Sachverhalt
A.
A.a. A.________est prévenu de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 3 let. a et b CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 CP).
Par ordonnance du 4 janvier 2026, le Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (ci-après: le TMC) a prononcé la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de 3 mois, à savoir jusqu'au 30 mars 2026, pour risques de fuite et de collusion.
A.b. Par acte d'accusation du 24 mars 2026, le Ministère public Jura bernois-Seeland (ci-après: le Ministère public) a renvoyé A.________en jugement devant le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (ci-après: le Tribunal régional). Parallèlement, il a demandé au TMC d'ordonner la détention pour des motifs de sûreté du prénommé.
A.c. Par ordonnance du 31 mars 2026, le TMC a placé A.________en détention pour des motifs de sûretés jusqu'au 23 juin 2026, en raison d'un risque de fuite.
B.
B.a. Par ordonnance du 22 juin 2026, le TMC a ordonné la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté de A.________ pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 22 octobre 2026.
B.b. Par décision du 13 juillet 2026, la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.
C.
Par acte du 3 août 2026, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit immédiatement libéré, que les frais de la procédure de première instance et devant l'autorité précédente soient mis à la charge du canton de Berne et que les honoraires au titre de sa défense d'office, à fixer sur la base d'un décompte à produire, ne soient pas soumis à l'obligation de remboursement prévue à l'art. 135 al. 4 let. a CPP . À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Interpellés, le Ministère public a conclu au rejet du recours, tandis que la cour cantonale a indiqué n'avoir pas d'observations à formuler. Ces prises de position ont été communiquées aux parties.
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1 Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP . En outre, la décision entreprise, en tant que décision incidente, est propre à causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF; le recourant - prévenu, condamné par une autorité de jugement de première instance et actuellement détenu - a par ailleurs la qualité pour recourir (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière.
E. 2 La requête du recourant tendant à la production du dossier de la cause est sans objet, dans la mesure où l'autorité précédente l'a transmis au Tribunal fédéral en application de l'art. 102 al. 2 LTF .
E. 3.1 Invoquant une violation des art. 197 al. 1 let. b et 221 al. 1 CPP, le recourant remet en cause l'existence de charges suffisantes propres à justifier la prolongation de sa détention pour des motifs de sûreté.
E. 3.2.1 Une mesure de détention pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP . Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite, de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).
E. 3.2.2 Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis un crime ou un délit (arrêts 7B_650/2026 du 16 juin 2026 consid. 2.1.2; 7B_207/2026 du 17 mars 2026 consid. 4.1.1; 7B_1399/2025 du 30 janvier 2026 consid. 2.2.2). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Il incombe en effet au juge du fond de résoudre les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité du prévenu, ainsi que la valeur probante des moyens de preuve et des différentes déclarations (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; arrêts 7B_650/2026 du 16 juin 2026 consid. 2.1.2; 7B_207/2026 du 17 mars 2026 consid.4.1.2).
L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.2). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer ensuite de plausibles à vraisemblables (arrêts 7B_650/2026 du 16 juin 2026 consid. 2.1.2; 7B_207/2026 du 17 mars 2026 consid. 4.1.2).
E. 3.2.3 Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1 et les arrêts cités).
E. 3.3 La cour cantonale a retenu qu'au stade de la mise en accusation, le TMC pouvait se fonder sur l'acte d'accusation pour admettre l'existence d'indices concrets et suffisants, son rôle se limitant à vérifier que ceux-ci demeuraient suffisamment étayés. Elle a considéré que les soupçons s'étaient renforcés au cours de l'instruction, notamment à la suite de la découverte et du séquestre de nouveaux objets d'origine délictueuse, en particulier ceux appartenant à une dénommée B.________. La cour cantonale a relevé que ces soupçons se fondaient sur les éléments suivants ressortant du dossier pénal: le recourant et deux autres prévenus avaient été interpellés ensemble lors d'un contrôle douanier et deux d'entre eux avaient tenté de prendre la fuite; ils avaient déclaré être entrés et avoir voyagé ensemble en Suisse; les objets retrouvés dans le véhicule conduit par le recourant avaient été reconnus par plusieurs lésés comme provenant de différents cambriolages. Elle a ajouté que le bornage du téléphone de l'un des prévenus le situait à proximité de plusieurs lieux d'infraction et que l'ADN de celui-ci avait été identifié sur une autre scène de cambriolage. Les dommages subis par les victimes avaient en outre été documentés par les rapports de police, des devis, des factures ainsi que des constatations techniques réalisées sur les lieux. La cour cantonale en a déduit que le Ministère public s'était fondé sur des moyens de preuve précisément identifiés dans le dossier et que l'argumentation du recourant consistait essentiellement à contester la valeur probante des différents moyens de preuve et à solliciter une appréciation complète de ceux-ci, examen qui relevait du juge du fond. À ce stade de la procédure, marqué par le dépôt de l'acte d'accusation, les indices recueillis demeuraient largement suffisants pour rendre vraisemblable la participation du recourant aux infractions qui lui étaient reprochées, de sorte que l'existence de forts soupçons au sens de l'art. 221 al. 1 CPP devait être confirmée (cf. arrêt attaqué, pp. 6-7).
E. 3.4 Le recourant reproche en substance au TMC d'avoir admis l'existence de forts soupçons en se fondant sur le dépôt de l'acte d'accusation, lequel ne saurait être assimilé à un élément de preuve établissant sa participation personnelle aux infractions visées. À ses yeux, admettre la réalisation de la condition des charges suffisantes sur la base de ce seul élément reviendrait à présumer que l'appréciation du Ministère public serait confirmée par le juge du fond; cette approche serait contraire au principe
in dubio pro duriore . Il ajoute que, dans une démarche inadmissible, la cour cantonale aurait complété
a posteriori la motivation du TMC en se fondant sur des éléments de preuve, en particulier le séquestre ordonné le 9 février 2026 et les objets découverts à cette occasion, qui ne ressortiraient pas du dossier qui lui avait été transmis. Il estime que les éléments "disponibles" ne permettraient pas de retenir qu'il était impliqué dans les infractions reprochées et que les soupçons demeureraient au stade d'une "hypothèse d'accusation", insuffisante pour satisfaire aux exigences de l'art. 221 al. 1 CPP .
E. 3.5 Une telle argumentation ne peut pas être suivie.
On rappellera tout d'abord que, conformément à l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou pour inopportunité (let. c). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Elle doit ainsi, le cas échéant, prendre en compte les faits et moyens de preuve nouveaux (ATF 145 IV 65 consid. 2.9.2
in fine; 141 IV 396 consid. 4.4; arrêt 7B_1208/2024 du 25 juillet 2025 consid. 2.2.2 et l'arrêt cité). Cela étant, la cour cantonale était libre de revoir la cause tant sur le plan factuel que juridique. Les éléments du dossier étant susceptibles d'évoluer en fonction de l'avancement de l'instruction, elle pouvait par hypothèse se fonder sur des éléments qui n'avaient pas été soumis au premier juge ou dont ce dernier n'avait pas encore eu connaissance. On ne voit toutefois pas que tel eût été le cas en l'espèce, les faits nouveaux auxquels le recourant fait référence, soit le séquestre de nouveaux objets, ressortant des annexes produites par le Ministère public à l'appui de sa prise de position du 7 juillet 2026 sur la demande de prolongation de la détention pour des motifs de sûreté (cf. dossier cantonal KZM 26 1249). Partant, c'est à tort que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir "complété" la motivation du TMC, ce qu'elle était quoi qu'il en soit autorisée à faire.
