Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 28 février 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_65/2017
Arrêt du 28 février 2017
IIe Cour de droit social
Composition
Mme la Juge fédérale
Moser-Szeless, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme B. Hurni.
Participants à la procédure
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue des Gares 12, 1201 Genève,
recourant,
contre
A.________,
représentée par Me Caroline Renold, avocate,
intimée.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 1er décembre 2016.
Vu :
le jugement du 1er décembre 2016 par lequel la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a admis le recours formé par A.________ contre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) du 5 juillet 2016 et dit que l'intéressée avait droit à l'assistance juridique (pour la procédure administrative en cours) dès le 6 juillet 2016,
le recours formé le 24 janvier 2017 (timbre postal) par l'office AI contre ce jugement,
considérant :
que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( art. 29 al. 1 LTF ; ATF 140 I 90 consid. 1 p. 92),
que le jugement attaqué constitue une décision incidente au sens de l' art. 93 LTF , contre laquelle un recours en matière de droit public n'est recevable qu'aux conditions alternatives de l' art. 93 al. 1 let. a ou b LTF ( ATF 139 V 600 ),
que la décision par laquelle le tribunal cantonal des assurances reconnaît le droit de l'assuré à l'assistance gratuite d'un conseil juridique pour la procédure administrative ( art. 37 al. 4 LPGA ) n'est pas susceptible de causer à l'office AI un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 8C_328/2013 du 4 février 2014 consid. 3.2.2 in SVR 2014 IV n° 9 p. 36; 9C_6/2015 du 30 janvier 2015),
que l'office recourant ne démontre pas qu'il en serait autrement dans le cas d'espèce,
que l'hypothèse visée à l'art. 93 al. let. b LTF n'entre pas en ligne de compte,
que le présent recours est donc manifestement irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
que l'office recourant supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ),
par ces motifs, la Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 28 février 2017
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Juge unique : Moser-Szeless
La Greffière : Hurni