Jonction de procédures (art. 18 al. 2 PPF)
Sachverhalt
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert le 30 mai 2005 une enquête de police judiciaire contre A. pour gestion déloyale des in- térêts publics au sens de l'art. 314 CP. Il était en substance reproché à ce dernier, professeur ordinaire à l'école I., d'avoir conclu le 28 mai 2004 un contrat de recherches de deux ans avec la société B. SA à H. sans avoir au préalable requis l'accord du service des relations industrielles de l'école I. ainsi que d'avoir perçu de cette société des honoraires à concurrence de Fr. 160'000.--, versés sur le compte de la fondation C. dont il est administrateur avec signature individuelle, sans en reverser la part usuelle sur le compte "fonds de tiers" prévu à cet effet au sein de l'institution qui l'emploie. Un ver- sement de Fr. 20'000.-- opéré par erreur sur le compte de l'école I. par B. SA avait alerté la direction de l'école qui a dénoncé l'affaire au MPC le 25 mai 2005.
B. A. a été entendu par la police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) les 31 mai, 6 et 7 juillet 2005. Des perquisitions ont été effectuées le 31 mai 2005 en di- vers lieux auxquels A. et les membres du conseil d'administration de C. ont accès, ainsi que le 3 juin 2005 dans les locaux de B. SA. Les comptes de la fondation C. auprès de la banque D. à Zoug et de la banque E. à Genève ont été séquestrés.
C. Les investigations menées par le MPC ont mis en lumière que A., durant son activité de professeur à l’Université de H. exercée du 1er septembre 1989 au 30 septembre 2001, avait conclu d’autres contrats de recherches avec les sociétés B. SA et F. en probable violation des dispositions légales en vi- gueur.
D. En date du 10 octobre 2005, le MPC, considéré qu’il y avait des indices suf- fisants pour admettre que A. s’était déjà livré à une gestion déloyale des inté- rêts publics alors qu’il était employé par l’Université de H., a ordonné que la poursuite des éventuelles infractions commises durant cette période - en principe de compétence cantonale - soit jointe en mains des autorités fédéra- les dans le cadre de la procédure fédérale ouverte contre lui le 30 mai 2005 pour présomption d’infraction à l’art. 314 CP en qualité d’employé de la Confédération.
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E. Par acte du 14 octobre 2005, A. se plaint de l’ordonnance de jonction rendue le 10 octobre 2005 par le MPC et conclut à son annulation.
F. Dans leurs réponses respectives des 4 et 27 novembre 2005, le MPC et l’école I., partie civile, concluent au rejet de la plainte. Invité à présenter d’éventuelles observations, le juge d’instruction du canton de Vaud, M. G., a renoncé à se déterminer.
Dans sa réplique du 24 novembre 2005, le plaignant persiste dans ses conclusions.
Les arguments invoqués de part et d’autre seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 La Cour des plaintes examine d'office et avec pleine cognition la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités).
E. 1.2 Aux termes de l’art. 279 al. 2 PPF, un recours peut être interjeté contre les décisions du procureur général de la Confédération portant sur la juridiction de la Confédération ou d’un canton. Les art. 214 à 219 PPF sont applicables par analogie. La plainte doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la décision (art. 217 PPF). Datée du 10 octobre 2005, la décision contestée a été expédiée le lende- main. Elle est parvenue au plaignant le 12 octobre 2005. Postée le 14 oc- tobre 2005, la plainte a été déposée en temps utile. Elle est donc recevable en la forme.
E. 1.3 En l’absence d’une mesure de contrainte, la Cour des plaintes examine avec un pouvoir restreint les actes du MPC. Dans le cas d’espèce, c’est donc avec un pouvoir de cognition limité que les griefs soulevés par le plaignant seront examinés (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 2).