Ensuite, le recourant perd de vue que, dans son principe, la mise en accusation au sens des art. 324 ss CPP fonde de forts soupçons de la commission d'un crime ou d'un délit (FRANÇOIS CHAIX, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 8 ad art. 221 CPP), à moins que le prévenu soit en mesure de démontrer le caractère insoutenable d'une telle suspicion (arrêts 7B_386/2026 du 30 avril 2026 consid. 2.2; 1B_319/2023 du 30 juin 2023 consid. 2.1; 1B_195/2022 du 3 mai 2022 consid. 2.1.1). Ainsi, même si le dépôt d'un acte d'accusation ne signifie pas que le recourant sera condamné pour les infractions qui y sont décrites, il constitue néanmoins pour le juge de la détention un indice important quant à la commission de celles-ci. Le recourant ne cherche du reste pas à démontrer en quoi les reproches de vol en bande et par métier, de violation de domicile et de dommages à la propriété en cause reposeraient sur une appréciation manifestement erronée, respectivement arbitraire. Il se contente d'affirmer que le simple fait d'avoir été interpellé au volant d'un véhicule contenant des objets de provenance délictueuse ne permettrait pas de conclure à son implication dans les infractions retenues et soutient que le bornage du téléphone d'un autre prévenu, ainsi que la présence de l'ADN de ce dernier sur certains lieux de cambriolage ne permettraient en aucun cas de tirer des conclusions quant à sa propre participation à ces faits. Au vu de l'ensemble des circonstances mises en exergue (soit l'interpellation du prévenu dont il est question ci-avant en compagnie du recourant et d'un troisième prévenu, de la tentative de fuite de deux d'entre eux, de leurs voyage et séjour communs en Suisse et de la découverte, dans le véhicule conduit par le recourant, d'objets formellement identifiés comme issus de plusieurs cambriolages), la cour cantonale était fondée à considérer que la détention reposait sur des indices suffisants de culpabilité des infractions pour lesquelles le recourant était mis en accusation. Pour le surplus, et comme l'a rappelé l'autorité précédente, c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera, le cas échéant, d'apprécier la culpabilité du recourant ainsi que la valeur probante des différents moyens de preuve au dossier.
E. 3.6 En conséquence, la cour cantonale pouvait admettre, sans violer le droit fédéral, que la condition des charges suffisantes posée à l'art. 221 al. 1 CPP était remplie.
E. 4.1 Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir retenu l'existence d'un risque de fuite qu'aucune mesure de substitution ne permettait de pallier.
E. 4.2.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de cette disposition doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable; la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier une détention avant jugement, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; arrêt 7B_830/2026 du 21 juillet 2026 consid. 5.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; arrêt 7B_851/2026 du 14 juillet 2026 consid. 3.1).
E. 4.2.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.; ATF 151 IV 185 consid. 2.8.2; 150 IV 149 consid. 3.3.1), il y a lieu d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que celle-ci. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1; arrêt 7B_851/2026 du 14 juillet 2026 consid. 4.1).
E. 4.3 La cour cantonale a relevé que le recourant, ressortissant de U.________, était arrivé en Suisse environ une semaine avant son interpellation dans le seul but d'y chercher un emploi. Il ne disposait d'aucune attache familiale, sociale ou professionnelle en Suisse, son épouse et ses trois enfants résidant à U.________. Elle a également considéré qu'il s'exposait, en cas de condamnation, à une peine privative de liberté de plusieurs mois, voire davantage, compte tenu du nombre d'infractions qui lui étaient reprochées, des qualifications juridiques aggravées de la bande et du métier retenues dans l'acte d'accusation ainsi que de ses antécédents à l'étranger. À cela s'ajoutait la possibilité concrète qu'une expulsion du territoire suisse soit prononcée. Pour la cour cantonale, les éléments retenus dans les précédentes décisions en matière de détention demeuraient pleinement d'actualité; le seul écoulement du temps et le dépôt de l'acte d'accusation ne conduisaient nullement à une diminution du risque de fuite. Au contraire, dès lors que le recourant était désormais confronté à la perspective concrète d'un jugement et d'une condamnation, ces circonstances étaient propres à renforcer son intérêt à se soustraire aux autorités pénales suisses. Partant, l'autorité précédente a retenu qu'il existait un risque de fuite que seule la détention pour des motifs de sûreté était propre à prévenir efficacement (cf. arrêt attaqué,
pp. 8-9).
E. 4.4.1 Le recourant ne développe aucune argumentation susceptible de remettre en cause ce raisonnement. Tout d'abord, en tant qu'il reproche à l'autorité cantonale d'avoir essentiellement basé son risque de fuite sur sa nationalité, son grief est manifestement infondé. Celle-ci a exposé de manière détaillée les raisons pour lesquelles le risque de fuite retenu antérieurement était toujours présent, voire s'était renforcé depuis les dernières décisions. Dans ce cadre, elle n'a pas tenu compte uniquement de l'origine du recourant; elle s'est également appuyée sur l'ensemble de ses circonstances personnelles (absence de toute attache personnelle, familiale ou professionnelle en Suisse, liens étroits avec son pays d'origine), ainsi que sur l'importance de la peine privative de liberté à laquelle il s'exposait et sur la possibilité concrète qu'une expulsion du territoire suisse soit prononcée.
Le recourant ne peut pas davantage être suivi lorsqu'il soutient que "la présomption" selon laquelle le risque de fuite augmenterait à mesure que le jugement approche serait incompatible avec les exigences posées à l'art. 221 al. 1 let. a CPP . Quoi qu'il en dise, la perspective d'une condamnation pénale - devenue concrète depuis le dépôt de l'acte d'accusation - et la possibilité d'une expulsion du territoire suisse sont susceptibles d'accroître l'incitation d'un prévenu à se soustraire à la justice et il n'invoque aucun élément susceptible de retenir le contraire en l'espèce. Bien qu'il conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés ainsi que les qualifications juridiques de vol en bande et par métier retenues, à titre éventuel, par le Ministère public dans son acte d'accusation, il n'en demeure pas moins qu'il est renvoyé en jugement et se trouve désormais confronté à la possibilité concrète d'une condamnation à une peine privative de liberté de plusieurs mois. Vu la mesure d'expulsion dont il est menacé, il pourrait en outre encore faire l'objet d'une détention administrative en vue de son renvoi. Le fait, comme il le prétend, que les actes d'instruction nécessaires à l'établissement des faits aient été accomplis et que sa présence sur le territoire suisse ne soit plus essentielle pour la poursuite de l'administration des preuves ne change rien à ce qui précède. Son maintien en détention pour des motifs de sûreté ne vise en effet pas uniquement à garantir sa présence aux débats, mais également à assurer l'exécution effective de la peine et de la mesure d'expulsion qui pourraient être prononcées contre lui. Cela étant, il est sans importance pour l'appréciation du risque de fuite que le recourant puisse, ainsi qu'il le soutient, être jugé par défaut.
E. 4.4.2 Pour le reste, le recourant reproche à la cour cantonale de s'être "bornée à affirmer" qu'aucune mesure de substitution n'était envisageable, sans discuter les différentes alternatives prévues par l'art. 237 CPP ni expliquer pourquoi une combinaison de celles-ci ne suffirait pas.
Il ne s'en prend toutefois pas à la motivation de l'autorité précédente d'après laquelle il n'avait proposé, dans son recours cantonal, aucune mesure de substitution à la détention et n'invoque aucune violation de son droit d'être entendu sur ce point. Il ne prend pas non plus la peine d'expliquer, dans son présent recours, quelle mesure devrait être mise en oeuvre pour pallier le risque de fuite retenu par la cour cantonale et ne développe ainsi aucune argumentation susceptible de démontrer que le principe de la proportionnalité aurait été violé (cf. art. 42 et 106 al. 2 LTF). En tout état, l'appréciation de la cour cantonale au sujet de l'absence de mesure de substitution possible - au demeurant suffisante au regard des exigences de l'art. 29 al. 2 Cst.
- ne prête pas le flanc à la critique. Compte tenu de l'exiguïté du territoire suisse et de l'absence de contrôles d'identité aux frontières dans l'espace Schengen, on ne voit pas en quoi la saisie de documents d'identité, l'obligation de se présenter une fois par semaine à un poste de police, l'interdiction de quitter le territoire suisse ou l'obligation d'indiquer tout changement d'adresse éventuel seraient de nature à empêcher le recourant de s'enfuir à l'étranger ou de passer dans la clandestinité, s'agissant de mesures qui permettent tout au plus de constater
a posteriori leur violation ou qui reposent sur la seule volonté de l'intéressé de s'y soumettre.
E. 4.5 ll s'ensuit que l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant présentait un risque de fuite qu'aucune mesure de substitution ne permettait, en l'état, de pallier.
E. 5.1 Le recourant estime que la durée de sa détention serait excessive au vu de la peine encourue et se plaint, sous cet angle, d'une violation du principe de la proportionnalité.
E. 5.2 Le principe de la proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention avant jugement a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP; ATF 143 IV 168 consid. 5.1).
Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction; le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la sanction privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; arrêt 7B_650/2026 du 16 juin 2026 consid. 4.1.1 et l'arrêt cité).
Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis ou d'un sursis partiel, ni de la possibilité d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 et les arrêts cités), à moins que son octroi apparaisse d'emblée évident (ATF 143 IV 160 consid. 4.2). En outre, pour examiner si la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Dans ce contexte, le seul fait que la durée de la détention avant jugement dépasserait les trois quarts de la peine prévisible n'est pas décisif en tant que tel (ATF 145 IV 179 consid. 3.5; arrêt 7B_650/2026 du 16 juin 2026 consid. 4.1.1 et l'arrêt cité).
