Sachverhalt
A.
A.a. Le 20 octobre 2025, B.________ (ci-après: le plaignant), âgé de 91 ans, a déposé une plainte pénale contre A.________ (ci-après: le requérant).
A.b. Le 29 octobre 2025, Elsa Studer (ci-après: l'intimée), première procureure auprès du Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public), a ouvert une instruction pénale en raison des faits dénoncés par le plaignant.
A.c. Les 27 novembre, 2 et 12 décembre 2025, la police a établi trois rapports de renseignements, qu'elle a transmis au Ministère public. Le rapport du 27 novembre 2025 mentionne que des prélèvements biologiques ont été effectués dans le véhicule du plaignant.
A.d. Le 5 janvier 2026, le requérant a été interpellé. Selon le rapport d'arrestation du 5 janvier 2026, le Ministère public a ordonné diverses mesures techniques, dont les contrôles actif et rétroactif du raccordement fixe du plaignant. Le 6 janvier 2026, l'intimée a procédé à l'audition d'arrestation du requérant. Par ordonnance du 7 janvier 2026, le Tribunal des mesures de contrainte l'a placé en détention provisoire.
A.e. Le requérant est prévenu d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), voire d'usure par métier (art. 157 al. 2 CP). Il lui est notamment reproché d'avoir, à U.________, à tout le moins depuis le mois de juin 2025, de concert avec d'autres individus, astucieusement induit le plaignant en erreur, en se présentant à son domicile et en prétendant être un employé d'une fausse société, afin de l'amener à accepter ses service de peinture et de rénovation contre la remise de sommes d'argent excessivement élevées et disproportionnées. Il lui est également reproché d'avoir utilisé d'autres prétextes et d'autres mensonges afin de déterminer le plaignant à lui remettre de l'argent. Celui-ci lui aurait remis, ainsi qu'à ses comparses, une somme totale estimée à 270'000 francs.
B.
B.a. Le 8 janvier 2026, le requérant a demandé la récusation de l'intimée, ainsi que de l'ensemble du Ministère public, et l'annulation de tous les actes de procédure effectués à ce jour. Il a invoqué l'art. 56 let . d et f CPP. Il a déduit des actes de procédure au dossier que le plaignant était le père d'Olivier Jornot, Procureur général du Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Procureur général). Il a dès lors estimé que quand bien même celui-ci n'était pas en charge de la procédure, il dirigeait le Ministère public et était donc le supérieur hiérarchique direct de l'intimée, qui était en charge de son dossier, de sorte que cela rendait celle-ci suspecte de prévention, comme n'importe quel autre magistrat du Ministère public. Il a en outre relevé, en substance, la célérité particulière avec laquelle était menée la procédure pénale et l'excès de zèle dont auraient fait preuve la police et la direction de la procédure.
B.b. Par arrêt du 27 janvier 2026, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a rejeté cette requête de récusation.
C.
Par acte du 27 février 2026, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que la récusation de l'intimée et de l'ensemble des magistrats du Ministère public genevois "in corpore" soit prononcée et que l'ensemble des actes de procédure mis en oeuvre dans la procédure P/24485/2025 soit annulé. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la Chambre pénale de recours pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 12 mars 2026, il demande en outre l'assistance judiciaire.
Par courrier du 16 mars 2026, la Chambre pénale de recours a indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à formuler. Le 18 mars 2026, le Ministère public et l'intimée ont déposé des déterminations et ont conclu au rejet du recours.
Le 2 avril 2026, le recourant a déposé des observations complémentaires et a confirmé les conclusions prises dans son recours. Le 15 avril 2026, le Ministère public et l'intimée ont déposé une écriture, qui a été communiquée au recourant.
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 La décision attaquée - rendue par une autorité statuant en tant qu'instance cantonale unique (cf. art. 80 al. 2 LTF) - constitue une décision incidente notifiée séparément. Elle porte sur une demande de récusation déposée dans le cadre d'une procédure pénale. Elle peut donc en principe faire l'objet d'un recours immédiat en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 78 ss et 92 LTF). Le recourant, auteur de la requête de récusation qui a été rejetée, a un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée, de sorte que la qualité pour recourir doit lui être reconnue (cf. art. 81 al. 1 let. a et b LTF; cf. arrêt 7B_957/2025 du 7 novembre 2025 consid. 1 et les arrêts cités).
Outre sa conclusion visant à la récusation de l'intimée, le recourant a conclu, comme il l'avait fait devant l'autorité précédente, à la récusation du Ministère public "in corpore", en raison du lien de subordination qui existerait entre l'ensemble des magistrats du Ministère public et le Procureur général. Le recourant a développé ce motif de récusation concernant l'intimée et a mentionné qu'il s'appliquait mutatis mutandis aux autres magistrats du Ministère public. La conclusion du recourant visant à la récusation de l'ensemble des magistrats du Ministère public est donc également recevable, mais seulement dans la mesure où elle repose sur les mêmes motifs que ceux invoqués à l'égard de l'intimée (cf., sur cette question, arrêt 1B_114/2018 du 23 avril 2018 consid. 3 et l'arrêt cité).
Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
E. 2 Le mémoire de recours débute par un chapitre "IV. En Fait", qui comporte des faits et des allégations du recourant. Il n'y a pas lieu d'en tenir compte, dans la mesure où ils divergent des faits constatés dans l'arrêt querellé sans que ceux-ci soient critiqués sous l'angle de l'arbitraire (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; arrêt 7B_963/2024 du 28 novembre 2024 consid. 2.2.2 et les références citées). Par ailleurs, à l'appui de ses déterminations du 2 avril 2026, le recourant produit un procès-verbal établi le 26 mars 2026 et allègue, sur cette base, plusieurs faits nouveaux. Il n'expose toutefois pas en quoi la production de cette pièce et ces allégations seraient admissibles au regard de l'art. 99 al. 1 LTF . Ces éléments sont donc irrecevables (cf. ATF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2; arrêt 7B_1233/2025 du 18 février 2026 consid. 2 et l'arrêt cité).
E. 3.1 Le recourant, qui mentionne les principes posés aux art. 29 al. 1 et 31 al. 1 Cst., 4 al. 1 CPP et 6 par. 1 CEDH, invoque l'existence des motifs de récusation prévus aux art. 56 let. a, d et f CPP. Il expose que le plaignant serait le père du Procureur général de la République et canton de Genève, que celui-ci aurait donc un intérêt personnel dans l'affaire (art. 56 let. a CPP), ainsi qu'un lien de parenté avec le plaignant (art. 56 let . d CPP), et que le Ministère public serait dès lors suspect de prévention (art. 56 let . f CPP). Il estime que cela devrait conduire à la récusation de l'intimée, en charge de la présente procédure pénale, et de l'ensemble des procureurs du Ministère public genevois.
E. 3.2.1 Selon l'art. 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser notamment lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire (let. a), lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale (let. d), ou lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f).