E. 2 La règle de l’art. 68 CP suppose qu’en cas de concours d’infractions qui re- lèvent de la compétence de différentes juridictions une seule peine soit pro-
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noncée à l’occasion d’un seul et unique jugement. Au niveau procédural, ce principe est concrétisé par l’art. 18 al. 2 PPF qui prévoit que la jonction des procédures pénales incombe au procureur général de la Confédération lors- que plusieurs infractions au droit pénal fédéral, en concours entre elles, sont les unes soumises à la juridiction fédérale et les autres à la juridiction canto- nale.
E. 3 A teneur de l’art. 340 ch. 1 CP, les infractions à l’art. 314 CP commises dans le cadre de ses fonctions par un employé de la Confédération sont soumises à la juridiction fédérale. La compétence du MPC de poursuivre les actes du prévenu en sa qualité de professeur à l’école I. ne fait aucun doute. Il s’agit donc de déterminer si le MPC avait la faculté de réunir en ses mains égale- ment la poursuite des actes de gestion déloyale des intérêts publics que le plaignant aurait commis dans le cadre de son activité au sein de l’Université de H. et qui relèvent en principe de la compétence des autorités répressives cantonales.
En l’espèce, les différentes infractions à l’art. 314 CP reprochées au plai- gnant, quelle que soit la fonction qu’il occupait au moment de leur commis- sion (école I. ou Université de H.), entrent à l’évidence en concours entre el- les et par conséquent, au cas où elles s’avéreraient être fondées, elles de- vraient faire l’objet d’un seul jugement conformément à la règle de l’art. 68 CP. Bien que les actes en question portent sur différents contrats, conclus à des époques différentes, ils se réfèrent à une seule affaire de droit pénal fé- déral au sens de l’art. 18 PPF. Il appartient donc aux autorités fédérales de décider en mains de quelle autorité il est justifié de réunir les procédures.
En ordonnant de joindre en mains des autorités fédérales l’ensemble des poursuites dirigées contre le plaignant, le MPC n’a donc rien fait d’autre que d’utiliser une compétence qui lui est expressément octroyée par la loi sur la procédure pénale fédérale. De plus, le large pouvoir d’appréciation dont jouissent les autorités fédérales, a été en l’espèce utilisé à bon escient en ce sens que l’ordonnance en question, en plus d’être parfaitement légale, est aussi fidèle au principe de l’économie des procédures qui a inspiré l’adoption de l’art. 18 PPF. En fait, le MPC, depuis l’ouverture de l’enquête au niveau fédéral le 31 mai 2005, a pu procéder à diverses mesures d’instruction d’utilité certaine aussi en vue de l’élucidation de faits antérieurs à l’engagement du plaignant par l’école I.. En particulier le MPC a procédé à la perquisition des locaux de B. SA et de la fondation C. ainsi qu’au blocage des comptes bancaires de cette dernière. Or, il ressort des actes en cause que ces deux entités semblent être liées d’une manière ou d’une autre à
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l’activité suspecte du plaignant et ceci déjà durant son activité au sein de l’Université de H..
La solution adoptée par le MPC apparaît enfin d’autant moins critiquable que le pouvoir de cognition de la Cour des plaintes en la matière est restreint (cf. consid. 1.3).
E. 4 Pour l’ensemble de ces motifs, la plainte doit donc être rejeté.
E. 5 Selon l’art. 156 al. 1 OJ, applicable par renvoi de l’art. 245 PPF, la partie qui succombe est tenue au paiement des frais. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 3 du règlement fixant les émolu- ments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral du 11 février 2004 (RS 173.711.32), sera fixé à Fr. 1'500.--, dont à déduire l'avance de frais de Fr. 1'000.-- déjà versée par le plaignant.