E. 5.3 La cour cantonale a relevé que le renvoi du recourant en jugement devant le juge unique n'était pas déterminant au regard de l'art. 212 al. 3 CPP, le seul critère pertinent étant la peine privative de liberté concrètement prévisible. Or compte tenu du nombre d'infractions pour lesquelles le recourant avait été mis en accusation - cinq vols par effraction, plusieurs violations de domicile et dommages à la propriété -, des qualifications aggravées de la commission en bande et par métier retenues contre lui ainsi que de ses antécédents à l'étranger, la détention subie ne s'approchait pas de la peine privative de liberté concrètement encourue. Elle a ajouté que cette appréciation était confortée par une jurisprudence récente de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne; celle-ci avait confirmé une peine privative de liberté de six mois pour un seul vol avec violation de domicile commis dans une habitation par un prévenu sans antécédents judiciaires en Suisse, tout en rappelant qu'il n'appartenait pas au juge de la détention d'anticiper l'appréciation définitive du juge du fond quant à la réalisation de ces qualifications aggravées (cf. arrêt attaqué, pp. 10-11).
E. 5.4 Face à cette motivation, le recourant ne soutient nullement que la détention avant jugement subie au jour de l'arrêt attaqué ou au jour des débats à venir dépasserait la peine concrètement encourue. Il se limite à dire que la durée prévisible de sa détention, soit dix mois, s'"approcherait" de la limite fixée par l'art. 212 al. 3 CPP, ce qui ne suffit toutefois pas encore pour considérer qu'elle serait excessive. En outre, dans la mesure où il conteste son rôle dans les faits retenus contre lui, son argumentation ne tend qu'à démontrer l'absence de charges suffisantes; on se contentera par conséquent de renvoyer à ce qui a été dit à ce sujet (cf. consid. 3.5
supra). Pour le surplus, le recourant ne s'en prend pas aux considérations cantonales; il en résulte que si les faits reprochés étaient confirmés, la peine concrètement encourue dépasserait la durée de la détention ordonnée jusqu'à présent, compte tenu notamment de l'implication du recourant dans cinq vols avec effraction commis potentiellement en bande et par métier ainsi que de ses antécédents judiciaires à l'étranger. Le recourant ne développe ainsi aucune argumentation, conforme aux exigences en la matière (cf. art. 42 al. 2 LTF), susceptible de démontrer que la cour cantonale aurait violé le principe de la proportionnalité au sens des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP et on ne voit pas que tel serait le cas.
E. 6.1 Le recourant fait enfin valoir que la décision entreprise violerait l'art. 227 al. 7 CPP, les conditions d'une prolongation exceptionnelle de la détention pour une durée de quatre mois n'étant selon lui pas réunies. Il soutient en outre que les débats auraient été fixés plus de six mois après le dépôt de l'acte d'accusation, ce qui constituerait une violation du principe de la célérité ancré aux art. 5 CPP, 31 al. 3 et 4 Cst. et art. 5 par. 3 et 4 CEDH .
E. 6.2.1 Selon l'art. 227 al. 7 CPP, la détention provisoire - et la détention pour des motifs de sûreté (art. 229 al. 3 let. b CPP) - peuvent être prolongées plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus. Ce contrôle périodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent toujours et que les principes de la célérité et de la proportionnalité sont encore respectés (ATF 141 IV 190 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, on ne peut admettre un cas exceptionnel que s'il apparaît d'emblée que le motif de détention subsistera même après plus de trois mois et que, de surcroît, l'instruction pénale ne pourra pas être menée à terme dans ce délai (ATF 146 IV 279 consid. 2.5; arrêts 7B_796/2026 du 7 juillet 2026 consid. 6.2.2; 7B_1181/2025 du 11 décembre 2025 consid. 6.2).
E. 6.2.2 Concrétisant le principe de la célérité, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention
(al. 2). L'examen de la violation du principe de la célérité en cas de détention avant jugement relève en principe du juge du fond. Le juge de la détention avant jugement n'examine cette question que si un retard injustifié dans la conduite de la procédure pourrait remettre en cause la légalité de la détention avant jugement. Une libération du prévenu pour ce motif n'entre cependant en considération que si la violation est particulièrement grave et fait au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'a pas la volonté ou n'est pas en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 et les arrêts cités; arrêts 7B_650/2026 du 16 juin 2026 consid. 4.2; 7B_250/2026 du 31 mars 2026 consid. 7.3). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, au comportement de la partie en cause et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 143 IV 373 consid. 1.3. 1; 133 I 270 consid. 3.4.2; arrêt 7B_650/2026 du 16 juin 2026 consid. 4.2).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe de la célérité est violé en matière de détention lorsque, dans une affaire ni particulièrement difficile ni complexe, plus de six mois s'écoulent entre la mise en accusation et l'audience des débats de première instance (arrêts 7B_1366/2025 du 12 janvier 2026 consid. 4.2; 1B_129/2022 du 29 mars 2022 consid. 4.2; 1B_672/2021 du 30 décembre 2021 consid. 3.4). En l'absence de circonstances particulières, une durée de sept mois, justifiée uniquement par la surcharge de l'autorité de jugement, est incompatible avec le principe de la célérité (voir arrêt 1P.750/1999 du 23 décembre 1999, consid. 2d/ee). Le Tribunal fédéral est parvenu à la même conclusion pour un délai de huit mois dans une affaire de trafic international de stupéfiants impliquant cinq prévenus et portant sur un trafic transfrontalier de 27 kilogrammes de cocaïne, au motif que la cause ne présentait pas une ampleur exceptionnelle (arrêt 1B_419/2011 du 13 septembre 2011 consid. 2.2). En revanche, il a écarté toute violation du principe de la célérité malgré un délai de huit mois entre l'acte d'accusation et les débats dans une affaire de trafic international de stupéfiants d'une ampleur exceptionnelle et d'une grande complexité, au motif que l'enquête avait nécessité des investigations dans plusieurs pays, que le dossier comptait 123 classeurs fédéraux et que la tenue du procès avait exigé des mesures de sécurité particulières (arrêt 1B_95/2008 du 14 mai 2008 consid. 5.4, non publié in ATF 134 IV 237, confirmé par l'arrêt de la CourEDH
Shabani c. Suisse du 5 novembre 2009, n° 29044/06, § 65 et 68; voir également l'arrêt 1B_592/2022 du 8 décembre 2022 consid. 2.1).
Plus récemment, le Tribunal fédéral a considéré que des raisons purement organisationnelles ou un calendrier d'audiences surchargé ne pouvaient pas justifier, sous l'angle de la célérité, un délai de neuf à onze mois entre la mise en accusation et l'audience des débats de première instance dans une affaire impliquant cinq prévenus et qui, malgré 29 classeurs fédéraux et un acte d'accusation de 50 pages, ne présentait pas une complexité exceptionnelle (cf. arrêt 7B_1366/2025 du 12 janvier 2026 consid. 4.4).
E. 6.3 La cour cantonale a considéré que l'examen du respect du principe de la célérité devait intervenir au regard des circonstances du cas d'espèce. À ce titre, elle a relevé que la procédure concernait trois coprévenus, chacun assisté de son propre défenseur, ainsi que le Ministère public, et que les débats avaient été fixés sur trois journées consécutives, du 20 au 22 octobre 2026, ce qui impliquait nécessairement la coordination des disponibilités de plusieurs intervenants; cette configuration distinguait la présente cause d'une procédure simple dirigée contre un seul prévenu. Elle a déduit de ces circonstances que le délai d'environ sept mois qui s'écoulerait entre l'acte d'accusation et l'audience des débats ne révélait pas que le Tribunal régional ne serait plus décidé ou plus en mesure de conduire la procédure à son terme avec la célérité requise; une telle durée ne revêtait pas une gravité telle qu'elle remettrait en cause la légalité du maintien du recourant en détention. Selon la cour cantonale, la prolongation exceptionnelle de la détention pour une durée de quatre mois ne prêtait pas non plus le flanc à la critique sous l'angle de l'art. 227 al. 7 CPP; les débats de première instance avaient d'ores et déjà été fixés dans moins de quatre mois et leur tenue apparaissait concrètement prévisible. Une telle prolongation permettait en outre d'éviter une nouvelle procédure de prolongation de la détention peu avant l'audience, sans qu'il soit porté une atteinte disproportionnée aux droits du recourant (cf. arrêt attaqué, pp. 11-12).