E. 3.2.2 L'art. 56 let. a CPP interdit à un membre d'une autorité pénale d'être à la fois juge et partie dans une même cause (arrêt 1B_167/2022 du 10 août 2022 consid. 4.1.1 et les références citées). La notion d'intérêt personnel va au-delà de l'implication directe dans l'affaire, notamment en tant que partie; il peut ainsi y avoir, plus généralement, un intérêt personnel indirect chaque fois que l'issue de la cause est susceptible de déployer des effets réflexes positifs ou négatifs sur la situation personnelle ou juridique de l'intéressé (arrêt 1B_302/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.1 et les références citées).
E. 3.2.3 Quant à l'art. 56 let . f CPP, il a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP et correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Les parties à une procédure ont le droit d'exiger la récusation d'un membre d'une autorité dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer une appréciation en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de l'intéressé ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions subjectives d'une des parties au procès ne sont pas décisive (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; arrêt 7B_1159/2025 du 18 février 2026 consid. 4.2.1 et les arrêts cités).
La jurisprudence a ainsi reconnu que, durant la phase d'instruction, le ministère public peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête; tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, il reste cependant tenu à un devoir de réserve et doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1; arrêt 7B_1358/2025 du 16 février 2026 consid. 4.2.2 et l'arrêt cité).
E. 3.2.4 Il n'est pas d'emblée exclu qu'une apparence de prévention puisse découler de l'organisation judiciaire (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2; 147 I 173 consid. 5.1). Tel n'est cependant pas le cas de simples liens de collégialité entre les membres d'un tribunal (ATF 147 I 173 consid. 5.2.1; arrêt 7B_988/2024 du 8 avril 2025 consid. 2.2.2 et l'arrêt cité). De même, sauf à bloquer les institutions ou à permettre aux parties de sélectionner leurs juges, la participation aux débats et aux délibérations d'une autorité collégiale dont l'un des membres est ensuite récusé ne constitue pas en soi un motif de récusation des autres membres de ce collège (arrêt 7B_988/2024 du 8 avril 2025 consid. 2.2.2 et l'arrêt cité).
Plus généralement, pour être à même de trancher un différend avec impartialité, un juge ne doit pas se trouver dans la sphère d'influence des parties, d'un des autres pouvoirs de l'État (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2; 144 I 159 consid. 4.3) ou d'un autre membre du tribunal au sein duquel il fonctionne (ATF 149 I 14 consid. 5.3.3). Un rapport d'obligation, notamment de subordination ou de dépendance, voire des liens particuliers entre le juge et une personne intéressée à l'issue de la procédure, telle qu'une partie ou son mandataire, peuvent, selon leur nature et leur intensité, fonder un soupçon de partialité (arrêt 7B_988/2024 du 8 avril 2025 consid. 2.2.2 et les arrêts cités).
La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la CourEDH) a en particulier rappelé que des liens notamment hiérarchiques avec un autre acteur de la procédure - dont la nature et le degré doivent être examinés dans chaque cas concret - peuvent susciter des doutes objectivement justifiés quant à l'impartialité du tribunal (arrêts CourEDH Donev c. Bulgarie, requête n° 72437/11, du 26 octobre 2021, § 81; Kyprianou c. Chypre, requête n° 73797/01, du 15 décembre 2005, § 121; arrêts CourEDH Findlay c. Royaume-Uni, requête n° 22107/93, du 25 février 1995, § 73 ss; Pullar c. Royaume-Uni, requête n° 22399/93, du 10 juin 1996, § 37 ss; Sramek c. Autriche, requête n° 8790/79, du 22 octobre 1984, § 42). Déterminer dans quelle mesure, dans une structure hiérarchique, la récusation d'un supérieur dans un dossier spécifique peut développer des effets sur ses subordonnés actifs dans la même affaire dépend, en sus du lien de subordination hiérarchique, des instructions concrètes données dans le cas d'espèce par la personne récusée ainsi que de sa possibilité d'influence (arrêt 7B_988/2024 du 8 avril 2025 consid. 2.2.4 et les références citées).
E. 3.3 Le recourant ne prétend pas que l'intimée, en charge de l'instruction de son dossier, ou les membres du Ministère public genevois, à l'exception du Procureur général, auraient eux-mêmes un intérêt personnel dans la présente procédure pénale ou qu'ils seraient parents ou alliés avec le plaignant. Dans ces conditions, on ne saurait retenir l'un des motifs de récusation prévus par l'art. 56 let. a et d CPP à l'endroit de l'intimée personnellement ou des autres membres du Ministère public.
E. 3.4.1 Le recourant expose que le Procureur général serait le père du plaignant et qu'il aurait, par vocation successorale, un intérêt personnel à ce que ce dernier puisse récupérer la somme d'au moins 270'000 fr. qui lui aurait été soustraite, de sorte que le Procureur général serait parent en ligne directe d'une partie (art. 56 let . d CPP) et qu'il aurait un intérêt personnel dans l'affaire (art. 56 let. a CPP). Le recourant admet que le Procureur général n'instruit pas la présente procédure, mais considère que ces motifs de récusation ou le conflit d'intérêts dans lequel il se trouverait affecteraient - ou rejailliraient sur - l'intimée et les autres membres du Ministère public genevois, comme c'est le cas entre deux avocats qui travaillent au sein de la même étude. Il se prévaut en particulier de la position de supérieur hiérarchique du Procureur général et du prétendu lien de subordination entre lui et les autres membres du Ministère public genevois. Il estime en définitive que l'ensemble de ces éléments serait de nature à faire naître une apparence de prévention de la part de tous les membres du Ministère public genevois au sens de l'art. 56 let . f CPP.
E. 3.4.2 Il ne se justifie en l'occurrence pas de traiter la présente situation de la même manière que les cas de conflits d'intérêts entre des avocats associés ou collaborateurs qui travaillent au sein d'une même étude et d'appliquer la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral à cet égard. Afin de déterminer si la position du Procureur général, pour lequel les motifs de récusation prévus aux art. 56 let. a et d CPP apparaissent en l'espèce réalisés - ni l'autorité précédente, ni l'intimée, ni le Ministère public ne contestent que le plaignant est le père du Procureur général -, pourrait avoir une incidence sur la conduite de la procédure pénale dirigée contre le recourant et pourrait ainsi révéler une apparence de prévention, il convient d'appliquer les règles en matière de récusation prévues par le CPP (cf. consid. 3.2 supra) et d'examiner celles relatives à l'organisation du Ministère public concerné.
E. 3.5.1 Dans le canton de Genève, le pouvoir judiciaire est notamment exercé par le Ministère public (art. 116 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève [Cst-GE; RS/GE A 2 00]). Les magistrates et magistrats sont indépendants (art. 117 al. 2 Cst -GE). Les magistrates et magistrats du pouvoir judiciaire sont élus tous les 6 ans au système majoritaire (art. 122 al. 1 Cst -GE). En dehors des élections générales et de la création de nouvelles juridictions, la loi peut prévoir leur élection par le Grand Conseil (art. 122 al. 2 Cst -GE).