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Dispositiv
- La plainte est rejetée
- Un émolument de Fr. 1'500.--, dont à déduire l’avance de frais de Fr. 1'000.--, est mis à la charge du plaignant. Bellinzone, le 19 décembre2005
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 19 décembre 2005 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Tito Ponti et Andreas J. Keller, Le greffier Luca Fantini
Parties
A.,
représenté par Me Henri Baudraz, plaignant
Contre
MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION, partie adverse
Objet
Jonction de procédures (art. 18 al. 2 PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BB.2005.108
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert le 30 mai 2005 une enquête de police judiciaire contre A. pour gestion déloyale des in- térêts publics au sens de l'art. 314 CP. Il était en substance reproché à ce dernier, professeur ordinaire à l'école I., d'avoir conclu le 28 mai 2004 un contrat de recherches de deux ans avec la société B. SA à H. sans avoir au préalable requis l'accord du service des relations industrielles de l'école I. ainsi que d'avoir perçu de cette société des honoraires à concurrence de Fr. 160'000.--, versés sur le compte de la fondation C. dont il est administrateur avec signature individuelle, sans en reverser la part usuelle sur le compte "fonds de tiers" prévu à cet effet au sein de l'institution qui l'emploie. Un ver- sement de Fr. 20'000.-- opéré par erreur sur le compte de l'école I. par B. SA avait alerté la direction de l'école qui a dénoncé l'affaire au MPC le 25 mai 2005.
B. A. a été entendu par la police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) les 31 mai, 6 et 7 juillet 2005. Des perquisitions ont été effectuées le 31 mai 2005 en di- vers lieux auxquels A. et les membres du conseil d'administration de C. ont accès, ainsi que le 3 juin 2005 dans les locaux de B. SA. Les comptes de la fondation C. auprès de la banque D. à Zoug et de la banque E. à Genève ont été séquestrés.
C. Les investigations menées par le MPC ont mis en lumière que A., durant son activité de professeur à l’Université de H. exercée du 1er septembre 1989 au 30 septembre 2001, avait conclu d’autres contrats de recherches avec les sociétés B. SA et F. en probable violation des dispositions légales en vi- gueur.
D. En date du 10 octobre 2005, le MPC, considéré qu’il y avait des indices suf- fisants pour admettre que A. s’était déjà livré à une gestion déloyale des inté- rêts publics alors qu’il était employé par l’Université de H., a ordonné que la poursuite des éventuelles infractions commises durant cette période - en principe de compétence cantonale - soit jointe en mains des autorités fédéra- les dans le cadre de la procédure fédérale ouverte contre lui le 30 mai 2005 pour présomption d’infraction à l’art. 314 CP en qualité d’employé de la Confédération.
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E. Par acte du 14 octobre 2005, A. se plaint de l’ordonnance de jonction rendue le 10 octobre 2005 par le MPC et conclut à son annulation.
F. Dans leurs réponses respectives des 4 et 27 novembre 2005, le MPC et l’école I., partie civile, concluent au rejet de la plainte. Invité à présenter d’éventuelles observations, le juge d’instruction du canton de Vaud, M. G., a renoncé à se déterminer.
Dans sa réplique du 24 novembre 2005, le plaignant persiste dans ses conclusions.
Les arguments invoqués de part et d’autre seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. 1.1 La Cour des plaintes examine d'office et avec pleine cognition la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités). 1.2 Aux termes de l’art. 279 al. 2 PPF, un recours peut être interjeté contre les décisions du procureur général de la Confédération portant sur la juridiction de la Confédération ou d’un canton. Les art. 214 à 219 PPF sont applicables par analogie. La plainte doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la décision (art. 217 PPF). Datée du 10 octobre 2005, la décision contestée a été expédiée le lende- main. Elle est parvenue au plaignant le 12 octobre 2005. Postée le 14 oc- tobre 2005, la plainte a été déposée en temps utile. Elle est donc recevable en la forme. 1.3. En l’absence d’une mesure de contrainte, la Cour des plaintes examine avec un pouvoir restreint les actes du MPC. Dans le cas d’espèce, c’est donc avec un pouvoir de cognition limité que les griefs soulevés par le plaignant seront examinés (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 2).
