servir à commettre une infraction ou en être le produit. Elle doit par ailleurs reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité, comme toute autre mesure de contrainte, même si l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002 con- sid. 3.1; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, Bâle 2005, p. 341 no 3 et p. 345 no 22). Le séquestre est proportionné lors- qu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre qu'ils seront vraisembla- blement confisqués en application du droit pénal (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002 consid. 3.1). Le séquestre ne préjuge pas de la décision matérielle de confiscation. Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande qu'ils demeurent à la disposition de la justice (SJ 1994 p. 97, 102). Lorsque les conditions de l’art. 59 CP sont remplies, la confiscation doit être ordonnée (SCHMID, Einziehung Organisiertes Verbrechen Geld- wäscherei, Volume I, Zurich 1998, ad art. 59 CP p. 82 no 11). Les mêmes
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principes valent pour le cas où une créance compensatrice peut être envi- sagée.
E. 2.2 Le plaignant a été engagé à l’Université E. le 1er septembre 1989. Il a pas- sé le premier contrat avec C. SA le 7 mars 1991 (pièce MPC 05 00 0451); plusieurs autres contrats ont été conclus, respectivement reconduits, avec cette même société et avec la société F. jusqu’en octobre 2001, date à la- quelle la faculté de chimie a été intégrée à l’école B. Ces contacts et contrats ont perduré après ce transfert (rapport final de fedpol.ch, pièce MPC 05 00 0381ss, notamment 05 00 0451 à 05 00 0453). En 1991, l’art. 65 de la loi sur l’Université du 6 décembre 1977 (ci-après: LUL) était en vi- gueur. Il prévoyait qu’en cas de mandats particuliers, les membres du corps enseignant devaient notamment en informer le rectorat et que si l’exécution d’un tel mandat entraînait des frais pour l’université, celle-ci pouvait en exiger le remboursement (pièce MPC 15 02 0110). Le plaignant aurait donc dû à tout le moins informer l’Université des contrats qu’il a conclus depuis 1991, cette dernière pouvant réclamer, le cas échéant, le remboursement des frais supportés par elle du fait de ces mandats. La loi du 14 décembre 1999 modifiant la LUL, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, a précisé la réglementation en matière de mandats particuliers en ce sens que dès cette dernière date, les membres du personnel de l’Université devaient verser à l’institution une part échelonnée entre 20% et 60% des revenus perçus dans l’exécution des mandats n’entrant pas dans leur ca- hier des charges (pièce MPC 15 02 0033). Dès le 1er septembre 2000 est également entré en vigueur le « règlement du 26 juin 2000 sur les mandats particuliers du personnel de l’Université» concrétisant ce nouvel art. 65 LUL (pièce MPC 15 02 0065). Celui-ci prévoyait notamment une obligation d’annonce des mandats - qu’ils soient privés ou de recherche (art. 7 al. 2 et 12 al. 1) - ainsi qu’une obligation de rétrocession des revenus tirés de ces derniers (art. 8 à 12). Lors de la modification de la LUL, début janvier 2000, le laboratoire qui employait le plaignant était encore intégré à l’Université; il n’a été transféré à l’école B. que plus d’une année et demie plus tard. On ne voit donc pas pour quelle raison la nouvelle teneur de la loi relative à l’Université ainsi que le règlement y relatif de 2000, lequel s’appliquait no- tamment au corps enseignant (art. 1 du règlement du 26 juin 2000, pièce MPC 15 02 0065) - auquel appartenait sans conteste le prévenu -, ne sau- raient valablement être opposés à ce dernier. Il en résulte que l’inculpé qui travaillait pour l’Université E. était clairement soumis à une obligation d’annonce s’agissant des contrats qu’il avait pu passer avec des tiers, et cela, dès son engagement en 1989 jusqu’au transfert de la faculté en octo- bre 2001. En s’abstenant d’informer l’institution de leur existence, il a indu- bitablement empêché cette dernière de faire valoir ses droits à récupérer les frais pouvant résulter pour elle de ces accords externes. Dès 2000,