E. 3.5.2 L'art. 1 let. a de la loi cantonale genevoise du 26 septembre 2010 sur l'organisation judiciaire (LOJ/GE; RS/GE E 2 05) dispose lui aussi que, dans la République et canton de Genève, le pouvoir judiciaire est notamment exercé par le Ministère public. Dans l'exercice de leurs attributions judiciaires, les juridictions et les magistrats qui les composent sont indépendants (art. 2 al. 1 LOJ/GE) et ne sont soumis qu'à la loi (art. 2 al. 2 LOJ/GE).
Peut être élue à la charge de magistrat du pouvoir judiciaire toute personne qui, cumulativement, est citoyen suisse, a l'exercice des droits politiques dans le canton de Genève, est domiciliée dans le canton de Genève, est titulaire du brevet d'avocat, possède 3 ans au moins de pratique professionnelle utile au poste, stage d'avocat non compris, jouit d'une bonne réputation et ne fait l'objet d'aucune condamnation pour un crime ou un délit relatif à des faits portant atteinte à la probité ou à l'honneur, ne fait pas l'objet d'un acte de défaut de biens et n'est pas en état de faillite, n'a pas été relevée de sa charge par le conseil supérieur de la magistrature durant les 10 années précédant l'élection judiciaire visée et n'a pas été destituée par ledit conseil (art. 5 al. 1 LOJ/GE).
Les magistrats sont soumis à la surveillance du conseil supérieur de la magistrature (art. 15 LOJ/GE). Celui-ci veille au bon fonctionnement des juridictions, s'assure que les magistrats exercent leur charge avec dignité, rigueur, assiduité, diligence et humanité et s'assure en outre que les magistrats sont aptes à exercer leur charge (art. 16 LOJ/GE). Le conseil de la magistrature est notamment composé du procureur général (art. 17 al. 1 let. a LOJ/GE).
Le procureur général organise et dirige le Ministère public (art. 79 al. 1 LOJ/GE). À cette fin, il définit notamment la politique présidant à la poursuite des infractions (art. 79 al. 2 let. a LOJ/GE), attribue les procédures et modifie s'il y a lieu les dispositions prises à cet égard (art. 79 al. 2 let. b LOJ/GE), veille à ce que les magistrats du Ministère public remplissent leur charge avec dignité, rigueur, assiduité, diligence et humanité (art. 79 al. 2 let . c LOJ/GE) et veille au bon fonctionnement du Ministère public et à l'avancement des procédures (art. 79 al. 2 let . e LOJ/GE).
Les premiers procureurs sont élus parmi les procureurs par un collège composé du procureur général, du vice-président de la Cour de justice chargé de la section pénale, du président du Tribunal pénal et de deux procureurs élus par la séance plénière du Ministère public (art. 80 al. 1 LOJ/GE).
En cas d'empêchement ou de récusation, le procureur général est remplacé par le premier procureur qu'il a désigné (art. 82 al. 1 LOJ/GE). Faute de remplaçant désigné, le rang des premiers procureurs est déterminant (art. 82 al. 2 LOJ/GE).
Lorsqu'un magistrat du Ministère public doit être entendu en tant que partie plaignante ou en qualité de prévenu d'un crime ou d'un délit, le procureur général ou un premier procureur informe sans délai le président du conseil supérieur de la magistrature; celui-ci désigne un procureur extraordinaire parmi ceux visés à l'art. 76 let
c. LOJ/GE et lui attribue la procédure (art. 82a al. 2 LOJ/GE). Lorsqu'il existe d'autres circonstances particulières, le procureur général ou un premier procureur peut demander au président du conseil supérieur de la magistrature qu'il désigne un procureur extraordinaire parmi ceux visés à l'art. 76 let . c LOJ/GE et lui attribue la procédure (art. 82a al. 2 LOJ/GE).
E. 3.5.3 Le procureur général exerce sa compétence d'organisation et de direction du Ministère public notamment par le biais de directives (art. 1 al. 1 du règlement genevois du 20 mai 2014 du Ministère public [RMinPub/GE; RS/GE E 2 05.40]).
Le procureur général convoque la séance plénière du Ministère public autant de fois que cela paraît nécessaire au bon fonctionnement de la juridiction, mais au minimum une fois par semestre (art. 2 al. 1 RMinPub/GE). La séance plénière réunit les magistrats titulaires de la juridiction (art. 2 al. 2 RMinPub/GE).
Le procureur général, les premiers procureurs et le directeur composent l'organe de direction du Ministère public (art. 3 al. 1 RMin-Pub/GE). L'organe de direction du Ministère public tient régulièrement séance; il siège à huis clos (art. 3 al. 2 RMinPub/GE). Lieu d'échange, de réflexion et de décision, l'organe de direction n'a pas de compétence propre; il appuie le procureur général dans sa tâche de direction et d'organisation du Ministère public (art. 3 al. 2 RMinPub/GE).
Chaque premier procureur assume la responsabilité d'une section, à l'exception d'un premier procureur chargé de traiter pour le compte du procureur général les procédures présidentielles qui lui sont déléguées par ce dernier (art. 4 al. 1 RMinPub/GE). À cet effet, le procureur général délègue à chaque premier procureur en charge d'une section, pour sa section, les compétences visées à l'art. 79 al. 2 let. b, c et d LOJ/GE que le premier procureur exerce au nom du procureur général; de ce fait, chaque premier procureur en charge d'une section est compétent pour réattribuer les procédures, veille à ce que chaque magistrat de sa section remplisse sa tâche avec dignité, rigueur, assiduité, diligence et humanité et veille au bon fonctionnement de sa section et à l'avancement des procédures (art. 4 al. 2 RMinPub/GE).
E. 3.6.1 L'autorité précédente a retenu que le lien de subordination allégué par le recourant entre les magistrats du Ministère public et le Procureur général ne trouvait aucune assise institutionnelle. Elle a relevé que, selon l'art. 2 al. 1 et 2 LOJ/GE, les magistrats du Ministère public étaient indépendants et n'étaient soumis qu'à la loi. Elle a précisé que si, aux termes de l'art. 79 LOJ/GE, le Procureur général organisait et dirigeait le Ministère public et que, à cette fin, plusieurs tâches énumérées à l'al. 2 de cette disposition légale lui étaient dévolues, dont l'attribution des procédures, il n'existait aucune prérogative ni aucune autre disposition de cette loi mentionnant que les procureurs lui seraient hiérarchiquement subordonnés dans le cadre du traitement des procédures qui leur étaient confiées (arrêt querellé, pp. 5-6).
