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9C_65/2017

Assurance-invalidité,

Bundesgericht · 2017-02-28 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 28 février 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_65/2017

Arrêt du 28 février 2017

IIe Cour de droit social

Composition

Mme la Juge fédérale

Moser-Szeless, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme B. Hurni.

Participants à la procédure

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue des Gares 12, 1201 Genève,

recourant,

contre

A.________,

représentée par Me Caroline Renold, avocate,

intimée.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 1er décembre 2016.

Vu :

le jugement du 1er décembre 2016 par lequel la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a admis le recours formé par A.________ contre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) du 5 juillet 2016 et dit que l'intéressée avait droit à l'assistance juridique (pour la procédure administrative en cours) dès le 6 juillet 2016,

le recours formé le 24 janvier 2017 (timbre postal) par l'office AI contre ce jugement,

considérant :

que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( art. 29 al. 1 LTF ; ATF 140 I 90 consid. 1 p. 92),

que le jugement attaqué constitue une décision incidente au sens de l' art. 93 LTF , contre laquelle un recours en matière de droit public n'est recevable qu'aux conditions alternatives de l' art. 93 al. 1 let. a ou b LTF ( ATF 139 V 600 ),

que la décision par laquelle le tribunal cantonal des assurances reconnaît le droit de l'assuré à l'assistance gratuite d'un conseil juridique pour la procédure administrative ( art. 37 al. 4 LPGA ) n'est pas susceptible de causer à l'office AI un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 8C_328/2013 du 4 février 2014 consid. 3.2.2 in SVR 2014 IV n° 9 p. 36; 9C_6/2015 du 30 janvier 2015),

que l'office recourant ne démontre pas qu'il en serait autrement dans le cas d'espèce,

que l'hypothèse visée à l'art. 93 al. let. b LTF n'entre pas en ligne de compte,

que le présent recours est donc manifestement irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et   al. 2 LTF,

que l'office recourant supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ),

par ces motifs, la Juge unique prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 28 février 2017

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Juge unique : Moser-Szeless

La Greffière : Hurni