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cette absence de communication a en outre empêché l’Université E. de percevoir des pourcentages sur les revenus découlant de ces contrats ainsi que le lui permettait sa nouvelle législation. La situation n’est pas différente pour la période passée sous l’égide de l’école B. La réglementation de cette dernière prévoit également une information à son égard quant à la conclusion de contrats, la restitution des frais et le prélèvement de pour- centages y relatifs (voir notamment: art. 6 de l’ordonnance du 18 septem- bre 2003 [état au 3 février 2004] sur le corps professoral des écoles EPF [RS 172.220.113.40]; art. 10 des directives sur les contrats de recherche édictées par le Conseil des EPF le 20 janvier 1988, pièce MPC 04 03 0026ss). Les sommes versées par les deux sociétés concernées n’ont ma- nifestement pas été investies dans la recherche ou servi à payer les frais dus à ces collaborations. Elles ont semble-t-il été utilisées à des fins pri- vées par le prévenu (rapport de fedpol.ch du 25 novembre 2005 p. 17, pièce MPC 05 00 0180). Le compte bloqué en l’espèce est le compte privé du plaignant; il a été alimenté par des fonds issus d’un de ses autres comp- tes auprès de la banque I. sur lequel il semble avoir encaissé des sommes tirées des contrats passés avec C. SA les 27 janvier 1997, 25 mars et
E. 5 En application de l'art. 156 OJ (applicable par renvoi de l’art. 245 PPF) et de l'art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), un émolument de Fr. 1’000.--, réputé couvert par l'avance de frais de Fr. 1'000.-- déjà versée, sera mis à la charge du plaignant.
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Dispositiv
- La plainte est rejetée.
- Un émolument de Fr. 1'000.--, réputé couvert par l’avance de frais déjà ver- sée, est mis à la charge du plaignant. Bellinzone, le 19 décembre 2006
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 18 décembre 2006 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A.,
représenté par Me Henri Baudraz, avocat, plaignant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet
Séquestre (art. 65 PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BB.2006.51
- 2 -
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert le 30 mai 2005 une enquête de police judiciaire contre A. pour gestion déloyale des intérêts publics au sens de l'art. 314 CP. Il était en substance reproché à ce dernier, professeur ordinaire à l'école B. de Z., d'avoir conclu le 28 mai 2004 un contrat de recherche de deux ans avec la société C. SA à Z. sans avoir au préalable requis l'accord du service des relations industrielles de l'école B. ainsi que d'avoir perçu de cette société des honoraires à concur- rence de Fr. 160'000.--, versés sur le compte de la fondation D. dont il est administrateur avec signature individuelle, sans en reverser la part usuelle sur le compte "fonds de tiers" prévu à cet effet au sein de l'institution qui l'emploie. Un versement de Fr. 20'000.-- opéré par erreur sur le compte de l'école B. par C. SA avait alerté la direction de l'école qui a dénoncé l'affaire au MPC le 25 mai 2005. Les investigations menées par ce dernier ont mis en lumière que A., durant son activité de professeur à l’Université E., exer- cée du 1er septembre 1989 au 30 septembre 2001, avait conclu d’autres contrats de recherche avec les sociétés C. SA et F. en probable violation des dispositions légales en vigueur. Pour l’ensemble de ces collaborations il aurait perçu un montant total de Fr. 1'458'227.-- sans jamais en avoir in- formé les services compétents des institutions concernées.
Le 10 octobre 2005, le MPC a considéré qu’il y avait des indices suffisants pour admettre que A. s’était déjà livré à une gestion déloyale des intérêts publics alors qu’il était employé par l’Université E. et a ordonné que la pour- suite des éventuelles infractions commises durant cette période - en prin- cipe de compétence cantonale - soit jointe en mains des autorités fédérales dans le cadre de la procédure fédérale ouverte contre lui le 30 mai 2005 pour présomption d’infraction à l’art. 314 CP en qualité d’employé de la Confédération.
Le MPC a admis la constitution de l’école B. en tant que partie civile le 6 juin 2005 (pièce MPC 15 01 0016) et celle de l’Université E. le 3 novem- bre 2005 (pièce MPC 15 02 0119).