E. 3.6.2 Le recourant remet en cause ce raisonnement et déduit pour sa part des extraits des règles précitées (cf. consid. 3.5 supra) qu'il cite qu'il existerait un lien de subordination entre le Procureur général et les autres procureurs du Ministère public. Il évoque en outre, en se référant à un article de presse, que le Procureur général ne contesterait pas l'existence d'un tel lien de subordination. Cependant, le recourant n'invoque pas de manière spécifique une application ou une interprétation arbitraire des règles cantonales genevoises en la matière de la part de l'autorité précédente et ne formule par conséquent pas un grief conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF sur ce point.
E. 3.6.3 Cela étant, la lecture des règles relatives à l'organisation du Ministère public permet de constater que le Procureur général dispose de la compétence d'organiser et de diriger le Ministère public et qu'il définit la politique relative à la poursuite pénale, attribue les procédures et veille à ce que les procureurs remplissent leur charge de manière conforme à la déontologie, ainsi qu'au bon fonctionnement de l'institution et à l'avancement des procédures. On relève également que le Procureur général participe, pour une voix, à l'élection des premiers procureurs et qu'il fait partie du conseil de la magistrature, à savoir l'autorité de surveillance des magistrats. Les règles prévues par la LOJ/GE et le RMinPub/GE attribuent donc au Procureur général des compétences de direction et de type organisationnel et celui-ci participe à la nomination des premiers procureurs. Il dispose par ailleurs d'un certain droit de regard sur le comportement des procureurs et sur l'avancement des procédures instruites par ces derniers. Ainsi, on doit admettre que le Procureur général détient, sur ces aspects-là, une position de supérieur hiérarchique vis-à-vis des premiers procureurs, ainsi que des autres magistrats travaillant au sein du Ministère public.
On ne saurait toutefois nier, selon les règles cantonales applicables, que les magistrats sont indépendants dans la conduite des procédures pénales qui leur ont été confiées. Les art. 117 al. 2 Cst -GE et 2 LOJ/GE prévoient en effet spécifiquement que les magistrats qui composent le Ministère public sont indépendants et ne sont soumis qu'à la loi. En outre, les magistrats du pouvoir judiciaire, dont ceux du Ministère public, sont élus (cf. art. 122 Cst -GE et 5 al. 1 LOJ/GE). On peut par ailleurs rappeler que les directives adoptées par le Procureur général, par lesquelles celui-ci exerce sa compétence d'organisation et de direction (art. 1 al. 1 RMinPubGE), n'ont pas d'effet contraignant sur les magistrats du Ministère public (cf. arrêt 1C_604/2015 du 13 juin 2016 consid. 4.2 et 5.2), ceux-ci n'étant, comme on l'a vu, soumis qu'à la loi.
Cependant, dans le cas d'espèce, le Procureur général doit être considéré comme étant le fils du plaignant et donc le parent en ligne direct de celui-ci. De ce fait, il peut se voir, en cas de décès du plaignant, transmettre les droits de celui-ci conformément à l'art. 121 al. 1 CPP . Comme le relève le recourant, le Procureur général a également, de facto, un intérêt personnel dans l'affaire, dans la mesure où, en tant qu'héritier légal du plaignant, il est concerné par le préjudice de l'ordre de 270'000 fr. allégué par ce dernier. Le Procureur général, dont on n'ignore pas qu'il ne conduit pas lui-même la présente procédure pénale, réalise donc les motifs de récusation prévus aux art. 56 let. a et d CPP. Par ailleurs, dès lors que c'est le fils du plaignant - dont on peut, à défaut d'élément factuel contraire, admettre qu'il s'agit du Procureur général - qui a initié la procédure en dénonçant le cas au nom de son père, il n'est pas impossible qu'il doive ou puisse être entendu à un moment ou à un autre au cours de la présente procédure pénale. Or, au regard de cette configuration particulière, ainsi que des prérogatives qui sont attribuées par la loi et son règlement au Procureur général, on ne peut pas exclure que l'intimée, ainsi que tout autre procureur qui pourrait être en charge de l'instruction de la présente cause, puissent être dans l'embarras ou pris d'un certain malaise au moment de prendre des décisions, lesquelles auront inévitablement des conséquences pour le Procureur général. Ainsi, on doit admettre que, dans le cas particulier, la position du Procureur général au sein du Ministère public et du pouvoir judiciaire genevois peut exceptionnellement avoir, de manière indirecte, une influence sur la conduite de la procédure pénale dirigée contre le recourant, révélant ainsi, aux yeux de ce dernier, mais aussi des autres intervenants de la procédure, l'apparence d'une prévention au sens de l'art. 56 let . f CPP à l'égard de l'intimée et des autres magistrats du Ministère public.
Ainsi, c'est à tort que l'autorité précédente a rejeté la requête de récusation déposée par le recourant. Le recours doit donc être admis sur ce point.
E. 4 Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs formulés par le recourant. Celui-ci a en outre conclu à l'annulation de l'ensemble des actes de procédure mis en oeuvre dans la présente procédure pénale. En vertu de la garantie du double degré de juridiction (art. 32 al. 3 Cst.), il n'appartient toutefois pas au Tribunal fédéral de statuer, à ce stade, sur l'application de l'art. 60 al. 1 CPP . Selon la jurisprudence, lorsque l'affaire est encore au stade de l'instruction, c'est en principe le Ministère public qui, en tant que direction de la procédure, est compétent pour se prononcer sur une demande d'annulation des actes de la procédure après l'admission d'une demande de récusation (cf. ATF 151 IV 303 consid. 4.7.2). La conclusion du recourant fondée sur l'art. 60 al. 1 CPP se révèle donc irrecevable.
E. 5 Le recours doit donc être admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt du 27 janvier 2026 doit être réformé en ce sens que la requête de récusation de l'intimée et de l'ensemble des magistrats du Ministère public genevois est admise dans la procédure P/24485/2025. Pour le surplus, la cause sera renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et indemnités de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF).
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à une indemnité de dépens à la charge du canton de Genève (cf. art. 68 al. 1 LTF). Celle-ci sera versée directement à son avocat conformément à la pratique en cas de requête d'assistance judiciaire (cf. arrêt 7B_723/2025 du 20 novembre 2025 consid. 3 et l'arrêt cité). Il sera renoncé à percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 4 LTF). La requête d'assistance judiciaire doit dès lors être déclarée sans objet.
Dispositiv
- Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt du 27 janvier 2026 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève est réformé en ce sens que la requête de récusation de la première procureure Elsa Studer et de l'ensemble des magistrats du Ministère public de la République et canton de Genève est admise et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et indemnités de la procédure cantonale.
- Une indemnité à titre de dépens, arrêtée à 1'800 fr., est allouée à l'avocat du recourant, à la charge de la République et canton de Genève.
- La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_261/2026
Arrêt du 29 mai 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Hofmann.