E. 6.4 Comme le fait valoir à juste titre le recourant, la fixation de l'audience des débats du 20 au 22 octobre 2026 ne rend pas à elle seule admissible le dépassement de la durée maximale ordinaire de la détention pour des motifs de sûreté, soit trois mois (cf. ATF 146 IV 279 consid. 2.4 et 2.5; arrêts 1B_386/2022 du 12 août 2022 consid 6.3; 1B_357/2020 du 22 juillet 2020 consid. 3.3). Dans les arrêts cités, le Tribunal fédéral a examiné si, eu égard aux circonstances et au principe de la célérité qui prévaut en matière de détention, le tribunal de première instance devait être en mesure de tenir les débats principaux dans le délai légal de trois mois. Or le fait que la procédure concerne trois coprévenus, chacun assisté de son propre défenseur, et que les débats aient été agendés sur trois jours ne permettent pas encore de retenir que tel n'aurait pas pu être le cas. Hormis des difficultés liées à la coordination des agendas des différentes parties, qui ne sauraient justifier une dérogation au principe de la célérité en matière de détention (cf. arrêt 7B_1366/2025 du 12 janvier 2026 consid. 4.4), la cour cantonale n'invoque en effet aucune circonstance concrète susceptible de démontrer qu'il n'aurait pas été possible de fixer la date de l'audience dans un délai de trois mois et on n'en distingue aucune au dossier.
Cela étant, compte tenu du fait que le motif de détention retenu, soit le risque de fuite, subsistera manifestement jusqu'à l'audience des débats, que celle-ci a été fixée dans un délai qui demeure relativement proche du délai légal de trois mois et que le principe de la proportionnalité demeure respecté même en cas de maintien du recourant en détention jusqu'à cette audience (cf. consid. 5
supra), une prolongation exceptionnelle de quatre mois apparaît encore justifiée, indépendamment de la question de savoir si la fixation des débats à cette échéance est encore compatible avec le principe de la célérité (cf. consid. 6.5
infra). S'il devait en aller autrement, une nouvelle demande de prolongation de la détention pour des motifs de sûreté devrait être déposée peu avant l'audience, bien qu'il soit déjà prévisible que les conditions seront encore remplies; cela serait contraire au principe de l'économie de procédure. Compte tenu de ces circonstances particulières, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 227 al. 7 CPP en prolongeant la détention pour des motifs de sûreté d'une durée de quatre mois; le grief du recourant doit être rejeté.
E. 6.5 Il reste à examiner si la fixation des débats à la fin du mois d'octobre 2026 est conforme au principe de la célérité, ce que le recourant conteste.
E. 6.5.1 Le recourant relève avec raison que près de sept mois s'écouleront entre sa mise en accusation le 24 mars 2026 et la tenue des débats du 20 au 22 octobre 2026. Selon la jurisprudence exposée ci-avant (cf. consid. 6.2.2
supra), un tel délai n'est compatible avec le principe de la célérité que si la cause présente une difficulté ou une complexité particulière. Or si la procédure ouverte contre le recourant n'est pas un cas simple, par sa nature et son volume, cela ne lui confère cependant pas pour autant une ampleur ou une complexité qui dépasseraient l'ordinaire. La procédure implique en effet trois prévenus, tous en détention, ainsi que leurs avocats respectifs; l'acte d'accusation de 14 pages porte sur un total de 42 infractions; il concerne cependant cinq cambriolages (vols ou tentatives de vol, éventuellement en bande et par métier, dommages à la propriété et violations de domicile) commis en Suisse sur une période d'une semaine, les complexes de faits retenus par le Ministère public étant les mêmes pour les trois prévenus et étant repris séparément pour chacun d'eux. Au vu de ces éléments, on ne saurait comparer la présente affaire à celles dans lesquelles le Tribunal fédéral a considéré qu'un délai supérieur à six mois entre la mise en accusation et les débats était encore conforme au principe de la célérité (cf. consid. 6.2.2
supra); on ne se trouve en particulier pas dans un cas qui aurait impliqué des enquêtes internationales de grande envergure ou nécessité, pour le déroulement du procès, des mesures particulières en matière d'organisation ou de sécurité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'arrêt cantonal que d'autres raisons concrètes permettraient de démontrer l'impossibilité de fixer l'audience à une date antérieure et on n'en distingue aucune. Il ne ressort en particulier pas du dossier que des actes d'instruction auraient été ordonnés depuis le dépôt de l'acte d'accusation ou que des mesures particulières seraient nécessaires en vue de préparer l'audience. Il n'est pas non plus invoqué que le comportement du recourant ou de ses coprévenus serait en cause. Certes, les contraintes engendrées par la nécessité de réunir trois prévenus, leurs défenseurs respectifs ainsi que le Ministère public pour les débats de première instance ne sauraient être niées, pas plus que les délais supplémentaires qu'elles sont susceptibles d'impliquer lors de la fixation d'une date d'audience. Selon la jurisprudence constante, des difficultés d'organisation ou un calendrier d'audience surchargé relèvent toutefois de la responsabilité des autorités de poursuite pénale et judiciaires et ne peuvent pas, comme il a été rappelé ci-avant, justifier une dérogation au principe de la célérité qui prévaut spécialement en matière de détention (cf. arrêt 7B_1366/2025 du 12 janvier 2026 consid. 4.4).
En définitive, au vu de l'absence de circonstances exceptionnelles permettant de justifier un délai de près de sept mois entre la mise en accusation du recourant et l'audience des débats, la cour cantonale a violé le droit fédéral en n'admettant pas une violation du principe de la célérité.
E. 6.5.2 Compte tenu de ce qui précède, le grief du recourant doit être admis. La violation du principe de la célérité admise ici n'entraîne cependant pas sa libération immédiate (cf. consid. 6.2.2
supra). On ne peut en effet pas considérer qu'elle serait particulièrement grave ou susceptible de remettre en cause la légalité de la détention; la détention demeure par ailleurs justifiée par le risque de fuite et sa durée apparaît encore proportionnée (cf. consid. 5.4
supra). Dans ces conditions, le constat d'une violation du principe de la célérité dans le dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral et le règlement avantageux des frais et indemnités du recourant constitue, selon la jurisprudence, une réparation suffisante (cf. ATF 137 IV 118 consid. 2.2; arrêts 7B_641/2026 du 16 juin 2026 consid. 6.2.2; 7B_1366/2025 du 12 janvier 2026 consid. 5.1; 7B_480/2025 du 18 juin 2025 consid. 5.2.3). Par ailleurs, il appartiendra au tribunal du fond de déterminer de quelle manière - par exemple par une réduction de la peine - la violation du principe de la célérité doit être réparée (arrêts 7B_1366/2025 du 12 janvier 2026 consid. 5.1; 7B_984/2023 du 8 janvier 2024 consid. 3.1.2; 1B_651/2022 du 18 janvier 2023 consid. 7.1).
E. 7 Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis. Il doit être constaté que le principe de la célérité qui prévaut en matière de détention a été violé. La cause doit être renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et indemnités de la procédure cantonale (cf. art. 67 et 68 al. 5 LTF), ce qui rend sans objet les griefs y relatifs, ainsi que celui en lien avec l'obligation de remboursement prévue à l'art. 135 al. 4 let. a CPP . Le recours doit être rejeté pour le surplus.
Le recourant obtient partiellement gain de cause. Au regard toutefois de l'admission du grief en lien avec la violation du principe de la célérité, aucuns frais ne seront perçus et une indemnité entière lui sera accordée à la charge du canton de Berne (cf. art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF; cf. consid. 6.5.2
supra). Celle-ci sera versée directement à son avocat, conformément à la pratique en cas de requête d'assistance judiciaire (cf. arrêts 7B_118/2026 du 16 juin 2026 consid. 3; 7B_261/2026 du 29 mai 2026 consid. 5). Sa requête d'assistance judiciaire doit par conséquent être déclarée sans objet.
Dispositiv
- Le recours est partiellement admis. Il est constaté que le principe de la célérité, qui prévaut en matière de détention, a été violé. La cause est renvoyée à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne pour nouvelle décision sur les frais et indemnités de la procédure cantonale. Pour le surplus, le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Une indemnité de dépens, fixée à 2'000 fr., est allouée au recourant, à la charge du canton de Berne.
- La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
- Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Parquet général du canton de Berne, à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne et au Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_990/2026
Arrêt du 2 septembre 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann,
Greffière: Mme Schwab Eggs.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Matthias Wasem, avocat,
recourant,
contre
Parquet général du canton de Berne,
Nordring 8, case postale, 3001 Berne,
agissant par Procureur général extraordinaire, p.a. Ministère public du Jura bernois-Seeland, rue du Débarcadère 20, 2502 Bienne.