Par arrêt du 13 décembre 2005 (TPF BB.2005.104), la Cour de céans a admis la plainte de A. par laquelle ce dernier contestait le fait que le MPC ne lui concédait qu’un accès extrêmement restreint au dossier. Le 19 décembre 2005, elle a par contre rejeté celle dans laquelle il critiquait la jonction des procédures fédérale et cantonale entre les mains du MPC (TPF BB.2005.108).
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B. Le 10 août 2006, le MPC a rendu une ordonnance visant au séquestre du compte privé dont A. est titulaire auprès de la banque G. à Genève (act. 1.1.).
C. Le 15 août 2006, le MPC a demandé l’ouverture de l’instruction prépara- toire.
D. Par acte du 17 août 2006, A. se plaint de l’ordonnance de séquestre préci- tée et conclut à son annulation.
Dans sa réponse du 8 septembre 2006, le MPC conclut au rejet de la plainte.
Le Juge d’instruction fédéral a renoncé à déposer des observations.
E. Dans sa réplique, le plaignant persiste dans ses conclusions.
Le MPC et l’OJIF ont renoncé à dupliquer.
Les arguments invoqués de part et d'autre seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes examine d’office et avec pleine cognition la recevabili- té des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188, 190 consid. 1 consid. 1 et arrêts cités).
1.2 Aux termes des art. 214ss PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis al. 2 PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 let. a LTPF), il peut être porté plainte contre les opérations ou les omissions du MPC. Le droit de plainte appar- tient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). Lorsque la plainte concerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans les cinq jours
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à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (art. 217 PPF). En l’espèce, la décision attaquée date du 10 août 2006 et a été reçue le 14 août 2006. La plainte interjetée le 17 août 2006 l’a été en temps utile. Elle est recevable en la forme.
2. Le plaignant soutient que l’argent séquestré l’est à tort dans la mesure où il concerne des montants qui, selon le droit applicable à l’époque, ne de- vaient pas être versés à l’Université E., respectivement à l’école B. Il retient en particulier un montant de Fr. 320'000.-- qui aurait été viré sur le compte concerné le 3 janvier 2000. Considérant par ailleurs que les deux institu- tions précitées ne se sont pas constituées parties civiles, il estime que le séquestre ne se justifie d’aucune manière, même pour une éventuelle créance compensatrice, ce d’autant que la licéité des contrats concernés n’a jamais été remise en cause. Il invoque en outre que le séquestre est disproportionné, les sommes déjà bloquées sur d’autres comptes suffisant à rembourser les montants qui devraient l’être. Le MPC retient pour sa part que tant l’Université E. que l’école B. étaient en droit d’exiger le rembour- sement de frais ainsi que de percevoir des pourcentages sur les mandats passés. Le séquestre a ainsi été ordonné en vue de l’exécution d’une éven- tuelle créance compensatrices en faveur des lésées. 2.1 Le séquestre prévu par l’art. 65 al. 1 PPF est une mesure provisoire (con- servatoire) permettant la saisie d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation au sens de l’art. 59 CP. Que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers, une telle mesure présup- pose l’existence d'indices suffisants que les valeurs patrimoniales aient pu servir à commettre une infraction ou en être le produit. Elle doit par ailleurs reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité, comme toute autre mesure de contrainte, même si l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002 con- sid. 3.1; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, Bâle 2005, p. 341 no 3 et p. 345 no 22). Le séquestre est proportionné lors- qu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre qu'ils seront vraisembla- blement confisqués en application du droit pénal (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002 consid. 3.1). Le séquestre ne préjuge pas de la décision matérielle de confiscation. Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande qu'ils demeurent à la disposition de la justice (SJ 1994 p. 97, 102). Lorsque les conditions de l’art. 59 CP sont remplies, la confiscation doit être ordonnée (SCHMID, Einziehung Organisiertes Verbrechen Geld- wäscherei, Volume I, Zurich 1998, ad art. 59 CP p. 82 no 11). Les mêmes