Greffier : M. Magnin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Claudio Fedele, avocat,
recourant,
contre
1. Elsa Studer,
p.a. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy,
2. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimés.
Objet
Récusation,
recours contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2026 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ACPR/91/2026 - PS/2/2026).
Faits :
A.
A.a. Le 20 octobre 2025, B.________ (ci-après: le plaignant), âgé de 91 ans, a déposé une plainte pénale contre A.________ (ci-après: le requérant).
A.b. Le 29 octobre 2025, Elsa Studer (ci-après: l'intimée), première procureure auprès du Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public), a ouvert une instruction pénale en raison des faits dénoncés par le plaignant.
A.c. Les 27 novembre, 2 et 12 décembre 2025, la police a établi trois rapports de renseignements, qu'elle a transmis au Ministère public. Le rapport du 27 novembre 2025 mentionne que des prélèvements biologiques ont été effectués dans le véhicule du plaignant.
A.d. Le 5 janvier 2026, le requérant a été interpellé. Selon le rapport d'arrestation du 5 janvier 2026, le Ministère public a ordonné diverses mesures techniques, dont les contrôles actif et rétroactif du raccordement fixe du plaignant. Le 6 janvier 2026, l'intimée a procédé à l'audition d'arrestation du requérant. Par ordonnance du 7 janvier 2026, le Tribunal des mesures de contrainte l'a placé en détention provisoire.
A.e. Le requérant est prévenu d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), voire d'usure par métier (art. 157 al. 2 CP). Il lui est notamment reproché d'avoir, à U.________, à tout le moins depuis le mois de juin 2025, de concert avec d'autres individus, astucieusement induit le plaignant en erreur, en se présentant à son domicile et en prétendant être un employé d'une fausse société, afin de l'amener à accepter ses service de peinture et de rénovation contre la remise de sommes d'argent excessivement élevées et disproportionnées. Il lui est également reproché d'avoir utilisé d'autres prétextes et d'autres mensonges afin de déterminer le plaignant à lui remettre de l'argent. Celui-ci lui aurait remis, ainsi qu'à ses comparses, une somme totale estimée à 270'000 francs.
B.
B.a. Le 8 janvier 2026, le requérant a demandé la récusation de l'intimée, ainsi que de l'ensemble du Ministère public, et l'annulation de tous les actes de procédure effectués à ce jour. Il a invoqué l'art. 56 let . d et f CPP. Il a déduit des actes de procédure au dossier que le plaignant était le père d'Olivier Jornot, Procureur général du Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Procureur général). Il a dès lors estimé que quand bien même celui-ci n'était pas en charge de la procédure, il dirigeait le Ministère public et était donc le supérieur hiérarchique direct de l'intimée, qui était en charge de son dossier, de sorte que cela rendait celle-ci suspecte de prévention, comme n'importe quel autre magistrat du Ministère public. Il a en outre relevé, en substance, la célérité particulière avec laquelle était menée la procédure pénale et l'excès de zèle dont auraient fait preuve la police et la direction de la procédure.
B.b. Par arrêt du 27 janvier 2026, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a rejeté cette requête de récusation.
C.
Par acte du 27 février 2026, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que la récusation de l'intimée et de l'ensemble des magistrats du Ministère public genevois "in corpore" soit prononcée et que l'ensemble des actes de procédure mis en oeuvre dans la procédure P/24485/2025 soit annulé. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la Chambre pénale de recours pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 12 mars 2026, il demande en outre l'assistance judiciaire.
Par courrier du 16 mars 2026, la Chambre pénale de recours a indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à formuler. Le 18 mars 2026, le Ministère public et l'intimée ont déposé des déterminations et ont conclu au rejet du recours.
Le 2 avril 2026, le recourant a déposé des observations complémentaires et a confirmé les conclusions prises dans son recours. Le 15 avril 2026, le Ministère public et l'intimée ont déposé une écriture, qui a été communiquée au recourant.
Considérant en droit :
1.
La décision attaquée - rendue par une autorité statuant en tant qu'instance cantonale unique (cf. art. 80 al. 2 LTF) - constitue une décision incidente notifiée séparément. Elle porte sur une demande de récusation déposée dans le cadre d'une procédure pénale. Elle peut donc en principe faire l'objet d'un recours immédiat en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 78 ss et 92 LTF). Le recourant, auteur de la requête de récusation qui a été rejetée, a un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée, de sorte que la qualité pour recourir doit lui être reconnue (cf. art. 81 al. 1 let. a et b LTF; cf. arrêt 7B_957/2025 du 7 novembre 2025 consid. 1 et les arrêts cités).
Outre sa conclusion visant à la récusation de l'intimée, le recourant a conclu, comme il l'avait fait devant l'autorité précédente, à la récusation du Ministère public "in corpore", en raison du lien de subordination qui existerait entre l'ensemble des magistrats du Ministère public et le Procureur général. Le recourant a développé ce motif de récusation concernant l'intimée et a mentionné qu'il s'appliquait mutatis mutandis aux autres magistrats du Ministère public. La conclusion du recourant visant à la récusation de l'ensemble des magistrats du Ministère public est donc également recevable, mais seulement dans la mesure où elle repose sur les mêmes motifs que ceux invoqués à l'égard de l'intimée (cf., sur cette question, arrêt 1B_114/2018 du 23 avril 2018 consid. 3 et l'arrêt cité).
Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le mémoire de recours débute par un chapitre "IV. En Fait", qui comporte des faits et des allégations du recourant. Il n'y a pas lieu d'en tenir compte, dans la mesure où ils divergent des faits constatés dans l'arrêt querellé sans que ceux-ci soient critiqués sous l'angle de l'arbitraire (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; arrêt 7B_963/2024 du 28 novembre 2024 consid. 2.2.2 et les références citées). Par ailleurs, à l'appui de ses déterminations du 2 avril 2026, le recourant produit un procès-verbal établi le 26 mars 2026 et allègue, sur cette base, plusieurs faits nouveaux. Il n'expose toutefois pas en quoi la production de cette pièce et ces allégations seraient admissibles au regard de l'art. 99 al. 1 LTF . Ces éléments sont donc irrecevables (cf. ATF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2; arrêt 7B_1233/2025 du 18 février 2026 consid. 2 et l'arrêt cité).
3.
3.1. Le recourant, qui mentionne les principes posés aux art. 29 al. 1 et 31 al. 1 Cst., 4 al. 1 CPP et 6 par. 1 CEDH, invoque l'existence des motifs de récusation prévus aux art. 56 let. a, d et f CPP. Il expose que le plaignant serait le père du Procureur général de la République et canton de Genève, que celui-ci aurait donc un intérêt personnel dans l'affaire (art. 56 let. a CPP), ainsi qu'un lien de parenté avec le plaignant (art. 56 let . d CPP), et que le Ministère public serait dès lors suspect de prévention (art. 56 let . f CPP). Il estime que cela devrait conduire à la récusation de l'intimée, en charge de la présente procédure pénale, et de l'ensemble des procureurs du Ministère public genevois.