2. La règle de l’art. 68 CP suppose qu’en cas de concours d’infractions qui re- lèvent de la compétence de différentes juridictions une seule peine soit pro-
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noncée à l’occasion d’un seul et unique jugement. Au niveau procédural, ce principe est concrétisé par l’art. 18 al. 2 PPF qui prévoit que la jonction des procédures pénales incombe au procureur général de la Confédération lors- que plusieurs infractions au droit pénal fédéral, en concours entre elles, sont les unes soumises à la juridiction fédérale et les autres à la juridiction canto- nale.
3. A teneur de l’art. 340 ch. 1 CP, les infractions à l’art. 314 CP commises dans le cadre de ses fonctions par un employé de la Confédération sont soumises à la juridiction fédérale. La compétence du MPC de poursuivre les actes du prévenu en sa qualité de professeur à l’école I. ne fait aucun doute. Il s’agit donc de déterminer si le MPC avait la faculté de réunir en ses mains égale- ment la poursuite des actes de gestion déloyale des intérêts publics que le plaignant aurait commis dans le cadre de son activité au sein de l’Université de H. et qui relèvent en principe de la compétence des autorités répressives cantonales.
En l’espèce, les différentes infractions à l’art. 314 CP reprochées au plai- gnant, quelle que soit la fonction qu’il occupait au moment de leur commis- sion (école I. ou Université de H.), entrent à l’évidence en concours entre el- les et par conséquent, au cas où elles s’avéreraient être fondées, elles de- vraient faire l’objet d’un seul jugement conformément à la règle de l’art. 68 CP. Bien que les actes en question portent sur différents contrats, conclus à des époques différentes, ils se réfèrent à une seule affaire de droit pénal fé- déral au sens de l’art. 18 PPF. Il appartient donc aux autorités fédérales de décider en mains de quelle autorité il est justifié de réunir les procédures.
En ordonnant de joindre en mains des autorités fédérales l’ensemble des poursuites dirigées contre le plaignant, le MPC n’a donc rien fait d’autre que d’utiliser une compétence qui lui est expressément octroyée par la loi sur la procédure pénale fédérale. De plus, le large pouvoir d’appréciation dont jouissent les autorités fédérales, a été en l’espèce utilisé à bon escient en ce sens que l’ordonnance en question, en plus d’être parfaitement légale, est aussi fidèle au principe de l’économie des procédures qui a inspiré l’adoption de l’art. 18 PPF. En fait, le MPC, depuis l’ouverture de l’enquête au niveau fédéral le 31 mai 2005, a pu procéder à diverses mesures d’instruction d’utilité certaine aussi en vue de l’élucidation de faits antérieurs à l’engagement du plaignant par l’école I.. En particulier le MPC a procédé à la perquisition des locaux de B. SA et de la fondation C. ainsi qu’au blocage des comptes bancaires de cette dernière. Or, il ressort des actes en cause que ces deux entités semblent être liées d’une manière ou d’une autre à
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l’activité suspecte du plaignant et ceci déjà durant son activité au sein de l’Université de H..
La solution adoptée par le MPC apparaît enfin d’autant moins critiquable que le pouvoir de cognition de la Cour des plaintes en la matière est restreint (cf. consid. 1.3).
4. Pour l’ensemble de ces motifs, la plainte doit donc être rejeté.
5. Selon l’art. 156 al. 1 OJ, applicable par renvoi de l’art. 245 PPF, la partie qui succombe est tenue au paiement des frais. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 3 du règlement fixant les émolu- ments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral du 11 février 2004 (RS 173.711.32), sera fixé à Fr. 1'500.--, dont à déduire l'avance de frais de Fr. 1'000.-- déjà versée par le plaignant.
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Par ces motifs, la Cour prononce:
1. La plainte est rejetée
2. Un émolument de Fr. 1'500.--, dont à déduire l’avance de frais de Fr. 1'000.--, est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 19 décembre2005
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
la greffièrer:
Distribution
- Me Henri Baudraz - Ministère public de la Confédération - Ecole Polytechnique fédérale de H., partie civile, par Me Alain Thévenaz
Indication des voies de recours Cet arrêt n'est pas sujet à recours