Objet
Détention pour des motifs de sûreté,
recours contre la décision de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 13 juillet 2026 (BK 26 389).
Faits :
A.
A.a. A.________est prévenu de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 3 let. a et b CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 CP).
Par ordonnance du 4 janvier 2026, le Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (ci-après: le TMC) a prononcé la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de 3 mois, à savoir jusqu'au 30 mars 2026, pour risques de fuite et de collusion.
A.b. Par acte d'accusation du 24 mars 2026, le Ministère public Jura bernois-Seeland (ci-après: le Ministère public) a renvoyé A.________en jugement devant le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (ci-après: le Tribunal régional). Parallèlement, il a demandé au TMC d'ordonner la détention pour des motifs de sûreté du prénommé.
A.c. Par ordonnance du 31 mars 2026, le TMC a placé A.________en détention pour des motifs de sûretés jusqu'au 23 juin 2026, en raison d'un risque de fuite.
B.
B.a. Par ordonnance du 22 juin 2026, le TMC a ordonné la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté de A.________ pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 22 octobre 2026.
B.b. Par décision du 13 juillet 2026, la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.
C.
Par acte du 3 août 2026, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit immédiatement libéré, que les frais de la procédure de première instance et devant l'autorité précédente soient mis à la charge du canton de Berne et que les honoraires au titre de sa défense d'office, à fixer sur la base d'un décompte à produire, ne soient pas soumis à l'obligation de remboursement prévue à l'art. 135 al. 4 let. a CPP . À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Interpellés, le Ministère public a conclu au rejet du recours, tandis que la cour cantonale a indiqué n'avoir pas d'observations à formuler. Ces prises de position ont été communiquées aux parties.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP . En outre, la décision entreprise, en tant que décision incidente, est propre à causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF; le recourant - prévenu, condamné par une autorité de jugement de première instance et actuellement détenu - a par ailleurs la qualité pour recourir (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
La requête du recourant tendant à la production du dossier de la cause est sans objet, dans la mesure où l'autorité précédente l'a transmis au Tribunal fédéral en application de l'art. 102 al. 2 LTF .
3.
3.1. Invoquant une violation des art. 197 al. 1 let. b et 221 al. 1 CPP, le recourant remet en cause l'existence de charges suffisantes propres à justifier la prolongation de sa détention pour des motifs de sûreté.
3.2.
3.2.1. Une mesure de détention pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP . Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite, de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).
3.2.2. Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis un crime ou un délit (arrêts 7B_650/2026 du 16 juin 2026 consid. 2.1.2; 7B_207/2026 du 17 mars 2026 consid. 4.1.1; 7B_1399/2025 du 30 janvier 2026 consid. 2.2.2). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Il incombe en effet au juge du fond de résoudre les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité du prévenu, ainsi que la valeur probante des moyens de preuve et des différentes déclarations (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; arrêts 7B_650/2026 du 16 juin 2026 consid. 2.1.2; 7B_207/2026 du 17 mars 2026 consid.4.1.2).
L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.2). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer ensuite de plausibles à vraisemblables (arrêts 7B_650/2026 du 16 juin 2026 consid. 2.1.2; 7B_207/2026 du 17 mars 2026 consid. 4.1.2).
3.2.3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1 et les arrêts cités).
3.3. La cour cantonale a retenu qu'au stade de la mise en accusation, le TMC pouvait se fonder sur l'acte d'accusation pour admettre l'existence d'indices concrets et suffisants, son rôle se limitant à vérifier que ceux-ci demeuraient suffisamment étayés. Elle a considéré que les soupçons s'étaient renforcés au cours de l'instruction, notamment à la suite de la découverte et du séquestre de nouveaux objets d'origine délictueuse, en particulier ceux appartenant à une dénommée B.________. La cour cantonale a relevé que ces soupçons se fondaient sur les éléments suivants ressortant du dossier pénal: le recourant et deux autres prévenus avaient été interpellés ensemble lors d'un contrôle douanier et deux d'entre eux avaient tenté de prendre la fuite; ils avaient déclaré être entrés et avoir voyagé ensemble en Suisse; les objets retrouvés dans le véhicule conduit par le recourant avaient été reconnus par plusieurs lésés comme provenant de différents cambriolages. Elle a ajouté que le bornage du téléphone de l'un des prévenus le situait à proximité de plusieurs lieux d'infraction et que l'ADN de celui-ci avait été identifié sur une autre scène de cambriolage. Les dommages subis par les victimes avaient en outre été documentés par les rapports de police, des devis, des factures ainsi que des constatations techniques réalisées sur les lieux. La cour cantonale en a déduit que le Ministère public s'était fondé sur des moyens de preuve précisément identifiés dans le dossier et que l'argumentation du recourant consistait essentiellement à contester la valeur probante des différents moyens de preuve et à solliciter une appréciation complète de ceux-ci, examen qui relevait du juge du fond. À ce stade de la procédure, marqué par le dépôt de l'acte d'accusation, les indices recueillis demeuraient largement suffisants pour rendre vraisemblable la participation du recourant aux infractions qui lui étaient reprochées, de sorte que l'existence de forts soupçons au sens de l'art. 221 al. 1 CPP devait être confirmée (cf. arrêt attaqué, pp. 6-7).
3.4. Le recourant reproche en substance au TMC d'avoir admis l'existence de forts soupçons en se fondant sur le dépôt de l'acte d'accusation, lequel ne saurait être assimilé à un élément de preuve établissant sa participation personnelle aux infractions visées. À ses yeux, admettre la réalisation de la condition des charges suffisantes sur la base de ce seul élément reviendrait à présumer que l'appréciation du Ministère public serait confirmée par le juge du fond; cette approche serait contraire au principe
in dubio pro duriore . Il ajoute que, dans une démarche inadmissible, la cour cantonale aurait complété
a posteriori la motivation du TMC en se fondant sur des éléments de preuve, en particulier le séquestre ordonné le 9 février 2026 et les objets découverts à cette occasion, qui ne ressortiraient pas du dossier qui lui avait été transmis. Il estime que les éléments "disponibles" ne permettraient pas de retenir qu'il était impliqué dans les infractions reprochées et que les soupçons demeureraient au stade d'une "hypothèse d'accusation", insuffisante pour satisfaire aux exigences de l'art. 221 al. 1 CPP .
3.5. Une telle argumentation ne peut pas être suivie.
On rappellera tout d'abord que, conformément à l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou pour inopportunité (let. c). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Elle doit ainsi, le cas échéant, prendre en compte les faits et moyens de preuve nouveaux (ATF 145 IV 65 consid. 2.9.2
in fine; 141 IV 396 consid. 4.4; arrêt 7B_1208/2024 du 25 juillet 2025 consid. 2.2.2 et l'arrêt cité). Cela étant, la cour cantonale était libre de revoir la cause tant sur le plan factuel que juridique. Les éléments du dossier étant susceptibles d'évoluer en fonction de l'avancement de l'instruction, elle pouvait par hypothèse se fonder sur des éléments qui n'avaient pas été soumis au premier juge ou dont ce dernier n'avait pas encore eu connaissance. On ne voit toutefois pas que tel eût été le cas en l'espèce, les faits nouveaux auxquels le recourant fait référence, soit le séquestre de nouveaux objets, ressortant des annexes produites par le Ministère public à l'appui de sa prise de position du 7 juillet 2026 sur la demande de prolongation de la détention pour des motifs de sûreté (cf. dossier cantonal KZM 26 1249). Partant, c'est à tort que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir "complété" la motivation du TMC, ce qu'elle était quoi qu'il en soit autorisée à faire.