3.2.
3.2.1. Selon l'art. 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser notamment lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire (let. a), lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale (let. d), ou lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f).
3.2.2. L'art. 56 let. a CPP interdit à un membre d'une autorité pénale d'être à la fois juge et partie dans une même cause (arrêt 1B_167/2022 du 10 août 2022 consid. 4.1.1 et les références citées). La notion d'intérêt personnel va au-delà de l'implication directe dans l'affaire, notamment en tant que partie; il peut ainsi y avoir, plus généralement, un intérêt personnel indirect chaque fois que l'issue de la cause est susceptible de déployer des effets réflexes positifs ou négatifs sur la situation personnelle ou juridique de l'intéressé (arrêt 1B_302/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.1 et les références citées).
3.2.3. Quant à l'art. 56 let . f CPP, il a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP et correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Les parties à une procédure ont le droit d'exiger la récusation d'un membre d'une autorité dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer une appréciation en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de l'intéressé ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions subjectives d'une des parties au procès ne sont pas décisive (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; arrêt 7B_1159/2025 du 18 février 2026 consid. 4.2.1 et les arrêts cités).
La jurisprudence a ainsi reconnu que, durant la phase d'instruction, le ministère public peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête; tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, il reste cependant tenu à un devoir de réserve et doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1; arrêt 7B_1358/2025 du 16 février 2026 consid. 4.2.2 et l'arrêt cité).
3.2.4. Il n'est pas d'emblée exclu qu'une apparence de prévention puisse découler de l'organisation judiciaire (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2; 147 I 173 consid. 5.1). Tel n'est cependant pas le cas de simples liens de collégialité entre les membres d'un tribunal (ATF 147 I 173 consid. 5.2.1; arrêt 7B_988/2024 du 8 avril 2025 consid. 2.2.2 et l'arrêt cité). De même, sauf à bloquer les institutions ou à permettre aux parties de sélectionner leurs juges, la participation aux débats et aux délibérations d'une autorité collégiale dont l'un des membres est ensuite récusé ne constitue pas en soi un motif de récusation des autres membres de ce collège (arrêt 7B_988/2024 du 8 avril 2025 consid. 2.2.2 et l'arrêt cité).
Plus généralement, pour être à même de trancher un différend avec impartialité, un juge ne doit pas se trouver dans la sphère d'influence des parties, d'un des autres pouvoirs de l'État (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2; 144 I 159 consid. 4.3) ou d'un autre membre du tribunal au sein duquel il fonctionne (ATF 149 I 14 consid. 5.3.3). Un rapport d'obligation, notamment de subordination ou de dépendance, voire des liens particuliers entre le juge et une personne intéressée à l'issue de la procédure, telle qu'une partie ou son mandataire, peuvent, selon leur nature et leur intensité, fonder un soupçon de partialité (arrêt 7B_988/2024 du 8 avril 2025 consid. 2.2.2 et les arrêts cités).
La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la CourEDH) a en particulier rappelé que des liens notamment hiérarchiques avec un autre acteur de la procédure - dont la nature et le degré doivent être examinés dans chaque cas concret - peuvent susciter des doutes objectivement justifiés quant à l'impartialité du tribunal (arrêts CourEDH Donev c. Bulgarie, requête n° 72437/11, du 26 octobre 2021, § 81; Kyprianou c. Chypre, requête n° 73797/01, du 15 décembre 2005, § 121; arrêts CourEDH Findlay c. Royaume-Uni, requête n° 22107/93, du 25 février 1995, § 73 ss; Pullar c. Royaume-Uni, requête n° 22399/93, du 10 juin 1996, § 37 ss; Sramek c. Autriche, requête n° 8790/79, du 22 octobre 1984, § 42). Déterminer dans quelle mesure, dans une structure hiérarchique, la récusation d'un supérieur dans un dossier spécifique peut développer des effets sur ses subordonnés actifs dans la même affaire dépend, en sus du lien de subordination hiérarchique, des instructions concrètes données dans le cas d'espèce par la personne récusée ainsi que de sa possibilité d'influence (arrêt 7B_988/2024 du 8 avril 2025 consid. 2.2.4 et les références citées).
3.3. Le recourant ne prétend pas que l'intimée, en charge de l'instruction de son dossier, ou les membres du Ministère public genevois, à l'exception du Procureur général, auraient eux-mêmes un intérêt personnel dans la présente procédure pénale ou qu'ils seraient parents ou alliés avec le plaignant. Dans ces conditions, on ne saurait retenir l'un des motifs de récusation prévus par l'art. 56 let. a et d CPP à l'endroit de l'intimée personnellement ou des autres membres du Ministère public.
3.4.
3.4.1. Le recourant expose que le Procureur général serait le père du plaignant et qu'il aurait, par vocation successorale, un intérêt personnel à ce que ce dernier puisse récupérer la somme d'au moins 270'000 fr. qui lui aurait été soustraite, de sorte que le Procureur général serait parent en ligne directe d'une partie (art. 56 let . d CPP) et qu'il aurait un intérêt personnel dans l'affaire (art. 56 let. a CPP). Le recourant admet que le Procureur général n'instruit pas la présente procédure, mais considère que ces motifs de récusation ou le conflit d'intérêts dans lequel il se trouverait affecteraient - ou rejailliraient sur - l'intimée et les autres membres du Ministère public genevois, comme c'est le cas entre deux avocats qui travaillent au sein de la même étude. Il se prévaut en particulier de la position de supérieur hiérarchique du Procureur général et du prétendu lien de subordination entre lui et les autres membres du Ministère public genevois. Il estime en définitive que l'ensemble de ces éléments serait de nature à faire naître une apparence de prévention de la part de tous les membres du Ministère public genevois au sens de l'art. 56 let . f CPP.
3.4.2. Il ne se justifie en l'occurrence pas de traiter la présente situation de la même manière que les cas de conflits d'intérêts entre des avocats associés ou collaborateurs qui travaillent au sein d'une même étude et d'appliquer la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral à cet égard. Afin de déterminer si la position du Procureur général, pour lequel les motifs de récusation prévus aux art. 56 let. a et d CPP apparaissent en l'espèce réalisés - ni l'autorité précédente, ni l'intimée, ni le Ministère public ne contestent que le plaignant est le père du Procureur général -, pourrait avoir une incidence sur la conduite de la procédure pénale dirigée contre le recourant et pourrait ainsi révéler une apparence de prévention, il convient d'appliquer les règles en matière de récusation prévues par le CPP (cf. consid. 3.2 supra) et d'examiner celles relatives à l'organisation du Ministère public concerné.
3.5.