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principes valent pour le cas où une créance compensatrice peut être envi- sagée. 2.2 Le plaignant a été engagé à l’Université E. le 1er septembre 1989. Il a pas- sé le premier contrat avec C. SA le 7 mars 1991 (pièce MPC 05 00 0451); plusieurs autres contrats ont été conclus, respectivement reconduits, avec cette même société et avec la société F. jusqu’en octobre 2001, date à la- quelle la faculté de chimie a été intégrée à l’école B. Ces contacts et contrats ont perduré après ce transfert (rapport final de fedpol.ch, pièce MPC 05 00 0381ss, notamment 05 00 0451 à 05 00 0453). En 1991, l’art. 65 de la loi sur l’Université du 6 décembre 1977 (ci-après: LUL) était en vi- gueur. Il prévoyait qu’en cas de mandats particuliers, les membres du corps enseignant devaient notamment en informer le rectorat et que si l’exécution d’un tel mandat entraînait des frais pour l’université, celle-ci pouvait en exiger le remboursement (pièce MPC 15 02 0110). Le plaignant aurait donc dû à tout le moins informer l’Université des contrats qu’il a conclus depuis 1991, cette dernière pouvant réclamer, le cas échéant, le remboursement des frais supportés par elle du fait de ces mandats. La loi du 14 décembre 1999 modifiant la LUL, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, a précisé la réglementation en matière de mandats particuliers en ce sens que dès cette dernière date, les membres du personnel de l’Université devaient verser à l’institution une part échelonnée entre 20% et 60% des revenus perçus dans l’exécution des mandats n’entrant pas dans leur ca- hier des charges (pièce MPC 15 02 0033). Dès le 1er septembre 2000 est également entré en vigueur le « règlement du 26 juin 2000 sur les mandats particuliers du personnel de l’Université» concrétisant ce nouvel art. 65 LUL (pièce MPC 15 02 0065). Celui-ci prévoyait notamment une obligation d’annonce des mandats - qu’ils soient privés ou de recherche (art. 7 al. 2 et 12 al. 1) - ainsi qu’une obligation de rétrocession des revenus tirés de ces derniers (art. 8 à 12). Lors de la modification de la LUL, début janvier 2000, le laboratoire qui employait le plaignant était encore intégré à l’Université; il n’a été transféré à l’école B. que plus d’une année et demie plus tard. On ne voit donc pas pour quelle raison la nouvelle teneur de la loi relative à l’Université ainsi que le règlement y relatif de 2000, lequel s’appliquait no- tamment au corps enseignant (art. 1 du règlement du 26 juin 2000, pièce MPC 15 02 0065) - auquel appartenait sans conteste le prévenu -, ne sau- raient valablement être opposés à ce dernier. Il en résulte que l’inculpé qui travaillait pour l’Université E. était clairement soumis à une obligation d’annonce s’agissant des contrats qu’il avait pu passer avec des tiers, et cela, dès son engagement en 1989 jusqu’au transfert de la faculté en octo- bre 2001. En s’abstenant d’informer l’institution de leur existence, il a indu- bitablement empêché cette dernière de faire valoir ses droits à récupérer les frais pouvant résulter pour elle de ces accords externes. Dès 2000,
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cette absence de communication a en outre empêché l’Université E. de percevoir des pourcentages sur les revenus découlant de ces contrats ainsi que le lui permettait sa nouvelle législation. La situation n’est pas différente pour la période passée sous l’égide de l’école B. La réglementation de cette dernière prévoit également une information à son égard quant à la conclusion de contrats, la restitution des frais et le prélèvement de pour- centages y relatifs (voir notamment: art. 6 de l’ordonnance du 18 septem- bre 2003 [état au 3 février 2004] sur le corps professoral des écoles EPF [RS 172.220.113.40]; art. 10 des directives sur les contrats de recherche édictées par le Conseil des EPF le 20 janvier 1988, pièce MPC 04 03 0026ss). Les sommes versées par les deux sociétés concernées n’ont ma- nifestement pas été investies dans la recherche ou servi à payer les frais dus à ces collaborations. Elles ont semble-t-il été utilisées à des fins pri- vées par le prévenu (rapport de fedpol.ch du 25 novembre 2005 p. 17, pièce MPC 05 00 0180). Le compte bloqué en l’espèce est le compte privé du plaignant; il a été alimenté par des fonds issus d’un de ses autres comp- tes auprès de la banque I. sur lequel il semble avoir encaissé des sommes tirées des contrats passés avec C. SA les 27 janvier 1997, 25 mars et 5 juillet 1999 (rapport de fedpol.ch du 25 novembre 2005 p. 8 et 9, pièce MPC 05 00 0172). Il y a donc à ce stade suffisamment d’éléments qui ren- dent vraisemblable le fait qu’en omettant d’annoncer les contrats passés en particulier avec les entreprises C. SA et la société F., le plaignant a lésé les intérêts des institutions pour lesquelles il a travaillé. A ce titre, le séquestre intervenu paraît dès lors justifié.