Ensuite, le recourant perd de vue que, dans son principe, la mise en accusation au sens des art. 324 ss CPP fonde de forts soupçons de la commission d'un crime ou d'un délit (FRANÇOIS CHAIX, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 8 ad art. 221 CPP), à moins que le prévenu soit en mesure de démontrer le caractère insoutenable d'une telle suspicion (arrêts 7B_386/2026 du 30 avril 2026 consid. 2.2; 1B_319/2023 du 30 juin 2023 consid. 2.1; 1B_195/2022 du 3 mai 2022 consid. 2.1.1). Ainsi, même si le dépôt d'un acte d'accusation ne signifie pas que le recourant sera condamné pour les infractions qui y sont décrites, il constitue néanmoins pour le juge de la détention un indice important quant à la commission de celles-ci. Le recourant ne cherche du reste pas à démontrer en quoi les reproches de vol en bande et par métier, de violation de domicile et de dommages à la propriété en cause reposeraient sur une appréciation manifestement erronée, respectivement arbitraire. Il se contente d'affirmer que le simple fait d'avoir été interpellé au volant d'un véhicule contenant des objets de provenance délictueuse ne permettrait pas de conclure à son implication dans les infractions retenues et soutient que le bornage du téléphone d'un autre prévenu, ainsi que la présence de l'ADN de ce dernier sur certains lieux de cambriolage ne permettraient en aucun cas de tirer des conclusions quant à sa propre participation à ces faits. Au vu de l'ensemble des circonstances mises en exergue (soit l'interpellation du prévenu dont il est question ci-avant en compagnie du recourant et d'un troisième prévenu, de la tentative de fuite de deux d'entre eux, de leurs voyage et séjour communs en Suisse et de la découverte, dans le véhicule conduit par le recourant, d'objets formellement identifiés comme issus de plusieurs cambriolages), la cour cantonale était fondée à considérer que la détention reposait sur des indices suffisants de culpabilité des infractions pour lesquelles le recourant était mis en accusation. Pour le surplus, et comme l'a rappelé l'autorité précédente, c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera, le cas échéant, d'apprécier la culpabilité du recourant ainsi que la valeur probante des différents moyens de preuve au dossier.
3.6. En conséquence, la cour cantonale pouvait admettre, sans violer le droit fédéral, que la condition des charges suffisantes posée à l'art. 221 al. 1 CPP était remplie.
4.
4.1. Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir retenu l'existence d'un risque de fuite qu'aucune mesure de substitution ne permettait de pallier.
4.2.
4.2.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de cette disposition doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable; la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier une détention avant jugement, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; arrêt 7B_830/2026 du 21 juillet 2026 consid. 5.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; arrêt 7B_851/2026 du 14 juillet 2026 consid. 3.1).
4.2.2. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.; ATF 151 IV 185 consid. 2.8.2; 150 IV 149 consid. 3.3.1), il y a lieu d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que celle-ci. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1; arrêt 7B_851/2026 du 14 juillet 2026 consid. 4.1).
4.3. La cour cantonale a relevé que le recourant, ressortissant de U.________, était arrivé en Suisse environ une semaine avant son interpellation dans le seul but d'y chercher un emploi. Il ne disposait d'aucune attache familiale, sociale ou professionnelle en Suisse, son épouse et ses trois enfants résidant à U.________. Elle a également considéré qu'il s'exposait, en cas de condamnation, à une peine privative de liberté de plusieurs mois, voire davantage, compte tenu du nombre d'infractions qui lui étaient reprochées, des qualifications juridiques aggravées de la bande et du métier retenues dans l'acte d'accusation ainsi que de ses antécédents à l'étranger. À cela s'ajoutait la possibilité concrète qu'une expulsion du territoire suisse soit prononcée. Pour la cour cantonale, les éléments retenus dans les précédentes décisions en matière de détention demeuraient pleinement d'actualité; le seul écoulement du temps et le dépôt de l'acte d'accusation ne conduisaient nullement à une diminution du risque de fuite. Au contraire, dès lors que le recourant était désormais confronté à la perspective concrète d'un jugement et d'une condamnation, ces circonstances étaient propres à renforcer son intérêt à se soustraire aux autorités pénales suisses. Partant, l'autorité précédente a retenu qu'il existait un risque de fuite que seule la détention pour des motifs de sûreté était propre à prévenir efficacement (cf. arrêt attaqué,
pp. 8-9).
4.4.
4.4.1. Le recourant ne développe aucune argumentation susceptible de remettre en cause ce raisonnement. Tout d'abord, en tant qu'il reproche à l'autorité cantonale d'avoir essentiellement basé son risque de fuite sur sa nationalité, son grief est manifestement infondé. Celle-ci a exposé de manière détaillée les raisons pour lesquelles le risque de fuite retenu antérieurement était toujours présent, voire s'était renforcé depuis les dernières décisions. Dans ce cadre, elle n'a pas tenu compte uniquement de l'origine du recourant; elle s'est également appuyée sur l'ensemble de ses circonstances personnelles (absence de toute attache personnelle, familiale ou professionnelle en Suisse, liens étroits avec son pays d'origine), ainsi que sur l'importance de la peine privative de liberté à laquelle il s'exposait et sur la possibilité concrète qu'une expulsion du territoire suisse soit prononcée.
Le recourant ne peut pas davantage être suivi lorsqu'il soutient que "la présomption" selon laquelle le risque de fuite augmenterait à mesure que le jugement approche serait incompatible avec les exigences posées à l'art. 221 al. 1 let. a CPP . Quoi qu'il en dise, la perspective d'une condamnation pénale - devenue concrète depuis le dépôt de l'acte d'accusation - et la possibilité d'une expulsion du territoire suisse sont susceptibles d'accroître l'incitation d'un prévenu à se soustraire à la justice et il n'invoque aucun élément susceptible de retenir le contraire en l'espèce. Bien qu'il conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés ainsi que les qualifications juridiques de vol en bande et par métier retenues, à titre éventuel, par le Ministère public dans son acte d'accusation, il n'en demeure pas moins qu'il est renvoyé en jugement et se trouve désormais confronté à la possibilité concrète d'une condamnation à une peine privative de liberté de plusieurs mois. Vu la mesure d'expulsion dont il est menacé, il pourrait en outre encore faire l'objet d'une détention administrative en vue de son renvoi. Le fait, comme il le prétend, que les actes d'instruction nécessaires à l'établissement des faits aient été accomplis et que sa présence sur le territoire suisse ne soit plus essentielle pour la poursuite de l'administration des preuves ne change rien à ce qui précède. Son maintien en détention pour des motifs de sûreté ne vise en effet pas uniquement à garantir sa présence aux débats, mais également à assurer l'exécution effective de la peine et de la mesure d'expulsion qui pourraient être prononcées contre lui. Cela étant, il est sans importance pour l'appréciation du risque de fuite que le recourant puisse, ainsi qu'il le soutient, être jugé par défaut.
4.4.2. Pour le reste, le recourant reproche à la cour cantonale de s'être "bornée à affirmer" qu'aucune mesure de substitution n'était envisageable, sans discuter les différentes alternatives prévues par l'art. 237 CPP ni expliquer pourquoi une combinaison de celles-ci ne suffirait pas.
Il ne s'en prend toutefois pas à la motivation de l'autorité précédente d'après laquelle il n'avait proposé, dans son recours cantonal, aucune mesure de substitution à la détention et n'invoque aucune violation de son droit d'être entendu sur ce point. Il ne prend pas non plus la peine d'expliquer, dans son présent recours, quelle mesure devrait être mise en oeuvre pour pallier le risque de fuite retenu par la cour cantonale et ne développe ainsi aucune argumentation susceptible de démontrer que le principe de la proportionnalité aurait été violé (cf. art. 42 et 106 al. 2 LTF). En tout état, l'appréciation de la cour cantonale au sujet de l'absence de mesure de substitution possible - au demeurant suffisante au regard des exigences de l'art. 29 al. 2 Cst.
- ne prête pas le flanc à la critique. Compte tenu de l'exiguïté du territoire suisse et de l'absence de contrôles d'identité aux frontières dans l'espace Schengen, on ne voit pas en quoi la saisie de documents d'identité, l'obligation de se présenter une fois par semaine à un poste de police, l'interdiction de quitter le territoire suisse ou l'obligation d'indiquer tout changement d'adresse éventuel seraient de nature à empêcher le recourant de s'enfuir à l'étranger ou de passer dans la clandestinité, s'agissant de mesures qui permettent tout au plus de constater
a posteriori leur violation ou qui reposent sur la seule volonté de l'intéressé de s'y soumettre.
4.5. ll s'ensuit que l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant présentait un risque de fuite qu'aucune mesure de substitution ne permettait, en l'état, de pallier.
5.
5.1. Le recourant estime que la durée de sa détention serait excessive au vu de la peine encourue et se plaint, sous cet angle, d'une violation du principe de la proportionnalité.
5.2. Le principe de la proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention avant jugement a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP; ATF 143 IV 168 consid. 5.1).
Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction; le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la sanction privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; arrêt 7B_650/2026 du 16 juin 2026 consid. 4.1.1 et l'arrêt cité).
Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis ou d'un sursis partiel, ni de la possibilité d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 et les arrêts cités), à moins que son octroi apparaisse d'emblée évident (ATF 143 IV 160 consid. 4.2). En outre, pour examiner si la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Dans ce contexte, le seul fait que la durée de la détention avant jugement dépasserait les trois quarts de la peine prévisible n'est pas décisif en tant que tel (ATF 145 IV 179 consid. 3.5; arrêt 7B_650/2026 du 16 juin 2026 consid. 4.1.1 et l'arrêt cité).
5.3. La cour cantonale a relevé que le renvoi du recourant en jugement devant le juge unique n'était pas déterminant au regard de l'art. 212 al. 3 CPP, le seul critère pertinent étant la peine privative de liberté concrètement prévisible. Or compte tenu du nombre d'infractions pour lesquelles le recourant avait été mis en accusation - cinq vols par effraction, plusieurs violations de domicile et dommages à la propriété -, des qualifications aggravées de la commission en bande et par métier retenues contre lui ainsi que de ses antécédents à l'étranger, la détention subie ne s'approchait pas de la peine privative de liberté concrètement encourue. Elle a ajouté que cette appréciation était confortée par une jurisprudence récente de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne; celle-ci avait confirmé une peine privative de liberté de six mois pour un seul vol avec violation de domicile commis dans une habitation par un prévenu sans antécédents judiciaires en Suisse, tout en rappelant qu'il n'appartenait pas au juge de la détention d'anticiper l'appréciation définitive du juge du fond quant à la réalisation de ces qualifications aggravées (cf. arrêt attaqué, pp. 10-11).
5.4. Face à cette motivation, le recourant ne soutient nullement que la détention avant jugement subie au jour de l'arrêt attaqué ou au jour des débats à venir dépasserait la peine concrètement encourue. Il se limite à dire que la durée prévisible de sa détention, soit dix mois, s'"approcherait" de la limite fixée par l'art. 212 al. 3 CPP, ce qui ne suffit toutefois pas encore pour considérer qu'elle serait excessive. En outre, dans la mesure où il conteste son rôle dans les faits retenus contre lui, son argumentation ne tend qu'à démontrer l'absence de charges suffisantes; on se contentera par conséquent de renvoyer à ce qui a été dit à ce sujet (cf. consid. 3.5
supra). Pour le surplus, le recourant ne s'en prend pas aux considérations cantonales; il en résulte que si les faits reprochés étaient confirmés, la peine concrètement encourue dépasserait la durée de la détention ordonnée jusqu'à présent, compte tenu notamment de l'implication du recourant dans cinq vols avec effraction commis potentiellement en bande et par métier ainsi que de ses antécédents judiciaires à l'étranger. Le recourant ne développe ainsi aucune argumentation, conforme aux exigences en la matière (cf. art. 42 al. 2 LTF), susceptible de démontrer que la cour cantonale aurait violé le principe de la proportionnalité au sens des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP et on ne voit pas que tel serait le cas.
6.
6.1. Le recourant fait enfin valoir que la décision entreprise violerait l'art. 227 al. 7 CPP, les conditions d'une prolongation exceptionnelle de la détention pour une durée de quatre mois n'étant selon lui pas réunies. Il soutient en outre que les débats auraient été fixés plus de six mois après le dépôt de l'acte d'accusation, ce qui constituerait une violation du principe de la célérité ancré aux art. 5 CPP, 31 al. 3 et 4 Cst. et art. 5 par. 3 et 4 CEDH .
6.2.
6.2.1. Selon l'art. 227 al. 7 CPP, la détention provisoire - et la détention pour des motifs de sûreté (art. 229 al. 3 let. b CPP) - peuvent être prolongées plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus. Ce contrôle périodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent toujours et que les principes de la célérité et de la proportionnalité sont encore respectés (ATF 141 IV 190 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, on ne peut admettre un cas exceptionnel que s'il apparaît d'emblée que le motif de détention subsistera même après plus de trois mois et que, de surcroît, l'instruction pénale ne pourra pas être menée à terme dans ce délai (ATF 146 IV 279 consid. 2.5; arrêts 7B_796/2026 du 7 juillet 2026 consid. 6.2.2; 7B_1181/2025 du 11 décembre 2025 consid. 6.2).
6.2.2. Concrétisant le principe de la célérité, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention
(al. 2). L'examen de la violation du principe de la célérité en cas de détention avant jugement relève en principe du juge du fond. Le juge de la détention avant jugement n'examine cette question que si un retard injustifié dans la conduite de la procédure pourrait remettre en cause la légalité de la détention avant jugement. Une libération du prévenu pour ce motif n'entre cependant en considération que si la violation est particulièrement grave et fait au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'a pas la volonté ou n'est pas en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 et les arrêts cités; arrêts 7B_650/2026 du 16 juin 2026 consid. 4.2; 7B_250/2026 du 31 mars 2026 consid. 7.3). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, au comportement de la partie en cause et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 143 IV 373 consid. 1.3. 1; 133 I 270 consid. 3.4.2; arrêt 7B_650/2026 du 16 juin 2026 consid. 4.2).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe de la célérité est violé en matière de détention lorsque, dans une affaire ni particulièrement difficile ni complexe, plus de six mois s'écoulent entre la mise en accusation et l'audience des débats de première instance (arrêts 7B_1366/2025 du 12 janvier 2026 consid. 4.2; 1B_129/2022 du 29 mars 2022 consid. 4.2; 1B_672/2021 du 30 décembre 2021 consid. 3.4). En l'absence de circonstances particulières, une durée de sept mois, justifiée uniquement par la surcharge de l'autorité de jugement, est incompatible avec le principe de la célérité (voir arrêt 1P.750/1999 du 23 décembre 1999, consid. 2d/ee). Le Tribunal fédéral est parvenu à la même conclusion pour un délai de huit mois dans une affaire de trafic international de stupéfiants impliquant cinq prévenus et portant sur un trafic transfrontalier de 27 kilogrammes de cocaïne, au motif que la cause ne présentait pas une ampleur exceptionnelle (arrêt 1B_419/2011 du 13 septembre 2011 consid. 2.2). En revanche, il a écarté toute violation du principe de la célérité malgré un délai de huit mois entre l'acte d'accusation et les débats dans une affaire de trafic international de stupéfiants d'une ampleur exceptionnelle et d'une grande complexité, au motif que l'enquête avait nécessité des investigations dans plusieurs pays, que le dossier comptait 123 classeurs fédéraux et que la tenue du procès avait exigé des mesures de sécurité particulières (arrêt 1B_95/2008 du 14 mai 2008 consid. 5.4, non publié in ATF 134 IV 237, confirmé par l'arrêt de la CourEDH
Shabani c. Suisse du 5 novembre 2009, n° 29044/06, § 65 et 68; voir également l'arrêt 1B_592/2022 du 8 décembre 2022 consid. 2.1).
Plus récemment, le Tribunal fédéral a considéré que des raisons purement organisationnelles ou un calendrier d'audiences surchargé ne pouvaient pas justifier, sous l'angle de la célérité, un délai de neuf à onze mois entre la mise en accusation et l'audience des débats de première instance dans une affaire impliquant cinq prévenus et qui, malgré 29 classeurs fédéraux et un acte d'accusation de 50 pages, ne présentait pas une complexité exceptionnelle (cf. arrêt 7B_1366/2025 du 12 janvier 2026 consid. 4.4).
6.3. La cour cantonale a considéré que l'examen du respect du principe de la célérité devait intervenir au regard des circonstances du cas d'espèce. À ce titre, elle a relevé que la procédure concernait trois coprévenus, chacun assisté de son propre défenseur, ainsi que le Ministère public, et que les débats avaient été fixés sur trois journées consécutives, du 20 au 22 octobre 2026, ce qui impliquait nécessairement la coordination des disponibilités de plusieurs intervenants; cette configuration distinguait la présente cause d'une procédure simple dirigée contre un seul prévenu. Elle a déduit de ces circonstances que le délai d'environ sept mois qui s'écoulerait entre l'acte d'accusation et l'audience des débats ne révélait pas que le Tribunal régional ne serait plus décidé ou plus en mesure de conduire la procédure à son terme avec la célérité requise; une telle durée ne revêtait pas une gravité telle qu'elle remettrait en cause la légalité du maintien du recourant en détention. Selon la cour cantonale, la prolongation exceptionnelle de la détention pour une durée de quatre mois ne prêtait pas non plus le flanc à la critique sous l'angle de l'art. 227 al. 7 CPP; les débats de première instance avaient d'ores et déjà été fixés dans moins de quatre mois et leur tenue apparaissait concrètement prévisible. Une telle prolongation permettait en outre d'éviter une nouvelle procédure de prolongation de la détention peu avant l'audience, sans qu'il soit porté une atteinte disproportionnée aux droits du recourant (cf. arrêt attaqué, pp. 11-12).