3.5.1. Dans le canton de Genève, le pouvoir judiciaire est notamment exercé par le Ministère public (art. 116 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève [Cst-GE; RS/GE A 2 00]). Les magistrates et magistrats sont indépendants (art. 117 al. 2 Cst -GE). Les magistrates et magistrats du pouvoir judiciaire sont élus tous les 6 ans au système majoritaire (art. 122 al. 1 Cst -GE). En dehors des élections générales et de la création de nouvelles juridictions, la loi peut prévoir leur élection par le Grand Conseil (art. 122 al. 2 Cst -GE).
3.5.2. L'art. 1 let. a de la loi cantonale genevoise du 26 septembre 2010 sur l'organisation judiciaire (LOJ/GE; RS/GE E 2 05) dispose lui aussi que, dans la République et canton de Genève, le pouvoir judiciaire est notamment exercé par le Ministère public. Dans l'exercice de leurs attributions judiciaires, les juridictions et les magistrats qui les composent sont indépendants (art. 2 al. 1 LOJ/GE) et ne sont soumis qu'à la loi (art. 2 al. 2 LOJ/GE).
Peut être élue à la charge de magistrat du pouvoir judiciaire toute personne qui, cumulativement, est citoyen suisse, a l'exercice des droits politiques dans le canton de Genève, est domiciliée dans le canton de Genève, est titulaire du brevet d'avocat, possède 3 ans au moins de pratique professionnelle utile au poste, stage d'avocat non compris, jouit d'une bonne réputation et ne fait l'objet d'aucune condamnation pour un crime ou un délit relatif à des faits portant atteinte à la probité ou à l'honneur, ne fait pas l'objet d'un acte de défaut de biens et n'est pas en état de faillite, n'a pas été relevée de sa charge par le conseil supérieur de la magistrature durant les 10 années précédant l'élection judiciaire visée et n'a pas été destituée par ledit conseil (art. 5 al. 1 LOJ/GE).
Les magistrats sont soumis à la surveillance du conseil supérieur de la magistrature (art. 15 LOJ/GE). Celui-ci veille au bon fonctionnement des juridictions, s'assure que les magistrats exercent leur charge avec dignité, rigueur, assiduité, diligence et humanité et s'assure en outre que les magistrats sont aptes à exercer leur charge (art. 16 LOJ/GE). Le conseil de la magistrature est notamment composé du procureur général (art. 17 al. 1 let. a LOJ/GE).
Le procureur général organise et dirige le Ministère public (art. 79 al. 1 LOJ/GE). À cette fin, il définit notamment la politique présidant à la poursuite des infractions (art. 79 al. 2 let. a LOJ/GE), attribue les procédures et modifie s'il y a lieu les dispositions prises à cet égard (art. 79 al. 2 let. b LOJ/GE), veille à ce que les magistrats du Ministère public remplissent leur charge avec dignité, rigueur, assiduité, diligence et humanité (art. 79 al. 2 let . c LOJ/GE) et veille au bon fonctionnement du Ministère public et à l'avancement des procédures (art. 79 al. 2 let . e LOJ/GE).
Les premiers procureurs sont élus parmi les procureurs par un collège composé du procureur général, du vice-président de la Cour de justice chargé de la section pénale, du président du Tribunal pénal et de deux procureurs élus par la séance plénière du Ministère public (art. 80 al. 1 LOJ/GE).
En cas d'empêchement ou de récusation, le procureur général est remplacé par le premier procureur qu'il a désigné (art. 82 al. 1 LOJ/GE). Faute de remplaçant désigné, le rang des premiers procureurs est déterminant (art. 82 al. 2 LOJ/GE).
Lorsqu'un magistrat du Ministère public doit être entendu en tant que partie plaignante ou en qualité de prévenu d'un crime ou d'un délit, le procureur général ou un premier procureur informe sans délai le président du conseil supérieur de la magistrature; celui-ci désigne un procureur extraordinaire parmi ceux visés à l'art. 76 let
c. LOJ/GE et lui attribue la procédure (art. 82a al. 2 LOJ/GE). Lorsqu'il existe d'autres circonstances particulières, le procureur général ou un premier procureur peut demander au président du conseil supérieur de la magistrature qu'il désigne un procureur extraordinaire parmi ceux visés à l'art. 76 let . c LOJ/GE et lui attribue la procédure (art. 82a al. 2 LOJ/GE).
3.5.3. Le procureur général exerce sa compétence d'organisation et de direction du Ministère public notamment par le biais de directives (art. 1 al. 1 du règlement genevois du 20 mai 2014 du Ministère public [RMinPub/GE; RS/GE E 2 05.40]).
Le procureur général convoque la séance plénière du Ministère public autant de fois que cela paraît nécessaire au bon fonctionnement de la juridiction, mais au minimum une fois par semestre (art. 2 al. 1 RMinPub/GE). La séance plénière réunit les magistrats titulaires de la juridiction (art. 2 al. 2 RMinPub/GE).
Le procureur général, les premiers procureurs et le directeur composent l'organe de direction du Ministère public (art. 3 al. 1 RMin-Pub/GE). L'organe de direction du Ministère public tient régulièrement séance; il siège à huis clos (art. 3 al. 2 RMinPub/GE). Lieu d'échange, de réflexion et de décision, l'organe de direction n'a pas de compétence propre; il appuie le procureur général dans sa tâche de direction et d'organisation du Ministère public (art. 3 al. 2 RMinPub/GE).
Chaque premier procureur assume la responsabilité d'une section, à l'exception d'un premier procureur chargé de traiter pour le compte du procureur général les procédures présidentielles qui lui sont déléguées par ce dernier (art. 4 al. 1 RMinPub/GE). À cet effet, le procureur général délègue à chaque premier procureur en charge d'une section, pour sa section, les compétences visées à l'art. 79 al. 2 let. b, c et d LOJ/GE que le premier procureur exerce au nom du procureur général; de ce fait, chaque premier procureur en charge d'une section est compétent pour réattribuer les procédures, veille à ce que chaque magistrat de sa section remplisse sa tâche avec dignité, rigueur, assiduité, diligence et humanité et veille au bon fonctionnement de sa section et à l'avancement des procédures (art. 4 al. 2 RMinPub/GE).
3.6.
3.6.1. L'autorité précédente a retenu que le lien de subordination allégué par le recourant entre les magistrats du Ministère public et le Procureur général ne trouvait aucune assise institutionnelle. Elle a relevé que, selon l'art. 2 al. 1 et 2 LOJ/GE, les magistrats du Ministère public étaient indépendants et n'étaient soumis qu'à la loi. Elle a précisé que si, aux termes de l'art. 79 LOJ/GE, le Procureur général organisait et dirigeait le Ministère public et que, à cette fin, plusieurs tâches énumérées à l'al. 2 de cette disposition légale lui étaient dévolues, dont l'attribution des procédures, il n'existait aucune prérogative ni aucune autre disposition de cette loi mentionnant que les procureurs lui seraient hiérarchiquement subordonnés dans le cadre du traitement des procédures qui leur étaient confiées (arrêt querellé, pp. 5-6).