Le plaignant invoque certes que le montant de Fr. 320'000.-- viré sur le compte incriminé le 3 janvier 2000 ne saurait rester bloqué puisqu’à l’époque cet argent n’avait pas à être remis à l’Université E.. Ce faisant, il fait cependant abstraction du fait que cette dernière était en droit d’obtenir notamment le remboursement des frais résultant pour elle de l’exécution des contrats conclus par le plaignant dès 1991. Le dommage total qu’elle a subi n’est toutefois pas encore chiffré; il ne l’est pas non plus pour l’école B. En conséquence, étant donné que le séquestre vise notamment à ga- rantir l’exécution d’une éventuelle créance compensatrice (art. 65 PPF en lien avec l’art. 59 ch. 2 CP), envisager en l’état la libération de ces fonds est prématuré. L’instruction préparatoire a été récemment ouverte et elle devrait permettre d’évaluer rapidement les réparations auxquelles tant l'Université E. que l’école B. sont en droit de prétendre. La plainte est donc mal fondée sur ce point.
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3. On ne saurait par ailleurs donner raison au plaignant lorsqu’il considère que le séquestre de son compte privé auprès de la banque G. est dispro- portionné. Vu les sommes perçues en lien avec les contrats conclus par le plaignant depuis 1991, évaluées à quelque Fr. 1'400'000.--, et les préten- tions que peuvent faire valoir les parties civiles tant en ce qui concerne les pourcentages à prélever sur ces contrats que les frais qu’elles ont pu en- courir, les sommes totales actuellement bloquées ne semblent pas déme- surées. Le plaignant n’a d’ailleurs pas fait valoir que le blocage du compte concerné - qu’il semble au demeurant n’avoir jamais utilisé - lui causerait un préjudice insupportable. Le principe de la proportionnalité exige cepen- dant que la situation soit revue régulièrement en fonction de nouveaux éléments qui pourraient apparaître en cours de procédure (TPF BB.2005.71 du 1er février 2006 consid. 3.2 et BB.2005.24 du 21 juillet 2005 consid. 4.3). Il appartiendra donc à l’instruction d'établir si les valeurs sé- questrées devront être confisquées ou libérées, totalement ou partielle- ment. Pour l'heure, le séquestre doit être maintenu.
4. En résumé, la plainte est mal fondée et doit dès lors être rejetée.
5. En application de l'art. 156 OJ (applicable par renvoi de l’art. 245 PPF) et de l'art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), un émolument de Fr. 1’000.--, réputé couvert par l'avance de frais de Fr. 1'000.-- déjà versée, sera mis à la charge du plaignant.
- 8 -
Par ces motifs, la Cour prononce:
1. La plainte est rejetée.
2. Un émolument de Fr. 1'000.--, réputé couvert par l’avance de frais déjà ver- sée, est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 19 décembre 2006
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
la greffièreère:
Distribution
- Me Henri Baudraz, avocat, - Ministère public de la Confédération, - Office des juges d’instruction fédéraux,
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu- res de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro- cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF). Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.