6.4. Comme le fait valoir à juste titre le recourant, la fixation de l'audience des débats du 20 au 22 octobre 2026 ne rend pas à elle seule admissible le dépassement de la durée maximale ordinaire de la détention pour des motifs de sûreté, soit trois mois (cf. ATF 146 IV 279 consid. 2.4 et 2.5; arrêts 1B_386/2022 du 12 août 2022 consid 6.3; 1B_357/2020 du 22 juillet 2020 consid. 3.3). Dans les arrêts cités, le Tribunal fédéral a examiné si, eu égard aux circonstances et au principe de la célérité qui prévaut en matière de détention, le tribunal de première instance devait être en mesure de tenir les débats principaux dans le délai légal de trois mois. Or le fait que la procédure concerne trois coprévenus, chacun assisté de son propre défenseur, et que les débats aient été agendés sur trois jours ne permettent pas encore de retenir que tel n'aurait pas pu être le cas. Hormis des difficultés liées à la coordination des agendas des différentes parties, qui ne sauraient justifier une dérogation au principe de la célérité en matière de détention (cf. arrêt 7B_1366/2025 du 12 janvier 2026 consid. 4.4), la cour cantonale n'invoque en effet aucune circonstance concrète susceptible de démontrer qu'il n'aurait pas été possible de fixer la date de l'audience dans un délai de trois mois et on n'en distingue aucune au dossier.
Cela étant, compte tenu du fait que le motif de détention retenu, soit le risque de fuite, subsistera manifestement jusqu'à l'audience des débats, que celle-ci a été fixée dans un délai qui demeure relativement proche du délai légal de trois mois et que le principe de la proportionnalité demeure respecté même en cas de maintien du recourant en détention jusqu'à cette audience (cf. consid. 5
supra), une prolongation exceptionnelle de quatre mois apparaît encore justifiée, indépendamment de la question de savoir si la fixation des débats à cette échéance est encore compatible avec le principe de la célérité (cf. consid. 6.5
infra). S'il devait en aller autrement, une nouvelle demande de prolongation de la détention pour des motifs de sûreté devrait être déposée peu avant l'audience, bien qu'il soit déjà prévisible que les conditions seront encore remplies; cela serait contraire au principe de l'économie de procédure. Compte tenu de ces circonstances particulières, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 227 al. 7 CPP en prolongeant la détention pour des motifs de sûreté d'une durée de quatre mois; le grief du recourant doit être rejeté.
6.5. Il reste à examiner si la fixation des débats à la fin du mois d'octobre 2026 est conforme au principe de la célérité, ce que le recourant conteste.
6.5.1. Le recourant relève avec raison que près de sept mois s'écouleront entre sa mise en accusation le 24 mars 2026 et la tenue des débats du 20 au 22 octobre 2026. Selon la jurisprudence exposée ci-avant (cf. consid. 6.2.2
supra), un tel délai n'est compatible avec le principe de la célérité que si la cause présente une difficulté ou une complexité particulière. Or si la procédure ouverte contre le recourant n'est pas un cas simple, par sa nature et son volume, cela ne lui confère cependant pas pour autant une ampleur ou une complexité qui dépasseraient l'ordinaire. La procédure implique en effet trois prévenus, tous en détention, ainsi que leurs avocats respectifs; l'acte d'accusation de 14 pages porte sur un total de 42 infractions; il concerne cependant cinq cambriolages (vols ou tentatives de vol, éventuellement en bande et par métier, dommages à la propriété et violations de domicile) commis en Suisse sur une période d'une semaine, les complexes de faits retenus par le Ministère public étant les mêmes pour les trois prévenus et étant repris séparément pour chacun d'eux. Au vu de ces éléments, on ne saurait comparer la présente affaire à celles dans lesquelles le Tribunal fédéral a considéré qu'un délai supérieur à six mois entre la mise en accusation et les débats était encore conforme au principe de la célérité (cf. consid. 6.2.2
supra); on ne se trouve en particulier pas dans un cas qui aurait impliqué des enquêtes internationales de grande envergure ou nécessité, pour le déroulement du procès, des mesures particulières en matière d'organisation ou de sécurité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'arrêt cantonal que d'autres raisons concrètes permettraient de démontrer l'impossibilité de fixer l'audience à une date antérieure et on n'en distingue aucune. Il ne ressort en particulier pas du dossier que des actes d'instruction auraient été ordonnés depuis le dépôt de l'acte d'accusation ou que des mesures particulières seraient nécessaires en vue de préparer l'audience. Il n'est pas non plus invoqué que le comportement du recourant ou de ses coprévenus serait en cause. Certes, les contraintes engendrées par la nécessité de réunir trois prévenus, leurs défenseurs respectifs ainsi que le Ministère public pour les débats de première instance ne sauraient être niées, pas plus que les délais supplémentaires qu'elles sont susceptibles d'impliquer lors de la fixation d'une date d'audience. Selon la jurisprudence constante, des difficultés d'organisation ou un calendrier d'audience surchargé relèvent toutefois de la responsabilité des autorités de poursuite pénale et judiciaires et ne peuvent pas, comme il a été rappelé ci-avant, justifier une dérogation au principe de la célérité qui prévaut spécialement en matière de détention (cf. arrêt 7B_1366/2025 du 12 janvier 2026 consid. 4.4).
En définitive, au vu de l'absence de circonstances exceptionnelles permettant de justifier un délai de près de sept mois entre la mise en accusation du recourant et l'audience des débats, la cour cantonale a violé le droit fédéral en n'admettant pas une violation du principe de la célérité.
6.5.2. Compte tenu de ce qui précède, le grief du recourant doit être admis. La violation du principe de la célérité admise ici n'entraîne cependant pas sa libération immédiate (cf. consid. 6.2.2
supra). On ne peut en effet pas considérer qu'elle serait particulièrement grave ou susceptible de remettre en cause la légalité de la détention; la détention demeure par ailleurs justifiée par le risque de fuite et sa durée apparaît encore proportionnée (cf. consid. 5.4
supra). Dans ces conditions, le constat d'une violation du principe de la célérité dans le dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral et le règlement avantageux des frais et indemnités du recourant constitue, selon la jurisprudence, une réparation suffisante (cf. ATF 137 IV 118 consid. 2.2; arrêts 7B_641/2026 du 16 juin 2026 consid. 6.2.2; 7B_1366/2025 du 12 janvier 2026 consid. 5.1; 7B_480/2025 du 18 juin 2025 consid. 5.2.3). Par ailleurs, il appartiendra au tribunal du fond de déterminer de quelle manière - par exemple par une réduction de la peine - la violation du principe de la célérité doit être réparée (arrêts 7B_1366/2025 du 12 janvier 2026 consid. 5.1; 7B_984/2023 du 8 janvier 2024 consid. 3.1.2; 1B_651/2022 du 18 janvier 2023 consid. 7.1).
7.
Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis. Il doit être constaté que le principe de la célérité qui prévaut en matière de détention a été violé. La cause doit être renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et indemnités de la procédure cantonale (cf. art. 67 et 68 al. 5 LTF), ce qui rend sans objet les griefs y relatifs, ainsi que celui en lien avec l'obligation de remboursement prévue à l'art. 135 al. 4 let. a CPP . Le recours doit être rejeté pour le surplus.
Le recourant obtient partiellement gain de cause. Au regard toutefois de l'admission du grief en lien avec la violation du principe de la célérité, aucuns frais ne seront perçus et une indemnité entière lui sera accordée à la charge du canton de Berne (cf. art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF; cf. consid. 6.5.2
supra). Celle-ci sera versée directement à son avocat, conformément à la pratique en cas de requête d'assistance judiciaire (cf. arrêts 7B_118/2026 du 16 juin 2026 consid. 3; 7B_261/2026 du 29 mai 2026 consid. 5). Sa requête d'assistance judiciaire doit par conséquent être déclarée sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. Il est constaté que le principe de la célérité, qui prévaut en matière de détention, a été violé. La cause est renvoyée à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne pour nouvelle décision sur les frais et indemnités de la procédure cantonale. Pour le surplus, le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de dépens, fixée à 2'000 fr., est allouée au recourant, à la charge du canton de Berne.
4.
La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
5.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Parquet général du canton de Berne, à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne et au Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne.
Lausanne, le 2 septembre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Schwab Eggs