Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 27 avril 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_211/2017
Arrêt du 27 avril 2017
IIe Cour de droit social
Composition
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
Office AI du canton de Neuchâtel,
Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds,
recourant,
contre
A.________,
représenté par Me Hélène Ecoutin, avocate,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 2 mars 2017.
Vu :
le jugement du 2 mars 2017 par lequel le Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, a admis le recours formé par A.________ contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI) du 9 mai 2016 portant sur le refus de l'assistance administrative et annulé cette décision (ch. 2 du dispositif), puis renvoyé la cause à l'office AI pour qu'il statue sur la désignation et l'indemnisation de l'avocat d'office (ch. 3 du dispositif),
le recours formé le 16 mars 2017 par l'office AI contre ce jugement,
la requête d'attribution de l'effet suspensif au recours,
considérant :
que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( art. 29 al. 1 LTF ; ATF 140 I 90 consid. 1 p. 92),
que le jugement attaqué constitue une décision incidente au sens de l' art. 93 LTF , contre laquelle un recours en matière de droit public n'est recevable qu'aux conditions alternatives de l' art. 93 al. 1 let. a ou b LTF ( ATF 139 V 600 ),
que la décision par laquelle le tribunal cantonal des assurances reconnaît le droit de l'assuré à l'assistance gratuite d'un conseil juridique pour la procédure administrative ( art. 37 al. 4 LPGA ) n'est pas susceptible de causer à l'office AI un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 9C_65/2017 du 28 février 2017, 8C_328/2013 du 4 février 2014 consid. 3.2.2 in SVR 2014 IV n° 9 p. 36; 9C_6/2015 du 30 janvier 2015),
que l'office recourant ne démontre pas qu'il en serait autrement dans le cas d'espèce,
que l'hypothèse visée à l' art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre pas en ligne de compte,
que le présent recours est donc manifestement irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
que la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet, vu l'issue du litige,
que l'office recourant supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ),
par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 27 avril 2017
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Berthoud