3.6.2. Le recourant remet en cause ce raisonnement et déduit pour sa part des extraits des règles précitées (cf. consid. 3.5 supra) qu'il cite qu'il existerait un lien de subordination entre le Procureur général et les autres procureurs du Ministère public. Il évoque en outre, en se référant à un article de presse, que le Procureur général ne contesterait pas l'existence d'un tel lien de subordination. Cependant, le recourant n'invoque pas de manière spécifique une application ou une interprétation arbitraire des règles cantonales genevoises en la matière de la part de l'autorité précédente et ne formule par conséquent pas un grief conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF sur ce point.
3.6.3. Cela étant, la lecture des règles relatives à l'organisation du Ministère public permet de constater que le Procureur général dispose de la compétence d'organiser et de diriger le Ministère public et qu'il définit la politique relative à la poursuite pénale, attribue les procédures et veille à ce que les procureurs remplissent leur charge de manière conforme à la déontologie, ainsi qu'au bon fonctionnement de l'institution et à l'avancement des procédures. On relève également que le Procureur général participe, pour une voix, à l'élection des premiers procureurs et qu'il fait partie du conseil de la magistrature, à savoir l'autorité de surveillance des magistrats. Les règles prévues par la LOJ/GE et le RMinPub/GE attribuent donc au Procureur général des compétences de direction et de type organisationnel et celui-ci participe à la nomination des premiers procureurs. Il dispose par ailleurs d'un certain droit de regard sur le comportement des procureurs et sur l'avancement des procédures instruites par ces derniers. Ainsi, on doit admettre que le Procureur général détient, sur ces aspects-là, une position de supérieur hiérarchique vis-à-vis des premiers procureurs, ainsi que des autres magistrats travaillant au sein du Ministère public.
On ne saurait toutefois nier, selon les règles cantonales applicables, que les magistrats sont indépendants dans la conduite des procédures pénales qui leur ont été confiées. Les art. 117 al. 2 Cst -GE et 2 LOJ/GE prévoient en effet spécifiquement que les magistrats qui composent le Ministère public sont indépendants et ne sont soumis qu'à la loi. En outre, les magistrats du pouvoir judiciaire, dont ceux du Ministère public, sont élus (cf. art. 122 Cst -GE et 5 al. 1 LOJ/GE). On peut par ailleurs rappeler que les directives adoptées par le Procureur général, par lesquelles celui-ci exerce sa compétence d'organisation et de direction (art. 1 al. 1 RMinPubGE), n'ont pas d'effet contraignant sur les magistrats du Ministère public (cf. arrêt 1C_604/2015 du 13 juin 2016 consid. 4.2 et 5.2), ceux-ci n'étant, comme on l'a vu, soumis qu'à la loi.
Cependant, dans le cas d'espèce, le Procureur général doit être considéré comme étant le fils du plaignant et donc le parent en ligne direct de celui-ci. De ce fait, il peut se voir, en cas de décès du plaignant, transmettre les droits de celui-ci conformément à l'art. 121 al. 1 CPP . Comme le relève le recourant, le Procureur général a également, de facto, un intérêt personnel dans l'affaire, dans la mesure où, en tant qu'héritier légal du plaignant, il est concerné par le préjudice de l'ordre de 270'000 fr. allégué par ce dernier. Le Procureur général, dont on n'ignore pas qu'il ne conduit pas lui-même la présente procédure pénale, réalise donc les motifs de récusation prévus aux art. 56 let. a et d CPP. Par ailleurs, dès lors que c'est le fils du plaignant - dont on peut, à défaut d'élément factuel contraire, admettre qu'il s'agit du Procureur général - qui a initié la procédure en dénonçant le cas au nom de son père, il n'est pas impossible qu'il doive ou puisse être entendu à un moment ou à un autre au cours de la présente procédure pénale. Or, au regard de cette configuration particulière, ainsi que des prérogatives qui sont attribuées par la loi et son règlement au Procureur général, on ne peut pas exclure que l'intimée, ainsi que tout autre procureur qui pourrait être en charge de l'instruction de la présente cause, puissent être dans l'embarras ou pris d'un certain malaise au moment de prendre des décisions, lesquelles auront inévitablement des conséquences pour le Procureur général. Ainsi, on doit admettre que, dans le cas particulier, la position du Procureur général au sein du Ministère public et du pouvoir judiciaire genevois peut exceptionnellement avoir, de manière indirecte, une influence sur la conduite de la procédure pénale dirigée contre le recourant, révélant ainsi, aux yeux de ce dernier, mais aussi des autres intervenants de la procédure, l'apparence d'une prévention au sens de l'art. 56 let . f CPP à l'égard de l'intimée et des autres magistrats du Ministère public.
Ainsi, c'est à tort que l'autorité précédente a rejeté la requête de récusation déposée par le recourant. Le recours doit donc être admis sur ce point.
4.
Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs formulés par le recourant. Celui-ci a en outre conclu à l'annulation de l'ensemble des actes de procédure mis en oeuvre dans la présente procédure pénale. En vertu de la garantie du double degré de juridiction (art. 32 al. 3 Cst.), il n'appartient toutefois pas au Tribunal fédéral de statuer, à ce stade, sur l'application de l'art. 60 al. 1 CPP . Selon la jurisprudence, lorsque l'affaire est encore au stade de l'instruction, c'est en principe le Ministère public qui, en tant que direction de la procédure, est compétent pour se prononcer sur une demande d'annulation des actes de la procédure après l'admission d'une demande de récusation (cf. ATF 151 IV 303 consid. 4.7.2). La conclusion du recourant fondée sur l'art. 60 al. 1 CPP se révèle donc irrecevable.
5.
Le recours doit donc être admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt du 27 janvier 2026 doit être réformé en ce sens que la requête de récusation de l'intimée et de l'ensemble des magistrats du Ministère public genevois est admise dans la procédure P/24485/2025. Pour le surplus, la cause sera renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et indemnités de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF).
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à une indemnité de dépens à la charge du canton de Genève (cf. art. 68 al. 1 LTF). Celle-ci sera versée directement à son avocat conformément à la pratique en cas de requête d'assistance judiciaire (cf. arrêt 7B_723/2025 du 20 novembre 2025 consid. 3 et l'arrêt cité). Il sera renoncé à percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 4 LTF). La requête d'assistance judiciaire doit dès lors être déclarée sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt du 27 janvier 2026 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève est réformé en ce sens que la requête de récusation de la première procureure Elsa Studer et de l'ensemble des magistrats du Ministère public de la République et canton de Genève est admise et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et indemnités de la procédure cantonale.
2.
Une indemnité à titre de dépens, arrêtée à 1'800 fr., est allouée à l'avocat du recourant, à la charge de la République et canton de Genève.
3.
La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
4.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 29 mai 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Magnin